C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40, l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles ou la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. (Abrogé).
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Le comité exécutif a compétence à l’égard de tout avis prévu à la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
50.2. (Remplacé).
50.3. (Remplacé).
50.4. (Remplacé).
50.5. (Remplacé).
50.6. (Remplacé).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle dépose ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs sous tutelle ou mandat de protection.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Abrogée, 2022, c. 25, a. 6.
151.1. (Abrogé).
151.2. (Abrogé).
151.3. (Abrogé).
151.4. (Abrogé).
151.5. (Abrogé).
151.6. (Abrogé).
151.7. (Abrogé).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. (Abrogé).
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 7 et 11, le troisième alinéa de l’article 12 et les articles 75 à 121 et 128 à 132 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’Officier de la publicité foncière de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 7 et 11, le troisième alinéa de l’article 12 et les articles 75 à 121 et 128 à 132 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut également exercer toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue :
1° parmi celles visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte;
2° afin de favoriser la mobilité, dont la mobilité durable ou partagée, et ce, malgré l’article 1 de la présente annexe;
3° parmi les pouvoirs qui sont délégués à la ville par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal peut conclure avec cet organisme une entente visant à lui confier l’exercice de toute compétence prévue au premier ou au deuxième alinéa, avec les adaptations nécessaires.
L’organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa. Il peut, à ces mêmes fins et à celles mentionnées au paragraphe 3° du deuxième alinéa, accorder des subventions.
Aux fins du présent article, la résolution par laquelle le conseil d’agglomération délègue l’une de ses compétences doit être adoptée à la majorité des voix des membres qui représentent la municipalité centrale et à la majorité de celles des membres qui représentent les municipalités reconstituées.
220.2. (Remplacé).
220.3. (Remplacé).
220.4. (Remplacé).
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au Bureau de la publicité foncière d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au Bureau de la publicité foncière a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être délégués à un organisme en vertu de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à 147; 2002, c. 37, a. 48 à 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à 6; 2010, c. 18, a. 7 à 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1; 2019, c. 28, a. 158; 2019, c. 18, a. 220 à 223; 2021, c. 10, a. 114 à 117; 2021, c. 31, a. 49 et 50; 2020, c. 17, a. 53 à 55; 2022, c. 25, a. 6; 2020, c. 11, a. 179; 2023, c. 12, a. 107 à 110; 2023, c. 27, a. 187 à 189 et 240.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40, l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles ou la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. (Abrogé).
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Le comité exécutif a compétence à l’égard de tout avis prévu à la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
50.2. (Remplacé).
50.3. (Remplacé).
50.4. (Remplacé).
50.5. (Remplacé).
50.6. (Remplacé).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle dépose ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs sous tutelle ou mandat de protection.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Abrogée, 2022, c. 25, a. 6.
151.1. (Abrogé).
151.2. (Abrogé).
151.3. (Abrogé).
151.4. (Abrogé).
151.5. (Abrogé).
151.6. (Abrogé).
151.7. (Abrogé).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. (Abrogé).
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’Officier de la publicité foncière de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut également exercer toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue :
1° parmi celles visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte;
2° afin de favoriser la mobilité, dont la mobilité durable ou partagée, et ce, malgré l’article 1 de la présente annexe;
3° parmi les pouvoirs qui sont délégués à la ville par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal peut conclure avec cet organisme une entente visant à lui confier l’exercice de toute compétence prévue au premier ou au deuxième alinéa, avec les adaptations nécessaires.
L’organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa. Il peut, à ces mêmes fins et à celles mentionnées au paragraphe 3° du deuxième alinéa, accorder des subventions.
Aux fins du présent article, la résolution par laquelle le conseil d’agglomération délègue l’une de ses compétences doit être adoptée à la majorité des voix des membres qui représentent la municipalité centrale et à la majorité de celles des membres qui représentent les municipalités reconstituées.
220.2. (Remplacé).
220.3. (Remplacé).
220.4. (Remplacé).
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au Bureau de la publicité foncière d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au Bureau de la publicité foncière a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être délégués à un organisme en vertu de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à 147; 2002, c. 37, a. 48 à 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à 6; 2010, c. 18, a. 7 à 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1; 2019, c. 28, a. 158; 2019, c. 18, a. 220 à 223; 2021, c. 10, a. 114 à 117; 2021, c. 31, a. 49 et 50; 2020, c. 17, a. 53 à 55; 2022, c. 25, a. 6; 2020, c. 11, a. 179; L.Q. 2023, c. 12, a. 107 à 110.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40, l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles ou la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. (Abrogé).
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Le comité exécutif a compétence à l’égard de tout avis prévu à la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
50.2. (Remplacé).
50.3. (Remplacé).
50.4. (Remplacé).
50.5. (Remplacé).
50.6. (Remplacé).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle dépose ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs sous tutelle ou mandat de protection.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Abrogée, 2022, c. 25, a. 6.
151.1. (Abrogé).
151.2. (Abrogé).
151.3. (Abrogé).
151.4. (Abrogé).
151.5. (Abrogé).
151.6. (Abrogé).
151.7. (Abrogé).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’Officier de la publicité foncière de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les chauffeurs autorisés au sens du paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) offrant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les propriétaires d’automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l’article 9 de cette loi;
6° (paragraphe abrogé);
7° un membre élu par et parmi les répondants de systèmes de transport autorisés en vertu de cette loi dont le territoire de desserte comprend l’île de Montréal.
La suspension ou la révocation de l’autorisation du membre visé au paragraphe 4°, 5° ou 7° du premier alinéa rend celui-ci inhabile.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4°, 5° et 7° du premier alinéa de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au Bureau de la publicité foncière d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au Bureau de la publicité foncière a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être délégués à un organisme en vertu de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et a pleine autorité sur l’organisme visé à l’article 220.1.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à 147; 2002, c. 37, a. 48 à 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à 6; 2010, c. 18, a. 7 à 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1; 2019, c. 28, a. 158; 2019, c. 18, a. 220 à 223; 2021, c. 10, a. 114 à 117; 2021, c. 31, a. 49 et 50; 2020, c. 17, a. 53 à 55; 2022, c. 25, a. 6; 2020, c. 11, a. 179.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40, l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles ou la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. (Abrogé).
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Le comité exécutif a compétence à l’égard de tout avis prévu à la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
50.2. (Remplacé).
50.3. (Remplacé).
50.4. (Remplacé).
50.5. (Remplacé).
50.6. (Remplacé).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle dépose ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Abrogée, 2022, c. 25, a. 6.
151.1. (Abrogé).
151.2. (Abrogé).
151.3. (Abrogé).
151.4. (Abrogé).
151.5. (Abrogé).
151.6. (Abrogé).
151.7. (Abrogé).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’Officier de la publicité foncière de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les chauffeurs autorisés au sens du paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) offrant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les propriétaires d’automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l’article 9 de cette loi;
6° (paragraphe abrogé);
7° un membre élu par et parmi les répondants de systèmes de transport autorisés en vertu de cette loi dont le territoire de desserte comprend l’île de Montréal.
La suspension ou la révocation de l’autorisation du membre visé au paragraphe 4°, 5° ou 7° du premier alinéa rend celui-ci inhabile.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4°, 5° et 7° du premier alinéa de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au Bureau de la publicité foncière d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au Bureau de la publicité foncière a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être délégués à un organisme en vertu de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et a pleine autorité sur l’organisme visé à l’article 220.1.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à 147; 2002, c. 37, a. 48 à 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à 6; 2010, c. 18, a. 7 à 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1; 2019, c. 28, a. 158; 2019, c. 18, a. 220 à 223; 2021, c. 10, a. 114 à 117; 2021, c. 31, a. 49 et 50; 2020, c. 17, a. 53 à 55; 2022, c. 25, a. 6.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40, l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles ou la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. (Abrogé).
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Le comité exécutif a compétence à l’égard de tout avis prévu à la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
50.2. (Remplacé).
50.3. (Remplacé).
50.4. (Remplacé).
50.5. (Remplacé).
50.6. (Remplacé).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle dépose ce plan au Bureau de la publicité foncière et l’Officier de la publicité foncière doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’Officier de la publicité foncière est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’Officier de la publicité foncière de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’Officier de la publicité foncière est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les chauffeurs autorisés au sens du paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) offrant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les propriétaires d’automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l’article 9 de cette loi;
6° (paragraphe abrogé);
7° un membre élu par et parmi les répondants de systèmes de transport autorisés en vertu de cette loi dont le territoire de desserte comprend l’île de Montréal.
La suspension ou la révocation de l’autorisation du membre visé au paragraphe 4°, 5° ou 7° du premier alinéa rend celui-ci inhabile.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4°, 5° et 7° du premier alinéa de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au Bureau de la publicité foncière d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au Bureau de la publicité foncière a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être délégués à un organisme en vertu de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et a pleine autorité sur l’organisme visé à l’article 220.1.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à 147; 2002, c. 37, a. 48 à 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à 6; 2010, c. 18, a. 7 à 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1; 2019, c. 28, a. 158; 2019, c. 18, a. 220 à 223; 2021, c. 10, a. 114 à 117; 2021, c. 31, a. 49 et 50; 2020, c. 17, a. 53 à 55.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40, l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles ou la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. (Abrogé).
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Le comité exécutif a compétence à l’égard de tout avis prévu à la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
50.2. (Remplacé).
50.3. (Remplacé).
50.4. (Remplacé).
50.5. (Remplacé).
50.6. (Remplacé).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les chauffeurs autorisés au sens du paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) offrant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les propriétaires d’automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l’article 9 de cette loi;
6° (paragraphe abrogé);
7° un membre élu par et parmi les répondants de systèmes de transport autorisés en vertu de cette loi dont le territoire de desserte comprend l’île de Montréal.
La suspension ou la révocation de l’autorisation du membre visé au paragraphe 4°, 5° ou 7° du premier alinéa rend celui-ci inhabile.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4°, 5° et 7° du premier alinéa de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être délégués à un organisme en vertu de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et a pleine autorité sur l’organisme visé à l’article 220.1.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à 147; 2002, c. 37, a. 48 à 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à 6; 2010, c. 18, a. 7 à 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1; 2019, c. 28, a. 158; 2019, c. 18, a. 220 à 223; 2021, c. 10, a. 114 à 117; 2021, c. 31, a. 49 et 50.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40 et l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles ou la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. (Abrogé).
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Le comité exécutif a compétence à l’égard de tout avis prévu à la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
50.2. (Remplacé).
50.3. (Remplacé).
50.4. (Remplacé).
50.5. (Remplacé).
50.6. (Remplacé).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les chauffeurs autorisés au sens du paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) offrant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les propriétaires d’automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l’article 9 de cette loi;
6° (paragraphe abrogé);
7° un membre élu par et parmi les répondants de systèmes de transport autorisés en vertu de cette loi dont le territoire de desserte comprend l’île de Montréal.
La suspension ou la révocation de l’autorisation du membre visé au paragraphe 4°, 5° ou 7° du premier alinéa rend celui-ci inhabile.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4°, 5° et 7° du premier alinéa de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être délégués à un organisme en vertu de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et a pleine autorité sur l’organisme visé à l’article 220.1.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à 147; 2002, c. 37, a. 48 à 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à 6; 2010, c. 18, a. 7 à 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1; 2019, c. 28, a. 158; 2019, c. 18, a. 220 à 223; 2021, c. 10, a. 114 à 117.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40 et l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Lorsqu’un bâtiment est vétuste ou délabré et que la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
50.6. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
1° il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), depuis la période que le conseil de la ville fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an;
2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les chauffeurs autorisés au sens du paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) offrant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les propriétaires d’automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l’article 9 de cette loi;
6° (paragraphe abrogé);
7° un membre élu par et parmi les répondants de systèmes de transport autorisés en vertu de cette loi dont le territoire de desserte comprend l’île de Montréal.
La suspension ou la révocation de l’autorisation du membre visé au paragraphe 4°, 5° ou 7° du premier alinéa rend celui-ci inhabile.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4°, 5° et 7° du premier alinéa de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être délégués à un organisme en vertu de l’article 212 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et a pleine autorité sur l’organisme visé à l’article 220.1.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à 147; 2002, c. 37, a. 48 à 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à 6; 2010, c. 18, a. 7 à 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1; 2019, c. 28, a. 158; 2019, c. 18, a. 220 à 223.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40 et l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Lorsqu’un bâtiment est vétuste ou délabré et que la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
50.6. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
1° il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), depuis la période que le conseil de la ville fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an;
2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
Le Tribunal administratif du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1; 2019, c. 28, a. 158.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre de l’Économie et de l’Innovation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40 et l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Lorsqu’un bâtiment est vétuste ou délabré et que la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
50.6. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
1° il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), depuis la période que le conseil de la ville fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an;
2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729; 2019, c. 29, a. 1.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40 et l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Lorsqu’un bâtiment est vétuste ou délabré et que la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
50.6. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
1° il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), depuis la période que le conseil de la ville fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an;
2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) qui font affaire dans son territoire et qui sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18; 2018, c. 23, a. 729.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40 et l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Lorsqu’un bâtiment est vétuste ou délabré et que la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
50.6. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
1° il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), depuis la période que le conseil de la ville fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an;
2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance , d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32; 2018, c. 8, a. 16 à 18.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Le leader de la majorité, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition pour le conseil de la ville sont désignés conformément au présent article.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux deuxième et troisième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40 et l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Lorsqu’un bâtiment est vétuste ou délabré et que la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
50.6. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et dont l’état de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’un ou l’autre des articles 29 et 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57; 2017, c. 13, a. 32.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40 et l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Lorsqu’un bâtiment est vétuste ou délabré et que la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
50.6. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et dont l’état de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’un ou l’autre des articles 29 et 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
Le cinquième alinéa s’applique sous réserve de toute entente conclue entre la ville et toute personne qui est chargée de la gestion ou de la réalisation d’un projet visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21; 2017, c. 17, a. 57.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
10.1. Afin de soutenir le développement économique, la ville peut, par règlement, adopter tout programme d’aide à l’entreprise.
L’aide octroyée peut prendre toute forme, incluant une subvention, un crédit de taxes, un cautionnement ou la cession ou la location d’un immeuble.
Un programme visé au premier alinéa doit s’inscrire dans le plan de développement économique de la ville.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu d’un programme adopté en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l’aide:
1° découle d’une planification conjointe entre la ville et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
2° ne contrevient pas aux accords de commerce auxquels le Québec s’est déclaré lié;
3° ne vise pas le transfert d’activités exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale du Québec;
4° est versée à une personne qui, sur le territoire de la ville, exploite une entreprise et est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble.
Un règlement prévu au premier alinéa détermine la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée en vertu du programme.
Un tel règlement, de même que tout règlement ou toute résolution adopté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), doit être approuvé par les personnes habiles à voter de la ville lorsque la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée excède le montant qui correspond à 1% du total des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté. Lorsque cette moyenne excède le montant correspondant à 5% du total de ces crédits, le règlement ou la résolution doit également être approuvé par le ministre. Pour déterminer cette moyenne, on doit tenir compte de la valeur totale de l’aide qui peut être octroyée conformément au règlement ou à la résolution qui est adopté, de même que conformément à tout autre règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales s’il est en vigueur ou en voie de le devenir et à toute résolution adoptée en vertu du deuxième alinéa de cet article depuis le début de l’exercice financier durant lequel le règlement ou la résolution est adopté.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
12.2. Dans les limites prévues par la loi et conformément aux orientations et aux politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, la ville contribue, par son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu’à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses.
12.3. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. (Abrogé).
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
40.1. Malgré l’article 40 et l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’avis de convocation d’une séance spéciale du conseil peut être notifié à ses membres par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Lorsqu’un bâtiment est vétuste ou délabré et que la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
50.6. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et dont l’état de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’un ou l’autre des articles 29 et 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§7.1.—Sociétés de développement commercial
79.1. La ville peut, par règlement, définir les limites d’une zone à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district et prévoir la constitution d’une société de développement commercial ayant compétence dans ce district. Une telle société doit principalement oeuvrer au développement économique de son district dans le respect de toute stratégie de développement économique adoptée par la ville.
79.2. La constitution d’une société, sa dissolution, la fusion de sociétés ainsi que la modification des limites d’une zone ou d’un district s’effectuent à l’initiative de la ville ou sur requête de personnes visées à l’article 79.3.
Toute initiative ou requête visée au premier alinéa doit faire l’objet d’une consultation par la tenue d’un registre et d’un scrutin, le cas échéant, auprès des personnes qui tiennent ou sont des occupants d’un établissement d’entreprise imposable ou qui sont propriétaires d’un immeuble imposable non résidentiel dans le district concerné. La ville transmet à ces personnes un avis les informant qu’un registre sera ouvert et, le cas échéant, qu’un scrutin sera tenu.
79.3. Peut être membre d’une société une personne qui, dans le district de la société, tient un établissement d’entreprise imposable au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en est un occupant ou est propriétaire d’un immeuble imposable inscrit au rôle d’évaluation foncière dans la catégorie des immeubles non résidentiels.
79.4. La ville peut, par règlement:
1° déterminer les catégories d’établissements d’entreprise ou d’immeubles dont les personnes qui les tiennent ou en sont les occupants ou qui en sont propriétaires, selon le cas, sont obligatoirement membres de la société;
2° fixer le nombre minimal d’établissements ou d’immeubles par district;
3° déterminer les activités qui peuvent être exercées par une société;
4° prévoir toute disposition concernant les formalités à suivre pour la constitution d’une société, sa dissolution, sa modification et la fusion de sociétés;
5° prévoir toute disposition concernant la composition du conseil d’administration d’une société, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration et toute matière reliée à son organisation, à son fonctionnement ou à sa dissolution, notamment quant à la répartition des biens de la société en cas de dissolution;
6° prévoir toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception, d’exemption et de remboursement de la cotisation, les règles transitoires applicables lorsque le territoire sur lequel la société exerce sa compétence est modifié, ainsi que les règles de succession lors du changement d’un membre en cours d’exercice financier.
79.5. La ville approuve les règlements de régie interne de la société et autorise tout emprunt dont l’objet est le financement d’un projet dont la dépense de nature capitale dépasse le pourcentage du budget de la société déterminé par règlement de la ville. La ville peut, par règlement, déterminer la nature de tout autre projet dont le financement par emprunt doit faire l’objet d’une telle autorisation.
79.6. Aux fins de leur perception, une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un établissement d’entreprise est réputée être une taxe d’affaires spéciale et une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section qui vise un propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière est réputée être une taxe foncière. À cet égard, le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi, la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
79.7. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine, accorder des subventions à une société constituée en vertu de l’article 79.1.
79.8. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en remplacement de celles de la sous-section 14.1 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à l’exception des articles 458.5, 458.7 à 458.10, 458.13 à 458.18, 458.21, 458.23 et 458.25, du premier alinéa de l’article 458.26 et des articles 458.27, 458.28, 458.33 à 458.35, 458.38, 458.40, 458.41, 458.43 et 458.44 de cette loi, qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par résolution, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais, qui peuvent être majorés pour tenir compte des dépenses accessoires raisonnables engagées par la ville et rendues nécessaires en raison d’une intervention faite en vertu du premier alinéa, constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
La ville ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. (Abrogé).
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§15.1.—Droit de préemption
151.1. Conformément aux dispositions de la présente sous-section, la ville peut, sur tout ou partie de son territoire selon ce que détermine le règlement prévu à l’article 151.2, exercer un droit de préemption sur tout immeuble, à l’exclusion d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Ce droit ne peut être exercé que sur un immeuble à l’égard duquel a été inscrit un avis d’assujettissement au droit de préemption.
151.2. La ville détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis.
151.3. L’avis d’assujettissement doit identifier l’immeuble visé et décrire la fin pour laquelle il pourra être acquis.
Cet avis est notifié au propriétaire de l’immeuble et prend effet à compter de son inscription au registre foncier. Il est valide pour une période de 10 ans à compter de cette inscription.
151.4. Le propriétaire d’un immeuble visé par un avis d’assujettissement ne peut, sous peine de nullité, l’aliéner au bénéfice d’une personne autre qu’une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’il n’a pas notifié à la ville un avis de son intention d’aliéner l’immeuble.
Cet avis doit indiquer le prix et les conditions de l’aliénation projetée ainsi que le nom de la personne qui envisage d’acquérir l’immeuble. Lorsque cette aliénation serait faite, en tout ou en partie, pour une contrepartie non monétaire, l’avis doit contenir une estimation fiable et objective de la valeur de cette contrepartie.
151.5. La ville peut, au plus tard le soixantième jour suivant la notification de l’avis de l’intention d’aliéner, notifier au propriétaire un avis de son intention d’exercer son droit de préemption et d’acquérir l’immeuble au prix et aux conditions qui y sont énoncés, sous réserve de toute modification convenue ultérieurement avec le propriétaire. Lorsque l’avis de l’intention d’aliéner contient une estimation de la valeur d’une contrepartie non monétaire, le prix doit être majoré d’une somme équivalente.
La ville peut, pendant cette période, exiger du propriétaire tout renseignement lui permettant d’apprécier l’état de l’immeuble. Elle peut également, sur préavis de 48 heures, avoir accès à l’immeuble afin de réaliser, à ses frais, toute étude ou analyse qu’elle juge utile.
Si la ville ne notifie pas au propriétaire l’avis prévu au premier alinéa à l’intérieur du délai de 60 jours, elle est réputée renoncer à exercer son droit de préemption.
Lorsque la ville renonce à exercer son droit de préemption et que l’aliénation projetée se réalise, elle doit faire radier du registre foncier l’avis d’assujettissement.
151.6. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit acquitter le prix de l’immeuble dans les 60 jours suivant la notification de l’avis de son intention de l’acquérir. Si elle ne peut verser la somme au propriétaire, elle peut la déposer, pour le compte du propriétaire, au greffe de la Cour supérieure.
Les articles 53.15 à 53.17 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut de conclure un contrat notarié, la ville devient propriétaire de l’immeuble par l’inscription, au registre foncier, d’un avis de transfert de propriété contenant la description de l’immeuble, le prix et les conditions de son acquisition ainsi que la date à laquelle la ville prendra possession de l’immeuble.
L’avis de transfert doit être signifié au propriétaire au moins 30 jours avant son inscription au registre foncier.
Pour être inscrit, l’avis doit être accompagné des pièces qui établissent que le prix a été versé au propriétaire ou déposé au greffe de la Cour supérieure et de la preuve de sa signification.
151.7. Lorsque la ville se prévaut de son droit de préemption, elle doit dédommager la personne qui envisageait d’acquérir l’immeuble pour les dépenses raisonnables qu’elle a encourues dans le cadre de la négociation du prix et des conditions de l’aliénation projetée.
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
204.1. La commission peut, par résolution, accepter que soit transféré sous sa responsabilité tout conduit souterrain, existant ou projeté, situé sur le territoire d’une municipalité reconstituée de l’agglomération de Montréal qui en manifeste l’intention par résolution de son conseil.
La ville devient propriétaire des conduits souterrains existants visés par la résolution du conseil de la municipalité reconstituée à la date de l’adoption de la résolution de la commission ayant pour effet d’accepter le transfert. La ville est également propriétaire de tout conduit construit par la commission conformément à une résolution du conseil d’une telle municipalité qui l’avait identifié comme un conduit projeté ou conformément au troisième alinéa en vue de relier un bâtiment à l’un de ces conduits.
La commission exerce, à la suite ou en vue de la construction des conduits visés au présent article, la compétence et les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires. La commission n’est toutefois pas autorisée à procéder au prolongement de ces conduits, sauf pour y relier un bâtiment.
De plus, la commission peut, pour assurer le bon fonctionnement de ces conduits, effectuer toute intervention sur une installation adjacente, avec l’accord du propriétaire.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
220.4. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à développer et à gérer, sur le territoire de la ville, le stationnement ainsi qu’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes aux fins mentionnées au premier alinéa et peut, pour ces mêmes fins, accorder des subventions.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33; 2017, c. 16, a. 9 à 21.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Lorsqu’un bâtiment est vétuste ou délabré et que la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à a. 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1; 2017, c. 13, a. 33.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Dans le cas de la détérioration d’un bâtiment qui est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de celui-ci et lorsque la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§18.1.—Centre-ville
185.0.1. Le conseil de la ville exerce les compétences de la ville concernant l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d’infrastructures, dans le secteur désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe E.
Les municipalités reconstituées de l’agglomération de Montréal versent annuellement une contribution à la ville pour le financement des dépenses engagées pour le centre-ville. Pour l’exercice financier de 2017, la contribution totale des municipalités est de 8 000 000 $. Celle payable pour les exercices financiers suivants est déterminée en indexant le montant de la contribution versée l’exercice précédent en fonction du taux de croissance anticipé de l’indice des prix à la consommation publié, pour l’exercice financier pour lequel la contribution doit être versée, par le Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal.
La contribution est répartie annuellement entre les municipalités reconstituées en proportion de leur potentiel fiscal respectif établi selon les règles prescrites par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à a. 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2016, c. 30, a. 1.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Dans le cas de la détérioration d’un bâtiment qui est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de celui-ci et lorsque la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont assimilés à des dépôts judiciaires pour l’application de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à a. 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de Retraite Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours ouvrables francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Dans le cas de la détérioration d’un bâtiment qui est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de celui-ci et lorsque la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par poste recommandée.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par poste recommandée un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et les frais de justice, au moyen d’une ordonnance obtenue de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé d’exécuter cette ordonnance en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de notification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu sous contrôle de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); sur demande ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être notifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la notification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la notification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit notifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’un avis à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est notifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par poste recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à a. 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102). Toutefois, les formalités prévues par ces alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Dans le cas de la détérioration d’un bâtiment qui est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de celui-ci et lorsque la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile (chapitre C-25).
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à a. 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220; 2013, c. 30, a. 1.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Dans le cas de la détérioration d’un bâtiment qui est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de celui-ci et lorsque la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique du site patrimonial déclaré du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à ce site patrimonial et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à a. 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4; 2011, c. 21, a. 220.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Dans le cas de la détérioration d’un bâtiment qui est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de celui-ci et lorsque la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
220.1. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné:
1° à l’exercice de toute compétence, à l’exception d’une compétence de nature réglementaire, que la ville lui délègue parmi celles découlant de l’exercice de ses compétences visées à la sous-section 9 de la section II du chapitre III de la présente charte et au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2° au développement de l’industrie du transport par taxi, notamment par le biais de programmes de subventions, et à la concertation de ses divers acteurs;
3° à l’encadrement et à l’amélioration du transport par taxi ainsi qu’à la sécurité des chauffeurs et des usagers;
4° à l’offre de services à l’industrie du transport par taxi et par limousine;
5° à l’amélioration des compétences des chauffeurs de taxi et de limousine.
Cet organisme peut se livrer à des activités commerciales connexes à celles prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa dans le but d’assurer leur financement.
Il peut également faire l’objet d’une nomination conformément aux articles 9 et 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le contenu des lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 pour constituer l’organisme visé au premier alinéa est assujetti aux règles prévues aux articles 220.2 et 220.3.
220.2. Le conseil d’administration de l’organisme visé à l’article 220.1 est composé de 11 membres désignés, pour un mandat de deux ans renouvelable, comme suit:
1° trois membres choisis parmi les membres d’un conseil de la ville;
2° trois membres représentant la clientèle de l’industrie du transport par taxi de l’île de Montréal, dont un qui représente la clientèle à mobilité réduite et un qui représente la clientèle corporative;
3° un membre représentant l’industrie touristique de l’île de Montréal;
4° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de chauffeur de taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
5° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services réguliers ou restreints des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
6° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides de propriétaire de taxi spécialisés en services de limousine des agglomérations de taxi de l’île de Montréal;
7° un membre élu par et parmi les titulaires de permis valides d’intermédiaire en services de transport par taxi des agglomérations de taxi de l’île de Montréal.
220.3. Les membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 220.2 sont nommés par la ville. Celle-ci désigne également, parmi les membres visés au paragraphe 1°, celui qui sera le président du conseil d’administration.
Le directeur général de l’organisme est nommé par la ville, sur recommandation du conseil d’administration de l’organisme. Tout autre dirigeant de l’organisme est nommé par son conseil d’administration.
Les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 224 prévoient les modalités de l’élection des membres visés aux paragraphes 4° à 7° de l’article 220.2.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218, 220 et 220.1 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à a. 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3; 2012, c. 21, a. 3, a. 4.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q. 2000, c. 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (L.Q. 1998, c. 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
L’amende prescrite en cas de récidive liée à la détérioration d’un bâtiment peut être imposée, sans égard à un changement de propriétaire, si un avis de détérioration du bâtiment a été inscrit sur le registre foncier conformément à l’article 50.2 préalablement à l’acquisition du bâtiment par le nouveau propriétaire.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§0.1.—Avis de détérioration
50.1. Dans le cas de la détérioration d’un bâtiment qui est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de celui-ci et lorsque la ville a un règlement qui établit des normes ou prescrit des mesures relatives à l’entretien des bâtiments, le comité exécutif peut exiger des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien pour rendre le bâtiment conforme à ce règlement.
Le comité exécutif fait alors transmettre au propriétaire un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel.
50.2. À défaut par le propriétaire de se conformer, le comité exécutif peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le titre et le numéro du règlement visé au premier alinéa de l’article 50.1;
4° une description des travaux à effectuer.
50.3. Lorsque la ville constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le comité exécutif doit, dans les 20 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient les renseignements suivants:
1° la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2° le nom de la ville et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le comité exécutif requiert l’inscription;
3° le numéro d’inscription au registre foncier de l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation;
4° une mention à l’effet que les travaux décrits dans l’avis de détérioration ont été effectués.
50.4. La ville doit, dans les 20 jours, notifier l’inscription de tout avis de détérioration ou de régularisation au propriétaire de l’immeuble ainsi qu’à tout titulaire d’un droit réel inscrit au registre foncier à l’égard de cet immeuble.
50.5. La ville publie et tient à jour, sur son site Internet, une liste des immeubles situés sur son territoire pour lesquels un avis de détérioration est inscrit au registre foncier.
Cette liste mentionne, à l’égard de chaque immeuble, l’ensemble des renseignements contenus dans l’avis de détérioration.
Lorsqu’un avis de régularisation est inscrit au registre foncier, la ville doit retirer de cette liste toute mention qui concerne l’avis de détérioration lié à cet avis de régularisation.
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (L.Q. 1992, c. 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à a. 533; 2011, c. 11, a. 2, a. 3.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), une société par actions dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une société visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q. 2000, c. 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (L.Q. 1998, c. 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des entreprises d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou société de fiducie autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute société par actions dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle société par actions moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux ⅔ des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (L.Q. 1992, c. 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une société par actions constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2; 2009, c. 52, a. 526 à a. 533.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1 du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q. 2000, c. 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8 de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite suivants, enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec, peut rétroagir à toute date qu’il détermine:
1° le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27693;
2° le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3° le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4° le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542;
5° le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27494;
6° le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 22503.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (L.Q. 1998, c. 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1 et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2 si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1 qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2 de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5 de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10 de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1 et 3:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1 et 2.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
121.1. Sur demande du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, le comité exécutif peut effectuer, conformément à l’article 121, tout emprunt décrété par règlement de la Société en vertu de l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) et à l’égard duquel la ville a compétence en vertu de l’article 158.2 de cette loi.
Le produit de l’emprunt est versé à la Société pour servir aux fins prévues au règlement qui décrète l’emprunt.
À compter de ce versement, la Société est débitrice envers la ville, selon des modalités de remboursement identiques à celles de l’emprunt contracté par la ville, des sommes nécessaires au versement par la ville de toute somme en remboursement du montant de l’emprunt et au paiement des intérêts et des autres frais afférents. À cette fin, la Société peut délivrer à la ville un titre de créance et constituer un fonds d’amortissement.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (D. 166-94, 94-01-26) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 m.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1 ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 m de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 m;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
162.1. Le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 532 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ne s’applique pas à l’égard de tout règlement de la ville qui est visé à l’un ou l’autre des articles 136.0.1 et 136.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., c. U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 m des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3 de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 m ou les ruelles de plus de 6 m, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1 et 2.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4 du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4 du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1 du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 m de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, c. 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux ⅔ des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3 de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (L.Q. 1992, c. 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, c. 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12; 2010, c. 41, a. 5; 2010, c. 42, a. 1, a. 2.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
37.2. Malgré l’exigence, prévue à un régime de retraite de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal, que soit soumise à un consentement la scission de l’actif et du passif du régime ou leur fusion avec ceux d’autres régimes, aucun tel consentement n’est requis dans les cas suivants:
1° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal et elles font suite à une entente conclue entre la ville et une ou plusieurs de ces associations représentant l’ensemble des participants actifs concernés par la fusion, relativement au regroupement de ces participants actifs et non actifs dans un seul régime de retraite;
2° la scission et la fusion concernent des participants actifs qui sont des fonctionnaires ou employés non visés par le paragraphe 1° et des participants non actifs qui, le jour précédant celui où a pris fin leur participation active au régime, étaient de tels fonctionnaires ou employés de la ville, de l’ancienne Ville de Saint-Laurent ou de la Communauté urbaine de Montréal.
Toutefois, dans le cas d’un participant actif visé au paragraphe 2° du premier alinéa, la scission et la fusion ne le visent que s’il y a eu entente à cette fin entre la ville et ce participant.
Aucun engagement relatif aux droits non convertis acquis dans un régime à cotisation déterminée ou dans un compte à cotisations volontaires ne peut faire, par une fusion visée au premier alinéa, l’objet d’un transfert dans un autre régime.
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3°:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1°.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article  112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1°;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
Toutefois, le premier alinéa n’empêche pas l’installation par la ville, sur le terrain du parc Stoney Point, du Monument aux braves de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
197.1. La ville peut, aux conditions prévues par convention conclue avec l’Université de Montréal et aux fins de l’établissement et de l’exploitation d’équipements sportifs, attribuer à cette dernière un droit d’usage, incessible et insaisissable, des lots 1 349 861 et 1 354 951 du cadastre du Québec.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2°;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables : dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux ⅔ des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1°, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6; 2010, c. 18, a. 7 à a. 12.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et les articles 216.1 et 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3°:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1°.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article  112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1°;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
216.1. Les articles 477.4 à 477.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la commission ne possède pas de site Internet, la liste visée au premier alinéa de l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes doit être publiée dans tout autre site que la commission détermine; la commission donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission et la commission est réputée être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2°;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 477.4 à 477.7 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables : dans le cas où l’organisme ne possède pas de site Internet, la liste visée au premier alinéa de l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes doit être publiée dans tout autre site que l’organisme détermine; l’organisme donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux ⅔ des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1°, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 477.4 à 477.7 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le conseil des arts ne possède pas de site Internet, la liste visée au premier alinéa de l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes doit être publiée dans tout autre site que le conseil des arts détermine; le conseil des arts donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109; 2010, c. 1, a. 2 à a. 6.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50% du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3°:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5% de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10% de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1°.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5% de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article  112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1°;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2°;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de la ville, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux ⅔ des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1°, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90% de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25% de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. (Abrogé).
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140; 2009, c. 26, a. 11 à a. 13, a. 109.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires:
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également:
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir:
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit:
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville:
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée:
a) de promouvoir le développement économique de la ville;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut:
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement:
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement:
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants:
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par:
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement:
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut:
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine:
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement:
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3°:
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement:
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé;
67. La ville peut, par règlement:
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement:
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre;
8° régir leurs services et en fixer le prix;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque:
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut:
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement:
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins:
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement:
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement;
2° les prohiber ou les régir;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes:
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1°.
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci:
1° un taux fixe;
2° un taux établi selon la consommation;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir:
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre «P» dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant:
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente;
2° les immeubles à être vendus;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention «etc.» lorsqu’il s’en trouve plus d’un; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article  112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut:
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine:
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3° le contenu des titres ou des contrats; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1° des titres entièrement immatriculés;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20 % des crédits prévus à son budget;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut:
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1°;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées:
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25); sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement:
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement:
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment:
a) leur distance par rapport aux voies publiques;
b) leur hauteur maximum et minimum;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver;
d) leurs matériaux de fabrication;
e) la manière dont elles doivent être construites;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à  133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes:
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001: la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif:
1° au bruit;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques;
3° à la distribution d’articles publicitaires;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement:
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes:
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies:
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal: une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de «Commission des services électriques de Montréal», ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit:
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement;
2° deux membres par la ville;
3° un membre par Hydro-Québec;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission:
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence;
2° (paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles:
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que:
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir:
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations;
2° les salaires des employés;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné:
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2°;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut:
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut:
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut:
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux ⅔ des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants:
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1°, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné:
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression «haute technologie» vise notamment les domaines suivants: l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est:
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique;
2° la formation scientifique ou technologique;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut:
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros: 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001:
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102);
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes:
1° l’article 209 est modifié comme suit:
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville.»;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot «trésorier» par les mots «trésorier de la Société de transport» et du mot «Communauté» par les mots «Société de transport»;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001»;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot «secrétaire» par les mots «greffier de la Ville de Montréal»;
e) par la suppression du sixième alinéa;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots «secrétaire de la Communauté» par les mots «secrétaire du Comité de transition de Montréal»;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot «Conseil» par les mots «conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit:
1° le mot «Conseil» désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, «le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56; 2008, c. 20, a. 140.
ANNEXE C
(dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA VILLE
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE
1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.
SECTION II
CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL
13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.
SECTION III
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
SECTION V
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE
§1.—Dispositions générales
25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.
§2.—Régimes de retraite
29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).
CHAPITRE II
SÉANCES DU CONSEIL
38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU CONSEIL
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION
§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.
§2.—Peines attachées aux règlements
48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.
SECTION II
POUVOIRS SPÉCIFIQUES
§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.
51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.
§2.—Santé et salubrité publiques
54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.
§3.—Décence et bonnes moeurs
64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
§4.—Voies et places publiques
66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.
§5.—Gaz et conduits souterrains
70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.
§6.—Antennes
72. (Abrogé).
§7.—Commerces et industries
73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).
§8.—Nuisances
80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.
§9.—Assistance financière
81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
§10.—Finances municipales
91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
§11.—Taxes et permis
I.—Dispositions générales
98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.
II.—Rôle de perception et perception des taxes
103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.
III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement
105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.
IV.—Poursuites en recouvrement de taxes
110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.
V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes
114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.
§12.—Emprunts
115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.
§13.—Fonds de roulement
133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
§14.— Réserves financières
134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.
§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers
135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
§16.—Aménagement et urbanisme
152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.
§17.—Tournage de films
178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.
§18.—Acquisition de ruelle
179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.
§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement
185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.
SECTION III
DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION
§1.— Voies et places publiques
187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
§2.—Parcs
194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.
SECTION IV
ADJUDICATION DES CONTRATS
198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
CHAPITRE IV
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES
218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
CHAPITRE V.1
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes :
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux ⅔ des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants :
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1°, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les revenus du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser des subventions, prix et autres formes d’aide financière selon les termes des programmes qu’il a établis et qui ont été approuvés par le conseil d’agglomération.
231.15. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
CHAPITRE VI
TECHNOPARC SAINT-LAURENT
232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.
CHAPITRE VII
COUR MUNICIPALE
254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.
CHAPITRE VIII
POURSUITES PÉNALES
255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
CHAPITRE IX
RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIALES
259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes moeurs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. (Abrogé).

