C-25 - Code de procédure civile

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chapitre C-25
Code de procédure civile
Le chapitre C-25 est remplacé par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01). (2014, c. 1, a. 833).
2014, c. 1, a. 833.
LIVRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1. Nonobstant toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, l’emprisonnement est supprimé en matière civile, sauf le cas d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 1 (partie); 1966, c. 21, a. 1.
2. Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d’une disposition contraire, l’inobservation de celles qui ne sont pas d’ordre public ne pourra affecter le sort d’une demande que s’il n’y a pas été remédié alors qu’il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s’interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu’à la retarder ou à y mettre fin prématurément.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 2.
3. Dans le cas de divergence entre les textes français et anglais de quelque disposition du présent code, le texte qui se rapproche le plus de la loi ancienne doit prévaloir, à moins que la disposition ne modifie la loi ancienne; en ce dernier cas, le texte qui exprime le mieux l’intention de l’article, dégagée d’après les règles ordinaires d’interprétation, doit prévaloir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 3.
4. Dans le présent code, les expressions et termes suivants désignent:
a)  «affidavit»: une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant, reçue et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi;
b)  «cause en état»: une cause dont l’instruction est terminée et qui a été prise en délibéré;
c)  «greffe»: un secrétariat comprenant les services administratifs d’un ou de plusieurs tribunaux, assurant notamment la gestion de la délivrance des ordres des tribunaux et la conservation des archives;
d)  «greffier»: un fonctionnaire du ministère de la Justice oeuvrant dans un greffe et nommé à cette fin conformément à la loi, ainsi que toute autre personne nommée pour remplir cette charge auprès du tribunal auquel la disposition est applicable;
e)  «greffier spécial»: le greffier ou le greffier adjoint nommé par arrêté du ministre de la Justice, avec l’assentiment du juge en chef du tribunal, afin d’exercer pour ce tribunal, en plus de leurs autres fonctions, les attributions rattachées à ce titre;
f)  «juge»: selon le contexte, un juge exerçant en son bureau ou siégeant en salle d’audience;
g)  «juge du procès»: un juge qui préside à l’instruction d’une cause;
h)  «juge en chef»: le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint;
i)  «serment»: une affirmation solennelle par une personne de la vérité d’un fait ou de son témoignage;
j)  «tribunal»: une des cours de justice énumérées à l’article 22 ou un juge qui siège en salle d’audience.
De plus, la signification du mot «tribunal» utilisé au Code civil ou dans une loi particulière est déterminée par le présent code ou, le cas échéant, par la loi qui en contient une définition propre. Il peut désigner, selon le cas, la juridiction ayant compétence en matière civile, un juge siégeant en salle d’audience ou exerçant en son bureau ou un greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 4; 1975, c. 83, a. 1; 1977, c. 73, a. 1; 1979, c. 37, a. 1; 1983, c. 54, a. 14; 1986, c. 95, a. 61; 1989, c. 54, a. 130; 1992, c. 57, a. 171; 1997, c. 42, a. 1.
4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Le tribunal veille au bon déroulement de l’instance et intervient pour en assurer la saine gestion.
2002, c. 7, a. 1.
4.2. Dans toute instance, les parties doivent s’assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l’égard des actes de procédure qu’il autorise ou ordonne.
2002, c. 7, a. 1.
4.3. Les tribunaux et les juges peuvent, à l’exception des matières touchant l’état ou la capacité des personnes et de celles qui intéressent l’ordre public, tenter de concilier les parties qui y consentent. En matière familiale et de recouvrement des petites créances, il entre dans la mission du juge de favoriser la conciliation des parties.
2002, c. 7, a. 1.
5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 5.
6. Sont jours non juridiques:
a)  les dimanches;
b)  les 1er et 2 janvier;
c)  le Vendredi saint;
d)  le lundi de Pâques;
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
f)  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g)  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  les 25 et 26 décembre;
i)  le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
j)  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 6; 1978, c. 5, a. 11; 1979, c. 37, a. 2; 1984, c. 46, a. 4.
7. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 7.
8. Dans la computation de tout délai fixé par ce code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions, y compris un délai d’appel:
1.  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2.  les jours non juridiques sont comptés; mais lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3.  le samedi est assimilé à un jour non juridique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 8; 1979, c. 37, a. 3.
9. Un juge peut, aux conditions qu’il estime justes, proroger tout délai qui n’est pas de rigueur, ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter.
Les parties peuvent en première instance convenir, dans le calendrier des échéances qui régit l’instance, de délais différents de ceux qui sont prescrits par le code, à moins qu’ils ne soient de rigueur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 9; 2002, c. 7, a. 2.
10. Le lieu, le temps et la durée des sessions et séances des tribunaux sont déterminés conformément aux dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
Le tribunal peut abréger une session, la prolonger, ou la fixer à une date ultérieure par ajournement.
En l’absence du juge qui devrait présider le tribunal, le greffier peut prononcer l’ajournement à un autre jour de la session ou à toute autre date ultérieure indiquée par le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.
11. Les tribunaux ne peuvent siéger les jours non juridiques.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 11.
12. Les tribunaux de première instance ne sont pas tenus de siéger entre le 30 juin et le 1er septembre, ni entre le 23 décembre et le 7 janvier, sauf pour connaître des affaires suivantes:
a)  les poursuites résultant de rapports entre locateur et locataire, employeur et employé;
b)  les matières prévues aux Titres I, IV, V et VI du Livre V;
c)  les demandes relatives à l’intégrité de la personne;
d)  les demandes d’habeas corpus et celles prévues à l’article 846;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les demandes relatives à la garde d’effets saisis, ou à la distribution de deniers prélevés à la suite d’une exécution;
g)  les procédures d’expropriation;
h)  les causes où le défendeur est en défaut de comparaître ou de plaider;
i)  les inscriptions pour jugement suivant acquiescement à la demande, désistement ou accord intervenu entre les parties;
j)  les procédures incidentes à un litige;
k)  les matières prévues au Livre VI du présent code;
l)  celles qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 12; 1966, c. 21, a. 2; 1982, c. 17, a. 1; 1992, c. 57, a. 172.
13. Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu’elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunal n’ordonne dans l’intérêt de la justice, une audience publique. Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l’instance. Le présent alinéa s’applique malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l’application du huis clos à l’égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 13; 1975, c. 83, a. 2; 1982, c. 17, a. 2; 1984, c. 26, a. 1; 1993, c. 30, a. 1.
14. Ceux qui assistent aux audiences doivent s’y comporter avec respect, garder le silence et s’abstenir de manifester leur approbation ou leur désapprobation de ce qui s’y passe.
Cette disposition doit être observée où que le juge exerce les fonctions de son état.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 14.
15. Celui qui contrevient à l’article 14, ou qui n’obéit pas dans l’instant aux ordres du juge ou des officiers sous son autorité, se rend coupable d’outrage au tribunal.
Si le contrevenant est un officier de justice, le tribunal peut le suspendre de sa fonction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 15; 1975, c. 83, a. 3; 1995, c. 41, a. 17.
16. Le juge peut exiger le serment dans tous les cas où il l’estime nécessaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 16.
17. Le serment, lorsqu’il est requis, est prêté devant le juge, le greffier ou toute autre personne autorisée par la loi à le recevoir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 17; 1992, c. 57, a. 420.
18. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 18; 1986, c. 95, a. 62; 1992, c. 57, a. 173.
19. Le tribunal a les mêmes pouvoirs que le juge, dans les matières qui sont de la compétence de ce dernier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 19.
20. Si le moyen d’exercer un droit n’a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec les règles qu’il contient ou avec quelque autre disposition de la loi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 20.
20.1. Dans les cas où une loi ou un règlement prévoit l’utilisation du courrier, le gouvernement peut, si le service postal est interrompu, autoriser l’utilisation, suivant des modalités qu’il fixe, d’un autre moyen de communication.
1979, c. 37, a. 4.
21. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 21; 1992, c. 57, a. 174.
21.1. (Abrogé).
1989, c. 62, a. 2; 1992, c. 57, a. 174.
TITRE II
LES TRIBUNAUX
CHAPITRE I
DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
1992, c. 57, a. 175.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
22. Les tribunaux qui relèvent de l’autorité législative du Québec et ont une compétence en matière civile sont:
a)  la Cour d’appel;
b)  la Cour supérieure;
c)  la Cour du Québec;
d)  (paragraphe remplacé);
e)  les cours municipales.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 22; 1978, c. 19, a. 45; 1988, c. 21, a. 76; 1992, c. 57, a. 422.
23. La compétence de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec s’étend à tout le Québec; celle d’une cour municipale est limitée à un territoire déterminé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 23; 1978, c. 19, a. 46; 1980, c. 11, a. 46; 1988, c. 21, a. 77; 1992, c. 57, a. 422.
24. Les tribunaux qui relèvent du Parlement du Canada et ont compétence en matière civile au Québec sont la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale du Canada.
La compétence de ces tribunaux et la procédure qui doit y être suivie sont déterminées par les lois du Parlement du Canada.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 24; 1979, c. 37, a. 5; 1992, c. 57, a. 422.
SECTION II
DE LA COUR D’APPEL
25. La Cour d’appel est le tribunal général d’appel pour le Québec; elle connaît de l’appel de tout jugement sujet à ce recours, à moins d’une disposition expresse au contraire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 25.
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1.  les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $;
2.  les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3.  les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5.  les jugements finals en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique;
6.  les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes:
a)  la modification du registre de l’état civil;
b)  la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès;
c)  le conseil de tutelle;
d)  les régimes de protection du majeur et l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
7.  (paragraphe remplacé);
8.  (paragraphe remplacé).
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu:
1.  les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;
2.  le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3.  les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4.  les jugements rendus en application de l’article 846;
4.1.  les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
5.  les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 26; 1969, c. 80, a. 1; 1979, c. 37, a. 6; 1982, c. 17, a. 3; 1982, c. 32, a. 31; 1984, c. 26, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 176, a. 422; 1993, c. 30, a. 2; 1993, c. 72, a. 1; 1995, c. 2, a. 1; 1997, c. 75, a. 34; 1999, c. 46, a. 1; 2002, c. 7, a. 3; 2009, c. 12, a. 1.
26.0.1. Lorsqu’un appel a déjà été autorisé par un juge ou interjeté par une partie à l’instance en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, toute autre partie peut interjeter appel de plein droit.
2002, c. 7, a. 4.
26.1. Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel est un jugement final, même s’il réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels.
Lors de l’appel du jugement prononçant sur une demande de dommages-intérêts additionnels, on ne tient compte, pour déterminer la valeur de l’objet du litige en appel, que de la demande additionnelle.
1992, c. 57, a. 177.
27. On doit tenir compte, pour déterminer la valeur de l’objet du litige en appel aux fins de l’article 26, des intérêts courus à la date du jugement en première instance de même que de l’indemnité visée à l’article 1619 du Code civil, mais non des dépens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 27; 1969, c. 80, a. 1; 1993, c. 30, a. 3.
28. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 28; 1982, c. 17, a. 4; 1993, c. 30, a. 4.
29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption:
1.  lorsqu’il décide en partie du litige;
2.  lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3.  lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve.
Est interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 29; 1969, c. 80, a. 2; 1975, c. 83, a. 4; 1979, c. 37, a. 7; 1982, c. 17, a. 5; 1982, c. 32, a. 32; 1988, c. 21, a. 78; 1992, c. 57, a. 178.
30. Les appels des jugements rendus dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne sont portés devant la Cour d’appel siégeant à Montréal; les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 30; 1975, c. 10, a. 12; 1978, c. 19, a. 47; 1979, c. 15, a. 10; 1985, c. 29, a. 4; 2013, c. 29, a. 6.
SECTION III
DE LA COUR SUPÉRIEURE
31. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu’une disposition formelle de la loi n’a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 31.
32. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 32; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 1.
33. À l’exception de la Cour d’appel, les tribunaux relevant de la compétence du Parlement du Québec, ainsi que les corps politiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l’un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant du présent article est exclue par quelque disposition d’une loi générale ou particulière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 33; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 57, a. 179.
SECTION IV
DE LA COUR DU QUÉBEC
1988, c. 21, a. 66.
34. Sauf lorsqu’un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:
1.  dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;
2.  en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 70 000 $;
3.  en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages-intérêts n’atteint pas 70 000 $.
Lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure.
De même, lorsqu’à la suite d’un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d’un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure.
Le présent article ne s’applique pas à une demande résultant du bail d’un logement ou d’un terrain visés dans l’article 1892 du Code civil, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 34; 1969, c. 81, a. 2; 1970, c. 63, a. 1; 1972, c. 70, a. 1; 1978, c. 8, a. 1; 1979, c. 37, a. 8; 1979, c. 48, a. 118; 1982, c. 58, a. 19; 1984, c. 26, a. 3; 1987, c. 63, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 57, a. 180; 1995, c. 2, a. 2; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 5.
35. Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:
1.  en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une municipalité ou à une commission scolaire en vertu du Code municipal (chapitre C‐27.1) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2.  (paragraphe abrogé);
3.  en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la municipalité ou la commission scolaire en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 35; 1981, c. 14, a. 10; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 57, a. 181; 1996, c. 5, a. 2.
36. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, la Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître, en dernier ressort, de toute demande ou action intentée en vertu du Chapitre II du Titre VI du Livre V et ayant trait à l’usurpation, la détention ou l’exercice illégal d’une fonction dans la municipalité ou une commission scolaire, quelle que soit la loi qui la régit.
La cause est entendue et décidée par un juge de la Cour du Québec lorsque la seule question en litige est la qualification foncière du défendeur.
Dans tous les autres cas, elle est entendue par trois juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef dont la juridiction administrative s’étend au district dans lequel l’action est intentée.
L’un de ces juges, également désigné par ce juge en chef, préside la cour.
Le jugement est rendu à la majorité de ces juges. Il peut être prononcé en audience publique, en l’absence des autres juges, par celui qui a présidé la cour, ou déposé au greffe, sous la signature d’au moins deux d’entre eux; dans ce dernier cas, le greffier doit donner immédiatement avis de ce dépôt à toutes les parties intéressées.
Au cas de décès avant le jugement d’un juge qui a entendu la cause ou d’impossibilité pour lui en raison d’une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres sont d’accord et prêts à statuer sur le litige, ceux-ci peuvent rendre le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 57, a. 182.
SECTION IV.1
L’intitulé de cette section est abrogé (1988, c. 21, a. 79).
1978, c. 19, a. 48; 1988, c. 21, a. 79.
36.1. La Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, des matières relatives à l’adoption.
Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure qui doit être suivie devant elle sont déterminées par des lois particulières.
1978, c. 19, a. 48; 1982, c. 17, a. 6; 1988, c. 21, a. 80.
36.2. En application des articles 26 à 31 du Code civil, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu’elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001).
En cas d’urgence, cette demande peut aussi être portée devant un juge des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne.
1992, c. 57, a. 183; 1997, c. 75, a. 35.
SECTION V
DES COURS MUNICIPALES
37. La compétence des cours municipales de même que les pouvoirs des juges de paix, sont déterminés par des lois particulières.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 37; 1989, c. 52, a. 123.
CHAPITRE II
DE LA COMPÉTENCE DU JUGE ET DU GREFFIER
1992, c. 57, a. 184.
38. Sont de la compétence du juge les matières qui sont déclarées l’être par la loi ou par les règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 38; 1992, c. 57, a. 421.
39. Lorsqu’il y a absence de juge dans un district ou lorsque le juge est empêché d’agir, les demandes prévues aux articles 485, 489, 733, 734.0.1, 734.1, 753, ainsi que celle prévue à l’article 834.1, peuvent être présentées à un juge d’un autre district par tout mode de communication que ce juge est en mesure d’accepter.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 39; 1968, c. 84, a. 1; 1986, c. 55, a. 1; 1992, c. 57, a. 185; 1996, c. 5, a. 3; 2002, c. 54, a. 1.
40. Le juge peut déférer au tribunal toute affaire qui lui est soumise s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 40; 1992, c. 57, a. 421.
41. Le greffier a la compétence du juge:
1.  dans les cas où la loi le déclare expressément;
2.  lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait d’entraîner la perte d’un droit ou de causer un préjudice sérieux.
Dans les matières qui sont de sa compétence, le greffier a les mêmes pouvoirs que le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 41; 1992, c. 57, a. 186, a. 420; 1992, c. 57, a. 421; 1999, c. 40, a. 56.
42. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l’article 41 et par les articles 583.1, 584, 644 et 659.5, la décision du greffier peut être révisée par le juge ou le tribunal, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée.
Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l’état où elles étaient avant qu’elle ne fût rendue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 42; 1977, c. 73, a. 2; 1980, c. 21, a. 1; 1987, c. 63, a. 2; 1992, c. 57, a. 420.
43. Le greffier peut aussi signer la minute de tout jugement rendu sur requête accordée de consentement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 43; 1992, c. 57, a. 420.
44. Le greffier adjoint peut exercer les pouvoirs conférés au greffier concurremment avec le juge s’il a été choisi à cette fin par le greffier avec l’assentiment du ministre de la Justice ou d’une personne désignée par celui-ci.
Le greffier adjoint qui est greffier spécial peut d’office exercer ces pouvoirs.
Pour l’exécution de ses fonctions à l’audience, pour recueillir les dépositions des témoins, pour délivrer des expéditions de documents dont il a la garde, et, d’une façon générale, pour tous les actes qui ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire, le greffier peut être suppléé par les membres de son personnel qu’il désigne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 44; 1977, c. 73, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
44.1. Le greffier spécial statue notamment sur:
1.  toute demande, contestée ou non, pour réunion d’actions, cautionnement, assignation d’un témoin en vertu de l’article 282, communication, production ou rejet de pièces, examen médical, précisions, amendement, modification d’une entente en vertu de l’article 151.2, substitution de procureur, nomination d’un praticien et pour être relevé du défaut ou pour cesser d’occuper; et sur
2.  toute autre procédure interlocutoire ou incidente, non contestée ou contestée mais, dans ce dernier cas, avec l’accord des parties.
Le greffier spécial peut, lorsqu’il s’agit de demandes relatives à la garde d’enfants ou à des obligations alimentaires, homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions. L’entente homologuée a le même effet et la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour supérieure.
Dans tous les cas, la décision peut être révisée par le juge en suivant les formalités prévues par l’article 42.
1975, c. 83, a. 5; 1976, c. 9, a. 54; 1977, c. 73, a. 4; 1992, c. 57, a. 420; 1994, c. 28, a. 1; 1997, c. 42, a. 2; 2002, c. 7, a. 6.
45. Le greffier ou le greffier adjoint peut déférer au juge ou au tribunal toute affaire qui lui est soumise, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
Dans le cas d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 44.1, le greffier spécial défère la demande au juge ou au tribunal s’il estime que l’entente des parties ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement de celles-ci a été donné sous la contrainte. Il peut, pour apprécier l’entente ou le consentement des parties, convoquer et entendre celles-ci, même séparément, en présence de leurs procureurs le cas échéant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 45; 1975, c. 83, a. 6; 1992, c. 57, a. 420; 1997, c. 42, a. 3.
CHAPITRE III
DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES JUGES
SECTION I
POUVOIRS GÉNÉRAUX
46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu’en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 46; 1992, c. 57, a. 422; 2002, c. 7, a. 7.
47. La majorité des juges de chaque cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par voie de consultation par courrier tenue et certifiée par celui-ci, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règles de pratique jugées nécessaires à la bonne exécution des dispositions du présent code. La majorité des juges de la Cour supérieure nommés soit pour le district de Montréal, soit pour le district de Québec peuvent toutefois remplacer ces règles, les modifier ou les compléter par des règles particulières applicables seulement dans leur district respectif.
De la même manière, la majorité des juges de chaque cour peuvent établir des tarifs d’honoraires pour les commissaires et autres officiers nommés par le tribunal et dont la rémunération n’est pas, en vertu de la loi, fixée par le gouvernement; ces tarifs doivent être promulgués de la manière prescrite pour les règles de pratique.
Le présent article ne s’applique pas aux juges municipaux nommés en vertu de la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 47; 1969, c. 81, a. 3; 1972, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 7; 1988, c. 21, a. 81; 1989, c. 52, a. 124.
48. Les règles de pratique entrent en vigueur 10 jours après leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Elles doivent, aussitôt après cette publication, être transcrites dans les registres tenus à cette fin par les greffiers, et avis doit en être affiché au greffe de la cour, dans chacun des districts où elles s’appliquent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 48; 1968, c. 23, a. 8; 1992, c. 57, a. 420.
48.1. Dans le cas de la Cour du Québec, les règles de pratique sont adoptées et entrent en vigueur conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1988, c. 21, a. 82.
SECTION II
POUVOIR DE PUNIR POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL
49. Les tribunaux et les juges peuvent prononcer des condamnations contre toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 49.
50. Est coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.
En particulier, est coupable d’outrage au tribunal l’officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n’exécute pas un bref sans retard ou n’en fait pas rapport ou enfreint, en l’exécutant, une règle dont la violation le rend passible de sanction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 50; 1966, c. 21, a. 3; 1992, c. 57, a. 187.
51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $ ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus un an.
L’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu’à ce que la personne condamnée ait obéi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 51.
52. Celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal en présence du juge dans l’exercice de ses fonctions peut être condamné sur-le-champ, pourvu qu’il ait été appelé à se justifier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 52.
53. Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s’il n’a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir.
Le juge peut émettre l’ordonnance d’office ou sur demande. Cette demande n’a pas à être signifiée et peut être présentée devant un juge du district où l’outrage a été commis.
L’ordonnance doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable le juge n’autorise un autre mode de signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 53; 1979, c. 37, a. 9.
53.1. La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.
L’intimé ne peut être contraint à témoigner.
1992, c. 57, a. 188.
54. Le jugement est rendu après instruction sommaire; s’il emporte condamnation, il doit indiquer la peine imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécuté conformément au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 54; 1990, c. 4, a. 222.
SECTION III
DU POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
La présente section a été insérée par l’article 2 du chapitre 12 des lois de 2009 (Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics). Le préambule de cette loi se lit ainsi:
«CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne;
«CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics;
«CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice;».
2009, c. 12, a. 2.
54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.
L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
2009, c. 12, a. 2.
54.2. Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit.
La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à titre de moyen préliminaire.
2009, c. 12, a. 2.
54.3. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d’assignation d’un témoin.
Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié:
1°  assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;
2°  requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance;
3°  suspendre l’instance pour la période qu’il fixe;
4°  recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance;
5°  ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.
2009, c. 12, a. 2.
54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, il peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine.
2009, c. 12, a. 2.
54.5. Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine.
2009, c. 12, a. 2.
54.6. Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.
2009, c. 12, a. 2.
TITRE III
RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
CHAPITRE I
DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS
55. Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d’un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l’existence d’une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 55.
56. Il faut être apte à exercer pleinement ses droits pour ester en justice sous quelque forme que ce soit, sauf disposition contraire de la loi.
Celui qui n’est pas apte à exercer pleinement ses droits doit être représenté, assisté ou autorisé, de la manière fixée par les lois qui régissent son état et sa capacité ou par le présent code.
L’irrégularité résultant du défaut de représentation, d’assistance ou d’autorisation n’a d’effet que s’il n’y est pas remédié, ce qui peut être fait rétroactivement en tout état de cause, même en appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 56; 1982, c. 17, a. 7; 1992, c. 57, a. 189.
57. Toute personne physique ou morale domiciliée hors du Québec et que la loi de son domicile autorise à ester en justice peut exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 57.
58. Celui qui, en vertu de la loi d’un pays étranger, a pouvoir de représenter une personne qui, y étant décédée ou y ayant fait son testament, a laissé des biens au Québec, peut ester en justice en cette qualité devant les tribunaux du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 58.
59. Nul ne peut plaider sous le nom d’autrui, hormis l’État par des représentants autorisés.
Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l’une d’elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être révoqué qu’avec l’autorisation du tribunal, et il n’est pas affecté par le changement d’état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire.
Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même de l’administrateur du bien d’autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l’exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 59; 1992, c. 57, a. 190.
60. Lorsque les administrateurs d’une association au sens du Code civil ou certains d’entre eux agissent en justice en cette qualité, ils peuvent le faire en leur nom ou sous le nom que l’association s’est donné ou sous lequel elle est connue.
Cependant, une association de salariés est tenue, pour ester en justice, en demande, de déposer au greffe du tribunal, avec l’acte introductif d’instance, un certificat de la Commission des relations du travail en vertu du Code du travail (chapitre C-27) attestant qu’elle constitue une association de salariés au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 60; 1969, c. 48, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 57, a. 191; 2001, c. 26, a. 92.
61. Nul n’est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis:
a)  les personnes morales;
b)  le curateur public;
c)  les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d’intérêts collectifs, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
d)  les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu’ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs;
e)  les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux;
f)  les personnes qui agissent pour le compte d’autrui en vertu de l’article 59.
Néanmoins, la réclamation d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une association au sens du Code civil, pour participer à une distribution de deniers provenant de la vente des biens d’un débiteur, de la saisie de ses traitements, salaires ou gages, ou du dépôt volontaire qui en est fait, peut être faite par tout fondé de pouvoir par procuration générale ou spéciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 61; 1966, c. 21, a. 4; 1992, c. 57, a. 192.