§7.—Commerces et industries

73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE V.1

CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL

231.2. Est institué le «Conseil des arts de Montréal».
Le conseil des arts est une personne morale de droit public.
231.3. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes :
1° il dresse et maintient une liste permanente des associations, des sociétés, des organismes, des groupements ou des personnes qui participent à la vie artistique et culturelle dans l’agglomération de Montréal;
2° il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel dans l’agglomération de Montréal;
3° dans les limites des revenus disponibles à cette fin et en conformité avec les programmes visés à l’article 231.14, il désigne les associations, les sociétés, les organismes, les groupements, les personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles à qui ou à l’égard de qui il verse des subventions, prix ou autres formes d’aide financière.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
231.4. Le conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l’approbation du conseil d’agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur remplacement.
Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
231.5. Les membres du conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans l’agglomération de Montréal.
231.6. Après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, le conseil d’agglomération nomme, par une décision prise aux ⅔ des voix exprimées, les membres du conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents.
231.7. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
231.8. Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office le trésorier du conseil des arts.
231.9. Le conseil d’agglomération détermine les orientations générales du conseil des arts.
231.10. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération, pour approbation, son plan d’action et son budget pour l’exercice financier suivant.
231.11. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la Ville de Montréal.
Le vérificateur de la ville vérifie les états financiers du conseil des arts. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, il fait rapport de sa vérification au conseil d’agglomération.
231.12. Dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice financier, le conseil des arts transmet au conseil d’agglomération une copie de ses états financiers, ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice.
231.13. Le conseil des arts dispose des revenus suivants :
1° les sommes votées annuellement à cette fin à même la partie du budget de la ville qui relève du conseil d’agglomération;
2° des sommes mentionnées au paragraphe 1°, celles qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées;
3° les dons, legs et subventions qui lui sont versés;
4° tout autre revenu, notamment les intérêts que produisent les revenus mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Le conseil d’agglomération peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté annuellement aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement est en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
À même les sommes autres que celles mentionnées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, le conseil des arts peut, avec l’approbation du conseil d’agglomération, en réserver une partie dont il n’utilise que les intérêts pour les fins mentionnées à l’article 231.14.
231.14. Les fonds du conseil des arts servent exclusivement à payer ses frais d’administration et à verser, dans le respect des orientations stratégiques adoptées par le conseil d’agglomération, des subventions, prix et autres formes d’aide financière.
231.15. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent au conseil des arts, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est réputé être une municipalité locale pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14; 2007, c. 10, a. 4, a. 56.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. (Abrogé).

§7.—Commerces et industries

73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 544.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
190.1. Le troisième alinéa de l’article 190 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au terrain que le propriétaire s’engage à céder en application d’une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et qui fait partie du site tel que défini au quatrième alinéa de l’article 117.2 de cette loi.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la ville s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la ville, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8; 2006, c. 60, a. 12 à a. 14.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. (Abrogé).

§7.—Commerces et industries

73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Finances peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 31, a. 8.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. (Abrogé).

§7.—Commerces et industries

73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49; 2006, c. 8, a. 31.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. (Abrogé).

§7.—Commerces et industries

73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur ou fidéicommissaire, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titres, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36; 2005, c. 44, a. 49.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. (Abrogé).

§7.—Commerces et industries

73. (Abrogé).
74. (Abrogé).
75. (Abrogé).
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. (Abrogé).
79. (Abrogé).