62. Le droit d’agir comme procureur devant les tribunaux est réservé exclusivement aux avocats, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7° de l’article 15 de la Loi sur le notariat (chapitre N‐3).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 62; 2000, c. 44, a. 99.
63. La partie qui a comparu par procureur, mais qui a ensuite quitté le Québec, ou qui n’y a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise connus, est réputée avoir élu domicile à l’étude de son procureur; et toutes significations qui ne doivent pas lui être faites à personne peuvent lui être faites à l’étude de son procureur, pourvu que l’huissier atteste que, malgré ses recherches, il n’a pu la trouver et qu’il ne lui connaît ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise au Québec.
Toutefois, dans le cas d’une requête pour cesser d’occuper, la signification à cette partie peut être faite au greffe du tribunal du district d’où émanent les procédures.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 63; 1972, c. 70, a. 3; 1975, c. 83, a. 8; 1999, c. 40, a. 56.
64. Les avocats doivent élire domicile dans un rayon de 5 km du palais de justice où ils exercent, et faire enregistrer cette élection au greffe du tribunal; sans quoi ils sont réputés avoir élu domicile au greffe même, où toute signification peut leur être valablement faite.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 64; 1984, c. 47, a. 213.
65. Le demandeur ou le demandeur-appelant qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande. Il en est de même de celui qui agit pour autrui en vertu du deuxième alinéa de l’article 59, si lui-même ou l’un quelconque de ses mandants ne réside pas au Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 65; 2002, c. 7, a. 8.
CHAPITRE II
DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES
66. Plusieurs causes d’action peuvent être réunies dans une même demande en justice, pourvu que les recours exercés ne soient pas incompatibles ni contradictoires, qu’ils tendent à des condamnations de même nature, que leur réunion ne soit pas expressément défendue, et qu’ils soient sujets au même mode d’enquête.
Un créancier ne peut diviser une dette échue pour en réclamer le paiement au moyen de plusieurs actions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 66.
67. Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l’être devant la Cour supérieure.
Le tribunal peut, en tout temps avant l’audition, ordonner que des recours joints en vertu du présent article soient poursuivis séparément, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
À moins que le tribunal n’en décide autrement, les codemandeurs qui succombent sont solidairement responsables des dépens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 67; 1988, c. 21, a. 66.
CHAPITRE III
DU LIEU D’INTRODUCTION DE L’ACTION
68. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du Livre dixième au Code civil, et nonobstant convention contraire, l’action purement personnelle peut être portée:
1.  Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l’article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu.
Si le défendeur n’est pas domicilié au Québec, mais qu’il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres;
2.  Devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance; ou, dans le cas d’une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l’écrit y a circulé;
3.  Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.
Le contrat d’où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l’entremise d’un tiers qui n’était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 68; 1992, c. 57, a. 193.
69. Nonobstant convention contraire, l’action fondée sur un contrat d’assurance et dirigée contre l’assureur peut dans tous les cas être portée devant le tribunal du domicile de l’assuré; dans le cas d’une assurance sur les biens, elle peut l’être aussi devant le tribunal du lieu du sinistre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 69.
70. Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou, à défaut, devant celui du domicile de l’une ou de l’autre des parties.
Toutefois, l’opposition au mariage ou à l’union civile et la demande formée en vue d’autoriser un mineur ou un majeur en tutelle ou pourvu d’un conseiller, à consentir des conventions matrimoniales ou d’union civile sont portées devant le tribunal du lieu où l’union doit être célébrée ou du domicile du mineur ou du majeur.
Enfin, les demandes en matière d’adoption sont portées devant le tribunal du domicile de l’enfant ou du demandeur ou, si les adoptants y consentent, devant le tribunal où le directeur de la protection de la jeunesse, qui le dernier avait charge de l’enfant, exerce ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 70; 1982, c. 17, a. 8; 1989, c. 54, a. 131; 1992, c. 57, a. 194; 2002, c. 6, a. 91.
70.1. En matière familiale, lorsque les parties ne demeurent plus dans le district où le jugement a été rendu, les demandes en révision de mesures accessoires peuvent être portées devant le tribunal du domicile de l’une des parties.
1982, c. 17, a. 8.
70.2. Les demandes en matière d’intégrité, d’émancipation, de tutelle au mineur ou de régime de protection du majeur sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur.
Les demandes qui concernent l’intégrité de la personne gardée par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux peuvent être portées devant le tribunal du lieu où est gardée cette personne.
1989, c. 54, a. 132; 1992, c. 21, a. 126; 1992, c. 57, a. 195.
71. La demande incidente en garantie doit être portée devant le tribunal où la demande principale est pendante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 71.
71.1. La demande de dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, lorsqu’il n’a pas été possible de les déterminer au moment du jugement, fait partie du dossier initial et doit être portée dans le district où la demande principale a été entendue.
1992, c. 57, a. 196.
72. En matière personnelle, le demandeur qui a réuni des causes d’action qui n’ont pas toutes pris naissance dans le même district peut porter sa demande devant le tribunal compétent à connaître de l’une d’elles.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 72.
73. L’action réelle et l’action mixte peuvent être portées soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui du district où est situé, en tout ou en partie, le bien en litige.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 73.
74. En matière de succession, l’action est portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, si elle s’est ouverte au Québec; si non, devant celui du lieu où sont situés les biens, ou devant celui du domicile du défendeur ou de l’un des défendeurs.
La demande en justice dans laquelle le liquidateur de la succession est intéressé peut être portée devant le tribunal de son domicile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 74; 1992, c. 57, a. 197.
75. Si l’action est formée contre plusieurs défendeurs domiciliés dans des districts différents, elle peut être portée au tribunal devant lequel l’un ou l’autre pourrait être assigné, s’il s’agit d’une action personnelle ou mixte; mais s’il s’agit d’une action réelle, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où est situé l’objet en litige.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 75.
75.0.1. À toute étape de l’instance, le juge en chef ou le juge qu’il désigne peut exceptionnellement, dans l’intérêt des parties ou des tiers concernés ou encore si d’autres motifs sérieux le commandent, ordonner, même d’office après avoir entendu les parties, le transfert du dossier, de l’instruction ou d’une demande relative à l’exécution du jugement dans un autre district.
2002, c. 7, a. 9; 2014, c. 10, a. 1.
CHAPITRE III.1
Abrogé, 2009, c. 12, a. 3.
1984, c. 26, a. 4; 2009, c. 12, a. 3.
75.1. (Abrogé).
1984, c. 26, a. 4; 2009, c. 12, a. 3.
75.2. (Abrogé).
1993, c. 72, a. 2; 2009, c. 12, a. 3.
CHAPITRE IV
DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE
76. Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure, les faits qu’elles entendent invoquer et les conclusions qu’elles recherchent.
Cet exposé doit être sincère, précis et succinct; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 76.
77. Doit être expressément énoncé tout fait dont la preuve, autrement, serait de nature à prendre par surprise la partie adverse, ou qui pourrait soulever un débat que n’autoriseraient pas les actes de procédure déjà au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 77.
78. À moins d’une disposition contraire, tout acte de procédure d’une partie doit être signifié aux procureurs des autres parties, ou aux parties elles-mêmes si elles n’ont pas de procureur, sans quoi il ne peut être régulièrement produit; s’il contient une demande qui doit être présentée à un juge ou au tribunal, il doit être accompagné d’un avis de la date de cette présentation, et la signification doit en avoir été faite au moins un jour juridique franc avant cette date sauf au cas d’urgence où le juge peut abréger le délai.
Toute partie qui produit un acte de procédure doit y mentionner son adresse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 78; 1972, c. 70, a. 4.
79. Si la copie de l’acte qui a été signifiée n’est pas conforme à l’original, la partie de qui elle émane peut en faire signifier une nouvelle, avec ou sans la permission du tribunal, selon que la partie adverse y a déjà répondu ou non.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 79.
80. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 80; 1994, c. 28, a. 2.
81. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 81; 1994, c. 28, a. 2.
82. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 82; 1994, c. 28, a. 2.
82.1. Une partie ou son procureur peut transmettre par télécopieur un acte de procédure, une pièce ou un autre document à un huissier, à un avocat ou à un notaire. La personne choisie comme correspondant prépare des copies du fac-similé de ce document et une attestation d’authenticité de ces copies, qui sont présumées être des originaux à des fins de notification, de signification, de dépôt au greffe ou de preuve. La signature de l’avocat, du notaire ou de l’huissier de justice suffit pour attester l’authenticité du document ainsi transmis.
L’attestation d’authenticité doit préciser que les copies sont conformes au fac-similé reçu par télécopieur, et indiquer la nature du document, le numéro de la cour, le nom de l’expéditeur et le numéro du télécopieur émetteur, de même que les lieu, date et heure de transmission.
La partie qui a transmis un acte de procédure, une pièce ou un autre document par télécopieur est tenue de laisser une autre partie prendre communication de l’original en tout temps après la réception d’une demande écrite à cet effet. Si elle refuse ou néglige de le faire, l’autre partie peut, par requête, demander au juge ou au tribunal de lui ordonner de communiquer l’original dans le délai imparti.
1993, c. 72, a. 3; 2002, c. 7, a. 10.
83. Avant que l’instance ne soit terminée, les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier, si ce n’est avec le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du greffier, et contre récépissé; les parties peuvent toutefois s’en faire expédier des copies par le greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 83; 1992, c. 57, a. 420; 1994, c. 28, a. 3.
84. Celui qui retient une pièce du dossier au mépris d’un ordre du juge se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 84.
85. La partie qui répond par écrit à un acte de procédure doit en admettre les allégations qu’elle sait être vraies; elle ne peut se borner à nier celles qu’elle n’admet pas, mais elle doit alléguer affirmativement ce sur quoi elle se fonde pour s’opposer aux conclusions prises contre elle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 85.
86. À moins d’une disposition contraire, le silence d’une partie à l’égard d’un fait allégué par la partie adverse ne doit pas être interprété comme une reconnaissance de ce fait.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 86.
87. Pour rappeler un fait déjà allégué, il suffit d’un simple renvoi au paragraphe où il est énoncé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 87.
88. À moins d’une disposition expresse au contraire, une demande en cours d’instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n’est pas en session et qu’il y ait urgence.
La requête doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu’oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
Lors de l’audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 88; 1992, c. 57, a. 198.
89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d’un affidavit:
1.  la contestation de la signature ou d’une partie importante d’un écrit sous seing privé, ou celle de l’accomplissement des formalités requises pour la validité d’un écrit;
2.  la prétention des héritiers ou représentants légaux du signataire d’un des écrits visés par le paragraphe 1, qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur;
3.  la contestation d’un acte semi-authentique;
4.  la contestation d’un document technologique fondée sur une atteinte à son intégrité. Dans ce cas, l’affidavit doit énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l’atteinte à l’intégrité du document.
À défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 89; 1992, c. 57, a. 199; 2001, c. 32, a. 90.
90. Si le document contesté est un acte semi-authentique, et qu’une copie seulement ait été produite au dossier, la partie qui entend en faire usage est tenue d’en prouver l’authenticité et, à cette fin, elle peut obtenir du juge une ordonnance enjoignant au dépositaire de l’original de le produire entre les mains du greffier, contre remise, aux frais du contestant, d’une copie certifiée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 90; 1992, c. 57, a. 200, a. 420.
91. Tout affidavit doit être rédigé à la première personne, et être divisé en paragraphes numérotés consécutivement.
Il doit y être fait mention des noms, profession et adresse précise du déclarant.
Le jour et le lieu de l’attestation doivent être insérés dans le jurat.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 91.
92. Dans tous les cas où, en vertu de quelque disposition de ce code, un affidavit est requis au soutien d’un acte de procédure, il doit être donné par la partie elle-même, ou par un représentant ou préposé au courant des faits.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 92.
93. Lorsqu’une partie a versé au dossier un affidavit requis par quelque disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre partie peut assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le greffier, pour être interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration.
Le défaut de se soumettre à cet interrogatoire entraîne le rejet de l’affidavit et de l’acte au soutien duquel il avait été donné.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 93; 1992, c. 57, a. 420.
93.1. Lorsqu’une disposition de ce code requiert que les parties fassent leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions, ces affidavits ne doivent contenir que les éléments de preuve pertinents que l’affiant peut attester et qui ne sont pas déjà allégués et attestés dans la requête et l’affidavit qui l’accompagne.
1996, c. 5, a. 4.
CHAPITRE V
DES CAUSES INTÉRESSANT L’ÉTAT
1992, c. 57, a. 201.
94. Toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement peut l’exercer de la même manière que s’il s’agissait d’un recours contre une personne majeure et capable, sous réserve seulement des dispositions du présent chapitre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 94; 1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 202.
94.1. Nul recours qui peut être exercé contre un organisme de l’État ou contre toute autre personne morale de droit public, ne peut être exercé contre le gouvernement.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 203.
94.2. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni mesure provisionnelle contre le gouvernement.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 204.
94.3. Les recours contre le gouvernement sont dirigés contre le procureur général du Québec.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 205.
94.4. La signification au procureur général se fait au bureau du directeur général du contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
1966, c. 21, a. 5; 1975, c. 83, a. 9; 1985, c. 29, a. 5.
94.5. (Abrogé).
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 206; 1996, c. 5, a. 5; 2002, c. 7, a. 11.
94.6. Une cause ne peut être inscrite pour jugement par défaut contre le procureur général avant l’expiration de 30 jours suivant l’expiration du délai fixé pour comparaître.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 207; 2002, c. 7, a. 12.
94.7. Avis de l’inscription pour jugement ou pour preuve et audition doit être donné au procureur général qui est en défaut de comparaître ou de plaider au moins 15 jours avant la date où il sera procédé sur cette inscription.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 208.
94.8. (Abrogé).
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 209; 2002, c. 7, a. 13.
94.9. Les articles 543 à 553 et 568 à 732 ne s’appliquent pas à un jugement rendu contre le procureur général.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 210.
94.10. Lorsque le procureur général est condamné par jugement ayant acquis force de chose jugée à payer une somme de deniers, le ministre des Finances doit, après avoir reçu une copie certifiée de ce jugement, payer le montant dû à même les deniers disponibles à cette fin ou, à défaut, à même le fonds consolidé du revenu.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 211.
95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, d’un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), par un tribunal du Québec.
Un tel avis est également exigé lorsqu’une personne demande, à l’encontre de l’État ou de l’Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés.
L’avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d’une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l’audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.
Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l’avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 95; 1985, c. 29, a. 6; 2005, c. 34, a. 43.
95.1. En matière criminelle ou pénale, l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 95 n’est pas requis lorsque la réparation demandée concerne la divulgation d’une preuve, l’exclusion d’un élément de preuve ou la durée du délai écoulé depuis le moment de l’accusation, ou encore dans les cas déterminés par arrêté du ministre de la Justice publié à la Gazette officielle du Québec.
Dans les autres cas, cet avis doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l’audition de la demande de réparation. À défaut, le tribunal en ordonne la signification et remet l’audition de cette demande, à moins que le procureur général ne renonce à ce délai ou que le tribunal ne l’abrège s’il le juge nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à celui qui fait la demande ou à un tiers.
2005, c. 34, a. 44.
96. Une partie ne peut être admise à soulever la question de navigabilité ou de flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau, ni celle du droit de propriété du lit ou des rives, si elle n’a pas avisé le procureur général de son intention au moins 10 jours avant la date de l’enquête, ou, s’il n’y a pas d’enquête, avant celle de l’audition.
L’avis doit énoncer la question et les moyens, et être accompagné d’une copie des actes de procédure produits au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 96.
97. Dans toute demande touchant l’application d’une disposition d’ordre public, un juge peut, d’office ou sur demande, ordonner la signification de la demande au procureur général du Québec. L’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 jours de la date de la signification.
Il peut aussi, d’office, ordonner la signification au curateur public de toute demande mettant en cause l’intégrité d’une personne majeure inapte à consentir à des soins qui n’est pas représentée par un tuteur, un curateur ou un mandataire. Dans ce cas l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 jours de la date de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 97; 1969, c. 79, a. 3; 1979, c. 37, a. 10; 1989, c. 54, a. 133; 1992, c. 57, a. 212.
98. Après signification de l’avis prévu par les articles 95 et 96, ou à tout moment dans le cas d’une demande visée dans l’article 97, le procureur général peut intervenir dans la cause, et prendre par écrit des conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
Dans les cas visés dans les articles 95 et 96, le greffier transmet sans délai une copie du jugement au procureur général. Dans les cas visés dans l’article 97, il le fait si le juge a ordonné la signification au procureur général de l’acte qui contient la demande ou que ce dernier est intervenu dans la cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 98; 1979, c. 37, a. 11; 1992, c. 57, a. 213, a. 420.
99. Dans toute instance touchant l’application d’une disposition d’ordre public, le procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’enquête et à l’audition comme s’il y était partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 99.
100. Il n’y a lieu à aucun recours extraordinaire ni mesure provisionnelle contre un ministre du gouvernement, ni contre une personne agissant sur ses instructions, pour le forcer à agir ou à s’abstenir d’agir relativement à une matière qui se rapporte à l’exercice de sa fonction ou de l’autorité à lui conférée par quelque loi du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 100; 1966, c. 21, a. 6; 1992, c. 57, a. 214; 1999, c. 40, a. 56.
101. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 101; 1972, c. 14, a. 91.
102. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 102; 1972, c. 14, a. 91.
103. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 103; 1972, c. 14, a. 91.
104. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 104; 1969, c. 80, a. 3; 1972, c. 14, a. 91.
105. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 105; 1972, c. 14, a. 91.
106. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 106; 1972, c. 14, a. 91.
107. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 107; 1972, c. 14, a. 91.
108. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 108; 1972, c. 14, a. 91.
109. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 109; 1972, c. 14, a. 91.
LIVRE II
PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
TITRE I
INTRODUCTION D’UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L’INSTANCE
2002, c. 7, a. 14.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
2002, c. 7, a. 14.
SECTION I
DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEMANDES EN JUSTICE
1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 14.
110. Les demandes en justice sont introduites par requête. Elles suivent la procédure prévue au présent titre, sous réserve des règles particulières autrement prévues. Toutefois, les demandes visant l’outrage au tribunal, l’habeas corpus, les matières non contentieuses et le recouvrement des petites créances sont exceptées; elles obéissent à leurs règles propres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 110; 1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 14.
110.1. Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d’audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d’un an en matière familiale.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d’instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d’évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l’audition ou l’inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l’expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs.
Le tribunal peut également relever une partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit.
La décision doit, dans tous les cas, être motivée.
2002, c. 7, a. 14; 2004, c. 14, a. 1.
CHAPITRE I.1
DE L’ASSIGNATION
2002, c. 7, a. 14.
SECTION I
DES ÉNONCÉS ET DE LA FORME DE LA REQUÊTE
2002, c. 7, a. 14.
111. La requête introductive d’instance est écrite et énonce, de manière concise, les faits sur lesquels la demande est fondée et les conclusions recherchées.
La requête est préparée et signée par le demandeur ou son procureur.
Sauf lorsque la loi ou les circonstances l’interdisent, une requête peut être formulée conjointement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 111; 1991, c. 20, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 14.
111.1. La requête contient l’indication du tribunal saisi et du district dans lequel la demande est portée et énonce les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur. Elle indique, s’il y a lieu, la qualité de la partie qui y figure autrement qu’à titre personnel.
2002, c. 7, a. 14.
112. Le demandeur prépare un original et au moins deux copies de sa requête introductive d’instance et de l’avis. Sur demande, le greffier en numérote l’original, après que les frais judiciaires aient été versés; les copies sont certifiées conformes par le demandeur ou par son procureur et l’une d’entre elles est déposée au greffe et ouvre le dossier du tribunal.
Le procureur doit inscrire son nom et son adresse sur l’original et sur toutes les copies, ainsi que son numéro de téléphone et de télécopieur, s’il en est.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 112; 1975, c. 83, a. 10; 1991, c. 20, a. 6; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 160.
113. En cas d’urgence, l’original de la requête introductive d’instance peut être présenté au greffier en dehors des heures de bureau même un jour non juridique, pourvu que le paiement des frais judiciaires soit immédiatement fait au greffier ou à la personne désignée par lui en vertu du troisième alinéa de l’article 44, qui devra aussitôt que possible apposer le sceau sur l’exemplaire laissé entre ses mains pour le dossier de la Cour, après y avoir fait mention de la date du paiement des frais et de leur montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 113; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 160.
114. Sur preuve que l’original de la requête introductive d’instance a été perdu ou détruit, le greffier peut certifier une copie pour tenir lieu de l’original.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 114; 1982, c. 17, a. 9; 1996, c. 5, a. 6; 2002, c. 7, a. 160.
115. Le ministre du gouvernement, le greffier, l’officier de la publicité des droits, le shérif, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public qui est assigné en sa seule qualité peut être désigné par son titre officiel, si cette désignation suffit pour l’identifier.
Dans les poursuites sur lettres de change ou autres écrits sous seing privé, négociables ou non, le défendeur est suffisamment désigné par son nom ou ses initiales tels qu’ils apparaissent sur l’écrit.
Un défendeur dont les noms véritables sont incertains ou inconnus est suffisamment désigné par un nom qui l’identifie clairement, pourvu que la requête introductive d’instance lui soit signifiée à personne.
Une personne morale doit être désignée par le nom sous lequel elle a été constituée ou celui sous lequel elle s’identifie, avec mention de son siège; si elle est défenderesse, la mention du siège peut être remplacée par celle de son principal établissement. Le syndicat des copropriétaires est désigné par le nom que la collectivité des copropriétaires s’est donné ou sous lequel elle est généralement connue, ou encore par l’adresse du lieu où est situé l’immeuble.
Une société en nom collectif ou en commandite peut être désignée sous le nom qu’elle déclare.
Une association au sens du Code civil peut être désignée par le nom qu’elle s’est donné ou par celui sous lequel elle est généralement connue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 115; 1982, c. 17, a. 10; 1992, c. 57, a. 215; 1996, c. 5, a. 7; 2002, c. 7, a. 160.
116. L’assignation des héritiers, légataires particuliers et successibles est faite au liquidateur de la succession; toutefois, ils peuvent être assignés collectivement, sans mention de leur nom ni de leur résidence, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu’il ne peut être identifié en temps utile.
Les héritiers sont tenus de donner avis écrit à la partie adverse du nom et de l’adresse du liquidateur; les actes de procédure faits avant la signification de l’avis sont valables, à moins que le tribunal, à la demande du liquidateur, n’en décide autrement; ceux faits après sont nuls, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit continuée par le liquidateur en fonction.
Les héritiers et les légataires particuliers d’une personne dont la succession s’est ouverte en dehors du Québec et qui n’ont pas inscrit la déclaration de transmission prévue à l’article 2998 du Code civil, peuvent être assignés collectivement pour répondre à toute action réelle immobilière relative à la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 116; 1981, c. 14, a. 11; 1992, c. 57, a. 215.
117. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 117; 1994, c. 28, a. 4; 1996, c. 5, a. 8; 2002, c. 7, a. 15.
118. Si la demande porte sur un bien individualisé, il doit être décrit de manière que son identité soit clairement établie.
Si la demande porte sur un immeuble, celui-ci doit être décrit de la manière prescrite au livre De la publicité des droits au Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 118; 1992, c. 57, a. 216.
119. La requête doit être accompagnée d’un avis au défendeur lui demandant de comparaître dans le délai imparti, pour répondre à la demande formée contre lui. Ce délai est de 10 jours à compter de la signification, sauf les cas où il est autrement pourvu par une disposition du présent code.
L’avis doit, de plus, informer le défendeur:
1°  qu’il est tenu de comparaître dans le délai mentionné, à défaut de quoi jugement pourra être rendu par défaut contre lui sans autre avis ni délai;
2°  que, s’il comparaît, la demande sera présentée devant le tribunal à la date indiquée, à moins qu’une entente écrite n’intervienne auparavant entre les parties pour établir le calendrier des échéances à respecter en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance;
3°  que le tribunal, à la date indiquée pour la présentation, pourra exercer les pouvoirs nécessaires en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance;
4°  que les pièces au soutien de la requête introductive sont disponibles sur demande;
5°  qu’il peut obtenir du greffier que la demande soit traitée selon les règles prévues au Livre VIII si, à titre de demandeur, il aurait pu agir et présenter une telle demande suivant ce livre et l’informer également qu’à défaut de faire cette demande, il pourra être tenu des frais du demandeur selon les règles applicables suivant les autres livres du code.
L’avis au défendeur comprend la dénonciation des pièces au soutien de la requête introductive d’instance.
Cet avis doit être conforme au texte établi par le ministre de la Justice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 119; 1996, c. 5, a. 9; 1999, c. 46, a. 2; 2002, c. 7, a. 16.
119.1. (Remplacé).
1975, c. 83, a. 11; 1996, c. 5, a. 9.
SECTION II
DE LA SIGNIFICATION
119.2. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, les actes, documents ou avis dont la loi prescrit la signification sont signifiés conformément aux règles prévues dans la présente section.
1992, c. 57, a. 217.
§ 1.  — Des modes de signification
120. À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec.
Les frais de signification taxables sont ceux qui peuvent être réclamés par un huissier en application du règlement pris en vertu de l’article 13 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 120; 1979, c. 37, a. 12; 1980, c. 11, a. 47; 1982, c. 32, a. 33; 1989, c. 6, a. 1; 1989, c. 57, a. 36; 1995, c. 41, a. 18.