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 148.0.25 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. (Abrogé).
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 85 et 85.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. (Abrogé).
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 148.0.1 à 148.0.24 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme au comité constitué en vertu de l’article 148.0.3 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et au paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe, du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6 et du paragraphe 3° de l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 19 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu de l’article 16 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales en matière de production d’énergie, de gestion des matières résiduelles et d’éclairage de son territoire.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8; 2005, c. 6, a. 159 à a. 171; 2005, c. 28, a. 36.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu’elle peut imposer pour le service de l’eau, la ville peut, par règlement, imposer sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable, une taxe spéciale destinée à l’amélioration des techniques et des méthodes et au développement des infrastructures reliées à la fourniture de ce service.
Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d’immeubles que le règlement détermine.
Pour l’application de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), les fins auxquelles sont destinées les recettes de la taxe sont réputées découler exclusivement de l’exercice de la compétence d’agglomération de la ville en matière d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux.
Les trois premiers alinéas ont effet jusqu’au 31 décembre 2013.
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, 10 ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur les cités et villes au comité constitué en vertu de l’article 412.23 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196; 2005, c. 50, a. 8.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu’elle peut imposer pour le service de l’eau, la ville peut, par règlement, imposer sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable, une taxe spéciale destinée à l’amélioration des techniques et des méthodes et au développement des infrastructures reliées à la fourniture de ce service.
Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d’immeubles que le règlement détermine.
Pour l’application de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), les fins auxquelles sont destinées les recettes de la taxe sont réputées découler exclusivement de l’exercice de la compétence d’agglomération de la ville en matière d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux.
Les trois premiers alinéas ont effet jusqu’au 31 décembre 2013.
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur les cités et villes au comité constitué en vertu de l’article 412.23 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et des Régions, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et du ministre des Affaires municipales et des Régions, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151; 2005, c. 28, a. 37, a. 196.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
Malgré la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), le conseil d’agglomération de la ville ne peut imposer cette taxe, en fonction de la valeur locative, sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
102.1. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu’elle peut imposer pour le service de l’eau, la ville peut, par règlement, imposer sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable, une taxe spéciale destinée à l’amélioration des techniques et des méthodes et au développement des infrastructures reliées à la fourniture de ce service.
Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d’immeubles que le règlement détermine.
Pour l’application de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), les fins auxquelles sont destinées les recettes de la taxe sont réputées découler exclusivement de l’exercice de la compétence d’agglomération de la ville en matière d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux.
Les trois premiers alinéas ont effet jusqu’au 31 décembre 2013.
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la ville ;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur les cités et villes au comité constitué en vertu de l’article 412.23 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74; 2004, c. 29, a. 150, a. 151.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de vice-président du conseil, pour celle de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de vice-président du conseil, de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un fonctionnaire ou employé de la ville, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. Il désigne également un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent.
En cas d’absence du président et du vice-président, le conseil désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
99.1. Pour l’application de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la Société de la prévention de la cruauté contre les animaux de Montréal est réputée avoir obtenu, aux fins des taxes foncières et de la taxe d’affaires, une exemption prévue à la section III.0.1 du chapitre XVIII de cette loi à l’égard de tout immeuble dont elle est propriétaire et où elle exerce principalement les activités conformes à sa mission.
Le premier alinéa s’applique aux fins de tout exercice financier à compter de celui de 2004.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les pouvoirs prévus aux trois premiers alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) lorsque, en vertu de l’article 244.29 de celle-ci, elle impose la taxe foncière générale avec plusieurs taux.
Les articles 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs qui constituent une unité d’évaluation appartenant à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de cette loi.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
102.1. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu’elle peut imposer pour le service de l’eau, la ville peut, par règlement, imposer sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable, une taxe spéciale destinée à l’amélioration des techniques et des méthodes et au développement des infrastructures reliées à la fourniture de ce service.
Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d’immeubles que le règlement détermine.
Les deux premiers alinéas ont effet jusqu’au 31 décembre 2013.
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle pour la présence sur son territoire de toute installation publicitaire, telle une enseigne ou un panneau-réclame, située ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire.
Le débiteur de la taxe est la personne qui est responsable de la présence de l’installation.
Le montant de la taxe est établi en fonction du nombre de faces d’affichage que comporte l’installation. Constitue une seule face d’affichage une surface sur laquelle se succèdent en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents.
Le règlement définit les installations visées et précise celles à l’égard desquelles la taxe n’est pas applicable.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la ville ;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur les cités et villes au comité constitué en vertu de l’article 412.23 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26; 2004, c. 20, a. 68 à a. 74.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Le conseil de la ville nomme un secrétaire pour chaque arrondissement.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un de ses employés, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. En l’absence de ce membre, le conseil lui désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
En plus des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou, selon le cas, sur celles assujetties à la taxe sur les immeubles résidentiels prévue à l’article 244.23 de cette loi ou sur celles qui sont constituées d’un ou plusieurs immeubles non-résidentiels et qui sont assujetties à une taxe foncière générale à taux variés prévue à l’article 244.29 de cette même loi.
Les articles 244.12, 244.13, 244.15 à 244.22, 244.24 à 244.28 et 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, selon le cas et, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services ainsi imposée.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs assujettis à la surtaxe sur les terrains vagues ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
102.1. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu’elle peut imposer pour le service de l’eau, la ville peut, par règlement, imposer sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable, une taxe spéciale destinée à l’amélioration des techniques et des méthodes et au développement des infrastructures reliées à la fourniture de ce service.
Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d’immeubles que le règlement détermine.
Les deux premiers alinéas ont effet jusqu’au 31 décembre 2013.
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle dont le débiteur est la personne responsable d’une enseigne lumineuse ou électrique placée sur toute rue ou ruelle publique ou sur tout trottoir ou terrain public et dont le montant est établi en fonction de la surface de l’enseigne.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la ville ;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur les cités et villes au comité constitué en vertu de l’article 412.23 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135; 2003, c. 5, a. 26.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Le conseil de la ville nomme un secrétaire pour chaque arrondissement.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un de ses employés, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. En l’absence de ce membre, le conseil lui désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
En plus des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou, selon le cas, sur celles assujetties à la taxe sur les immeubles résidentiels prévue à l’article 244.23 de cette loi ou sur celles qui sont constituées d’un ou plusieurs immeubles non-résidentiels et qui sont assujetties à une taxe foncière générale à taux variés prévue à l’article 244.29 de cette même loi.
Les articles 244.12, 244.13, 244.15 à 244.22, 244.24 à 244.28 et 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, selon le cas et, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services ainsi imposée.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs assujettis à la surtaxe sur les terrains vagues ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
102.1. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu’elle peut imposer pour le service de l’eau, la ville peut, par règlement, imposer sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable, une taxe spéciale destinée à l’amélioration des techniques et des méthodes et au développement des infrastructures reliées à la fourniture de ce service.
Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d’immeubles que le règlement détermine.
Les deux premiers alinéas ont effet jusqu’au 31 décembre 2013.
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle dont le débiteur est la personne responsable d’une enseigne lumineuse ou électrique placée sur toute rue ou ruelle publique ou sur tout trottoir ou terrain public et dont le montant est établi en fonction de la surface de l’enseigne.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la ville ;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur les cités et villes au comité constitué en vertu de l’article 412.23 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48; 2003, c. 29, a. 135.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de chef de l’opposition, pour celle de leader de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de chef de l’opposition, de leader de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition et le leader de l’opposition sont les conseillers désignés par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Le conseil de la ville nomme un secrétaire pour chaque arrondissement.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
La ville peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par elle toute personne qui a été membre du conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente charte au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de cette municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un de ses employés, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. En l’absence de ce membre, le conseil lui désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
67.1. Les compétences de la ville prévues aux articles 66 et 67 de la présente annexe sont exercées par le conseil d’arrondissement, sauf dans le cas d’une excavation ou d’une occupation du domaine public relative à l’installation d’un réseau de transport d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir ou modifier toute règle relative à l’occupation du domaine public, à la circulation et au stationnement dans les rues et sur les routes du réseau artériel de la ville et dans celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque :
1° soit plusieurs arrondissements sont concernés ;
2° soit les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont, à la fois, touchées ;
3° soit le défilé, la manifestation, la fête ou l’événement est d’envergure métropolitaine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
En plus des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou, selon le cas, sur celles assujetties à la taxe sur les immeubles résidentiels prévue à l’article 244.23 de cette loi ou sur celles qui sont constituées d’un ou plusieurs immeubles non-résidentiels et qui sont assujetties à une taxe foncière générale à taux variés prévue à l’article 244.29 de cette même loi.
Les articles 244.12, 244.13, 244.15 à 244.22, 244.24 à 244.28 et 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, selon le cas et, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services ainsi imposée.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs assujettis à la surtaxe sur les terrains vagues ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.
102.1. En plus de toute taxe foncière ou locative et de tout mode de tarification qu’elle peut imposer pour le service de l’eau, la ville peut, par règlement, imposer sur tous les immeubles imposables de son territoire, en fonction de leur valeur imposable, une taxe spéciale destinée à l’amélioration des techniques et des méthodes et au développement des infrastructures reliées à la fourniture de ce service.
Le taux de cette taxe peut varier selon les catégories d’immeubles que le règlement détermine.
Les deux premiers alinéas ont effet jusqu’au 31 décembre 2013.
102.2. La ville peut, par règlement, imposer une taxe annuelle dont le débiteur est la personne responsable d’une enseigne lumineuse ou électrique placée sur toute rue ou ruelle publique ou sur tout trottoir ou terrain public et dont le montant est établi en fonction de la surface de l’enseigne.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler ou des titres émis pour cet emprunt et dans les douze mois suivant l’une ou l’autre de ces dates d’échéance, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la ville ;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur les cités et villes au comité constitué en vertu de l’article 412.23 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

185.1. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
1° au bruit ;
2° aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
3° à la distribution d’articles publicitaires ;
4° aux marchés publics, sauf ceux désignés par le conseil de la ville ;
5° aux matières visées aux articles 78 et 79 de la présente annexe.
186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement :
1° l’adoption ou l’application de tout règlement que le conseil détermine ;
2° tout pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la charte de la ville.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. (Abrogé).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au maire d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2008.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3; 2003, c. 19, a. 65 à a. 72, a. 250; 2003, c. 28, a. 44 à a. 48.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas aux ententes visées au premier alinéa lorsqu’elles sont relatives aux loisirs ou à la vie communautaire, si elles sont conclues avec des organismes à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de chef de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de chef de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Le conseil de la ville nomme un secrétaire pour chaque arrondissement.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.
37.1. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement aux régimes de retraite visés à l’article 135.1 de cette loi peut rétroagir à toute date qu’il détermine.
Un tel règlement peut, à compter de toute date qu’il détermine et qui peut être antérieure à celle de son entrée en vigueur, modifier ou abroger toute disposition parmi celles que comprennent les articles 135.1 à 135.5 et 306.2 à 306.6 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les articles 29 à 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un de ses employés, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. En l’absence de ce membre, le conseil lui désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir des règles ou modifier celles qui sont relatives à la circulation et au stationnement sur les rues et routes du réseau artériel de la ville et sur celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque plusieurs arrondissements sont concernés ou lorsque, à la fois, les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont touchées.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
En plus des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou, selon le cas, sur celles assujetties à la taxe sur les immeubles résidentiels prévue à l’article 244.23 de cette loi ou sur celles qui sont constituées d’un ou plusieurs immeubles non-résidentiels et qui sont assujetties à une taxe foncière générale à taux variés prévue à l’article 244.29 de cette même loi.
Les articles 244.12, 244.13, 244.15 à 244.22, 244.24 à 244.28 et 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, selon le cas et, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services ainsi imposée.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs assujettis à la surtaxe sur les terrains vagues ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la ville ;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur les cités et villes au comité constitué en vertu de l’article 412.23 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement les pouvoirs suivants :
1° l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
a) au bruit ;
b) aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
c) à la distribution d’articles publicitaires ;
d) aux nuisances ;
e) aux marchés publics qu’il désigne ;
f) aux activités de promotion sur les artères commerciales ;
g) au contrôle de la circulation et au stationnement, conformément aux normes relatives à l’harmonisation des règles de contrôle de la circulation et de stationnement prévues au règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 105 de la présente loi ;
h) tout autre règlement relatif à la qualité du milieu de vie ;
2° l’application d’un règlement :
a) relatif à la construction des bâtiments ;
b) visé à l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ;
c) relatif aux parcs ;
d) relatif aux occupations du domaine public ;
e) relatif aux excavations ;
f) relatif aux normes minimales d’entretien et d’habitabilité des logements ;
g) visé au paragraphe 2° de l’article 92 de la présente loi ;
h) que le conseil détermine ;
3° l’exploitation d’un lieu d’élimination de la neige ou d’un établissement visé au paragraphe 1° de l’article 92 ou à l’article 98 de la présente loi ;
4° l’entretien d’un parc ou d’un équipement culturel ou de loisirs relevant de l’autorité du conseil de la ville ;
5° l’entretien du réseau de voirie artérielle, y compris l’installation et l’entretien de la signalisation routière, des réseaux d’aqueduc et d’égout ou de tout autre infrastructure ou équipement relevant de l’autorité du conseil de la ville ;
6° tout autre pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant de l’autorité du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la présente loi.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas à un contrat :
1° dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci ;
2° dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole ;
3° dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant ;
4° dont l’objet est la fourniture d’électricité, de vapeur ou d’eau froide lorsque le fournisseur est un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au président d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 198, 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
Dans le cas de l’île Notre-Dame, la ville peut exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa en faveur du gouvernement ou d’un ministre ou organisme de celui-ci. La Loi sur la vente des services publics municipaux (chapitre V-4) ne s’applique alors pas.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2003.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24; 2003, c. 3, a. 2, a. 3.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas aux ententes visées au premier alinéa lorsqu’elles sont relatives aux loisirs ou à la vie communautaire, si elles sont conclues avec des organismes à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
12.1. La ville peut conclure avec la personne morale connue sous le nom de Quartier international de Montréal toute entente concernant la réalisation et le financement de travaux sur la partie de son territoire connue sous le nom du Quartier international de Montréal.
Le gouvernement peut être partie à une entente prévue au premier alinéa.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de chef de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de chef de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Le conseil de la ville nomme un secrétaire pour chaque arrondissement.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un de ses employés, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. En l’absence de ce membre, le conseil lui désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir des règles ou modifier celles qui sont relatives à la circulation et au stationnement sur les rues et routes du réseau artériel de la ville et sur celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque plusieurs arrondissements sont concernés ou lorsque, à la fois, les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont touchées.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
En plus des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou, selon le cas, sur celles assujetties à la taxe sur les immeubles résidentiels prévue à l’article 244.23 de cette loi ou sur celles qui sont constituées d’un ou plusieurs immeubles non-résidentiels et qui sont assujetties à une taxe foncière générale à taux variés prévue à l’article 244.29 de cette même loi.
Les articles 244.12, 244.13, 244.15 à 244.22, 244.24 à 244.28 et 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, selon le cas et, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services ainsi imposée.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs assujettis à la surtaxe sur les terrains vagues ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la ville ;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
137.1. La ville peut acquérir, de gré à gré, tout immeuble, hors de son territoire, dont elle a besoin aux fins d’établir une pépinière.
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement et de développement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
Toutefois, les fonctions dévolues par la Loi sur les cités et villes au comité constitué en vertu de l’article 412.23 de cette loi sont exercées par le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 132 de la présente charte. Les séances du comité tenues à cette fin sont publiques ; il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement les pouvoirs suivants :
1° l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
a) au bruit ;
b) aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
c) à la distribution d’articles publicitaires ;
d) aux nuisances ;
e) aux marchés publics qu’il désigne ;
f) aux activités de promotion sur les artères commerciales ;
g) au contrôle de la circulation et au stationnement, conformément aux normes relatives à l’harmonisation des règles de contrôle de la circulation et de stationnement prévues au règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 105 de la présente loi ;
h) tout autre règlement relatif à la qualité du milieu de vie ;
2° l’application d’un règlement :
a) relatif à la construction des bâtiments ;
b) visé à l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ;
c) relatif aux parcs ;
d) relatif aux occupations du domaine public ;
e) relatif aux excavations ;
f) relatif aux normes minimales d’entretien et d’habitabilité des logements ;
g) visé au paragraphe 2° de l’article 92 de la présente loi ;
h) que le conseil détermine ;
3° l’exploitation d’un lieu d’élimination de la neige ou d’un établissement visé au paragraphe 1° de l’article 92 ou à l’article 98 de la présente loi ;
4° l’entretien d’un parc ou d’un équipement culturel ou de loisirs relevant de l’autorité du conseil de la ville ;
5° l’entretien du réseau de voirie artérielle, y compris l’installation et l’entretien de la signalisation routière, des réseaux d’aqueduc et d’égout ou de tout autre infrastructure ou équipement relevant de l’autorité du conseil de la ville ;
6° tout autre pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant de l’autorité du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la présente loi.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas à un contrat :
1° dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci ;
2° dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole ;
3° dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant ;
4° dont l’objet est la fourniture d’électricité, de vapeur ou d’eau froide lorsque le fournisseur est un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au président d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 198, 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont, depuis le 1er janvier 1994, réputés être un impôt foncier garanti par une priorité constitutive d’un droit réel sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à cette priorité à l’égard des biens sur lesquels elle porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2003.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Technoparc Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.
253.1. Malgré l’article 8, les dépenses relatives au versement d’une indemnité finale d’expropriation par la ville dans le cadre d’une expropriation commencée avant le 1er janvier 2002 en vertu de la Loi concernant la ville de Saint-Laurent (1992, chapitre 69) sont financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la Ville de Saint-Laurent plutôt que de la seule partie de ce territoire déterminée en vertu de l’article 9 de cette loi.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 17 à a. 24.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas aux ententes visées au premier alinéa lorsqu’elles sont relatives aux loisirs ou à la vie communautaire, si elles sont conclues avec des organismes à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 228.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
Un délai de sept jours s’applique au greffier de la ville en remplacement du délai de 96 heures prévu au premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de chef de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de chef de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Le conseil de la ville nomme un secrétaire pour chaque arrondissement.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un de ses employés, un huissier, un agent de la paix ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de 15 jours avant la tenue de la séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. En l’absence de ce membre, le conseil lui désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.
69.1. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir des règles ou modifier celles qui sont relatives à la circulation et au stationnement sur les rues et routes du réseau artériel de la ville et sur celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque plusieurs arrondissements sont concernés ou lorsque, à la fois, les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont touchées.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Lors de la présentation du budget ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
En plus des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou, selon le cas, sur celles assujetties à la taxe sur les immeubles résidentiels prévue à l’article 244.23 de cette loi ou sur celles qui sont constituées d’un ou plusieurs immeubles non-résidentiels et qui sont assujetties à une taxe foncière générale à taux variés prévue à l’article 244.29 de cette même loi.
Les articles 244.12, 244.13, 244.15 à 244.22, 244.24 à 244.28 et 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, selon le cas et, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services ainsi imposée.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs assujettis à la surtaxe sur les terrains vagues ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Lorsque, au début d’un exercice financier pour lequel la ville impose une taxe de l’eau et de services conformément au sixième alinéa, un immeuble imposable assujetti à cette taxe fait l’objet d’un bail ne permettant pas au propriétaire d’augmenter le loyer stipulé pour tenir compte des nouvelles taxes dont il devient le débiteur ni de faire assumer autrement le paiement d’une telle taxe au locataire, le propriétaire peut néanmoins augmenter le loyer stipulé pour tenir compte de tout ou partie du montant de la taxe qu’il doit payer pendant la durée du bail.
Toutefois, le dixième alinéa ne s’applique pas au loyer stipulé dans un bail portant sur une partie de l’immeuble qui n’est pas un local devant être inscrit à l’annexe intégrale du rôle d’évaluation foncière en vertu des trois premiers alinéas de l’article 69 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Dans le cas où le bail porte sur un tel local, l’augmentation de loyer tient compte de la partie du montant de la taxe de l’eau et de services qui est attribuable à la valeur imposable du local.
Pour l’application du dixième alinéa, les articles 244.22 et 491 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf les articles 543 à 554.1, l’article 547.1, le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. (Abrogé).
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, au lieu de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la ville ;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier qui doit, tous les trois mois, faire rapport au comité exécutif des ventes ainsi réalisées.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut, avec l’autorisation du ministre de l’Industrie et du Commerce :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles. Il exerce également les compétences de la ville prévues aux articles 64, 65, 72, 77, 155 à 157 et 162 de la présente annexe.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement les pouvoirs suivants :
1° l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
a) au bruit ;
b) aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
c) à la distribution d’articles publicitaires ;
d) aux nuisances ;
e) aux marchés publics qu’il désigne ;
f) aux activités de promotion sur les artères commerciales ;
g) au contrôle de la circulation et au stationnement, conformément aux normes relatives à l’harmonisation des règles de contrôle de la circulation et de stationnement prévues au règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 105 de la présente loi ;
h) tout autre règlement relatif à la qualité du milieu de vie ;
2° l’application d’un règlement :
a) relatif à la construction des bâtiments ;
b) visé à l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ;
c) relatif aux parcs ;
d) relatif aux occupations du domaine public ;
e) relatif aux excavations ;
f) relatif aux normes minimales d’entretien et d’habitabilité des logements ;
g) visé au paragraphe 2° de l’article 92 de la présente loi ;
h) que le conseil détermine ;
3° l’exploitation d’un lieu d’élimination de la neige ou d’un établissement visé au paragraphe 1° de l’article 92 ou à l’article 98 de la présente loi ;
4° l’entretien d’un parc ou d’un équipement culturel ou de loisirs relevant de l’autorité du conseil de la ville ;
5° l’entretien du réseau de voirie artérielle, y compris l’installation et l’entretien de la signalisation routière, des réseaux d’aqueduc et d’égout ou de tout autre infrastructure ou équipement relevant de l’autorité du conseil de la ville ;
6° tout autre pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant de l’autorité du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la présente loi.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas à un contrat :
1° dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci ;
2° dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole ;
3° dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant ;
4° dont l’objet est la fourniture d’électricité, de vapeur ou d’eau froide lorsque le fournisseur est un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au président d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Sous réserve du deuxième alinéa, les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.
Les articles 198, 199 et 201 s’appliquent à la commission, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment de celle selon laquelle seul le président de la commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 199.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.
231.1. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés dans le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont garantis par un privilège, prenant rang au même titre que les taxes et cotisations municipales, sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à ce privilège à l’égard des biens sur lesquels il porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2003.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147; 2002, c. 37, a. 48 à a. 60.
ANNEXE C

(dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

ORGANISATION DE LA VILLE

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA VILLE

1. La ville peut conclure toute entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation ou la gestion, en son nom, des biens lui appartenant ou dont elle a l’usage et des programmes ou des services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas aux ententes visées au premier alinéa lorsqu’elles sont relatives aux loisirs ou à la vie communautaire, si elles sont conclues avec des organismes à but non lucratif à qui la ville est autorisée à verser des subventions.
2. La ville peut conclure une entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou une personne morale dans laquelle celle-ci possède des intérêts ou une participation majoritaires :
1° pour lui céder, en exclusivité, le droit d’exploiter, avec ou sans condition, les espaces de stationnement sur rue appartenant à la ville et dont l’utilisation est tarifée ;
2° pour lui céder ou lui louer, en exclusivité, avec ou sans condition, des espaces de stationnement hors rue appartenant à la ville, dont l’utilisation est tarifée ;
3° pour lui céder, en exclusivité, le droit de percevoir les droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement ainsi cédés ou loués.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut également :
1° garantir, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, la dette contractée auprès d’un tiers par l’organisme mentionné au premier alinéa aux fins du paiement des droits que lui a cédés la ville jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 40 000 000 $ ; toutefois l’organisme doit rétrocéder à la ville les droits qu’elle lui a cédés dans le cas où le tiers exerce sa garantie ; ce montant est réduit annuellement selon le remboursement de la dette contractée ;
2° donner ou prêter de l’argent à cet organisme à même les sommes perçues en application du paragraphe 10.1° de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et aux fins qui y sont prévues.
Les droits conférés à cet organisme à l’égard des espaces de stationnement sur le domaine public en vertu du premier alinéa sont insaisissables, sauf par la ville, et inaliénables, sauf si l’aliénation est en faveur de la ville.
Sous réserve des droits cédés par l’entente, la ville conserve à l’égard des espaces de stationnement visés au premier alinéa tous les pouvoirs que la charte ou toute autre loi lui accorde, y compris celui de voir à l’application des règlements pris en vertu de celles-ci. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la ville conserve le pouvoir :
1° d’établir le tarif des droits exigibles pour l’utilisation des espaces de stationnement visés par l’entente ;
2° d’imposer une amende à quiconque stationne ou immobilise son véhicule dans un tel espace sans payer les droits établis ou contrairement à toutes autres normes réglementaires et de la percevoir ;
3° d’autoriser toute personne à construire, établir ou exploiter des garages ou parcs de stationnement.
L’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et l’article 217 s’appliquent à l’organisme avec lequel la ville conclut l’entente prévue au premier alinéa.
3. Nul ne peut, sans l’autorisation de la ville, utiliser de quelque façon que ce soit :
1° le nom de la ville, d’un arrondissement, d’un service municipal ou d’un organisme mandataire de la ville ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique ;
2° le nom de la Communauté urbaine de Montréal ou d’une municipalité mentionné à l’article 5 de la présente loi, d’un de ses services ou d’un de ses organismes mandataires ou un nom susceptible d’être confondu avec ce nom, son écusson, blason, drapeau, armoiries ou symbole graphique.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, ces amendes maximales peuvent être portées au double.
4. La ville peut pour toutes les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères.
5. La ville peut faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
6. La ville est autorisée à refuser de transiger avec toute personne ou entreprise qui détient un intérêt d’un type défini par résolution du conseil, dans la fabrication, l’entreposage ou le transport d’armements nucléaires ou de composants spécifiques d’armes nucléaires ou dans la recherche en la matière, et à exclure une telle personne ou entreprise des soumissions publiques.
Préalablement à la mise en application du premier alinéa, la résolution du conseil doit être publiée une fois dans un journal circulant dans la ville.
Aux fins du présent article, les expressions armes nucléaires et armements nucléaires signifient les bombes atomiques ou thermonucléaires ainsi que les missiles ou autres dispositifs destinés spécifiquement à les transporter.
7. La ville peut, pour favoriser l’accueil, l’établissement ou le maintien sur son territoire d’organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux, créer ou participer à tout fonds de développement international destiné à la promotion de la ville comme centre international.
8. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport au Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines pour la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la réhabilitation et au renouvellement des infrastructures de son territoire ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou sociétés engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines.
9. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut, pour favoriser le développement économique de la ville :
1° créer, seule ou en association avec toute personne morale, une personne morale chargée :
a) de promouvoir le développement économique de la ville ;
b) de favoriser l’implantation et le maintien des entreprises sur son territoire ;
2° participer ou s’associer à toute personne morale poursuivant une fin mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa.
La ville peut, à l’égard d’une personne morale visée au premier alinéa, se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions de l’article 218.
10. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut :
1° participer à titre de membre ou fournir un apport à un organisme ou à une personne morale voués à la mise en oeuvre de projets de recherche, de développement ou d’expérimentation ayant trait à la décontamination des sols ou à la réhabilitation des sites ;
2° participer à titre de membre, d’actionnaire ou de commanditaire, selon le cas, dans des organismes ou personnes morales engagés dans la diffusion et la commercialisation de procédés ou innovations technologiques conçus ou développés par un organisme ou une personne morale visés au paragraphe 1°.
11. La ville peut constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
12. La ville ou une compagnie visée à l’article 11 peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.