121. Un shérif ou un huissier ne peut exploiter dans les affaires où il a intérêt, ni dans celles qui concernent son conjoint, ses parents et alliés jusqu’au degré de cousin germain inclusivement, sous peine de suspension.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 121; 2002, c. 6, a. 92.
122. La signification à un lieu où, dans un rayon de 50 kilomètres, il n’y a ni shérif ni huissier capable d’agir peut être faite par une personne majeure résidant à l’intérieur de ce rayon ou par courrier recommandé ou certifié; celle qui est faite autrement sans raison suffisante ne donne pas droit à des frais plus élevés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 122; 1975, c. 83, a. 12; 1979, c. 37, a. 13.
123. La signification de la requête introductive d’instance ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d’une copie de l’acte à l’intention de son destinataire.
La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l’acte en mains propres à son destinataire, où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d’une personne raisonnable et qui y réside.
La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui.
Lorsque le destinataire n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son établissement d’entreprise ou à son lieu de travail, sous pli cacheté adressé au destinataire, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
Lorsque le destinataire n’est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d’instance peut se faire conformément à l’article 140. Si cette personne n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 123; 1972, c. 70, a. 5; 1992, c. 57, a. 218; 1996, c. 5, a. 10; 1999, c. 40, a. 56; 1999, c. 46, a. 3; 2002, c. 7, a. 160.
124. La copie laissée au destinataire doit être certifiée conforme par la partie elle-même ou son avocat ou, le cas échéant, par l’une des personnes mentionnées à l’article 82.1, et la personne qui signifie doit y noter sous sa signature, au verso, la date et l’heure de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 124; 1993, c. 72, a. 4.
125. Si le destinataire d’un acte refuse d’en recevoir copie, celui qui signifie constate ce refus sur l’original, et l’acte est tenu pour avoir été signifié à personne au moment du refus.
Celui qui signifie doit alors laisser la copie de l’acte par tout moyen approprié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 125; 1975, c. 83, a. 13.
126. Aucune signification ne sera faite dans un endroit consacré au culte public, ni dans une cour de justice, ni à un membre de l’Assemblée nationale sur le parquet de la Chambre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 126.
127. Dans tous les cas où les parties résident ensemble, les significations de la part de l’une à l’autre doivent être faites à personne, à moins qu’un autre mode ne soit autorisé en vertu de l’article 138.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 127.
128. Un acte de procédure destiné à plusieurs parties doit être signifié à chacune d’elles séparément.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 128.
129. La signification à une société en nom collectif ou en commandite se fait à son établissement d’entreprise ou, si elle n’en a pas, à l’un des associés. De même, celle à une association au sens du Code civil se fait à son bureau ou, à défaut, à l’un de ses administrateurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 129; 1992, c. 57, a. 219; 1999, c. 40, a. 56.
130. La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l’un de ses établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d’action a pris naissance, en s’adressant à l’un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l’établissement.
À défaut de tel siège ou établissement, la signification peut être faite à l’un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou encore à son fondé de pouvoir désigné en vertu de cette loi.
La signification à des personnes qui agissent illégalement comme personnes morales se fait à l’une d’elles, ou à leur principal établissement d’entreprise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 130; 1975, c. 83, a. 14; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 114; 1992, c. 57, a. 220; 1993, c. 48, a. 216; 1999, c. 40, a. 56; 2010, c. 7, a. 195, a. 282.
131. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 131; 1966, c. 21, a. 7.
132. La signification à une société par actions, à une personne morale constituée autrement qu’en vertu des lois du Québec ou du Canada, de même que celle à un liquidateur de la succession d’une personne qui n’était pas domiciliée au Québec mais y avait des biens, peut être faite soit à son bureau, en parlant à un employé, soit à son président, à son secrétaire ou à son agent, où qu’il soit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 132; 1992, c. 57, a. 221; 1999, c. 40, a. 56.
132.1. La signification au fiduciaire peut être faite soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son établissement d’entreprise en s’adressant à une personne qui en a la garde.
1992, c. 57, a. 222; 1999, c. 40, a. 56.
133. La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du premier alinéa de l’article 116 se fait au dernier domicile du défunt; si ce domicile n’est pas au Québec, s’il est fermé ou qu’aucun membre de la famille du défunt ne s’y trouve, la signification est faite à l’un des héritiers et légataires particuliers.
La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du troisième alinéa de l’article 116 se fait, avec l’autorisation du juge ou du greffier, par avis public dans le district où est situé l’immeuble qui fait l’objet du litige.
La signification au liquidateur d’une succession se fait soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son établissement d’entreprise en s’adressant à une personne qui en a la garde; s’ils ne sont pas connus ou sont situés hors du Québec, la signification est faite à l’un des héritiers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 133; 1992, c. 57, a. 223, a. 420; 1999, c. 40, a. 56.
134. La signification à un navigateur ou marin qui n’a ni domicile ni résidence connus au Québec peut être faite sur son bâtiment, en parlant à un homme du bord.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 134.
135. La signification à celui qui est incarcéré doit être faite à personne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 135.
135.1. Les demandes relatives à l’intégrité d’une personne âgée de 14 ans et plus, à son état ou à sa capacité doivent lui être signifiées à personne.
Lorsque la signification à personne risque d’aggraver l’état physique ou psychique de la personne visée par la demande, le juge peut, sur requête et dans la mesure où la demande initiale a été signifiée à personne, autoriser qu’elle soit faite sous pli cacheté en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
1992, c. 57, a. 224; 1998, c. 51, a. 1.
136. Le procureur général peut, lorsque demande en est faite au gouvernement par voie diplomatique, requérir un huissier de signifier à une personne au Québec tout acte de procédure émanant d’un tribunal non canadien.
Cette signification se fait en laissant au destinataire, en la manière ordinaire, une copie de l’acte, certifiée par un officier de la cour de justice d’où elle émane. Si cette copie n’est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction certifiée conforme doit y être jointe.
Le rapport de signification se fait également en la manière ordinaire, mais avec mention du fait qu’une traduction a été jointe à la copie signifiée, le cas échéant.
La qualité et la signature de l’officier instrumentant doivent être attestées par le greffier de la Cour supérieure du district où il réside.
Le lieutenant-gouverneur peut certifier la signature et l’attestation du greffier et faire parvenir au Secrétaire d’État pour le Canada l’original de l’acte et le rapport de signification, avec le mémoire des frais taxés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 136; 1992, c. 57, a. 420.
137. La signification à une partie qui a son domicile ou sa résidence dans une autre province du Canada peut être faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 137; 1983, c. 28, a. 1; 1992, c. 57, a. 225.
138. Si les circonstances l’exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles.
Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu’en la manière prévue aux articles 123 et 130. L’autorisation doit apparaître sur l’original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l’acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu’il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l’acte à l’intention du destinataire.
Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l’acte de procédure s’il diffère de celui de sa délivrance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 138; 1966, c. 21, a. 8; 1975, c. 83, a. 15; 1983, c. 28, a. 2; 1992, c. 57, a. 420; 1997, c. 42, a. 4.
139. La signification par avis public se fait par la publication d’une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l’informant qu’une copie de la requête introductive d’instance a été laissée au greffe à son intention.
Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l’ordonnance n’est publiée qu’une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître.
Si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.
La publication de l’ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l’exigent, le juge peut ordonner qu’elle soit faite aussi en anglais.
On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s’imposent, pour la signification par avis public, lorsqu’elle est requise, de tout acte de procédure autre qu’une requête introductive d’instance, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.
La signification au moyen d’une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu’une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 139; 1977, c. 73, a. 5; 1992, c. 57, a. 226, a. 420; 1996, c. 5, a. 11; 2002, c. 7, a. 17.
140. La signification d’un acte par la poste se fait par l’envoi de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son lieu de travail, par courrier recommandé ou certifié.
Cette signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé, par le destinataire ou par l’une des personnes mentionnées à l’article 123, l’avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 140; 1975, c. 83, a. 16; 1999, c. 40, a. 56.
140.1. La signification d’un acte de procédure, d’une pièce ou d’un autre document, au procureur d’une partie peut s’effectuer, sans autorisation du juge ou du greffier, en lui transmettant par télécopieur un fac-similé de cet acte, pièce ou document.
1993, c. 72, a. 5.
§ 2.  — Du temps légal de signification
141. Aucune signification ne peut être faite, sous peine de sanction contre l’officier instrumentant, avant 7 heures ni après 22 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est avec l’autorisation écrite du greffier, obtenue sans formalité et inscrite sur l’original et les copies de l’acte à signifier.
Cette autorisation peut être obtenue conformément au troisième alinéa de l’article 138.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 141; 1972, c. 70, a. 6; 1975, c. 83, a. 17; 1983, c. 28, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.
142. La signification au procureur d’une partie ne peut être faite le samedi.
La signification par télécopieur au procureur d’une partie, effectuée après 16 h 30 ou le samedi, est réputée faite le jour juridique suivant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 142; 1993, c. 72, a. 6.
143. Le juge ou le greffier peuvent ordonner au demandeur qui tarde à faire signifier une requête introductive d’instance, de le faire dans un délai imparti, sous peine d’annulation de la requête introductive d’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 143; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 12; 2002, c. 7, a. 160.
§ 3.  — De la preuve de la signification
144. Celui qui fait une signification en dresse le procès-verbal au verso de l’original de l’acte signifié ou sur une feuille qui y est jointe; dans ce dernier cas, il doit également inscrire le numéro du dossier et le nom des parties.
S’il n’est ni shérif ni huissier, son procès-verbal doit être appuyé de son serment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 144; 1983, c. 28, a. 4.
145. Le procès-verbal d’une signification faite par huissier, shérif, ou autre personne autorisée en vertu de l’article 122, doit mentionner:
a)  les noms, profession et résidence du signataire;
b)  le lieu, la date et l’heure où la signification a été faite;
c)  la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée;
d)  la distance entre la résidence du signataire et l’endroit où il a fait la signification;
e)  l’état des frais de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 145.
146. La preuve d’une signification par avis public se fait par la production au greffe d’un exemplaire de la page du journal dans lequel l’avis a été publié.
Le rapport d’une signification par la poste se fait par une déclaration assermentée de l’expéditeur, attestant l’accomplissement par lui des formalités prévues par l’article 140, et à laquelle est attaché, pour le courrier recommandé, l’avis de réception ou, pour le courrier certifié, l’avis de livraison.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 146; 1975, c. 83, a. 18; 1977, c. 73, a. 6; 1983, c. 28, a. 5; 1992, c. 57, a. 227.
146.0.1. La preuve d’une signification par télécopieur peut être établie au moyen du bordereau de transmission ou, à défaut, d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée.
1993, c. 72, a. 7.
146.0.2. Un acte de procédure, une pièce ou un autre document, signifié par télécopieur est accompagné d’un bordereau de transmission indiquant:
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’expéditeur;
b)  le nom de l’avocat à qui la signification est effectuée et le numéro du télécopieur récepteur;
c)  la date et l’heure de la transmission;
d)  le nombre total de pages transmises, y compris le bordereau de transmission;
e)  le numéro du télécopieur utilisé pour l’envoi du document;
f)  la nature du document.
1993, c. 72, a. 7.
SECTION III
DE LA NOTIFICATION
1992, c. 57, a. 228.
146.1. La notification peut se faire par la remise à son destinataire, contre récépissé, de l’original, d’une copie ou d’un extrait de l’acte, du document ou de l’avis.
1992, c. 57, a. 228.
146.2. La notification peut également se faire par l’envoi à son destinataire, par courrier recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son lieu de travail, de l’original, d’une copie ou d’un extrait de l’acte, du document ou de l’avis.
Cette notification est réputée avoir été faite à la date où a été signé, par le destinataire ou par l’une des personnes mentionnées à l’article 123, l’avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison ou, pour le courrier certifié, l’avis de livraison.
1992, c. 57, a. 228; 1999, c. 40, a. 56.
146.3. À moins qu’il n’en soit autrement prescrit, la notification de l’original, d’une copie ou d’un extrait de l’acte, du document ou de l’avis peut être faite par courrier ordinaire ou tout autre mode de communication, lorsque le contexte n’exige pas que l’expéditeur se constitue une preuve de l’envoi.
1992, c. 57, a. 228.
CHAPITRE II
DE LA PRODUCTION DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
1994, c. 28, a. 5; 1996, c. 5, a. 13; 2002, c. 7, a. 160.
147. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 147; 1994, c. 28, a. 6.
148. Le demandeur doit rapporter au tribunal l’original de la requête introductive d’instance et de l’avis au défendeur, de même que le rapport de signification, au moins 48 heures avant la date fixée pour la présentation de la demande ou dans le délai fixé par les règles de pratique.