SECTION II

CONSEIL, MAIRE, CONSEILLERS ET COMMISSIONS DU CONSEIL

13. Le maire représente la ville en toutes fonctions honorifiques.
14. Le maire soumet, quand il le juge à propos, des observations et des suggestions au conseil et au comité exécutif.
15. Les pouvoirs mentionnés aux articles 52, 53 et 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’aux articles 22 et 23 de la présente loi sont attachés exclusivement à la fonction de maire et ne peuvent être exercés par le maire suppléant.
16. Outre la rémunération de base prévue par la loi, la ville peut, par règlement, fixer une rémunération additionnelle pour la fonction de chef de l’opposition et pour celle de leader de la majorité, qu’exerce un de ses membres au sein de la ville.
Les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’appliquent à l’égard de la rémunération additionnelle ainsi fixée comme si les fonctions de chef de l’opposition et de leader de la majorité étaient des fonctions particulières au sens de cette loi.
Le leader de la majorité est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville.
Le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti politique dont sont membres le deuxième plus grand nombre de conseillers au sein du conseil de la ville ; si plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par le parti qui a reçu le plus grand nombre de votes.
Pour chacune des désignations prévues aux troisième et quatrième alinéas, un avis doit être déposé au conseil par un conseiller du parti politique qui a fait la désignation. Cette désignation peut être modifiée en tout temps.
17. Le conseil, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, dans les limites de sa compétence, peut autoriser un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou un fonctionnaire à signer, au nom de la ville, les contrats, actes ou documents dont il détermine la nature par résolution.
18. La ville peut, par règlement, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre du conseil, d’un conseil d’arrondissement, du comité exécutif ou d’une commission de ne pas assister à une séance ou de ne pas remplir son obligation d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
19. La ville peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Elle peut notamment, par ce règlement :
1° prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question ; et
2° obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
20. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil de la ville, le Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., C-8.1) s’appliquent à une séance du conseil de la ville compte tenu des adaptations nécessaires.

SECTION III

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

21. La commission de la sécurité publique peut, par résolution, décider de faire au comité exécutif, plutôt qu’au conseil, les recommandations qu’elle juge confidentielles et qui concernent directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
22. Le comité exécutif peut rendre accessible au public une recommandation confidentielle qui lui a été faite par la commission de la sécurité publique ainsi que l’avis et l’analyse qui l’accompagnent.
23. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.

SECTION IV

COMITÉ EXÉCUTIF

24. Le maire peut nommer au plus huit conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseiller associé.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
Un conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.

SECTION V

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA VILLE

§1.—Dispositions générales

25. Les titres officiels sous lesquels sont désignés les directeurs de service ou les responsables d’unités administratives de la ville désignent aussi, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées à les remplacer.
26. La ville peut, par règlement, établir les services et organismes de la ville chargés d’appliquer la présente loi ; elle peut les fusionner, les abolir ou les remplacer mais elle ne peut fusionner, remplacer ni abolir le Bureau du vérificateur général.
La mention spécifique d’un directeur, service ou organisme dans la présente loi, dans un règlement édicté ou une résolution adoptée en vertu de la présente loi et dans une convention, un contrat, un formulaire ou un document établis en application de la présente loi, s’entend, s’il y a lieu, de tout autre directeur, service ou organisme que la ville peut, en vertu du premier alinéa, avoir chargé d’appliquer la disposition à laquelle cette mention se rapporte.
À des fins administratives, le Bureau du vérificateur général et la Commission des services électriques sont considérés comme des services, et le vérificateur général de la ville et le président de la Commission des services électriques prennent rang parmi les directeurs de services de la ville.
27. Le conseil de la ville nomme un secrétaire pour chaque arrondissement.
Ce secrétaire possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du conseil d’arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d’une municipalité prévus par toute loi.
28. La ville peut mandater un fonctionnaire de la ville pour faire devant les tribunaux la déclaration de la ville, lorsqu’elle y est assignée comme tiers-saisie, et y déposer les deniers dus au saisi par la ville, suivant l’ordonnance du tribunal.

§2.—Régimes de retraite

29. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les régimes complémentaires de retraite pour les employés de la ville sont administrés par des commissions qui sont régies par les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relatives à un comité de retraite.
Malgré le paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), il n’est pas requis qu’un membre du conseil fasse partie d’une telle commission. Un membre du conseil qui était membre d’un comité de retraite d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la présente loi peut être remplacé par le conseil par une autre personne, elle-même membre du conseil ou non. Le remplacement de ce membre du conseil n’est pas assujetti aux formalités applicables à une modification d’un règlement de régime de retraite.
30. La ville peut, par règlement :
1° établir une caisse commune dans laquelle les commissions de régimes de retraites de l’ancienne Ville de Montréal peuvent déposer tout ou partie des éléments d’actif de ces régimes et où ces éléments perdent leur identité propre ;
2° confier l’administration de cette caisse à une commission qu’elle établit à cette fin et qui se compose de représentants de chacune des commissions participantes.
La commission établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa exerce les pouvoirs et assume les responsabilités du délégataire d’un comité de retraite selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
31. La ville peut conclure avec d’autres employeurs des ententes cadres prévoyant les conditions de transfert entre régimes de retraite de droits ou d’actifs. Ces ententes sont approuvées pour les employés de la ville par le comité exécutif et par la commission agissant comme comité de retraite du régime concerné.
32. La ville peut, par règlement, pourvoir au paiement à un employé de la ville qui l’est devenu par suite de l’annexion de la Cité de Saint-Michel à l’ancienne Ville de Montréal pour laquelle il travaillait alors, de même qu’à un membre de sa famille ou à un bénéficiaire qu’il avait le droit de désigner, d’une rente de retraite ou d’invalidité accordée dans chaque cas par le comité exécutif et équivalente à la différence entre celle ou le total de celles auxquelles il a droit et celles auxquelles il aurait eu droit sans cette annexion s’il était toujours au service de cette ancienne cité, à la condition qu’il paie à la Ville de Montréal le montant des remboursements qu’il a reçus de toute cotisation à un régime de retraite de la ville et de l’ancienne municipalité.
33. La ville peut, par règlement, autoriser les membres du conseil, qui immédiatement après la fin de leur mandat reçoivent une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participent les membres du conseil de la ville, à participer aux assurances collectives contractées par la ville. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
Un membre du conseil de l’ancienne Ville de Montréal, visé par le programme de compensation prévu à l’article 233 de la présente loi, peut participer aux assurances collectives contractées par la ville pour toute la période couverte par le programme. Ce participant doit payer le montant entier de la prime.
34. La ville peut contribuer, à même ses revenus, au fonds de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal les sommes requises annuellement pour satisfaire à ses obligations aux termes de l’acte intervenu entre elle et cette association le 22 juin 1977, et reçu par Me Jean-Paul Langlois, notaire à Montréal, sous le numéro 9053 des minutes de son répertoire.
35. La ville peut maintenir les régimes complémentaires de retraite suivants :
1° le régime prévu au protocole d’entente du 27 août 1982 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 ;
2° le régime prévu au protocole d’entente du 11 mars 1983 intervenu entre le comité de négociation de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal et celui du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal ;
3° le régime prévu à l’entente du 27 juin 1984 acceptée par le Syndicat des architectes de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
4° le régime prévu à l’entente du 11 juillet 1984 acceptée par le Syndicat des professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
5° le régime prévu à l’entente du 10 août 1984 acceptée par le Syndicat professionnel des ingénieurs de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
6° le régime prévu à l’entente du 21 août 1984 acceptée par l’Association des chimistes professionnels de l’ancienne Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal ;
7° le régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal portant le numéro 75 et adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 19 décembre 1984.
Chaque régime complémentaire de retraite mentionné au premier alinéa est en vigueur à compter de la date mentionnée au protocole d’entente ou à l’entente qui le prévoit.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et ses règlements continuent de s’appliquer aux régimes de retraite visés par le présent article, dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces régimes.
36. Une entente conclue en vertu du premier alinéa de l’article 330.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est réputée conforme à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
37. Tout règlement établissant un régime de retraite pour les employés de l’ancienne Ville de Montréal est réputé contenir les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 172 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
Le quatrième alinéa du paragraphe 8° de l’article 464 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à ces règlements ni à tout règlement établissant un régime de retraite visant des employés de la Communauté urbaine de Montréal.

CHAPITRE II

SÉANCES DU CONSEIL

38. Un tiers de tous les membres du conseil constitue le quorum pour l’expédition des affaires du conseil.
39. Les séances régulières du conseil ont lieu au moins 10 fois par année et sont convoquées par le comité exécutif.
40. Si le comité exécutif refuse de convoquer une séance spéciale du conseil alors qu’au moins vingt membres du conseil la jugent nécessaire, ceux-ci peuvent en ordonner la convocation, par demande écrite au greffier à cette fin, signée de leur main et spécifiant les affaires pour lesquelles ils demandent la convocation de cette séance.
Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et en fait délivrer par un de ses employés ou expédier par poste recommandée une copie conforme à chaque membre du conseil, à son domicile ou à sa place d’affaires, au moins deux jours juridiques francs avant la séance.
Le certificat du bureau de poste fait preuve du dépôt de l’avis à la poste à la date qu’il porte et la remise de l’avis par l’employé du greffier s’établit par un rapport écrit signé de sa main et attestant cette remise.
41. Sous réserve de l’article 40 et de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’ordre du jour de chaque séance du conseil doit être dressé par le comité exécutif, déposé au bureau du greffier au moins trois jours avant la date de la séance et une copie doit en être transmise, par la poste, à chaque membre du conseil en même temps qu’un avis de convocation préparé et expédié ou délivré suivant les prescriptions de l’article 40.
L’ordre du jour doit contenir l’énumération détaillée des affaires qui seront soumises au conseil.
42. À toute séance du conseil ne peuvent être prises en considération que les affaires décrites dans l’avis de convocation, sauf avec le consentement du maire et de tous les membres présents du conseil.
Cependant, un conseiller peut toujours déposer un avis de motion, soit lors de la séance, soit à tout autre moment, au bureau du greffier. Le comité exécutif doit inscrire à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil tout avis de motion ainsi reçu plus de huit jours avant la date de l’avis de convocation de telle séance.
43. Le conseil désigne un de ses membres pour présider les séances du conseil. En l’absence de ce membre, le conseil lui désigne un remplaçant.
La personne qui préside le conseil ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
Le conseiller qui préside une séance peut voter lorsque les conseillers doivent élire un maire parmi eux en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
44. L’ordre du jour d’une séance régulière du conseil comprend également un sujet dont la loi exige la discussion lors de cette séance.

CHAPITRE III

POUVOIRS DU CONSEIL

SECTION I

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE RÉGLEMENTATION

§1.—Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements

45. La ville peut, lorsqu’elle le juge à propos, refondre ou consolider une partie ou la totalité de ses règlements, afin de les réunir en un ou plusieurs volumes, et, à cette fin, les abroger, remplacer ou modifier.
Aux fins du premier alinéa, la ville peut établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus ; elle peut également établir toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour annuelle de façon que la refonte soit permanente.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme portant atteinte à une chose ou affaire accomplie ou qui doit l’être, ni aux résolutions, décisions, ordres ou autres actes de la ville, ni aux débentures, obligations, billets ou autres titres émis, ni aux rôles de perception de taxes spéciales, ni aux droits et devoirs des fonctionnaires municipaux, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
46. Le champ d’application de tout règlement peut être limité à une partie seulement du territoire de la ville.
47. La ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement à adopter des ordonnances en rapport avec tout règlement ; cette autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances forment parties des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication, dans un journal circulant dans la ville, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été adoptées.

§2.—Peines attachées aux règlements

48. Dans le cas de règlements concernant la prévention des incendies, le bruit, la gestion des matières résiduelles, la détérioration de bâtiments due au défaut d’entretien, à un usage abusif ou à des manoeuvres de dégradation, ou à la modification de bâtiments résidentiels qui comporte une diminution du nombre ou de la superficie des logements, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 2 000 $ et une amende maximale d’au plus 10 000 $.
En cas de récidive, la ville peut prescrire une amende minimale d’au plus 4 000 $ et une amende maximale d’au plus 20 000 $.
49. Dans le cas de la démolition d’un immeuble effectuée sans autorisation ou à l’encontre des conditions d’une autorisation, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la ville d’exiger la reconstruction totale ou partielle de l’immeuble ainsi démoli ni de la priver d’aucun autre recours prévu par la loi.
Aux fins du présent article, un bâtiment est entièrement démoli si au moins 50 % du bâtiment a été détruit par la démolition, sans égard aux fondations.
50. Malgré l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, par règlement, sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigibles en vertu d’un règlement, par une amende égale au montant de la taxe spéciale imposée pour ce qui fait l’objet du permis ou de la licence ou au coût du permis ou de la licence, selon le cas.
La ville peut prescrire que le montant de l’amende, pour toute récidive, sera égale au double du montant des amendes prévues au premier alinéa.
L’exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de payer la taxe spéciale ou, s’il y a droit, de se procurer le permis ou la licence exigés.

SECTION II

POUVOIRS SPÉCIFIQUES

§1.—Construction et inspection des bâtiments, cheminées, etc.

51. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures pour fermer et démolir, après avis donné aux intéressés suivant les dispositions de la loi ou des règlements de la ville, tout bâtiment devenu impropre à l’habitation ou à l’occupation et tout ouvrage présentant du danger en raison de son manque de solidité ;
2° vendre les matériaux provenant de cette démolition ou en disposer autrement ;
3° recouvrer du propriétaire le coût des travaux de fermeture et de démolition du bâtiment exécutés par la ville ou par toute autre personne pour elle.
Les frais de fermeture et de démolition constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait le bâtiment, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
52. Le comité exécutif peut, lorsqu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant de maintenir une surveillance de ce bâtiment selon les modalités qu’il détermine.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis par la voie des journaux si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la ville peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire et tous les frais et coûts ainsi encourus par la ville sont assimilés à des taxes foncières grevant l’immeuble à l’égard duquel ils sont encourus. Le trésorier modifie le rôle de perception en conséquence.
53. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparations, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date de la résolution réservant cet immeuble pour fins municipales ou en décrétant l’expropriation.
Cette prohibition cesse après une année à compter de la date de la résolution, sauf si les procédures d’imposition de la réserve ou d’expropriation sont commencées avant l’expiration de ce délai.

§2.—Santé et salubrité publiques

54. Dans la présente sous-section, on entend par :
«aliment» : tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux, y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ;
«inspecteur» : une personne chargée de l’application d’un règlement ou d’une ordonnance adopté en vertu de l’article 55.
55. La ville peut, par règlement :
1° édicter des mesures d’hygiène et de salubrité relatives aux activités de restauration, de vente d’aliments au détail, de fourniture de services aux consommateurs moyennant rémunération ou de don à des fins philanthropiques ou promotionnelles, notamment à celles reliées à la préparation, à la transformation, à la conservation, à la manipulation ou au transport d’aliments ;
2° édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement des établissements, des véhicules ou des appareils où s’exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° ou qui servent à l’exercice de cette activité ;
3° interdire d’utiliser ou de posséder un aliment ou d’en faire le commerce dans un établissement, un véhicule ou un appareil visés au paragraphe 2° si cet aliment n’est pas conforme à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ;
4° exiger d’une personne qui exerce une activité mentionnée au paragraphe 1° qu’elle passe avec succès un examen prescrit par le règlement pour vérifier si elle possède une connaissance suffisante en matière d’hygiène et de salubrité ;
5° autoriser un inspecteur ou une personne visée à l’article 32 de la Loi sur les produits alimentaires à faire cesser une activité mentionnée au paragraphe 1°, à ordonner la fermeture d’un établissement ou d’un appareil ou l’immobilisation d’un véhicule, à apposer des scellés, à saisir, à confisquer, détruire ou colorer un aliment ou à déplacer ou faire déplacer des aliments, un véhicule, un objet ou un appareil, aux frais du propriétaire, lorsque la personne autorisée juge que l’exploitation de l’établissement ou l’utilisation de l’objet, de l’aliment, de l’appareil ou du véhicule constitue un danger immédiat pour la vie ou pour la santé des consommateurs.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55, requiert l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
57. Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 peut :
1° à toute heure raisonnable, pénétrer dans un établissement et avoir accès à tout véhicule ou appareil visés au paragraphe 2° de l’article 55 ;
2° faire l’inspection de cet établissement, de ce véhicule ou de cet appareil ainsi que de leurs équipements ;
3° faire l’inspection d’un aliment qui se trouve dans cet établissement, ce véhicule ou cet appareil et en prélever gratuitement des échantillons.
Cet inspecteur ou cette personne peut exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par un règlement adopté en vertu de l’article 55 il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes et faciliter l’accès et l’inspection prévus au premier alinéa.
Un inspecteur ou une personne visé au paragraphe 5° de l’article 55 doit exercer les pouvoirs d’inspection prévus au premier alinéa conformément aux modalités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 60 lorsque cette entente contient des dispositions concernant les techniques d’application de ces pouvoirs.
58. Nul ne peut entraver un inspecteur ou une personne visé à l’article 57 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
L’inspecteur ou la personne doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé, selon le cas, par le directeur du service intéressé de la ville ou par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
59. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 55 ou à une infraction à l’article 57 ou 58 entraîne comme peine :
1° dans le cas d’une personne physique, une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 4 000 $ pour une récidive ;
2° dans le cas d’une personne morale, une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 3 000 $ pour une première infraction et une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 8 000 $ pour une récidive.
60. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure avec la ville, ou avec la ville et toute municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de la ville et sur celui de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre partie.
La ville peut également conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
61. La ville ou toute municipalité partie à une entente prévue à l’article 60 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la ville ou à la municipalité qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
62. La ville peut, par règlement, imposer, selon la catégorie d’immeubles, d’usages ou de matières visées au sous-paragraphe a du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), des normes concernant la garde, l’entreposage et le maintien de ces matières à une température maximale, y compris, si nécessaire, par réfrigération.
63. Les articles 54 à 62 cesseront d’avoir effet le 31 décembre 2002.

§3.—Décence et bonnes murs

64. La ville peut, par règlement :
1° régir l’implantation, l’aménagement et l’utilisation des salles de visionnage érotique, des magasins d’objets érotiques, des établissements où se donnent des spectacles érotiques ou qui exploitent l’érotisme ;
2° prévoir que l’exploitation d’un tel établissement ou d’une telle activité dans un établissement ne pourra être maintenue par droit acquis au-delà d’un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur d’un règlement auquel cet établissement ou cette activité déroge et ce, sans indemnité pour la perte des droits acquis ;
3° notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, définir les salles d’amusement, déterminer des catégories de salles d’amusement et les régir différemment ;
4° aux fins de la protection de la jeunesse, obliger le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement visé aux paragraphes 1° et 3° :
a) à refuser l’admission à cet établissement des personnes mineures ou d’une catégorie d’entre elles ;
b) à autoriser l’admission de ces personnes, aux conditions et dans les limites que le conseil impose eu égard, notamment, aux endroits, heures et jours ou au fait qu’elles sont accompagnées d’un adulte.
65. Notamment dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la protection de la jeunesse, la ville peut, par règlement :
1° prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville le nombre maximal des établissements visés aux paragraphes 1° et 3° de l’article 64, la distance minimale entre ces établissements et la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements ;
2° prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.

§4.—Voies et places publiques

66. La ville peut, par règlement, de la manière et dans les limites prévues au paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) à l’égard des excavations dans le domaine public, régir les excavations dans le domaine privé ;
67. La ville peut, par règlement :
1° autoriser l’occupation du domaine public à certaines fins ;
2° fixer les conditions de telles autorisations, dans chaque cas ou dans des règles d’application générale, selon qu’elle le juge opportun ;
3° imposer, en vue d’une telle autorisation, l’obtention d’un permis, renouvelable périodiquement ou non ;
4° déterminer, dans chaque cas ou au moyen de règles générales, la durée et les modes de cessation de telles occupations ;
5° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité d’une autorisation prévue au présent article ;
6° sous réserve du droit de la ville de révoquer tout permis de la manière et aux conditions prévues aux règlements, décréter que la ville peut, malgré toute autorisation accordée en vertu du présent article, opérer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des constructions ou installations ainsi autorisées sur le domaine public, dans les circonstances qu’elle détermine ;
7° créer un registre des occupations du domaine public et déterminer les types d’occupations qui doivent y être consignées et sous quelle forme et prévoir la délivrance d’extraits certifiés d’un tel registre ;
8° exiger, en contrepartie de toutes occupations du domaine public, le paiement, en un ou plusieurs versements, d’un prix qu’il fixe dans chaque cas ou selon des critères qu’il établit ;
9° rendre les personnes autorisées à occuper le domaine public responsables de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant de telle occupation, et les obliger à prendre fait et cause pour la ville et à la tenir indemne dans toute réclamation contre la ville pour de tels dommages.
Le prix exigible en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa pour l’occupation du domaine public est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public a été permise.
Les dispositions relatives à la perception des taxes foncières s’appliquent à la perception de ce prix.
68. La ville peut, par règlement :
1° régir la vitesse et le stationnement des véhicules hippomobiles ;
2° distinguer différents types de véhicules hippomobiles ;
3° désigner, à l’égard de ces véhicules, des aires à l’intérieur desquelles ils peuvent circuler ;
4° prescrire les jours, le nombre d’heures par jour, les heures de la journée et les périodes de l’année durant lesquels ils peuvent opérer ;
5° prescrire des circuits, des escales, des lieux de stationnement et, dans certains cas, le retour obligatoire au point de départ, des lieux de remisage ou de garage ;
6° établir des normes obligatoires de sécurité et d’hygiène relativement aux véhicules, à leur équipement et aux chevaux ;
7° accorder des permis aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules hippomobiles et en contingenter le nombre ;
8° régir leurs services et en fixer le prix ;
9° désigner les endroits où ils peuvent stationner et circuler ;
10° imposer des règles de comportement aux conducteurs de véhicules hippomobiles et fixer les prix de leurs services ;
11° imposer une amende aux passagers de ces voitures qui refusent de payer les prix exigibles ;
12° régir l’entretien et l’usage des véhicules hippomobiles.
69. La ville peut, par règlement, malgré toute disposition législative inconciliable, consentir, avec l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, des servitudes perpétuelles pour la construction, la reconstruction et le maintien d’édifices, structures ou tunnels au-dessus ou au-dessous de la ruelle des Fortifications, aux termes et conditions qu’elle détermine.

§5.—Gaz et conduits souterrains

70. La ville peut :
1° construire, administrer et entretenir un réseau de conduits souterrains pour le câblage assurant le transport et la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications ;
2° régir l’usage de ce réseau de conduits.
71. La ville peut, par règlement :
1° fabriquer ou acquérir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice, ainsi que toutes sortes d’appareils et d’articles se rapportant à l’industrie du gaz ; fabriquer des sous-produits du gaz et en disposer ;
2° louer, construire ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tous bâtiments et immeubles, appareils, machines et matériel qu’elle juge nécessaires ou utiles pour les fins de cette industrie ; les vendre, louer ou en disposer autrement, en totalité ou en partie, selon qu’elle le juge à propos ;
3° louer ou acquérir, de gré à gré ou par expropriation, et exploiter, en totalité ou en partie, pour des fins d’éclairage, de chauffage ou de force motrice dans la ville, les usines, entreprises, franchises et droits de toute personne exploitant ou autorisée à exploiter une industrie de gaz ;
4° fournir du gaz pour l’éclairage, le chauffage ou la force motrice à tout consommateur dans la ville et en fixer le prix ;
5° exploiter le gaz et les sous-produits du gaz ainsi que l’énergie thermique provenant de ses sites d’élimination des matières résiduelles ;
6° pour les fins du paragraphe 5°, émettre des obligations ou autres titres ou effectuer des emprunts spéciaux avec fonds d’amortissement, pour les montants qu’elle juge appropriés.

§6.—Antennes

72. La ville peut, par règlement, stipuler des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments.

§7.—Commerces et industries

73. La ville peut, par règlement :
1° accorder des permis et imposer aux prêteurs sur gages et aux marchands d’articles d’occasion ou usagés, autres que des vêtements, des exigences visant, notamment, la tenue de registres relatifs à leurs opérations, la communication de ces registres, la délivrance, dans certains délais et selon certaines formules, d’extraits de tels registres, le contenu de ces extraits et la conservation des articles faisant l’objet de ces opérations ;
2° imposer les obligations prévues au paragraphe 1° à tout marchand ou commerçant qui acquiert, à quelque titre que ce soit, d’une personne autre qu’un commerçant en semblables matières, des machines ou articles de bureau de quelque sorte que ce soit.
74. Tout marchand qui achète des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux de quelque sorte que ce soit d’une personne autre que d’un commerçant en semblables matières est réputé être un marchand d’articles d’occasion ou usagés pour les fins de l’article 73 et est soumis aux dispositions de tout règlement adopté en vertu cet article.
Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement des taxes ou licences spéciales imposées aux marchands d’articles d’occasion ou usagés.
75. La ville peut, par règlement,
1° imposer des règles de comportement aux guides touristiques et des conducteurs touristiques ;
2° fixer le maximum de la rémunération qu’ils auront le droit d’exiger pour leurs services ;
3° leur accorder des permis ou licences, fixer le montant, les conditions et les modalités de l’émission et de révocation de ces permis.
76. La ville peut, par règlement, régir les appareils d’amusement et, à ces fins :
1° les définir ;
2° exiger un permis pour leur exploitation et en limiter le nombre par catégorie ou autrement ;
3° établir des règles différentes selon les zones, rues ou endroits ;
4° prohiber certains appareils d’amusement dont le fonctionnement peut léser le consommateur ;
5° prévoir qu’un appareil d’amusement exploité sans permis ou à l’égard duquel les droits sur les divertissements sont en souffrance peut être confisqué sur ordonnance du tribunal ;
6° autoriser la destruction des biens ainsi confisqués ou, dans les circonstances et aux conditions que le règlement détermine, en autoriser la disposition ;
7° interdire ou restreindre le remplacement des appareils d’amusement dans les établissements où ils sont exploités par droits acquis.
77. La ville peut, par règlement :
1° définir et distinguer différentes sortes de parcs de stationnement ;
2° les prohiber ou les régir ;
3° prescrire la façon de les aménager, l’architecture, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute construction, y compris une clôture, et l’endroit où elle doit être située.
Sous réserve des troisième, quatrième et cinquième alinéas, un règlement adopté en vertu du présent article est obligatoire à l’égard de tous les parcs de stationnement qu’il vise, y compris les parcs de stationnement existants lors de son entrée en vigueur.
Le propriétaire et l’occupant d’un parc de stationnement existant ont un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement, ou tout autre délai supplémentaire fixé par le ville, pour se conformer à une nouvelle norme.
De plus, une norme d’aménagement imposant une marge de recul qui n’est pas déjà prescrite par un règlement de zonage ne s’applique à un parc de stationnement existant lors de l’entrée en vigueur de cette norme que jusqu’à concurrence du moindre d’un mètre de profondeur ou de 5 % de la superficie de ce parc de stationnement.
Aucun droit acquis n’existe à l’égard d’une construction existant dans un parc de stationnement si la valeur de cette construction est inférieure à 10 % de la valeur du terrain au rôle d’évaluation lors de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du présent article.
78. La ville peut, par règlement, régir l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public, notamment :
1° assujettir les artistes, les artisans ou leurs représentants à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où les artistes, les artisans ou leurs représentants peuvent exercer leur activité ;
3° déterminer les types ou catégories d’oeuvres qui peuvent être mises en vente ou exposées et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories ;
4° obliger, dans le cas d’une oeuvre reproductible et à tirage limité, à ce que l’oeuvre mise en vente ou exposée porte la mention du tirage total de cette oeuvre et du rang de l’oeuvre faisant partie de ce tirage ;
5° créer un comité d’évaluation, dont elle détermine la composition, chargé d’évaluer si les oeuvres qu’un artiste, un artisan ou leur représentant entend exposer ou mettre en vente sur le domaine public rencontrent les exigences d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe.
79. La ville peut, par règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs, musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public, notamment :
1° les assujettir à l’obtention d’un permis ou d’une licence, selon les modalités et conditions qu’elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer les endroits où ils peuvent exercer leur activité.

§8.—Nuisances

80. La ville peut, par règlement, en plus de tout autre recours prévu par la loi, obliger le propriétaire d’un immeuble à faire ou, sur son défaut, faire faire aux frais de ce dernier, toute chose que la loi ou un règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur l’immeuble.

§9.—Assistance financière

81. La ville peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent paragraphe, des subventions ou des crédits de taxes aux exploitants de gîtes touristiques au sens de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Ce règlement prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit.
82. La ville peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation ou d’intervention prévoyant notamment qu’elle accorde une subvention en vue de favoriser la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires.
Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
83. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux.
Le montant des subventions visées au premier alinéa ne peut dépasser les sommes suivantes :
1° pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et l’exercice financier suivant, ce montant est au plus égal à la différence entre le montant des taxes foncières qui serait dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée et le montant des taxes qui est effectivement dû ; et
2° pour le deuxième exercice financier suivant l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés, la moitié du montant prévu au paragraphe 1° .
Lorsqu’une inscription au rôle relative à un immeuble pouvant faire l’objet d’une subvention en vertu du présent article est contestée, la subvention n’est versée qu’au moment où une décision finale a été rendue sur cette contestation.
Dans le cas d’un immeuble résidentiel, ces subventions ne sont versées que si le propriétaire démontre, de la façon prescrite par le règlement, que le prix du loyer de ses locataires n’a pas été majoré en raison de l’augmentation des taxes foncières.
84. Dans le cadre d’un programme de revitalisation, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder un crédit de taxes foncières en considération de travaux admissibles effectués sur des immeubles.
Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux. Il peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
85. Dans le cadre d’un programme d’intervention favorisant l’accession à la propriété, la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les secteurs de son territoire qu’elle détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation qui se portent acquéreurs d’immeubles résidentiels.
86. La ville peut, aux fins mentionnées dans les articles 82 à 85 de la présente annexe, établir des catégories d’immeubles et de travaux. Elle peut de plus, aux fins mentionnées dans l’article 84, déterminer des catégories de taxes foncières.
La ville peut combiner les catégories prévues par le premier alinéa. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories et décréter qu’une subvention ou un crédit n’est accordé qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La ville peut se prévaloir des premier et deuxième alinéas d’une façon différente selon les secteurs de la ville qu’elle détermine.
87. Aux fins des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut, dans chaque cas, établir diverses catégories de bénéficiaires et fixer des taux de subvention différents selon ces catégories.
Elle peut également limiter l’accessibilité des particuliers aux subventions, sur la base du revenu du ménage maximal admissible et, à cette fin, définir la notion de revenu du ménage et prévoir les modes d’évaluation et de contrôle de cette limitation.
88. La ville peut, par règlement, exiger du requérant d’une subvention mentionnée aux articles 82 à 85 de la présente annexe et à l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° qu’il obtienne les subventions disponibles en vertu de programmes provinciaux et fédéraux aux mêmes fins ; et
2° qu’il produise une entente propriétaires-locataires signée par la majorité de ces derniers et portant sur la nature des travaux à exécuter et sur l’augmentation des loyers, le cas échéant.
De la même manière, la ville peut exiger que le bénéficiaire d’une subvention démontre, de la façon prescrite par règlement, que les sommes reçues en subvention sont déduites des coûts des travaux pris en compte dans la fixation des loyers après la fin des travaux.
89. La ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 82 à 85 de la présente annexe et de l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) :
1° stipuler, dans les circonstances que le règlement prévoit, que le changement de la destination ou du mode d’occupation de cet immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’elle fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’elle détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, ou que tout permis qui peut être requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation peut être refusé tant que cette remise n’est pas effectuée ;
2° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne, qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination, du changement du mode d’occupation, de son aliénation ou de l’aliénation du contrôle de la personne morale propriétaire de l’immeuble, ou de tout acquéreur subséquent ;
3° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en application des paragraphes 1° et 2°.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa, faire inscrire un document établissant les limites ainsi stipulées au droit de propriété de l’immeuble. L’inscription de ce document au registre foncier se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de le recevoir et d’en faire mention à ce registre.
90. Les articles 82 à 86 de la présente annexe et l’article 542.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

§10.—Finances municipales

91. À la fin de chaque exercice, le trésorier prépare les états et rapports financiers de cet exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de la ville. Ces rapports et états doivent indiquer séparément le bilan et le compte de revenus et dépenses et contenir toutes autres informations utiles.
Il doit déposer ces états et rapports au bureau du greffier au plus tard le 31 mars à moins que, sur rapport du comité exécutif, le conseil ne lui accorde un délai additionnel qui ne doit pas excéder un mois.
92. Le comité exécutif dresse le budget de la ville. Il le dépose au bureau du greffier, avec ses recommandations concernant ce budget et celui de la Société de transport. Le greffier transmet une copie de chaque document ainsi déposé et du budget de la Société de transport à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er décembre.
93. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la ville, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la ville, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la ville au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du greffier. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la ville découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la ville pour l’exercice couvert par ce budget.
94. Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1 % des dépenses de la ville pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
95. (Abrogé).
96. La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur du budget prévues par l’article 148.1 de la présente loi ne s’appliquent pas aux crédits prévus dans le certificat du trésorier visé à l’article 93, ces derniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrés en vigueur à cette date.
97. L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.

§11.—Taxes et permis

I.—Dispositions générales

98. Les taxes de même que tout compte ou toute somme dus à la ville portent intérêt à compter de leur échéance sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet. La ville, autant de fois qu’elle le juge opportun, fixe le taux d’intérêt applicable. Le compte de taxes doit faire clairement état du taux en vigueur au moment de son expédition.
Ce taux s’applique également à toutes les créances échues avant cet exercice, jusqu’à ce qu’un autre taux soit fixé en vertu du premier alinéa.
Sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la Loi sur les cités (chapitre C-19) et de la présente annexe et des règlements, ordonnances, contrats et ententes qui peuvent fixer à une autre date l’exigibilité des sommes dues à la ville, celles-ci sont exigibles 30 jours après l’envoi du compte de la ville.
99. Malgré l’article 32 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un bâtiment est porté au rôle lorsque trois ans se sont écoulés depuis le début des travaux si les sommes dépensées ou engagées dans les deux premières années sont d’au moins 50 000 000 $.
Toutefois, si un tel bâtiment est substantiellement terminé ou occupé avant l’expiration de ces trois ans, ce bâtiment est alors porté au rôle.
100. La ville peut accepter la cession d’immeubles, sur lesquels des taxes sont dues, en paiement de celles-ci.
101. Pour compenser le coût du service d’eau et des autres services identifiés par règlement, la ville peut, par règlement, imposer une taxe de l’eau et de services, ou l’une ou l’autre de ces taxes séparément, régler son mode de paiement, l’époque à laquelle elle est exigible et la manière dont elle peut être imposée ou perçue. Le règlement doit préciser la part des recettes de cette taxe affectée à chacun des services dont elle assure le financement.
Lorsque la ville impose une taxe prévue au premier alinéa, le règlement peut en faire varier le taux selon différentes catégories d’occupation, en fonction de l’un ou l’autre des critères suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :
1° un taux fixe ;
2° un taux établi selon la consommation ;
3° un taux basé sur la valeur locative.
La ville peut exempter de la taxe de l’eau et de services les occupants d’immeubles résidentiels et, selon les catégories qu’il détermine, les personnes exemptées de la taxe d’affaires.
Le locataire d’un logement pour lequel la taxe a été intégrée au loyer pour tout exercice financier pendant lequel s’applique l’exemption a droit, sur demande faite au locateur dans les 12 mois de l’entrée en vigueur du règlement imposant la taxe de l’eau et de services pour cet exercice, à un réajustement de loyer pour cet exercice.
La Régie du logement a juridiction, à l’exclusion de tout tribunal, pour entendre une demande de réajustement du loyer d’un logement visé au quatrième alinéa. Les articles 56 à 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
En plus des pouvoirs prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, la ville peut, par règlement, imposer la taxe de l’eau et de services sur les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou, selon le cas, sur celles assujetties à la taxe sur les immeubles résidentiels prévue à l’article 244.23 de cette loi ou sur celles qui sont constituées d’un ou plusieurs immeubles non-résidentiels et qui sont assujetties à une taxe foncière générale à taux variés prévue à l’article 244.29 de cette même loi.
Les articles 244.12, 244.13, 244.15 à 244.22, 244.24 à 244.28 et 244.30 à 244.64 de cette loi s’appliquent, selon le cas et, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe de l’eau et de services ainsi imposée.
En plus d’être une créance prioritaire au sens du paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil, cette taxe est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble.
Une taxe de l’eau et de services imposée en vertu du sixième alinéa ne vise pas les parcs de stationnement extérieurs assujettis à la surtaxe sur les terrains vagues ni les terrains qui forment l’assiette de la voie ferrée d’une entreprise de chemin de fer, au sens de l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Lorsque, au début d’un exercice financier pour lequel la ville impose une taxe de l’eau et de services conformément au sixième alinéa, un immeuble imposable assujetti à cette taxe fait l’objet d’un bail ne permettant pas au propriétaire d’augmenter le loyer stipulé pour tenir compte des nouvelles taxes dont il devient le débiteur ni de faire assumer autrement le paiement d’une telle taxe au locataire, le propriétaire peut néanmoins augmenter le loyer stipulé pour tenir compte de tout ou partie du montant de la taxe qu’il doit payer pendant la durée du bail.
Toutefois, le dixième alinéa ne s’applique pas au loyer stipulé dans un bail portant sur une partie de l’immeuble qui n’est pas un local devant être inscrit à l’annexe intégrale du rôle d’évaluation foncière en vertu des trois premiers alinéas de l’article 69 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Dans le cas où le bail porte sur un tel local, l’augmentation de loyer tient compte de la partie du montant de la taxe de l’eau et de services qui est attribuable à la valeur imposable du local.
Pour l’application du dixième alinéa, les articles 244.22 et 491 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent.
102. L’article 151.3 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la taxe d’eau et de service imposée en vertu de l’article 101.

II.—Rôle de perception et perception des taxes

103. Le trésorier peut porter au rôle de perception des taxes foncières les franchises, droits et privilèges pour l’occupation ou l’usage du domaine public qui sont établis au cours d’un exercice, en tenant compte de la partie non encore écoulée de cet exercice.
Le trésorier peut annuler le loyer fixé pour un tel privilège ou en réduire le montant proportionnellement à la période courue, lorsqu’il prend fin pendant un exercice financier ; cette annulation ou réduction a son effet depuis la date où, suivant ce qu’il a constaté, ce privilège a cessé d’exister.
104. Le trésorier peut faire en marge du rôle de perception des taxes foncières et du rôle de perception des taxes personnelles, d’affaires et de la taxe de l’eau, des entrées de paiements et inscrire tout chiffre nécessaire aux fins d’établir le solde des taxes à la fin de l’exercice. Il peut également corriger les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans le rôle de perception et y faire les inscriptions nécessaires à cette fin.
Lorsque le trésorier a corrigé un rôle aux fins prévues au premier alinéa, il doit en informer les contribuables concernés, au moyen d’un avis adressé par courrier recommandé ou certifié.

III.—Saisie et vente des meubles pour défaut de paiement

105. Les taxes personnelles imposées pour un exercice financier constituent, jusqu’à l’expiration d’une période de six mois qui suit la fin de l’exercice, sur les biens, marchandises et effets mobiliers qui se trouvent dans la place d’affaires de tout contribuable tenu au paiement de ces taxes, tant qu’ils garnissent les lieux cotisés, même s’ils changent de propriétaire en vertu d’une cession de gré à gré, une créance prioritaire au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. La ville peut, jusqu’à l’expiration de cette période, inscrire une hypothèque légale sur ces biens, marchandises et effets mobiliers. La place d’affaires du contribuable tenu au paiement de ces taxes est celle indiquée au rôle.
106. La priorité et l’hypothèque légale conférées par la loi à la ville pour toutes taxes personnelles qui lui sont dues, ainsi que pour les intérêts sur ces taxes et les frais de perception s’étendent à toutes les marchandises, biens et effets mobiliers qui peuvent se trouver dans les lieux occupés par le débiteur à la date de la saisie mentionnée à l’article 107, et s’étendent en outre à toutes autres marchandises et à tous autres effets mobiliers qui peuvent appartenir au débiteur partout où ils se trouvent au moment de leur saisie.
107. À défaut de paiement, à échéance, des taxes dues par un contribuable, le trésorier, après avoir délivré ou expédié par courrier recommandé ou certifié un avis de défaut, peut, à compter du seizième jour qui suit l’envoi de l’avis, en recouvrer le montant avec intérêt et dépens, au moyen d’un bref obtenu de la Cour municipale, autorisant la saisie et la vente des marchandises et effets mobiliers sujets à la priorité garantissant ces taxes, à l’exception des biens déclarés insaisissables par le Code de procédure civile.
108. Avant de procéder à la vente des biens mobiliers, l’huissier chargé de ce bref en donne avis public. Il indique dans cet avis le nom du débiteur en défaut, le montant dû, le jour et le lieu de la vente et il l’affiche dans un endroit en vue à l’entrée de l’hôtel de ville.
109. Huit jours au moins avant la vente, l’huissier signifie une copie de cet avis au débiteur à son domicile connu et, à défaut de domicile, à sa résidence ordinaire, à son bureau d’affaires ou à son établissement de commerce.
Sur procès-verbal attestant que le débiteur n’a ni domicile connu ni bureau d’affaires ou établissement de commerce, ni résidence ordinaire, l’un des juges de la Cour municipale prescrit le mode de signification de cet avis.

IV.—Poursuites en recouvrement de taxes

110. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le trésorier peut, sans autorisation, instituer en première instance toutes les procédures qu’il juge utiles aux fins de percevoir toutes les taxes et redevances dues à la ville.
Il peut, à ces fins, signer toutes les pièces de procédures requises et agir devant la Cour municipale, au nom de la ville, sauf en cas de contestation de l’instance.

V.—Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

111. Le trésorier doit, avant le premier septembre de chaque année, préparer un avis à l’adresse du dernier propriétaire inscrit au rôle de perception de chaque immeuble sur lequel des taxes foncières devenues exigibles dans un exercice antérieur demeurent impayées.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 515 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), cet avis doit contenir :
a) le nom du propriétaire tel qu’il apparaît au rôle de perception à la date de la préparation de l’avis ;
b) la désignation de l’immeuble telle qu’elle apparaît à ce rôle ;
c) le montant total des taxes dues sans qu’il faille préciser s’il s’agit de taxes foncières générales ou spéciales pour fins municipales ou scolaires ou de répartitions pour égouts, pavages, trottoirs ou expropriations ou de frais d’avis et de signification ;
d) une mise en demeure de les payer avec en plus les frais de l’avis et de la signification dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis indiquant qu’à défaut de les payer dans les délais prescrits, l’immeuble sera vendu par voie de justice.
112. Après l’expiration du délai de l’avis prescrit à l’article 111, le trésorier dresse, certifie et transmet au greffier un état contenant une description sommaire de tous les immeubles qui doivent être vendus pour taxes.
Il suffit de désigner, dans cet état, les immeubles par leurs numéros de cadastre ou de subdivision, en y ajoutant la lettre « P » dans les cas de parties de lots. Le nom de la rue où est situé chaque immeuble et les numéros civiques des bâtiments, s’il en est, doivent être indiqués ; il suffit d’inscrire le premier et le dernier de ces numéros en les réunissant par un trait, s’il y en a plusieurs. Le numéro de compte de taxe se rapportant à chacun de ces immeubles doit également être indiqué.
Le greffier, sans la formalité d’un procès-verbal de saisie, procède à la vente de tous les immeubles décrits à cet état de la manière prévue à l’article 113 de la présente annexe et aux articles 517 à 535 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
113. Le greffier donne un avis public indiquant :
1° le jour, l’heure et l’endroit où aura lieu la vente ;
2° les immeubles à être vendus ;
3° le nom du propriétaire de chacun de ces immeubles tel que porté au rôle de l’évaluation foncière ;
4° le numéro de compte de taxes se rapportant à chacun de ces immeubles ;
5° le montant des taxes dues sur chacun de ces immeubles, auquel sont ajoutés les intérêts, pénalités et frais lors de la vente ou du règlement de la dette, s’il y a lieu.
Le comité exécutif détermine le tarif des frais de ventes. Ce tarif peut être établi sur la base, soit d’un prix uniforme pour chacun des immeubles, soit d’un prix variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, soit sur la base d’un taux fixe ou variable selon les catégories d’immeubles déterminées par règlement, ou soit sur la base de toute combinaison de l’un ou l’autre de ces critères. Toutefois, ce tarif ne peut excéder, pour chacun des immeubles, un montant en capital équivalant à 5 % de la dette réclamée. Ces frais ont le même ordre de préférence que les taxes municipales.
Il suffit de désigner, dans cet avis, chaque immeuble en indiquant, s’il s’agit d’un immeuble sur lequel un bâtiment est érigé, le numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble, le nom de la rue où il est situé ainsi que le ou les numéros civiques du ou des bâtiments, en mentionnant uniquement le premier et le dernier de ces numéros s’il y en a plusieurs. S’il s’agit d’un immeuble sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, il doit alors être désigné par le premier numéro de cadastre et le premier numéro de subdivision s’y rapportant, tels qu’ils apparaissent à l’état prévu par l’article 112, suivi de la mention « etc. » lorsqu’il s’en trouve plus d’un ; il doit également être fait mention du numéro de compte de taxes se rapportant à cet immeuble.
De plus, quand un immeuble est au nom de plusieurs propriétaires, il suffit d’indiquer, dans l’avis, l’un des propriétaires et d’ajouter et al. Cet avis doit référer à l’état dressé par le trésorier en vertu de l’article 112.
Au moins un mois avant la date fixée pour la vente, le greffier fait paraître cet avis dans un journal diffusé dans la ville.
Aux fins de la présente section, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.