Aucun jugement ne peut être rendu contre un défendeur qui n’a pas comparu ou qui n’a pas plaidé, si le demandeur n’a pas préalablement produit au greffe l’original de la requête introductive d’instance avec la preuve de sa signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 148; 1992, c. 57, a. 229; 1996, c. 5, a. 14; 2002, c. 7, a. 18.
CHAPITRE III
DE LA COMPARUTION
149. Le défendeur doit comparaître avant l’expiration du délai imparti, en produisant au greffe du tribunal un acte de comparution signé de lui-même ou de son procureur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 149; 1983, c. 28, a. 6; 1985, c. 29, a. 7; 1992, c. 57, a. 230.
150. Le défendeur peut comparaître même après l’expiration du délai imparti, si l’inscription pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal n’a pas été produite au dossier.
L’inscription faite prématurément ou de façon irrégulière n’empêche pas le défendeur de comparaître sans qu’il soit nécessaire de demander d’être relevé du défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 150; 1992, c. 57, a. 231.
151. Malgré l’inscription et à défaut de consentement de la partie adverse, le juge ou le greffier peut, en tout temps avant jugement et aux conditions qu’il détermine, permettre au défendeur de comparaître.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 151; 1992, c. 57, a. 232.
CHAPITRE IV
DE LA GESTION DE L’INSTANCE
2002, c. 7, a. 19.
SECTION I
DE L’ENTENTE ENTRE LES PARTIES SUR LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
2002, c. 7, a. 19.
151.1. Les parties, à l’exception de celles qui sont mises en cause, sont tenues, avant la date indiquée dans l’avis au défendeur pour la présentation de la demande introductive au tribunal, de négocier une entente sur le déroulement de l’instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur de 180 jours ou d’un an en matière familiale.
La personne mise en cause dans la requête introductive d’instance doit, si elle choisit de participer à la négociation de l’entente établissant le calendrier des échéances, en aviser les parties dans les cinq jours de la signification de la requête. À défaut de le faire, elle est présumée ne pas vouloir y participer.
L’entente doit porter, notamment, sur les moyens préliminaires et les mesures de sauvegarde, sur les modalités et le délai de communication des pièces, des déclarations écrites pour valoir témoignage, des affidavits détaillés, sur les conditions des interrogatoires préalables avant production de la défense, entre autres sur leur nombre et leur durée, sur les expertises, sur les incidents connus ou prévisibles, sur la forme orale ou écrite de la défense et, dans ce dernier cas, sur son délai de production, ainsi que sur le délai pour produire une réponse, le cas échéant. L’entente doit être déposée au greffe sans délai, au plus tard à la date fixée pour la présentation de la demande.
2002, c. 7, a. 19; 2004, c. 14, a. 2.
151.2. L’entente lie les parties quant au déroulement de l’instance. Les parties peuvent modifier l’entente, dans la mesure où la modification n’a pas pour effet de déroger au délai de rigueur de 180 jours ou d’un an en matière familiale. Si elles ne s’entendent pas, le tribunal peut, sur demande, autoriser une modification qu’il considère appropriée.
2002, c. 7, a. 19; 2004, c. 14, a. 3.
151.3. Les parties doivent respecter les échéances qu’elles ont fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. La partie défaillante peut néanmoins, sur demande, être relevée de son défaut par le juge si celui-ci estime que l’intérêt de la justice le requiert; elle est tenue aux frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge.
2002, c. 7, a. 19.
SECTION II
DE LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
2002, c. 7, a. 19.
151.4. La demande introductive d’instance est présentée au tribunal à la date indiquée dans l’avis au défendeur, à moins que les parties n’aient, avant cette date, convenu d’une entente sur le déroulement de l’instance.
Cette date ne peut être fixée à moins de 30 jours à compter de la signification, sauf du consentement des parties ou dans les cas où la loi prévoit un délai plus court ou encore lorsque, dans un cas d’urgence, le tribunal abrège ce délai.
Lorsque la demande est présentée conjointement, la date de présentation est fixée en accord avec le greffier.
2002, c. 7, a. 19.
151.5. Lors de la présentation de la demande et sous réserve de l’article 159 et d’une entente entre elles, les parties doivent proposer ensemble et oralement les moyens préliminaires qu’elles entendent faire valoir. Ces moyens ne peuvent être contestés qu’oralement quoique le tribunal puisse permettre aux parties d’apporter la preuve jugée nécessaire.
Le défendeur doit, de plus, exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense.
2002, c. 7, a. 19.
151.6. Au moment de la présentation de la demande le tribunal peut, après examen des questions de fait ou de droit en litige:
1°  procéder, lorsque la défense est orale et que les parties sont prêtes, à l’audition sur le fond, sinon fixer la date d’audition ou ordonner que la cause soit mise au rôle;
2°  procéder à l’audition des moyens préliminaires contestés ou en reporter l’audition à la date qu’il fixe;
3°  déterminer les conditions, notamment le nombre et la durée, des interrogatoires préalables avant production de la défense;
4°  établir, à défaut d’une entente entre les parties déposée au greffe, le calendrier des échéances à respecter pour assurer le bon déroulement de l’instance;
5°  décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l’audition, notamment se prononcer sur l’opportunité de scinder l’instance, de préciser les questions en litige, d’amender les actes de procédure, d’admettre quelque fait ou document, ou encore inviter les parties à une conférence de règlement à l’amiable ou à recourir à la médiation;
6°  autoriser ou ordonner, dans les cas où elle n’est pas permise de plein droit, la défense orale ou écrite aux conditions qu’il détermine;
7°  décider des demandes particulières faites par les parties;
8°  ordonner la signification de la requête introductive à toute personne qu’il désigne et dont les droits peuvent être touchés par le jugement;
9°  autoriser ou ordonner des mesures provisionnelles.
2002, c. 7, a. 19.
151.7. Les décisions prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d’audience et régissent les parties quant au déroulement de l’instance et, le cas échéant, quant à l’audition de la demande, à moins que le juge n’en décide autrement.
Les parties doivent respecter les échéances ainsi fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. Le juge peut néanmoins, sur demande, relever de son défaut la partie défaillante, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert; la partie est tenue au paiement des frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge.
2002, c. 7, a. 19.
151.8. Si le défendeur ne se présente pas lors de la présentation de la demande, le tribunal constate le défaut et entend le demandeur, si ce dernier est prêt à procéder; à défaut, le tribunal fixe une nouvelle date d’audition ou ordonne que la cause soit mise au rôle et rend les ordonnances qu’il estime nécessaires.
2002, c. 7, a. 19.
151.9. Si l’audition a lieu le jour même, les parties font leur preuve soit au moyen d’affidavits détaillés, soit par la présentation d’une preuve orale ou documentaire, à moins que la loi ne dispose autrement.
2002, c. 7, a. 19.
151.10. Lorsque, dans le cours de l’instance, une transaction, un désistement de la demande ou un acquiescement complet à la demande intervient, les parties doivent en aviser, sans délai, le greffier.
2002, c. 7, a. 19.
SECTION III
DE LA GESTION PARTICULIÈRE DE L’INSTANCE
2002, c. 7, a. 19.
151.11. Lorsqu’une instance le requiert en raison de sa nature, de son caractère ou de sa complexité ou dans les cas où le délai de rigueur de 180 jours, ou d’un an en matière familiale, est prolongé, le juge en chef peut, en tout état de cause, d’office ou sur demande, ordonner une gestion particulière de l’instance. Dans ce cas, il confie au juge qu’il désigne la charge d’assurer le bon déroulement de l’instance.
2002, c. 7, a. 19; 2004, c. 14, a. 4; 2009, c. 12, a. 4.
151.12. Le juge ainsi désigné convoque les parties et leurs procureurs à une conférence de gestion pour que ceux-ci négocient une entente sur le déroulement de l’instance précisant leurs conventions et établissant le calendrier des échéances à respecter. À défaut d’entente entre les parties, le juge établit le calendrier des échéances.
2002, c. 7, a. 19.
151.13. Le juge décide de tous les incidents et de toutes autres demandes en cours d’instance. Il tient, le cas échéant, la conférence préparatoire à l’instruction et rend les ordonnances appropriées. Il préside l’audience et rend jugement sur le bien-fondé de l’action.
2002, c. 7, a. 19.
SECTION IV
DE LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
2002, c. 7, a. 19.
151.14. Un juge peut présider une conférence de règlement à l’amiable. Il bénéficie alors de l’immunité judiciaire.
2002, c. 7, a. 19.
151.15. À toute étape de l’instance, le juge en chef peut, à la demande des parties, désigner un juge pour présider une conférence de règlement à l’amiable. Dans leur demande, elles lui exposent sommairement les questions en litige.
Le juge en chef peut également, de sa propre initiative, recommander aux parties la tenue d’une telle conférence. Si elles y consentent, il désigne alors un juge pour la présider.
2002, c. 7, a. 19.
151.16. La conférence a pour but d’aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes.
Elle a lieu à huis clos, sans frais, ni formalités.
2002, c. 7, a. 19.
151.17. La conférence est tenue en présence des parties et, si ces dernières le souhaitent, de leurs procureurs. Le juge qui la préside peut rencontrer les parties séparément, si elles y consentent. Peuvent aussi y participer les personnes dont la présence est considérée, par le juge et les parties, utile au règlement du litige.
2002, c. 7, a. 19.
151.18. Le juge définit, de concert avec les parties, les règles applicables à la conférence et les mesures propres à en faciliter le déroulement et il établit avec elles le calendrier des rencontres.
2002, c. 7, a. 19.
151.19. La conférence ne suspend pas le déroulement de l’instance, mais le juge qui la préside peut, s’il le juge nécessaire, modifier le calendrier des échéances.
2002, c. 7, a. 19.
151.20. Les parties sont tenues de s’assurer que les personnes autorisées à conclure une entente sont présentes à la conférence ou qu’elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.
2002, c. 7, a. 19.
151.21. Tout ce qui est dit ou écrit au cours de la conférence est confidentiel.
2002, c. 7, a. 19.
151.22. Si un règlement intervient, le juge, sur demande, homologue la transaction.
2002, c. 7, a. 19.
151.23. Si aucun règlement n’intervient, le juge ne peut par la suite entendre aucune demande relative au litige.
Il peut convertir la conférence de règlement à l’amiable en conférence préparatoire, si les parties y consentent.
2002, c. 7, a. 19.
TITRE II
CONTESTATION DE L’ACTION
CHAPITRE I
DE LA DEMANDE DE CAUTIONNEMENT POUR FRAIS
152. Le défendeur peut demander, lors de la présentation de la requête introductive, pour couvrir les frais qui peuvent en résulter, que le demandeur visé à l’article 65 soit tenu de fournir le cautionnement requis par cet article dans le délai fixé par le tribunal, sous peine de rejet de la demande. Le tribunal détermine le montant du cautionnement en tenant compte, notamment, de la nature et de l’importance de la cause, dont les coûts liés aux incidents, aux expertises, aux interrogatoires hors de cour, au type d’enquête et à la durée du procès. Il tient compte également de la valeur des biens du demandeur au Québec ou, le cas échéant, de celle du mandant qui ne réside pas au Québec, ainsi que de leur capacité de payer.
Le tribunal peut, en cours d’instance, à la demande d’une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l’évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le requiert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 152; 1992, c. 57, a. 420, a. 421; 2002, c. 7, a. 20.
153. Le défendeur peut, après la présentation de la requête introductive, présenter une demande de cautionnement. Le tribunal peut toutefois le condamner à des dépens dont il fixe le montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 153; 2002, c. 7, a. 20.
154. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 154; 2002, c. 7, a. 20.
CHAPITRE II
Abrogé, 1996, c. 5, a. 15.
1996, c. 5, a. 15.
155. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 15.
156. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 156; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 15.
157. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 157; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 15.
158. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 158; 1996, c. 5, a. 15.
CHAPITRE III
DES MOYENS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
159. Sauf entente entre les parties conformément à l’article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d’instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 159; 2002, c. 7, a. 21.
160. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 160; 2002, c. 7, a. 21.
161. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 161; 1969, c. 80, a. 4; 1996, c. 5, a. 16; 2002, c. 7, a. 21.
162. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 162; 1969, c. 80, a. 5; 1996, c. 5, a. 17; 2002, c. 7, a. 21.
SECTION II
MOYENS DÉCLINATOIRES
163. Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l’autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 163.
164. L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d’office par le tribunal, qui adjuge les dépens selon les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 164; 1999, c. 40, a. 56.
SECTION III
MOYENS DE NON-RECEVABILITÉ
165. Le défendeur peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet:
1.  S’il y a litispendance ou chose jugée;
2.  Si l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas qualité;
3.  Si le demandeur n’a manifestement pas d’intérêt;
4.  Si la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 165.
166. Lorsqu’il est possible de redresser le grief sur lequel l’exception est fondée, le demandeur peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour ce faire et que le jugement sur l’exception ne soit rendu qu’à l’expiration de ce délai.