VI.—Achat par la municipalité des immeubles vendus pour taxes

114. Lorsque la ville achète un immeuble en vertu de l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), elle le fait inscrire en son nom aux rôles d’évaluation et de perception des taxes foncières, générales et spéciales et aux rôles de répartition des taxes d’améliorations locales et l’impose comme tout autre immeuble sujet aux taxes ; cependant, elle n’est pas tenue au paiement des taxes scolaires.
Au cas de retrait de cet immeuble, le prix de rachat doit comprendre, en sus des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 537 de la Loi sur les cités et villes, les taxes foncières générales ou spéciales dues et les versements de taxes d’améliorations locales grevant cet immeuble et échus depuis l’adjudication, l’excédent des dépenses engagées par la ville sur les revenus pour assurer la conservation de l’immeuble, ainsi que tout montant de taxes non acquitté à même le produit de la vente. Après le retrait, les versements non échus de taxes d’améliorations locales continuent de grever l’immeuble et le propriétaire en est personnellement responsable. Les dispositions de l’article 532 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent au retrait d’un tel immeuble.
Après l’expiration du délai de rachat, s’il n’a pas eu lieu, la taxe scolaire et toute autre taxe municipale imposée pendant ce délai sont biffées des rôles de perception.

§12.—Emprunts

115. La sous-section 30 de la section XI de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’applique pas à la ville, sauf l’article 543, l’article 544.1 et le troisième alinéa de l’article 549, l’article 568 et, sous réserve de l’article 148 de la présente loi, les articles 556 à 563.1.
116. Le terme d’un emprunt effectué par la ville ne peut excéder 40 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 121.
117. La ville peut :
1° emprunter pour un terme n’excédant pas quatre ans, les sommes requises pour défrayer le coût des dépenses inhérentes à la tenue d’une l’élection générale ;
2° défrayer ce coût à même le fonds général et différer une partie de ces dépenses en l’imputant sur les crédits budgétaires des trois exercices qui suivent l’année de l’élection.
118. La ville peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter le montant de tout emprunt à effectuer ou à renouveler, du coût estimé de l’escompte sur les obligations et des dépenses incidentes à leur émission.
119. Le montant de l’escompte sur la vente de toute émission prévue à l’article 121 doit être ajouté au coût des expropriations, ou des travaux municipaux, ou autres dépenses à être défrayées à même le produit de la vente de cette émission.
Le mot escompte désigne la différence entre le prix de la vente par la ville de ses titres de créance et leur valeur nominale.
120. Le comité exécutif peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
121. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, le comité exécutif peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
Le comité exécutif détermine :
1° le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux ;
2° l’époque à laquelle l’emprunt est effectué ;
3° le contenu des titres ou des contrats ; et
4° les conditions de l’émission des titres.
Le comité exécutif peut également conclure des contrats d’échange de taux d’intérêts ou de devises relatifs à des emprunts en cours ou à venir, ainsi que des contrats à terme ou d’option impliquant les taux d’intérêt ou les devises aux fins du remboursement du capital ou du paiement des intérêts sur ses emprunts.
Le comité exécutif peut effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par le comité exécutif pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
Le comité exécutif peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Il peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
122. La Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) ne s’applique pas à la ville sauf les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII. Le trésorier ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par le comité exécutif remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la ville en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
Malgré toute disposition inconciliable, le certificat visé à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux ne s’applique pas à un titre émis pour constituer le fonds de roulement de la ville ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la ville ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
123. Lorsqu’un règlement autorise la ville à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien :
1° au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la ville ; ou
2° à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la ville, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la ville, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
124. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la ville peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci :
1° des titres entièrement immatriculés ;
2° des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement ; ou
3° des titres payables au porteur.
Le comité exécutif peut prescrire le mode de transfert ou de négociation des titres de la ville et les formalités à remplir à cette fin. Toutefois, un titre payable au porteur seulement est négociable par simple livraison et n’est pas susceptible d’immatriculation à moins de stipulation contraire.
125. Lorsque la ville effectue un emprunt dans un pays étranger, elle peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la ville peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les dispositions de la présente sous-section soient respectées.
126. Les obligations, billets et autres titres de la ville sont signés par le maire et par le trésorier ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le comité exécutif.
127. Le fac-similé de la signature du maire et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
128. Les emprunts de la ville sont garantis par son fonds général.
Les engagements qui découlent de ces emprunts constituent des obligations directes et générales de la ville et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la ville.
129. La ville peut créer un fonds d’amortissement général aux fins du rachat total ou partiel des titres de créance qu’elle a émis.
130. Lorsque la ville achète ses propres titres de créance avec coupons d’intérêt pour les investir dans son fonds d’amortissement, elle peut annuler ces titres et les remplacer par l’émission d’un seul titre sans coupon, enregistré au nom du trésorier en fidéicommis pour les fins du fonds d’amortissement.
131. Si, en n’importe quel temps, le trésorier constate que les deniers en main affectés au paiement de l’intérêt ou du principal d’un emprunt dont la ville est responsable ne suffiront pas pour en rencontrer l’échéance, il doit calculer la taxe foncière requise pour combler le déficit, en prenant pour base la valeur des immeubles imposables suivant le rôle d’évaluation alors en vigueur ; il doit, dans ce calcul, tenir compte d’une provision raisonnable pour dépenses et pertes possibles dans la perception de cette taxe.
Il émet ensuite, sous sa signature, un certificat imposant cette taxe et le remet au greffier pour l’information du conseil.
Ce certificat a le même effet qu’un règlement de la ville imposant cette taxe.
Cette taxe est immédiatement levée et perçue, en sus de toutes les autres légalement imposées par la ville.
132. Le décret concernant une exemption accordée à la Communauté urbaine de Montréal de l’obligation d’obtenir certaines autorisations relativement à certains instruments et contrats de nature financière (décret n° 166-94 du 26 janvier 1994) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la ville.

§13.—Fonds de roulement

133. La ville peut créer, par règlement soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes :
1° pour constituer ce fonds, le comité exécutif peut autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget ;
2° ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la ville ;
3° la vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions ; la vente de gré à gré est faite au nom de la ville par le trésorier, avec l’approbation du comité exécutif.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties aux articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), mais elles sont adressées au trésorier. Le trésorier, au nom de la ville fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la ville. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4° Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement :
a) pour une fin pour laquelle la ville est autorisée à emprunter temporairement ;
b) aux fins de dépenses d’immobilisation ;
c) en anticipation de la perception des revenus de la ville ou d’une somme qui lui est due ; ou
d) pour l’achat de titres en cours de la ville qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans.
Cependant lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la ville par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5° Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6° Le comité exécutif peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds général ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7° À la fin d’un exercice, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.

§14.— Réserves financières

134. Un règlement créant une réserve financière n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la ville.

§15.—Acquisition et expropriation de droits immobiliers

135. Pour les fins de son aqueduc, la ville peut prendre possession, quand elle le juge à propos, de tout terrain, vacant ou bâti, avant même de l’avoir acquis, en donnant à son propriétaire, par écrit, un avis préalable de huit jours, mais elle doit procéder à l’acquisition de ce terrain avec toute la diligence possible. Si elle n’en commence pas l’expropriation dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de huit jours prévu par l’avis, elle peut y être contrainte par ordonnance du tribunal.
Dans tous les cas, elle doit payer au propriétaire l’intérêt sur l’indemnité d’expropriation à compter du jour de la prise de possession.
136. La ville peut acquérir un immeuble aux fins de procéder au réaménagement des abords des rues et places publiques. L’approbation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus de 38 mètres.
137. La ville peut accepter la cession gratuite de tout terrain nécessaire à l’ouverture ou à l’élargissement d’une rue ou d’une ruelle et convenir avec le propriétaire que, si une taxe d’expropriation est imposée plus tard pour cette amélioration, un crédit correspondant à la valeur que le terrain cédé aura au moment de l’expropriation lui sera accordé sur sa quote-part de ladite taxe, sans préjudice de son obligation de payer l’excédent, s’il en est.
Le montant ainsi crédité est payable par les autres propriétaires qui n’ont pas cédé leur terrain gratuitement. La valeur, au moment de l’expropriation du terrain ainsi cédé est déterminée conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24 ).
138. La ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble aux fins de le céder par voie d’échange, de vente ou de bail en vue de la réalisation d’un plan d’agrandissement du Port de Montréal.
139. La ville peut, avec l’autorisation du ministre de l’Industrie et du Commerce :
1° acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble à des fins industrielles ;
2° vendre, louer ou autrement aliéner à des fins industrielles ou commerciales un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ;
3° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu de l’un quelconque de ses pouvoirs, y compris un immeuble acquis en vertu de l’article 144 peut être utilisé plus adéquatement à des fins industrielles, le vendre, le louer ou autrement l’aliéner à des fins industrielles, aux conditions qu’elle détermine ;
4° sur preuve qu’un immeuble acquis en vertu du paragraphe 1° ne peut être utilisé adéquatement à des fins industrielles ou commerciales, l’utiliser ou en disposer à d’autres fins.
Si la ville reprend un immeuble vendu, loué ou autrement aliéné en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa en vue de protéger sa créance ou d’exercer certains droits prévus au contrat, elle peut ensuite en disposer avec la même autorisation et aux mêmes fins que celles prévues au présent article.
La ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
Les terrains que la ville a acquis en vertu de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F-4) sont réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et l’argent provenant d’une vente ou d’une location faite en vertu de cette loi est versé au fonds général de la ville.
Pour les fins du paragraphe 1°, l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise.
140. La ville peut, par résolution du comité exécutif, pourvu qu’elle en assume seule le coût, acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec ou sans possession préalable, toutes servitudes qu’elle juge appropriées :
1° pour en permettre l’usage ou les céder, aux conditions qu’elle détermine, à des compagnies d’utilités publiques, pour la pose ou l’installation des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires à leurs opérations ;
2° pour la pose ou l’installation de repères permanents d’arpentage, de tours d’observation temporaires pour l’établissement desdits repères, des poteaux, ancrages, fils, feux de circulation, lampadaires, signaux de circulation ou de stationnement, parcomètres, avertisseurs d’incendie, téléphones à l’usage de la police, bornes-fontaines et généralement tous les accessoires nécessaires aux installations ci-dessus énumérées.
Les servitudes visées au présent article peuvent être constituées sans description du fonds dominant.
141. Il n’est pas accordé d’indemnité, ni de dommages-intérêts, pour des bâtiments érigés ou des améliorations faites sur un immeuble après l’adoption par la ville de la résolution décrétant l’expropriation, pourvu que cette résolution soit suivie de procédures en expropriation dans les 12 mois suivants.
Malgré le premier alinéa, l’exproprié a le droit d’être indemnisé pour des réparations qu’il a faites en vertu d’un permis émis par la ville.
142. Le comité exécutif peut décréter l’imposition d’une réserve pour fins publiques. Après l’adoption de ce décret, le comité exécutif doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption.
143. Malgré toute disposition inconciliable de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou de toute autre loi, la ville peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduites d’eau, ses conduits d’égout ou pour toute autre fin municipale, à au moins 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la ville devient propriétaire du volume occupé par le tunnel et d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la ville avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la ville dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
144. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble dont l’acquisition est jugée appropriée pour fins de réserve foncière ou d’habitation et pour les travaux connexes à ces fins, ainsi que tout immeuble dont l’occupation est jugée désuète ou nocive.
La ville peut détenir, louer et administrer les immeubles acquis en vertu du premier alinéa. Elle peut aménager ces immeubles et y installer les services publics nécessaires ; elle peut également démolir ou restaurer les bâtiments et autres ouvrages, y ériger ou y construire de nouveaux bâtiments pour fins d’habitation, de loisirs, de récréation et autres fins accessoires.
La ville peut exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa sur les immeubles dont elle est déjà propriétaire.
Elle peut aliéner ces immeubles, aux conditions qu’elle détermine, conformément à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Elle peut également aliéner à titre gratuit ou aux conditions qu’elle détermine un tel immeuble en faveur du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes ou de toute personne ou organisme visé au troisième alinéa de l’article 29.4 de la Loi sur les cités et villes.
La ville peut emprunter les sommes nécessaires et demander les subventions prévues par la loi pour l’exercice de ces pouvoirs et aux fins d’effectuer un prêt à la personne morale formée en vertu du présent article.
145. Toute personne chargée d’administrer le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur, administrateur, fidéicommissaire ou curateur public, qui est saisie ou en possession d’un immeuble sujet à l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un de ces titre, peut faire avec la ville des conventions pour lui vendre ou transporter cet immeuble ou lui consentir des droits ou servitudes sur cet immeuble pour le compte de toute personne qu’elle représente ou dont elle administre les biens, y compris, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, les mineurs, les enfants à naître et les majeurs protégés.
Les personnes morales peuvent également faire de telles conventions à l’égard de leurs immeubles propres et à l’égard de ceux qu’elles détiennent en l’une quelconque des qualités mentionnées à l’alinéa précédent.
146. Toute personne qui fait une convention en vertu de l’article 145 est indemne de tout recours en raison de cette convention, sauf son obligation de rendre compte, à la personne qu’elle représente, de la considération ou du prix reçu de la ville à la suite de cette convention.
147. Toute personne qui, en vertu de l’article 145, peut vendre et transporter à la ville quelque immeuble a aussi le pouvoir de lui en céder gratuitement la portion qu’elle juge convenable, avec ou sans condition, pour une fin municipale quelconque.
148. Dans les cas de l’article 145, le prix n’est versé au vendeur qu’après que la cour ou le juge en a autorisé le paiement. Si cette autorisation n’est pas obtenue dans les trois mois qui suivent l’exécution du transport, la ville peut se libérer de toute responsabilité ultérieure en déposant le prix entre les mains du greffier de la Cour supérieure pour le bénéfice de ceux qui y ont droit.
149. Quand des deniers sont ainsi déposés entre les mains du greffier, ce dernier décide, même pendant les vacances et hors terme, de quelle manière doivent être appelés les représentants légaux et créanciers de la partie ayant droit à ces deniers et toute autre personne intéressée en suivant les prescriptions du Code de procédure civile (chapitre C-25) ; sur requête ou en cas de contestation, la Cour supérieure ou l’un de ses juges donne les ordres jugés justes et opportuns pour la remise ou la distribution des deniers ou pour la disposition de toute autre matière relative aux réclamations ou demandes des intéressés.
Les formalités prévues au premier alinéa ne sont pas requises lorsque le montant déposé n’excède pas cinq cents dollars et le greffier le remet immédiatement à l’exproprié.
Lorsque les deniers déposés sont versés à l’exproprié lui-même, ils ne sont sujets à aucune taxe ou commission de quelque nature que ce soit, malgré toute autre disposition législative inconciliable.
150. Lorsqu’une partie d’un immeuble fait l’objet d’une expropriation et que l’indemnité versée par la ville est d’au plus 5 000 $, les hypothèques et autres charges grevant cette partie d’immeuble sont purgées par le seul fait de l’inscription du titre de la ville au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de les radier.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas d’acquisition de servitude.
151. Les dépôts visés à l’article 149 sont des dépôts judiciaires au sens de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).

§16.—Aménagement et urbanisme

152. Un programme particulier d’urbanisme applicable à une partie du territoire de la ville peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins prévues dans le programme particulier d’urbanisme.
Les articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un tel programme d’acquisition d’immeubles, compte tenu des adaptations nécessaires.
153. La ville peut, par règlement, régir ou interdire les graffiti, dessins, peintures, gravures et photographies sur les arbres, ou les murs, clôtures, poteaux, trottoirs, chaussées ou autres constructions semblables et, en cas de dérogation, ordonner leur suppression et la remise en état des lieux, dans un délai imparti.
154. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire le stationnement de tout véhicule sur un terrain sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
2° déterminer les conditions et modalités du remorquage et du remisage, par la ville ou par quiconque, de ces véhicules, aux frais de leurs propriétaires ;
3° déterminer un montant maximum pour ces frais.
155. La ville peut, par règlement, faire varier les normes édictées dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), selon les impacts micro-climatiques qu’une construction peut avoir, tels l’ensoleillement, les facteurs de vent, selon le dégagement de corridors visuels et selon les usages et les occupations exercées ainsi que les constructions érigées sur les terrains adjacents et selon tout autre critère d’intégration et d’insertion en milieu bâti.
156. La ville peut, par règlement, prescrire pour tout ou partie du territoire de la ville et selon les catégories qu’elle détermine, le nombre maximal de restaurants et d’établissements où l’on vend des boissons alcoolisées pour consommation sur place et la distance entre ces établissements ou entre un tel établissement et un immeuble, ou une partie d’immeuble, occupé à des fins d’habitation ou à des fins publiques ou une catégorie d’entre elles.
157. La ville peut, par règlement :
1° régir ou interdire, par partie de territoire, la construction, l’installation, la modification et l’entretien de tous panneaux-réclames et enseignes déjà érigés ou qui le seront à l’avenir et exiger, pour leur maintien ou leur installation un permis dont elle détermine le coût ;
2° prescrire, par partie de territoire, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 90 mètres ;
3° empêcher toute construction, installation, modification et réparation qui ne sont pas conformes, les faire cesser et pourvoir même à la démolition ou à l’enlèvement du panneau-réclame ou de l’enseigne.
158. La ville peut, par règlement, adopter des programmes d’embellissement et effectuer, avec le consentement du propriétaire, des améliorations sur la propriété privée. Le coût de ces améliorations peut être assumé en entier par la ville ou il peut être mis à la charge de ce propriétaire selon les modalités que fixe le comité exécutif au programme.
159. La ville peut répartir entre les propriétaires en bénéficiant le coût de travaux d’embellissement d’une rue, ruelle ou place publique faisant l’objet d’une entente entre elle et au moins la moitié des propriétaires des immeubles bénéficiant de l’embellissement, à condition que les immeubles des propriétaires parties à l’entente représentent, au rôle d’évaluation foncière, au moins les trois quarts de la valeur de l’ensemble des immeubles visés.
Ce coût est réparti, sous forme de taxes d’améliorations locales, dans la proportion de la valeur respective au rôle foncier de chacun de ces immeubles ou dans la proportion prévue dans l’entente.
160. La ville peut, par règlement, interdire la fabrication et l’entreposage d’armes nucléaires au sens de l’article 6 et la fabrication de composants spécifiques de telles armes.
161. La ville peut, par règlement, régir ou interdire le bain, la natation, l’usage des plages où le public est admis et la location d’embarcations dans les eaux comprises dans les limites de la ville pour les fins de sécurité, d’hygiène et de police.
162. La ville peut, par règlement :
1° stipuler des exigences relatives aux clôtures et haies, notamment :
a) leur distance par rapport aux voies publiques ;
b) leur hauteur maximum et minimum ;
c) les lieux où elles peuvent ou doivent se trouver ;
d) leurs matériaux de fabrication ;
e) la manière dont elles doivent être construites ;
f) leur entretien eu égard à la nécessité de leur conservation et à leur architecture ;
2° prévoir leur mise en conformité, leur suppression et, le cas échéant, la remise en état des lieux, ainsi que leur installation, dans un délai imparti ;
3° prévoir, dans le cas de défaut de se conformer à une exigence du règlement se rapportant à la sécurité publique, que le contrevenant refuse ou néglige de se conformer ou soit introuvable, la mise en conformité de ces clôtures ou haies, leur enlèvement ou leur installation par la ville aux frais du contrevenant ; ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où a lieu la contravention, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil ; ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
163. Un conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur de ses limites territoriales, adopter, avant le 31 mars 2002, un règlement de zonage reconduisant les dispositions du Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1).
Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu du premier alinéa : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa est réputé conforme au schéma d’aménagement de la ville malgré l’absence de certificat de conformité à son égard.
164. Jusqu’à ce qu’un conseil d’arrondissement adopte le règlement prévu à l’article 163, le Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal (R.R.V.M., chapitre U-1) s’applique, à l’égard de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal située à l’intérieur des limites territoriales de l’arrondissement, compte tenu des adaptations suivantes :
1° aux fins de l’application de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), chaque zone est l’unité territoriale résultant de la superposition spatiale de l’ensemble des plans annexés au Règlement d’urbanisme de l’ancienne Ville de Montréal ;
2° une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement, à l’architecture et au design des constructions ou à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré à compter du 1er janvier 2002, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance d’un permis de construction relatif au projet visé par ce règlement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement du terrain et aux travaux qui y sont reliés au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
165. Les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas si l’ancienne Ville de Montréal a adopté, avant le 31 décembre 2001, un règlement visé au premier alinéa de l’article 163.
166. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 89 de la présente loi, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés dans la zone concernée.
167. Ne s’appliquent pas à un règlement adopté par un conseil d’arrondissement dans le but de remplacer son règlement de zonage ou son règlement de lotissement par, respectivement un nouveau règlement de zonage ou un nouveau règlement de lotissement applicable à l’ensemble du territoire de l’arrondissement, à la condition qu’un tel règlement entre en vigueur dans les trois ans suivant le 14 novembre 2001 : la deuxième phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l’article 126, le deuxième alinéa de l’article 127, les articles 128 à 133, les deuxième et troisième alinéas de l’article 134 et les articles 135 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Un tel règlement doit être approuvé, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), par les personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement ne peut se prévaloir du présent article qu’une fois pour chacun des règlements.
Jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement de zonage en vertu du présent article, dans un arrondissement comprenant une partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal, autre que l’arrondissement Mont-Royal, est réputé être une zone ou un secteur contigu aux fins de l’article 113 et de la section V du chapitre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute zone ou, le cas échéant, tout secteur de zone dont le périmètre est situé, en tout ou en partie, à moins de 200 mètres des limites de la zone visée par le projet de règlement. Le présent alinéa cessera d’avoir effet trois ans après le 14 novembre 2001.
168. Malgré l’article 200 de la présente loi, les autorisations accordées en vertu du sous-paragraphe b.1 du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 649a de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) et les règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° de l’article 524 et de l’article 612a de cette charte demeurent valides et continuent d’avoir effet conformément aux conditions de ces autorisations ou de ces règlements.
Aux fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de l’article 612a de cette charte, une disposition de ce règlement relative à l’approbation préalable à la délivrance d’un permis de construction ou de modification de plans relatifs à l’aménagement des terrains et des travaux qui y sont reliés est, à l’égard de tout permis qui doit être délivré, réputée constituer une disposition assujettissant la délivrance de ces permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions au sens des articles 145.16 à 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
169. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues aux articles 412.1 à 412.26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) sur la démolition d’immeubles.
170. Le conseil d’arrondissement peut, par résolution, décider de poursuivre la procédure d’adoption d’un projet de règlement modifiant un règlement d’urbanisme relevant de sa compétence si le projet de règlement a été adopté avant le 31 décembre 2001 et qu’il n’est pas en vigueur à cette date.
171. Les constructions de tous genres sont interdites sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph, en bordure du Lac Saint-Louis, entre la 34e Avenue et les limites ouest de l’ancienne Ville de Lachine.
172. L’article 2 du chapitre 125 des lois du Québec de 1933 concernant la construction, le maintien et l’usage de panneaux-réclames continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
173. L’article 1 du chapitre 90 des lois du Québec de 1920 concernant la construction sur une certaine partie de la rue Sherbrooke Ouest continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Westmount, jusqu’au 31 décembre 2003.
174. L’article 2 du chapitre 56 des lois du Québec de 1958-1959 concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Lachine, jusqu’au 31 décembre 2003.
175. L’article 2 du chapitre 64 des lois du Québec de 1959, à l’égard du paragraphe 1°d, concernant la construction et l’exploitation des postes d’essence continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’ancienne Ville de Dorval, jusqu’au 31 décembre 2003.
176. Les articles 3 et 4 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 2 du chapitre 147 des lois du Québec de 1935, tel que remplacé par l’article 1 du chapitre 96 des lois du Québec de 1963, ainsi que les annexes A et B de cette dernière loi, concernant certaines constructions prohibées et le mode de construction, continuent de s’appliquer, à l’égard de l’ancien Village de Senneville, jusqu’au 31 décembre 2003.
177. L’article 19 du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999 concernant la fusion des anciennes villes de Lachine et Saint-Pierre continue de s’appliquer, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Lachine.

§17.—Tournage de films

178. La ville peut accorder pour un temps limité et aux conditions qu’elle fixe dans chaque cas, l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal, dans le but de permettre le tournage de films.

§18.—Acquisition de ruelle

179. Les propriétaires riverains désirant acquérir l’emprise d’une ruelle dont la ville est propriétaire doivent présenter une requête à cette fin à la ville.
Cette requête doit être signée par au moins les deux tiers en nombre des propriétaires riverains, représentant au moins les deux tiers du front des terrains longeant cette ruelle.
180. Si elle décide de donner suite à cette requête, la ville peut adopter un règlement décrétant la fermeture de la ruelle.
Ce règlement doit comporter, le cas échéant, une désignation du terrain qui, dans l’emprise de la ruelle, sera grevé d’une servitude pour fins d’utilités publiques, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques. Il n’est pas nécessaire que cette désignation fasse mention du fonds dominant.
Ce règlement doit être accompagné d’un plan cadastral identifiant pour chacun des lots riverains, la partie de ruelle qui y sera remembrée, avec mention d’un numéro de lot distinct pour chacune de ces parties de ruelle. Ce plan doit également indiquer par un liséré la servitude pour fins d’utilités publiques.
181. Un avis de l’adoption de ce règlement doit être signifié à chacun des propriétaires riverains apparaissant au rôle d’évaluation foncière et être publié dans un quotidien distribué dans la ville.
182. Dès l’entrée en vigueur de ce règlement, le greffier en requiert l’inscription au registre foncier et l’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention du règlement sur chacun des lots riverains.
183. L’inscription au registre foncier emporte transfert de la propriété de chacun des lots remembrés à chacun des propriétaires des lots riverains, conformément au plan cadastral, et a pour effet de créer la servitude pour fins d’utilités publiques décrite au règlement.
184. Dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis prévu à l’article 181, un propriétaire riverain qui n’a pas signé la requête prévue à l’article 179 peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires .
185. Les sommes versées par la ville à titre d’indemnité peuvent être imposées aux propriétaires riverains de la ruelle fermée et réparties entre eux dans la proportion du nombre de mètres de front de leurs immeubles respectifs.

§19.—Exercice de certains pouvoirs par les conseils d’arrondissement

186. Le conseil de la ville peut, dans son règlement intérieur, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement les pouvoirs suivants :
1° l’adoption et l’application d’un règlement relatif :
a) au bruit ;
b) aux chiens et aux autres animaux domestiques ;
c) à la distribution d’articles publicitaires ;
d) aux nuisances ;
e) aux marchés publics qu’il désigne ;
f) aux activités de promotion sur les artères commerciales ;
g) au contrôle de la circulation et au stationnement, conformément aux normes relatives à l’harmonisation des règles de contrôle de la circulation et de stationnement prévues au règlement adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 105 de la présente loi ;
h) tout autre règlement relatif à la qualité du milieu de vie ;
2° l’application d’un règlement :
a) relatif à la construction des bâtiments ;
b) visé à l’article 117.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ;
c) relatif aux parcs ;
d) relatif aux occupations du domaine public ;
e) relatif aux excavations ;
f) relatif aux normes minimales d’entretien et d’habitabilité des logements ;
g) visé au paragraphe 2° de l’article 92 de la présente loi ;
h) que le conseil détermine ;
3° l’exploitation d’un lieu d’élimination de la neige ou d’un établissement visé au paragraphe 1° de l’article 92 ou à l’article 98 de la présente loi ;
4° l’entretien d’un parc ou d’un équipement culturel ou de loisirs relevant de l’autorité du conseil de la ville ;
5° l’entretien du réseau de voirie artérielle, y compris l’installation et l’entretien de la signalisation routière, des réseaux d’aqueduc et d’égout ou de tout autre infrastructure ou équipement relevant de l’autorité du conseil de la ville ;
6° tout autre pouvoir lié à la mise en oeuvre d’une compétence relevant de l’autorité du conseil de la ville et pour lequel des crédits sont prévus dans la dotation annuelle prévue à l’article 143 de la présente loi.

SECTION III

DISPOSITIONS TOUCHANT CERTAINES MATIÈRES DE RÉGLEMENTATION

§1.— Voies et places publiques

187. Tout dépôt visé par le paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) doit être fait en argent ou par certificat de cautionnement d’une compagnie de garantie ou de fidéicommis autorisée à faire des affaires dans la province de Québec. Dans le cas d’un accident à une installation souterraine nécessitant des excavations immédiates, un délai de 48 heures est accordé pour faire le dépôt requis.
Au cas de désaccord, entre la ville et la personne intéressée, sur l’étendue ou le coût des réparations nécessitées par une excavation, le différend doit être soumis à la Commission municipale du Québec, dont la décision est définitive.
La ville a néanmoins le droit de procéder aux réparations pendant que la question en litige est devant la Commission municipale du Québec.
188. Les dispositions de l’article 187 de la présente annexe et du paragraphe 14° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne portent atteinte à aucun contrat antérieur au 14 mars 1911.
189. Malgré toute disposition législative inconciliable, nulle personne exerçant des franchises et ayant des droits acquis ne peut faire de travaux dans les rues, ruelles, voies ou autres places publiques de la ville et y poser des rails, fils, poteaux ou conduits sans en avoir donné avis à la ville, ni à moins que ces travaux ne soient exécutés sous la direction du directeur du service compétent et de la manière et aux endroits qu’il indique ; sous réserve du droit de la ville d’obliger toute personne à faire disparaître ces fils, câbles aériens, poteaux et lignes de transmission, tel que prévu par l’article 206.
190. Lorsqu’un projet d’opération cadastrale comprend des rues ou des ruelles, l’emprise de ces rues ou ruelles doit porter un ou des numéros distincts.
Ce projet ne doit pas être approuvé si l’espace occupé par les rues ou ruelles n’est pas libre d’hypothèques, de privilèges, de charges ou de droits réels.
Ces rues ou ruelles deviennent, sans indemnité, des rues ou ruelles publiques et font partie du domaine public par le seul fait de l’approbation du projet. Les dispositions du présent article ne prennent effet qu’après l’inscription de ce projet au registre foncier. Le notaire de la ville avise l’officier de la publicité des droits de ce qui précède.
Lorsque, tel que prévu au plan général de la ville, les rues sont d’une largeur de plus de 20 mètres ou les ruelles de plus de 6 mètres, la partie de ces rues et ruelles en excédent n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent, mais ces excédents doivent figurer sur le projet d’opération cadastrale comme des lots numérotés de façon distincte.
191. Le directeur du service compétent doit faire décrire et enregistrer dans un registre exclusivement tenu à cette fin les rues, ruelles, voies et places publiques en totalité ou en partie acquises par la ville ou ouvertes au public depuis au moins cinq ans. Quant à celles de ces rues, ruelles, voies ou places qui ne sont qu’en partie publiques, l’enregistrement et la description ne sont faits que pour cette partie.
À compter de cet enregistrement, ces rues, ruelles, voies et places sont réputées publiques.
192. La ville devient propriétaire des rues, ruelles, voies et places réputées publiques selon l’article 191 et des lots ou parties de lots apparaissant au plan officiel du cadastre comme rues ou ruelles, dès l’accomplissement des formalités suivantes :
1° l’adoption d’une résolution approuvant la description de l’immeuble ;
2° la publication d’un avis à cet effet, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publiés à Montréal ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis au même effet, signé par le greffier, et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.
Le propriétaire de l’immeuble exproprié en vertu du présent article peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
193. La ville est libérée des restrictions qui affectent ses titres dans l’usage futur d’une rue, ruelle, voie, place publique ou parc, dès que les formalités suivantes sont accomplies :
1° la publication d’un avis à cet effet dans les journaux avec un croquis des terrains visés ;
2° le paiement de l’indemnité fixée par la cour lorsque, dans les douze mois de la publication de cet avis, le donateur ou ses ayants droit ou successeurs ont exercé leur recours, sauf qu’elle est libérée automatiquement si le recours n’est pas exercé dans ce délai ;
3° l’inscription au registre foncier d’un avis signé par le greffier et constatant l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Cette inscription se fait par dépôt et l’officier de la publicité des droits est tenu de recevoir l’avis et d’en faire mention au registre foncier.

§2.—Parcs

194. Le territoire compris dans les limites lisérées en rouge sur le plan M-355 St-Antoine dressé par le service des travaux publics de la ville en date du 2 juin 1975 est réservé pour constituer un parc public sous le nom de parc Mont-Royal.
La partie de ce territoire située dans les limites de la ville fait partie du plan général de la ville et tout immeuble que la ville y possède ou acquiert fait partie du parc Mont-Royal.
La ville n’est pas tenue de payer une indemnité pour un bâtiment construit ou des améliorations faites sur ce territoire, sauf pour les immeubles appartenant à des institutions d’enseignement universitaire ou à des organismes ou personne morales y exploitant des hôpitaux ou des cimetières, quant à toutes constructions, améliorations, baux ou contrats faits pour les fins de ces institutions d’enseignement ou de ces hôpitaux ou cimetières.
La partie de ce territoire décrite à l’article 2 du chapitre 96 des lois de 1959-1960, fait partie du parc Mont-Royal et de la ville.
La ville doit conserver et maintenir à perpétuité comme parc public tout territoire dont elle est ou devient propriétaire dans les limites décrites au plan mentionné au premier alinéa du présent article. La ville ne peut en aliéner aucune partie pour permettre qu’il y soit exercé des droits, privilèges ou franchises d’une nature spéciale, ni autoriser l’installation, dans ses limites, de rails, poteaux, fils conducteurs ou appareils électriques pour des fins de traction, de locomotion ou de force motrice, malgré tous pouvoirs particuliers d’expropriation ou autres qui ont pu être accordés par une loi, générale ou spéciale, à la ville ou à quelque personne ou municipalité, sauf dans les cas et dans la mesure où une loi spéciale déroge expressément aux dispositions du présent article.
195. Depuis le 20 mai 1937, le terrain suivant fait partie du parc Mont-Royal : une lisière de terrain portant le numéro 1799 et une lisière de terrain portant le numéro P-1800, ainsi que le monument McTavish, tel qu’il appert au plan numéro 175 Saint-Antoine, en date du 2 mars 1937.
196. La ville peut permettre à la Société Radio-Canada ou à toute autre personne de construire dans les limites du parc Mont-Royal une nouvelle et unique tour de transmission et de réception de télévision et de radio ainsi que les bâtiments nécessaires à son utilisation. La ville peut faire tout contrat ou convention pour l’utilisation ou la construction par des tiers de cette tour et de ces bâtiments, pourvu que tout tel contrat ou convention ne comporte pas aliénation des droits de propriété de la ville sur le territoire du parc Mont-Royal. À l’expiration du bail existant entre la ville et la Société Radio-Canada ou à toute date antérieure convenue entre elles, la tour présentement érigée au parc Mont-Royal devra être démolie et les lieux rétablis dans leur état primitif, suivant les termes du bail existant.
197. La ville peut conclure avec l’institution connue sous le nom de Shriners’ Hospital for Crippled Children, pour les fins de l’hôpital pour enfants que celle-ci possède sur l’avenue Cedar, une entente pour l’usage et l’utilisation pour fins de construction d’une voie d’accès et d’une école annexe audit hôpital, d’une certaine étendue de terrain faisant partie du territoire du parc Mont-Royal adjacent au terrain appartenant à ladite institution, les limites de cette étendue de terrain étant lisérées en vert sur le plan numéro C-237 Saint-Antoine préparé par le service des travaux publics de la ville.
Cette entente ne pourra en aucune façon comporter aliénation du droit de propriété de la ville sur ladite étendue de terrain et prendra fin quand les bâtiments dudit hôpital cesseront d’être occupés par ladite institution pour les fins susdites et la ville aura alors le droit de démolir et enlever aux frais de l’institution, tout ouvrage ou édifice qui auraient pu y être faits.

SECTION IV

ADJUDICATION DES CONTRATS

198. Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ne s’appliquent pas à un contrat :
1° dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci ;
2° dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole ;
3° dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant ;
4° dont l’objet est la fourniture d’électricité, de vapeur ou d’eau froide lorsque le fournisseur est un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
199. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le maire ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le président du comité exécutif ou, si ce dernier est également absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le maire, le président du comité exécutif ou le directeur général, selon le cas, doit déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine séance du comité exécutif. Ce rapport est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, au président d’un arrondissement.
200. Le comité exécutif doit faire au conseil, à chaque séance régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière séance régulière.
La ville peut, par règlement, déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au présent article.
201. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la ville et tout autre organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), toute entreprise de services publics ou tout organisme à but non lucratif, peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par le conseil au nom de la ville et de tout organisme partie à cette demande.
L’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
L’organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la ville décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la ville lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.

CHAPITRE IV

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

202. La ville doit, par règlement, instituer une commission désignée sous le nom de « Commission des services électriques de Montréal », ayant pour mission de planifier, construire, d’entretenir et d’administrer des conduits souterrains assurant la distribution de l’énergie électrique et les liaisons par télécommunications.
La ville peut déléguer à la commission les pouvoirs qu’elle possède et dont la commission a besoin pour remplir sa mission et l’application des règlements qu’elle adopte notamment en vertu du paragraphe 17° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
203. La commission se compose de cinq membres nommés comme suit :
1° un membre, qui en est le président, par le gouvernement ;
2° deux membres par la ville ;
3° un membre par Hydro-Québec ;
4° un membre par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au deuxième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet à tous les usagers des conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission, un avis spécial indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter.
Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du premier alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du premier alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus, en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort.
Dans le cas où un seul candidat se présente, le greffier le déclare élu.
À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission le désignent.
Les traitements des membres de la commission sont fixés par le comité exécutif.
Toute vacance est remplie de la même manière qu’avait été nommé le titulaire qu’il s’agit de remplacer.
204. La commission :
1° adopte des règles relatives à l’usage des conduits souterrains et à l’administration des affaires relevant de sa compétence ;
2° ((paragraphe abrogé);
3° dresse les plans et devis des conduits souterrains ;
4° autorise les appels d’offres et reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville ;
5° exerce seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, décide, de temps à autre, à sa discrétion, de la construction des conduits.
Les règles visées au paragraphe 1° du premier alinéa entrent en vigueur à la date de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Tous les conduits souterrains, qu’ils aient été construits sur le domaine public ou la propriété privée, par la commission, la ville ou un tiers, sont sous la compétence de la commission.
205. La ville ou tout autre intéressé peut en appeler, devant la Commission municipale du Québec de toute règle, de toute décision et de tout acte de la commission ou de la ville, dans toute affaire se rapportant aux conduits souterrains, sauf en matière contractuelle lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis indiquant la règle, la décision ou l’acte visé par l’appel.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec ; l’appelant doit signifier un avis de cet appel à la partie adverse ou à son procureur.
206. Lorsque la commission construit un conduit souterrain, elle peut ordonner, par avis, à tout propriétaire de câbles :
1° de lui déclarer quelle portion de ces conduits il désire réserver ;
2° d’identifier les câbles qui lui appartiennent et de remplacer les câbles aériens par des câbles souterrains placés dans ce conduit.
Au cas du défaut d’un propriétaire de se conformer à l’avis prévu au premier alinéa dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour obtenir l’exécution d’un ordre donné dans l’avis.
207. Les conduits souterrains doivent être construits de façon que :
1° chaque usager dispose d’un regard séparé ou d’un compartiment distinct dans le regard lorsque la chose est possible ;
2° la partie où sont placés les câbles de télécommunication soit séparée de celle où sont placés les câbles d’éclairage et d’énergie motrice, par un mur en matériaux incombustibles et non-conducteurs.
Aucun conduit souterrain ne peut être construit, modifié, réparé ou prolongé sans que les plans et devis n’aient été approuvés par la commission.
Lors du prolongement ou de la modification du réseau aérien sur le domaine public, la commission approuve l’emplacement des structures de soutènement proposées.
La commission détermine la manière dont les conduits souterrains et les installations aériennes doivent être reliés aux réseaux de distribution et aux bâtiments.
208. Il est interdit de poser des poteaux destinés au câblage aérien et des câbles aériens sur la voie publique là où il y a des conduits souterrains construits ou projetés.
209. Les conduits construits par la ville dans des voies souterraines de tramways, sur des ponts ou des viaducs situés dans des rues, ruelles, parcs ou places publics font partie de son réseau de conduits souterrains et sont assujettis aux dispositions du présent chapitre à compter du jour où la ville et la commission en décident ainsi.
210. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement de poteaux, câbles ou autres installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve, ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être accordée à son propriétaire.
Lorsqu’il y a indemnité, le matériel enlevé constitue un bien exproprié appartenant à la ville.
211. Lorsque la ville ou la commission décide de construire des conduits souterrains dans des rues, ruelles, parcs ou places publics, la ville ou, selon le cas, la commission au nom de la ville, prend possession des conduits souterrains privés qui s’y trouvent et paie une indemnité raisonnable pour ces conduits et pour le matériel devenu de ce fait inutile.
Sur paiement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel enlevé constituent des biens expropriés appartenant à la ville.
212. Les indemnités prévues par les articles 210 et 211 du présent chapitre sont fixées par la commission.
Elle entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de 4 mois. La commission peut toutefois prolonger ce délai lorsqu’elle le juge nécessaire.
La décision de la commission est définitive et lie la ville et tous les intéressés.
213. La commission a le droit de construire des conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire. Le coût de ces conduits à partir de 5 mètres de la ligne de rue, sauf l’entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire.
La commission peut exiger du propriétaire le dépôt préalable d’une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge.
Si le propriétaire refuse ou néglige de faire ce dépôt, la commission peut quand même procéder à l’exécution des travaux, et un certificat de la commission attestant le coût des travaux est transmis au trésorier.
Le trésorier doit inscrire au rôle de perception des taxes foncières de l’exercice en cours, sur l’immeuble du propriétaire en défaut, le montant fixé au certificat de la commission. Le coût des travaux ainsi mis à la charge du propriétaire constitue dès lors une taxe foncière grevant cet immeuble en faveur de la ville.
214. Lorsque la commission modifie les conduits souterrains ou les installations aériennes à la demande de la ville ou d’un tiers, elle peut, à sa discrétion, charger les travaux de modification à la ville ou au tiers requérant, selon le cas, et exiger le dépôt préalable d’une somme suffisante pour en garantir le paiement.
215. La commission est autorisée à pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans toute propriété privée pour y poser des câbles aériens ou souterrains et leurs accessoires.
Une indemnité, que fixe la commission, doit être payée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés ou des obstructions occasionnées par suite de l’exercice de ce pouvoir.
216. La commission peut exiger une redevance pour l’usage de ses conduits souterrains et de ses installations aériennes.
La commission fixe le montant de ces redevances annuellement, de façon à couvrir :
1° le coût de l’administration et de l’entretien de ces conduits et installations ;
2° les salaires des employés ;
3° une somme qui peut être appliquée au fonds de retraite des employés de la commission ;
4° la part de la commission dans le régime d’assurance accident-maladie de ses employés ;
5° l’intérêt et l’amortissement, sur une période d’au moins 20 ans, de la dette contractée par la ville pour l’indemnité prévue par les articles 210 et 211 et pour la construction ou l’achat des conduits souterrains ;
6° toute autre dépense de la commission.
Ces redevances doivent être réparties entre les débiteurs proportionnellement à la partie des conduits souterrains ou du réseau d’installations aériennes que chacun d’eux occupe ou a réservée.
217. Les articles 573 à 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux contrats accordés par la commission.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉS PARAMUNICIPALES

218. La ville peut demander la constitution de tout organisme à but non lucratif destiné :
1° à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles et exercer les pouvoirs prévus à l’article 144 ;
2° à accorder des subventions à la construction, la rénovation, la restauration, la démolition et la relocalisation des immeubles ;
3° à administrer des programmes de subventions aux fins prévues au paragraphe 2° ;
4° à participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque dont la mission principale est de favoriser le développement économique des quartiers défavorisés de la ville.
219. La ville peut :
1° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif pour établir, gérer et exploiter des conservatoires des sciences de la nature et y offrir les services habituellement offerts au public dans de semblables établissements ;
2° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un centre d’interprétation archéologique et historique ;
3° déléguer à ces organismes, pour leurs fins respectives, son pouvoir d’acquérir de gré à gré, de construire ou louer des immeubles et de les aliéner.
220. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à promouvoir la construction, la restauration, l’aménagement et le développement résidentiel, commercial, culturel et touristique de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et du territoire limitrophe délimité par les autoroutes Bonaventure et Ville-Marie et par les prolongements des rues de la Commune et Amherst, à y effectuer lui-même la restauration et la construction d’immeubles et à assurer la réalisation de toute entente entre le gouvernement et la ville relative à cet arrondissement et au territoire limitrophe et à la mise en valeur du patrimoine montréalais.
Cet organisme peut également, en tout endroit de la ville, veiller à la sauvegarde de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou culturel et, à cette fin, acquérir, restaurer ou aménager de tels bâtiments ainsi que tout immeuble jugé nécessaire à leur mise en valeur.
Cet organisme peut, avec l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, participer, à titre d’actionnaire ou autrement, à tout fonds d’investissement de capital de risque affecté principalement à l’atteinte des objectifs poursuivis par la personne morale.
221. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à gérer et à exploiter un ou des centres de services touristiques ainsi qu’à y exercer ou y permettre l’exercice d’activités commerciales connexes à l’exploitation de tels centres dans le but d’en assurer le financement.
222. Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe, la ville peut :
1° s’associer à toute personne, société ou entreprise représentant des intérêts publics ou privés ;
2° acquérir du capital-actions dans toute compagnie dont les activités ne comportent que la réalisation d’un projet relatif à l’exploitation du gaz ou des sous-produits du gaz ainsi que de l’énergie thermique provenant des sites d’élimination des matières résiduelles de la ville ou prêter à une telle compagnie moyennant intérêt et garantie ;
3° demander la constitution d’un organisme à but non lucratif destiné à exercer au nom de la ville les pouvoirs prévus au paragraphe 10° de l’article 413, aux articles 445 et 446 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à l’article 71 de la présente annexe.
223. La ville peut exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des immeubles à ces fins ou permettre qu’il en soit érigés par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l’emplacement par bail emphytéotique ou droit de superficie.
La ville peut également céder en tout ou en partie les droits de la ville sur ces lieux à un organisme à but non lucratif constitué à la requête de la ville.
224. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant un organisme à but non lucratif pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 218 à 223.
Les lettres patentes doivent mentionner le nom de l’organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres et de ses administrateurs.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
À la requête de l’organisme constitué en vertu du présent article, le gouvernement peut délivrer des lettres patentes supplémentaires dans le but de modifier le contenu des lettres patentes visées au deuxième alinéa du présent article. Un avis de l’émission des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
La ville peut dissoudre l’organisme par avis publié à la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de l’organisme, après paiement de ses obligations, sont attribués à la ville.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province. Il est un mandataire de la ville et est réputé une municipalité aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’immeubles pour fins industrielles.
225. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes autorisant la fusion d’organismes à but non lucratifs constitués en vertu des dispositions du présent chapitre.
Cette requête est accompagnée d’un acte d’accord des organismes à fusionner prescrivant les termes et conditions de la fusion, la manière d’y donner effet, le nom de l’organisme résultant de la fusion projetée, le lieu de son siège social, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs.
Sous réserve du deuxième alinéa, l’organisme résultant de la fusion possède tous les biens, droits et privilèges de chacun des organismes fusionnés et il en assume toutes les dettes et obligations, comme si il les avait lui-même contractées.
226. Les organismes visés à l’article 218 ne peuvent rénover, restaurer ou construire des immeubles industriels ou commerciaux qu’à l’intérieur du territoire délimité dans les lettres patentes les constituant.
Le gouvernement ou l’un de ses organismes peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de l’un ou l’autre de ces organismes.
227. Les organismes visés aux articles 218 à 223 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente ; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
Ces organismes sont réputés être des municipalités aux fins de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
228. La ville peut verser à une personne morale constituée à la requête de la ville les sommes prévues à titre de fonds de roulement aux lettres patentes constituant cette personne morale.
La ville peut :
1° autoriser le versement de contributions afin de combler le déficit ou de financer les activités de cette personne morale ;
2° garantir la dette contractée par cette personne morale ;
3° emprunter les sommes qui peuvent être versées au fonds de roulement mentionné au premier alinéa ou qui sont nécessaires aux fins du paragraphe 1°.
La ville peut exiger d’un organisme visé aux articles 218 à 223 qu’il lui remette tout ou partie des fonds qu’elle juge excédentaires.
229. Un organisme constitué en vertu des articles 218 et 220 et qui est propriétaire d’un immeuble est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier dans la ville, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
230. La ville et l’Université de Montréal sont autorisées à désigner conjointement trois personnes physiques pour demander, conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la constitution d’un organisme à but non lucratif aux fins d’un institut de recherche en biologie végétale.
L’article 228 s’applique à l’égard de cette personne morale.
231. Malgré l’article 200 de la présente loi, la Corporation des Habitations Jeanne-Mance continue d’exercer tous les pouvoirs que l’article 964 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) lui accorde et cet article continue de s’appliquer à son égard.

CHAPITRE VI

TECHNOPARC SAINT-LAURENT

232. La ville peut, par règlement, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble situé dans le territoire décrit au deuxième alinéa aux fins de l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent en vue de la réalisation d’un parc de haute technologie.
Le territoire visé au premier alinéa est constituée de l’annexe du chapitre 69 des lois de 1992 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
233. Tous les crédits prévus au règlement d’acquisition doivent provenir du fonds général de la ville.
Avant l’adoption du règlement prévu à l’article 232, Technoparc Saint-Laurent doit remettre à la ville une somme d’argent ou une lettre de crédit irrévocable émise par une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une compagnie de fidéicommis, d’un montant égal au montant prévu au règlement d’expropriation.
Le règlement prévu à l’article 232 doit faire mention de la somme visée à l’alinéa précédent ou de la réception de la lettre de crédit irrévocable.
234. La ville devient propriétaire d’un immeuble exproprié à compter du jour de l’inscription au registre foncier de l’avis d’expropriation accompagné :
1° des pièces qui établissent que l’indemnité provisionnelle a été versée à l’exproprié ou déposée, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure ;
2° de la preuve de la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation.
L’avis d’expropriation doit être accompagné du texte du présent article concernant le transfert immédiat de propriété et doit omettre la deuxième mention prévue au paragraphe 3° de l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), concernant la contestation du droit à l’expropriation.
L’article 44 de la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à une expropriation faite en vertu de la présente loi.
235. L’offre de la ville ne peut excéder la valeur uniformisée de l’immeuble.
L’indemnité provisionnelle de l’exproprié est égale à 90 % de l’offre de la ville.
L’indemnité provisionnelle pour un locataire ou occupant de bonne foi, même s’il exploite un commerce ou une industrie, est un montant équivalant à trois mois de loyer.
Dans le cas d’une exploitation commerciale ou industrielle, l’indemnité provisionnelle comprend, en outre, un montant équivalant à 25 % de la valeur locative portée au rôle de la valeur locative.
La période pendant laquelle un exproprié peut demeurer en possession de l’immeuble exproprié ne peut excéder trois mois de la signification de l’avis d’expropriation.
La période pendant laquelle un locataire ou occupant de bonne foi peut demeurer en possession de l’immeuble ne peut excéder trois mois de la signification d’une notification à cet effet.
La ville ne peut prendre possession de l’immeuble avant d’avoir versé l’indemnité provisionnelle au locataire ou occupant de bonne foi, ou déposé cette somme au greffe de la Cour supérieure.
236. Une fois propriétaire d’un immeuble en vertu de l’article 234, la ville peut l’aliéner à Technoparc Saint-Laurent.
Technoparc Saint-Laurent doit payer à la ville le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale accordée par le tribunal de dernière instance ou fixée après entente entre les parties à l’instance d’expropriation, ainsi que les intérêts et les frais.
Ce montant doit être versé dans les 60 jours d’un avis à cet effet qui lui est signifié par la ville.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit être autorisée par Technoparc Saint-Laurent.
237. Le montant représentant la différence entre l’offre de la ville et l’indemnité finale ainsi que les intérêts et autres frais sont garantis par un privilège, prenant rang au même titre que les taxes et cotisations municipales, sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de Technoparc Saint-Laurent.
La ville peut renoncer en tout ou en partie à ce privilège à l’égard des biens sur lesquels il porte.
238. Technoparc Saint-Laurent peut, avec l’autorisation de la ville, aliéner tout immeuble, acquis en vertu de l’article 236, aux fins de la réalisation d’un parc de haute technologie ou à des fins connexes, et cela même si le paiement visé à l’article 236 n’est pas encore effectué.
239. Si la ville reprend un immeuble aliéné en vertu de la présente loi, elle peut, avec l’autorisation du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, en disposer à l’égard d’un tiers aux mêmes fins que celles prévues à l’article 232, ou l’utiliser à des fins municipales.
240. Aux fins de l’application des articles 232 à 239, la ville n’est pas assujettie à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1).
241. Les articles 232 à 239 ont effet malgré la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Dans le cas où la ville acquiert par expropriation un immeuble situé dans une zone agricole, le propriétaire de cet immeuble peut, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’expropriation, exclure l’immeuble de la zone agricole par dépôt au bureau de la publicité des droits d’un avis à cette fin. Copie de cet avis est signifiée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et à la ville.
Le dépôt de l’avis au bureau de la publicité des droits a le même effet qu’une décision de la Commission excluant l’immeuble de la zone agricole à la demande du propriétaire.
Aux fins de la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’immeuble doit être considéré comme n’ayant jamais été inclus dans la zone agricole.
242. Sous réserve des articles 234 et 235, la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’applique aux expropriations faites en vertu de la présente charte.
243. La ville peut, par règlement, permettre à Technoparc Saint-Laurent, à l’égard de la première ou des deux premières années de remboursement d’un règlement d’emprunt, d’étaler sur plusieurs exercices financiers le paiement des taxes pour le paiement de travaux municipaux.
Les taxes dont le paiement est reporté, accrues de l’intérêt produit, sont payables en un maximum de trois versements annuels égaux au cours d’un maximum de cinq exercices financiers successifs et incluant celui ou ceux pour lesquels les taxes ont été reportées.
244. Technoparc Saint-Laurent est réputé renoncer à cet étalement s’il est en défaut de payer la portion due des taxes visées par le règlement d’étalement de l’exercice considéré ou s’il paie le montant entier de la totalité des taxes.
245. Le privilège afférent aux taxes visées par le règlement d’étalement grève l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation, pour garantir le paiement du montant qui est reporté et de l’intérêt qu’il produit, dès que Technoparc Saint-Laurent se prévaut du droit à l’étalement.
246. La partie des taxes dont le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte intérêt au taux fixé par le règlement.
Ce taux ne doit pas, au moment où il est fixé, être supérieur à celui que la ville applique aux arrérages de ses taxes foncières.
Le taux ne peut être modifié pour une partie d’exercice financier ; chaque taux successif est valable pour un exercice entier.
247. Le délai de prescription pour arrérages de taxes ne court qu’à partir de l’exigibilité des versements prévus au règlement adopté en vertu de l’article 243.
248. Malgré l’article 243, le solde de la partie des taxes dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par Technoparc Saint-Laurent qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation sur laquelle les taxes ont été imposées. Ce solde doit être payé en un seul versement. Il est exigible à l’expiration du délai prescrit par l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou en vertu de celui-ci.
La ville peut expédier un compte à Technoparc Saint-Laurent, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’immeuble compris dans l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège garantissant le paiement du solde visé au premier alinéa.
249. Technoparc Saint-Laurent peut payer en tout temps avant qu’il ne soit exigible tout ou partie du montant dont le paiement a été reporté, accru de l’intérêt produit.
En cas de paiement partiel, son imputation est faite d’abord sur l’intérêt produit. Les articles 246 à 248 s’appliquent alors au solde.
250. La ville peut, par règlement, adopter un programme aux fins d’accorder, aux conditions et selon les modalités qui y sont déterminées, un crédit de taxes lié à l’implantation ou l’agrandissement d’établissement de haute technologie sur le territoire constituée de l’annexe du chapitre 95 des lois de 1999 relative au Technoparc Saint-Laurent qui continue de s’appliquer à cette fin.
Aux fins du présent article, l’expression « haute technologie » vise notamment les domaines suivants : l’aérospatiale, la télécommunication, la biotechnologie, la pharmacologie, l’informatique, l’électronique, la micro-électronique, l’opto-électronique, la robotique, l’optique et le laser. Cette expression s’entend d’un usage dont l’activité principale est :
1° la recherche ou le développement scientifique ou technologique ;
2° la formation scientifique ou technologique ;
3° l’administration d’une entreprise à caractère technologique ; ou
4° la fabrication de produits technologiques, comprenant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut prévoir un crédit de taxes pour une période excédant cinq ans et la période d’admissibilité à ce programme ne peut dépasser le 31 décembre 2003.
Ce crédit de taxes a pour effet de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux. Pour l’exercice financier au cours duquel les travaux ont été complétés et les deux exercices financiers suivants, le montant de ce crédit représente la différence entre le montant des taxes foncières qui seraient dues si l’évaluation des immeubles n’avait pas été modifiée et le montant des taxes effectivement dues. Pour les deux exercices financiers suivants, le montant du crédit est respectivement de 80 pour cent et 60 pour cent du montant du crédit du premier exercice financier.
Le règlement prévu au premier alinéa ne peut être adopté et, le cas échéant, ne s’applique que si le règlement de zonage de la ville prévoit que, dans le cas des activités principales visées aux paragraphes 1° et 4° du deuxième alinéa, l’usage doit comprendre une superficie brute de plancher réservée et destinée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental équivalant à au moins 15 pour cent de la superficie totale brute de plancher occupée ou destinée à être occupée par cet usage. Le règlement de zonage doit également prévoir que l’usage dont l’activité principale est l’une de celles visées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa ne peut être autorisé à l’égard de plus de 30 pour cent du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250.
251. Aux fins de l’imposition de toute taxe foncière municipale basée sur la valeur des immeubles, un terrain vacant faisant partie du territoire mentionné au premier alinéa de l’article 250 et propriété de Saint-Laurent est présumé être, au sens du paragraphe 5° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble appartenant à un mandataire de la ville.
252. Aucune illégalité ou irrégularité ne peut résulter du fait que l’ancienne ville de Saint-Laurent, avant le 1er janvier 1999, a adopté et mis en application le règlement 1160 ou a cautionné ou subventionné Technoparc Saint-Laurent.
253. Les articles 251 et 252, ainsi qu’un règlement adopté en vertu de l’article 250, ont effet depuis le 1er janvier 1999.

CHAPITRE VII

COUR MUNICIPALE

254. La Cour municipale peut, sur toute action ou poursuite portée devant elle contre un détenteur de permis ou licence, suspendre pour la période qu’elle détermine ou annuler toute licence ou tout permis accordé en vertu d’un règlement municipal, pour cause d’inconduite, d’incompétence ou de violation d’un tel règlement.

CHAPITRE VIII

POURSUITES PÉNALES

255. Lorsqu’un règlement municipal exigeant une licence ou un permis édicte une amende ou une autre peine pour infraction, la ville peut exercer la poursuite pénale et, pour le recouvrement de la taxe faisant l’objet de la licence ou du permis, la poursuite civile, même si le nom du défendeur n’est porté ni au rôle d’évaluation, ni au rôle de la valeur locative ni au rôle de perception.
255.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.

CHAPITRE IX

RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ

256. La ville a droit de faire examiner par ses enquêteurs ou experts, en tout temps avant l’institution d’une action, entre 9 h et 18 h, les biens mobiliers et immobiliers faisant l’objet d’une réclamation à la suite d’une inondation. Tout réclamant qui refuse sans raison valable de permettre cet examen ne peut exercer son droit d’action tant que dure ce refus.
S’il s’agit d’une réclamation pour dommages à des effets périssables, le réclamant doit, par lettre recommandée, donner avis à la ville qu’il garde ces effets à sa disposition pour examen pendant les soixante-douze heures suivantes et il ne peut en disposer sans excuse raisonnable avant l’expiration de ce délai, le tout à peine de déchéance de son droit d’action.
257. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable contre la ville pour dommages résultant de l’inondation d’un immeuble construit après le 28 avril 1939, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement, étaient installées selon les règles de l’art, en vue de prévenir le refoulement des eaux d’égout de la ville dans les caves ou le sous-sol de cet immeuble.
La ville peut, par règlement, exiger qu’un bâtiment soit équipé d’un système de pompes élévatoires automatiques, dans les cas et aux conditions qu’elle édicte, et aucune action en dommages-intérêts n’est de même alors recevable contre la ville pour dommages résultant d’une inondation dans un bâtiment visé par cette exigence, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve qu’au moment de l’inondation le système de pompes était installé et fonctionnait conformément au règlement.
258. La ville n’est pas tenue de fournir un cautionnement ou de donner une garantie quelconque pour en appeler d’un jugement, ou pour faire émettre un bref ou une ordonnance, ou pour intenter une action civile ou un acte de procédure civile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS SPÉCIALES

259. Tous extraits et copies des procès-verbaux du conseil, du comité exécutif, de la commission administrative ou du bureau des commissaires de l’ancienne Ville de Montréal qui ont été détruits par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal, les 3 et 4 mars 1922, tiennent lieu, à toute fin, de l’original de ces procès-verbaux, et de nouvelles copies peuvent en être données et certifiées pour valoir comme copies authentiques, pourvu que ces extraits ou copies soient certifiés par les officiers alors compétents et qu’ils soient déposés au bureau du greffier, le tout conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session).
260. Les procès-verbaux des séances du conseil de l’ancienne Ville de Montréal dont les originaux ont été détruits lors de cet incendie, qui ont été refaits par le greffier au moyen de ses notes et autres documents en sa possession et qui ont été approuvés par le conseil, conformément à l’article 26 du chapitre 105 des lois de 1922 (1re session), tiennent lieu des procès-verbaux détruits et ont à toute fin le même effet.
261. Une copie imprimée de tout règlement de l’ancienne Ville de Montréal dont l’original a été détruit par l’incendie de l’hôtel de ville de Montréal survenu les 3 et 4 mars 1922 tient lieu, à toute fin, de cet original, pourvu qu’elle soit déposée au bureau du greffier et certifiée par lui comme véritable, et toute copie dûment certifiée qui en est tirée est considérée comme une copie de l’original et réputée authentique.
262. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la ville peut fournir un apport, qui consiste en une somme d’argent, au fonds commun d’une société en commandite dont l’objet est l’exploitation, dans les limites de la ville, d’une franchise de la Ligue nationale de Baseball ; la ville peut également convertir cet apport en prêt d’argent ou d’autre valeur à une telle société.
Le cas échéant, la ville peut plutôt acquérir du capital-actions dans une compagnie constituée aux fins prévues par le premier alinéa.
La ville peut, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales, céder les parts acquises en application du premier alinéa ou, le cas échéant, les actions acquises en application du second. Aux fins de cette cession, la ville peut accepter tout paiement au comptant ou tout paiement assorti d’une garantie qu’elle juge suffisante.
263. Malgré toute disposition inconciliable, la ville peut :
1° recouvrer, des compagnies d’assurances contre l’incendie qui font affaire dans son territoire et sont inscrites sur ses rôles de taxes, les trois quarts des montants qu’elle paie pour les traitements ou salaires des commissaires aux incendies et du secrétaire et des détectives de la Commission des incendies, ainsi que pour les frais de sténographie qu’elle encourt ;
2° déterminer la manière de recouvrer ces montants.
264. Sous réserve du chapitre VII de la présente annexe et de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), la ville peut autoriser tout fonctionnaire qu’elle désigne à signer les certificats, avis et autres documents délivrés ou signés en application d’une loi ou d’un règlement au moyen d’un cachet portant le fac-similé de sa signature ; ce cachet doit être préalablement approuvé par le comité exécutif et exclusivement consacré à cette fin.
L’apposition de ce cachet a la même validité qu’une signature de leur propre main.
265. Tout document ou acte portant ce cachet fait preuve prima facie de son authenticité et de l’autorité de l’officier de l’y apposer.
266. Il est interdit à quiconque, sauf aux officiers mentionnés dans l’article 264, d’utiliser ce cachet, sous peine de sanctions que la ville peut imposer, par règlement, pour contravention au présent article.
267. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.1) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 800 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
268. Tout agent de la paix ou toute autre personne autorisée à délivrer un constat d’infraction pour une infraction relative à la circulation, au stationnement ou à l’usage d’un véhicule, est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné en contravention d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une résolution de circulation ou de stationnement.
Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement et des frais ou sommes additionnels, fixés par règlement, pouvant être perçus à la suite de ce déplacement. Ceux-ci s’ajoutent aux frais qui peuvent être réclamés du défendeur par le poursuivant dans le constat d’infraction. Les frais ou sommes additionnels pouvant être réclamés à la suite d’un déplacement sont perçus par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou aux dispositions de la présente loi.
Dans tous les cas prévus au présent article, la ville peut, par règlement, attribuer au directeur du service compétent ou à tout autre officier ou employé désigné par ce dernier, l’exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués par le présent article à l’agent de la paix ou à la personne autorisée en vertu du premier alinéa à délivrer un constat d’infraction.
269. Les règlements adoptés en vertu de l’article 268 ou déterminant les frais d’immobilisation, de remorquage ou de remisage d’un véhicule automobile encourus par un contrevenant ou un défendeur en application des articles 332.1 à 332.3 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) entrent en vigueur après l’approbation du ministre de la Justice. Cette approbation peut être partielle.
270. La ville peut conclure avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada une entente relative à l’exploitation du parc d’attractions La Ronde après l’Exposition Universelle de 1967, et à poser tous les actes qu’elle jugera utiles pour y donner suite.
Cette entente peut comprendre la formation d’une personne morale et toutes autres conditions que pourra accepter le conseil.
La ville peut acquérir les installations du parc d’attractions La Ronde.
271. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, sur demande du comité exécutif, prolonger un délai que la présente loi impartit à la ville. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
272. Les ententes intervenues respectivement le 29 juin 1982 et le 1er octobre 1982 entre la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les Chemins de fer nationaux du Canada, d’une part, et Canadien Pacifique Limitée, d’autre part, concernant respectivement le service de train de banlieue Montréal—Deux-Montagnes et le service Montréal—Rigaud sont réputées avoir été validement conclues par la Commission et aucune action en contestation de la validité de telles ententes ne peut être accueillie pour le motif que la Commission n’était pas habilitée à les conclure.
273. Les restrictions sur l’utilisation du terrain, grevant les lots décrits dans les actes de cession et de vente, consentis à la Ville d’Anjou par Champlain Heights Ltd ou Metropolitan Shopping Centre Ltd., dont l’énumération suit, sont par les présentes abolies et éteintes et toutes obligations personnelles ou droit réel provenant de telles restrictions sur l’utilisation du terrain sont déclarées, par les présentes, terminées. Les actes de cession et de vente, en cause, ont été enregistrés au bureau d’enregistrement, division de Montréal, sous les numéros : 1,209,636, 1,340,535, 1,421,918, 1,528,976, 1,679,075, 1,679,076, 1,954,570 et 1,954,571.
274. La ville exerce tous les pouvoirs accordés à une autorité régionale en vertu de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1).
La ville exerce tous les pouvoirs pouvant être accordés à une autorité municipale en vertu de l’article 89 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et a pleine autorité sur l’organisme visé au deuxième alinéa de l’article 13 de cette loi.
275. Dans le cas de récidive, le paiement par le défendeur des sommes réclamées dans un constat d’infraction indiquant le même nom de défendeur et la même adresse fait preuve prima facie de la déclaration antérieure de culpabilité du défendeur, sans qu’il soit nécessaire d’en établir l’identité.
276. Malgré l’article 200 de la présente loi, les dispositions suivantes ne sont pas abrogées et continuent de s’appliquer aux situations et aux personnes auxquelles ces dispositions s’appliquent le 31 décembre 2001 :
1° les articles 77 et 85 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ;
2° les articles 1 et 2 du chapitre 78 des Lois de 1972 ;
3° les articles 1 et 2 du chapitre 43 des Lois de 1980 ;
4° les articles 7, 8 et 9 du chapitre 44 des Lois de 1980 ;
5° les articles 3 et 4 du chapitre 120 des Lois de 1987 ;
6° l’article 1 du chapitre 128 des Lois de 1987 ;
7° l’article 19 du chapitre 80 des Lois de 1989 ;
8° l’article 12 du décret 1276-99.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

277. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Montréal et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
278. Aux fins de l’adoption du budget de l’exercice financier de 2002 de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, les articles 209, 303 et 305 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition de cette loi, en faisant les adaptations suivantes :
1° l’article 209 est modifié comme suit :
a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le Comité de transition de Montréal dépose le budget de la Société de transport, avec ses recommandations concernant ce budget, au bureau du greffier de la Ville de Montréal constituée par la présente loi. Le greffier en transmet copie à chaque membre du conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001, au plus tard trois jours francs avant la date de la séance du conseil convoquée pour l’adoption du budget de la ville. » ;
b) par le remplacement, partout où ils se trouvent, du mot « trésorier » par les mots « trésorier de la Société de transport » et du mot « Communauté » par les mots « Société de transport » ;
c) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 » ;
d) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « secrétaire » par les mots « greffier de la Ville de Montréal » ;
e) par la suppression du sixième alinéa ;
2° l’article 303 est modifié par le remplacement des mots « secrétaire de la Communauté » par les mots « secrétaire du Comité de transition de Montréal » ;
3° l’article 305 est modifié par le remplacement du mot « Conseil » par les mots « conseil de la Ville de Montréal formé lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 ».
279. Le budget de la Société de transport est soumis au conseil de la Ville de Montréal à la séance convoquée pour l’adoption du budget de la ville.
280. Le premier alinéa de l’article 197 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au budget de la Société de transport.
281. L’article 291.14 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2) est modifié comme suit :
1° le mot « Conseil » désigne, à compter du moment où la majorité des candidats élus lors de l’élection générale du 4 novembre 2001 de la Ville de Montréal a prêté serment, « le conseil de la Ville de Montréal formé de ces élus ».
2° par la suppression de la première phrase du quatrième alinéa de cet article.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

282. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition contenue dans la Charte de la ville, la première prévaut.
283. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1308-2001, a. 26; 2001, c. 68, a. 137 à a. 147.