Si le grief subsiste, la demande sera rejetée; s’il a été redressé, l’exception sera maintenue pour les dépens seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 166.
167. L’irrecevabilité d’une demande pour l’un des motifs prévus à l’article 165 n’est pas couverte par le seul défaut de l’opposer dans le délai fixé; mais si l’exception est faite tardivement et qu’elle entraîne le rejet, les dépens sont les mêmes que si elle avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 167.
SECTION IV
MOYENS DILATOIRES
168. Le défendeur peut demander l’arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:
1.  lorsque n’est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;
2.  lorsqu’il a droit d’exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;
3.  lorsqu’il a droit d’exiger du demandeur l’exécution de quelque obligation préjudicielle;
4.  lorsqu’il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu’il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu’ils ont jointes;
5.  lorsqu’il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;
6.  lorsque la requête introductive est entachée de quelque irrégularité qu’il a intérêt à faire corriger;
7.  lorsqu’il a droit d’obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;
8.  lorsqu’il a droit d’exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l’audience.
Le défendeur peut, de même, demander la radiation d’allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 168; 1992, c. 57, a. 233; 1994, c. 28, a. 7; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 22.
169. Lorsque le jugement qui accueille une requête sur un des moyens prévus à l’article 168 enjoint au demandeur de faire un acte dans un délai imparti et que celui-ci fait défaut de s’y conformer, le défendeur peut, dès l’expiration du délai, obtenir le rejet de la demande ou la radiation des allégations concernées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 169.
170. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 170; 2002, c. 7, a. 23.
171. En tout état de cause, le juge peut autoriser la mise en cause d’un tiers ou forcer le demandeur à opter entre des recours qui ne peuvent être réunis, aux conditions qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 171; 2002, c. 7, a. 24.
CHAPITRE IV
DE LA CONTESTATION AU FOND
172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande.
Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d’une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 172; 1972, c. 70, a. 7.
173. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 173; 1969, c. 81, a. 4; 1996, c. 5, a. 18; 2002, c. 7, a. 25.
174. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 174; 2002, c. 7, a. 25.
175. La déclaration, par une partie, qu’elle s’en rapporte à la justice n’équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions de la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 175.
175.1. La défense est soit écrite, soit orale. Elle est orale dans les cas prévus par le présent code; autrement elle est écrite, sous réserve des dispositions de l’article 175.3.
2002, c. 7, a. 26.
175.2. La défense est orale dans les cas où la demande porte:
1°  en matière de droit des personnes physiques:
a)  sur l’intégrité de la personne;
b)  sur le respect de la réputation et de la vie privée, y compris les poursuites en diffamation;
c)  sur le respect du corps après le décès;
2°  en matière de droit des personnes morales:
a)  sur l’attribution rétroactive de la personnalité juridique;
b)  sur la désignation d’un liquidateur;
c)  sur l’interdiction d’exercer la fonction d’administrateur ou la levée d’une telle interdiction;
d)  sur l’obtention d’une autorisation visée à l’article 341 du Code civil;
3°  en matière de droit de la famille, des successions et des biens:
a)  sur les demandes en matière familiale, à l’exception des demandes portant sur la séparation de biens, la séparation de corps, la nullité de mariage ou le droit au divorce et à l’exception de celles portant sur l’établissement de la filiation et des demandes de prestation compensatoire du conjoint survivant;
b)  sur des modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, sur la fin de la fiducie, sur la révocation ou la modification d’un legs ou d’une charge pour le donataire;
c)  sur la construction contre un mur mitoyen;
d)  sur la protection des droits de l’appelé dans le cas d’une substitution;
e)  sur le bornage;
f)  sur la copropriété divise d’un immeuble;
g)  sur le partage d’une succession ou d’un bien indivis ou sur l’administration d’un tel bien;
4°  en matière de droit des obligations:
a)  sur les créances liées au prix de vente d’un bien meuble livré ou au prix d’un contrat de service rendu, de crédit-bail ou de transport, celles liées à un contrat de travail, de dépôt ou de prêt d’argent ou encore à la rémunération d’un mandat, d’une caution ou celle due pour l’exercice d’une charge;
b)  sur le prix d’un contrat d’entreprise, à l’exclusion du contrat portant sur un ouvrage immobilier lorsque la valeur de l’objet du litige est supérieure à la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec;
c)  sur les droits et obligations découlant d’un bail;
d)  sur la fixation du terme d’une obligation, la contestation d’un bordereau de distribution lors de la vente d’une entreprise, la suffisance des biens de la caution ou de la sûreté offerte en matière de cautionnement;
e)  sur la détermination de la portion saisissable des rentes prévues à l’article 2378 du Code civil;
f)  sur l’attribution de dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel;
g)  sur une lettre de change, un chèque, un billet à ordre ou une reconnaissance de dette;
5°  en matière de priorités, d’hypothèques et de publicité des droits:
a)  sur les demandes prévues au Livre sixième du Code civil, notamment sur l’exercice des droits hypothécaires, ainsi que sur les demandes concernant des biens hypothéqués dont l’identité du propriétaire est inconnue ou incertaine;
b)  sur les demandes relatives à l’inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d’une inscription sur le registre foncier ou le registre des droits personnels et réels mobiliers;
6°  en matière de droit international privé, sur la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec;
7°  en matière de procédure:
a)  sur l’obtention d’une décision sur un point de droit;
b)  sur l’obtention d’un jugement déclaratoire;
c)  sur l’exercice d’un recours extraordinaire;
8°  en d’autres matières:
a)  sur une taxe, contribution ou cotisation imposée par une loi du Québec ou en vertu de l’une de ses dispositions;
b)  sur toute autre matière prévue par une loi autre que le Code civil lorsque la loi n’impose pas une défense écrite.
2002, c. 7, a. 26.
175.3. Lorsqu’il est prévu que la défense est écrite, les parties peuvent convenir qu’elle sera orale ou le tribunal l’autoriser ou l’ordonner s’il considère que la défense orale ne causera pas de préjudice aux parties.
Lorsqu’il est prévu que la défense est orale, les parties peuvent convenir qu’elle sera écrite; à défaut d’entente, le tribunal peut autoriser ou ordonner la défense écrite aux conditions qu’il détermine, s’il estime que l’absence d’écrit peut causer un préjudice à une partie.
2002, c. 7, a. 26.
176. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 176; 1972, c. 70, a. 8; 1992, c. 57, a. 234; 2002, c. 7, a. 27.
177. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 177; 1972, c. 70, a. 9; 1984, c. 26, a. 5.
178. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 178; 1992, c. 57, a. 235.
179. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 179; 1992, c. 57, a. 235.
180. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 180; 1992, c. 57, a. 235.
180.1. (Abrogé).
1989, c. 62, a. 3; 1992, c. 57, a. 235.
181. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 181; 1992, c. 57, a. 235.
182. Dans le délai convenu ou établi dans le calendrier des échéances, le demandeur peut produire une réponse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 182; 1992, c. 57, a. 421; 2002, c. 7, a. 28.
183. Une partie peut alléguer dans sa défense ou sa réponse tout fait pertinent, même survenu depuis l’institution de l’action, et prendre toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 183.
184. Une partie peut soulever des moyens préliminaires à l’encontre d’une défense ou d’une réponse. Elle le fait dans le délai convenu par les parties ou, à défaut, établi par le tribunal, après les avoir dénoncés par écrit à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 184; 2002, c. 7, a. 29.
185. Après l’expiration des délais qui lui sont accordés pour produire sa défense, la partie contre qui une inscription par défaut a été produite ne peut plus le faire, si ce n’est avec le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du juge exerçant en son bureau ou du greffier.
Il en est de même pour le demandeur qui n’a pas produit sa réponse avant l’inscription pour enquête et audition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 185; 1969, c. 81, a. 5; 1983, c. 28, a. 7; 1985, c. 29, a. 8; 1992, c. 57, a. 236.
186. La contestation est liée:
1.  par la demande, la défense et la réponse;
2.  (paragraphe abrogé);
3.  par la demande et la défense, lorsque le demandeur a renoncé à produire une réponse ou qu’il a été forclos de le faire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 186; 2002, c. 7, a. 30.
CHAPITRE V
DES OFFRES ET DE LA CONSIGNATION
187. Les offres réelles par une déclaration judiciaire sont faites en la manière prévue au Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 187; 1992, c. 57, a. 237.
188. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 188; 1992, c. 57, a. 238.
189. Dans une instance, une partie peut faire ou réitérer des offres réelles et en demander acte, par simple déclaration dans un acte de procédure.
Les offres qui ont pour objet une somme d’argent ou une valeur mobilière doivent être complétées par la consignation au greffe du tribunal, à moins que celle-ci n’ait déjà été faite au bureau des dépôts du Québec ou auprès d’une société de fiducie et que le récépissé n’en ait été versé au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 189; 1992, c. 57, a. 239.
189.1. Dans le cas où l’offre d’une somme d’argent ou d’une valeur mobilière est faite afin d’obtenir l’exécution de l’obligation de la partie adverse, la partie qui fait l’offre peut, au lieu de consigner cette somme ou cette valeur au greffe du tribunal, confier celle-ci à une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
La société de fiducie doit s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie adverse sur preuve de l’exécution de l’obligation. Elle doit de plus s’engager à placer la somme en dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et garanti en vertu de cette loi, à l’exclusion toutefois d’un dépôt à terme qui n’est pas remboursable en tout temps avant échéance.
Le récépissé délivré par la société de fiducie et l’écrit constatant les engagements pris par celle-ci en vertu du deuxième alinéa sont versés au dossier du tribunal.
1987, c. 48, a. 1; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 57, a. 240.
190. À moins que l’offre de deniers faite dans une instance ne soit conditionnelle, la partie adverse peut toucher la somme d’argent ou la valeur mobilière consignées, sans par là compromettre ses droits quant au surplus.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 190; 1992, c. 57, a. 241.
191. Le retrait de la somme d’argent ou de la valeur mobilière consignées, de même que les frais des offres réelles et de la consignation, sont assujettis aux dispositions du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 191; 1992, c. 57, a. 242.
TITRE III
DÉFAUT DE COMPARAÎTRE ET DÉFAUT DE PLAIDER
192. Si le défendeur n’a pas comparu dans les 10 jours à compter de la signification de la requête introductive d’instance, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par défaut ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.
Si le défendeur fait défaut de produire sa défense dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial.
Le tribunal ou le greffier peut, d’office ou sur demande, ordonner la radiation de l’inscription faite prématurément ou de façon irrégulière.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 192; 1992, c. 57, a. 243; 2002, c. 7, a. 31.
193. Avis d’au moins deux jours juridiques francs de la date où il sera procédé sur cette inscription doit être donné au défendeur forclos de plaider; mais aucun avis n’est requis si le défendeur est en défaut de comparaître.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 193.
194. Peuvent seules être inscrites pour jugement par le greffier les actions en recouvrement de deniers, fondées sur:
1.  un écrit authentique ou sous seing privé;
2.  une convention verbale pour le paiement d’un montant déterminé;
3.  un compte détaillé portant sur le prix de vente d’un bien meuble livré ou sur le prix d’un contrat de service rendu.
Cette inscription doit être assortie d’un affidavit attestant que le montant réclamé est dû par le défendeur au demandeur.
Le greffier rend jugement sur le vu de l’affidavit et de la pièce sur laquelle l’action est fondée. Il peut également valider la saisie avant jugement pratiquée en l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 194; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 32.
195. Une action qui n’est pas visée dans l’article 194 est inscrite pour enquête et audition devant le tribunal ou, s’il ne s’agit pas d’une demande en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d’union civile ni d’une demande relative à la filiation ou à l’autorité parentale, devant le greffier spécial.
L’enquête est régie par les dispositions des articles 280 à 331, sauf que le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 195; 1972, c. 70, a. 10; 1977, c. 73, a. 7; 1982, c. 17, a. 11; 1992, c. 57, a. 244, a. 420; 2002, c. 6, a. 93.
196. Lorsqu’une enquête est requise, et que le défendeur a fait défaut de comparaître, les témoins peuvent être entendus hors de Cour; mais lorsque le défendeur a comparu, les témoins ne peuvent être entendus hors de Cour que si le tribunal le permet ou si les parties y consentent.
Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage ou d’union civile que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l’audience.
Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment, et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 196; 1982, c. 58, a. 20; 1986, c. 85, a. 1; 2002, c. 6, a. 94.
197. S’il y a plusieurs défendeurs et que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux aient fait défaut de comparaître ou de plaider, le demandeur peut procéder d’abord contre les défaillants, en inscrivant pour jugement par le tribunal, après en avoir donné avis à tous ceux qui ont comparu. Toutefois, si le tribunal est d’avis que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, soit en raison de l’objet de la demande, soit pour prévenir une contrariété de jugements, il ne prononce pas immédiatement, mais ordonne que la demande soit décidée par un seul jugement à l’égard de tous les défendeurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 197.
198. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 198; 1983, c. 28, a. 8; 1992, c. 57, a. 245.
198.1. Lorsqu’une procédure introductive d’instance a été transmise dans un État étranger pour y être signifiée conformément à l’un des modes admis par le droit de cet État pour la signification sur son territoire des actes venant de l’étranger et qu’il est démontré que, malgré des efforts raisonnables auprès des autorités compétentes de cet État pour l’obtenir, aucun rapport de signification n’a été reçu dans les six mois de la transmission de la demande, le juge peut rendre jugement contre un défendeur qui n’a pas comparu ou qui n’a pas plaidé.
1985, c. 29, a. 9.
TITRE IV
INCIDENTS
CHAPITRE I
DE L’AMENDEMENT
199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l’amendement n’est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.
L’amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 199; 1996, c. 5, a. 19; 2002, c. 7, a. 33.
200. La partie qui amende un acte de procédure doit notifier l’acte amendé aux autres parties et en produire copie au greffe. Les autres parties disposent d’un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe.
En l’absence d’opposition, l’acte amendé est accepté; en cas d’opposition, la partie qui entend amender un acte présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide.
Le délai pour répondre à un acte amendé est fixé par les parties ou, à défaut, par le tribunal et il court, selon le cas, du jour de sa notification ou du jour du jugement qui autorise l’amendement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 200; 2002, c. 7, a. 33; 2002, c. 54, a. 2.
201. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 201; 2002, c. 7, a. 33.
202. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 202; 2002, c. 7, a. 33.
203. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 203; 2002, c. 7, a. 33.
204. Le tribunal peut d’office, en tout temps avant jugement, ordonner la correction immédiate d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de la procédure écrite, aux conditions qu’il estime justes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 204.
205. Le tribunal peut, au cours de l’instruction et en présence de la partie adverse, autoriser un amendement sur demande verbale; sa décision doit être notée au procès-verbal d’audience, et l’acte amendé versé au dossier dans le plus bref délai, sans qu’il soit nécessaire de le faire signifier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 205; 2002, c. 7, a. 34.
206. Lorsque, par amendement, un nouveau défendeur est joint à une action, une copie de la requête introductive d’instance doit lui être signifiée de la manière ordinaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 206; 1996, c. 5, a. 20; 2002, c. 7, a. 35.
207. Le juge peut permettre au demandeur, aux conditions qu’il estime justes, de faire signifier de nouveau la requête introductive d’instance dont la première signification est entachée de quelque irrégularité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 207; 1996, c. 5, a. 21; 2002, c. 7, a. 36.
CHAPITRE II
DE LA PARTICIPATION DE TIERS AU PROCÈS
SECTION I
INTERVENTION VOLONTAIRE
208. Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n’est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 208.
209. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l’une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l’assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 209.
210. Le tiers qui entend intervenir à titre conservatoire ou agressif dans l’instance doit notifier à toutes les parties une déclaration, dont il produit copie au greffe, précisant son intérêt pour agir et les conclusions qu’il recherche et exposant les faits donnant ouverture à ces conclusions; il doit de plus, dans sa déclaration, proposer les modalités de son intervention, notamment pour tenir compte des ententes conclues entre les parties et du calendrier des échéances convenu entre celles-ci ou établi par le tribunal.
Les parties disposent d’un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe. En l’absence d’opposition, l’intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées. En cas d’opposition, le tiers présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide; s’il autorise l’intervention, le tribunal en fixe les modalités.
Le tiers intervenant devient partie à l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 210; 2002, c. 7, a. 37.
211. Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l’instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. Le tribunal peut l’y autoriser, s’il l’estime opportun, compte tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 211; 2002, c. 7, a. 37.
212. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 212; 2002, c. 7, a. 37.
213. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 213; 2002, c. 7, a. 37.
214. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 214; 1984, c. 26, a. 6; 1994, c. 28, a. 8; 2002, c. 7, a. 37.
215. Lorsque la demande principale et l’intervention sont entendues en même temps, un seul jugement statue à la fois sur l’une et sur l’autre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 215.
SECTION II
INTERVENTION FORCÉE OU MISE EN CAUSE
216. Toute partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 216.
217. Cette intervention forcée s’opère par voie d’assignation ordinaire et la demande doit être accompagnée d’une copie de la requête introductive d’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 217; 1996, c. 5, a. 22; 2002, c. 7, a. 38.
218. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 218; 2002, c. 7, a. 39.
219. Le tiers assigné en garantie simple ou personnelle ne peut prendre le fait et cause du garanti; il peut seulement contester la demande formée contre ce dernier, si bon lui semble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 219.
220. Le tiers assigné en garantie formelle peut prendre le fait et cause du garanti, qui peut être mis hors de cause s’il le requiert. Quoique mis hors de cause, le garanti peut néanmoins y agir pour la conservation de ses droits.
Les jugements rendus contre le garant sont, après signification au garanti, exécutoires contre ce dernier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 220.
221. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 221; 2002, c. 7, a. 40.
222. À moins que le tribunal n’en décide autrement, les demandes principale et en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement.
Le demandeur principal ou une autre partie a intérêt pour faire toute demande utile pour assurer que la demande en garantie ne retarde pas indûment l’instance principale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 222; 1984, c. 26, a. 7; 1996, c. 5, a. 23.
CHAPITRE III
DE L’INSCRIPTION DE FAUX
223. Une partie peut, en cours d’instance, demander que soit déclaré faux ou falsifié un écrit authentique dont elle-même ou la partie adverse entend se servir à l’audience ou qui a déjà été produit au dossier.
Cette inscription de faux incident peut être faite en tout temps avant jugement; mais, après clôture de l’enquête, elle ne peut être reçue que si la partie justifie n’avoir pas acquis plus tôt connaissance du faux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 223; 1994, c. 28, a. 9.
223.1. La partie qui entend demander l’inscription de faux incident doit, préalablement à toute demande, notifier un avis à la partie adverse lui demandant de déclarer si elle entend ou non se servir de l’écrit contesté.
Si la partie adverse ne répond pas dans les cinq jours de la réception de l’avis, ou si elle déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit, celui-ci ne peut être produit lors de l’audience dans l’instance principale ou, s’il est déjà produit, il est rejeté du dossier.
Si la partie adverse indique qu’elle entend se servir de l’écrit, l’inscription de faux incident doit être décidée par le tribunal.
2002, c. 7, a. 41.
224. La requête énonce les motifs à l’appui de l’allégation de faux et elle est signifiée à toutes les parties et à l’officier public qui détient l’original de l’écrit. La requête doit être accompagnée d’un affidavit et d’un avis de présentation indiquant la date à laquelle il sera demandé au tribunal de se prononcer sur ses conclusions.
Cette requête doit en outre être accompagnée d’un certificat du greffier attestant le dépôt au greffe d’un montant jugé suffisant pour couvrir les frais de la partie adverse, advenant son rejet.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 224; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 42.
225. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 225; 2002, c. 7, a. 43.
226. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 226; 2002, c. 7, a. 43.
227. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 227; 1994, c. 28, a. 10; 2002, c. 7, a. 43.
228. Lorsque l’original de l’écrit argué de faux n’est pas déjà produit au dossier, le juge, sur demande d’une des parties, peut ordonner à celui qui en a la garde de le déposer au greffe dans un délai imparti, sous toutes peines que de droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 228; 2002, c. 7, a. 44.
229. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 229; 2002, c. 7, a. 45.
230. Le jugement qui dispose de l’inscription de faux statue sur la remise de l’original à qui de droit, s’il y a lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 230.
231. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 231; 2002, c. 7, a. 46.
CHAPITRE IV
DE LA CONTESTATION ET DE LA CORRECTION DES PROCÈS-VERBAUX
232. Une partie peut demander que soit déclaré faux ou inexact le procès-verbal d’un shérif, d’un huissier ou autre officier judiciaire, de même que celui de toute personne autorisée à faire un rapport de signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 232.
233. Le tribunal peut permettre la correction de toute erreur qui se trouve dans un procès-verbal mentionné à l’article 232.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 233.
CHAPITRE V
DE LA RÉCUSATION
234. Un juge peut être récusé, notamment:
1.  S’il est conjoint ou parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement de l’une des parties;
2.  S’il est lui-même partie à un procès portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause;
3.  S’il a déjà donné conseil sur le différend, ou s’il en a précédemment connu comme arbitre; s’il a agi comme avocat pour l’une des parties, ou s’il a exprimé son avis extrajudiciairement;
4.  S’il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l’une des parties sera appelée à siéger comme juge;
5.  S’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties; ou s’il y a eu de sa part des menaces, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;
6.  S’il est le représentant légal d’une partie au litige, son mandataire ou l’administrateur de ses biens, ou encore s’il est, à l’égard de l’une des parties, successible ou donataire;
7.  S’il est membre de quelque association, société ou personne morale, ou s’il est syndic ou protecteur de quelque ordre ou communauté, partie au litige;
8.  S’il a quelque intérêt à favoriser l’une des parties;
9.  S’il est parent ou allié de l’avocat ou de l’avocat-conseil ou de l’associé de l’un ou de l’autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ou conjoint de celui-ci;
10.  S’il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 234; 1992, c. 57, a. 246; 2002, c. 6, a. 95; 2002, c. 7, a. 47.
235. Le juge est inhabile si lui ou son conjoint sont intéressés dans le procès.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 235; 1977, c. 73, a. 8.
236. Le juge qui connaît une cause valable de récusation le concernant est tenu, sans attendre qu’elle soit proposée, de la déclarer par un écrit versé au dossier et d’en informer le juge en chef. Ce dernier désigne alors un autre juge pour continuer l’affaire et il en informe les parties par un écrit qui doit également être versé au dossier.
La partie qui connaît une cause de récusation contre le juge doit de même la déclarer sans délai par un écrit versé au dossier et en notifier une copie au juge concerné ainsi qu’aux autres parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 236; 2002, c. 7, a. 48.
237. La requête en récusation est proposée après notification par le greffier, à toutes les parties en cause, d’une déclaration faite en vertu de l’article 236.
S’il n’y a pas eu telle déclaration, la récusation peut être proposée en tout état de cause, pourvu que la partie justifie de sa diligence.
La requête en récusation présentée avant l’audience est écrite, mais celle présentée lors de l’audience peut être orale; les motifs invoqués à l’appui de celle-ci sont alors consignés au procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 237; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 49.
238. La requête en récusation est décidée par le juge saisi de la cause. Sa décision est sujette à appel conformément aux règles applicables à l’appel d’un jugement interlocutoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 238; 2002, c. 7, a. 50.
239. Si la récusation est proposée contre le seul juge chargé de présider le tribunal dans le district où la cause est pendante, le greffier doit aussitôt en informer le juge en chef.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 239; 1992, c. 57, a. 420.
240. Le greffier avise le juge en chef de toute cause dont l’audition est remise en raison de la décision d’un juge de se récuser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 240; 2002, c. 7, a. 51.
241. Si la récusation est jugée valable, le juge récusé doit s’abstenir d’assister à l’enquête et à l’audition de la cause; si elle est jugée non valable, le juge ne peut refuser de siéger.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 241.
242. Sauf s’il s’agit du cas prévu à l’article 235, les parties peuvent renoncer par écrit à leur droit de récuser, mais le juge en qui existe quelque cause de récusation peut s’abstenir de siéger, même si la récusation n’est pas proposée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 242.
CHAPITRE VI
DU DÉSAVEU
243. Une partie peut désavouer un procureur qui a excédé ses pouvoirs ou a agi sans mandat.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 243.
244. Le désaveu peut être formé en cours d’instance, suivant les dispositions de ce chapitre.
Il peut également être formé après jugement, par action ordinaire; mais il n’est sursis à l’exécution du jugement que si le juge l’ordonne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 244.
245. La requête en désaveu est signifiée au procureur désavoué et notifiée à toutes les parties en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 245; 2002, c. 7, a. 52.
246. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 246; 1992, c. 57, a. 247; 2002, c. 7, a. 53.
247. Si le désaveu est jugé valable, les actes répudiés sont mis à néant et les parties remises au même état qu’au moment où ces actes ont été faits.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 247.
CHAPITRE VII
DE LA CONSTITUTION DE NOUVEAU PROCUREUR
248. Si, avant que la cause ne soit en état, le procureur de l’une des parties meurt, devient inhabile à postuler ou se retire, aucune procédure ne peut être faite ni aucun jugement rendu, sous peine de nullité, avant que la partie n’ait comparu personnellement, ou qu’elle n’ait constitué un nouveau procureur ou ne soit en défaut de le faire après mise en demeure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 248.
249. Le procureur qui veut cesser d’occuper doit, si la date de l’audition n’a pas encore été fixée, notifier une déclaration, dont il produit copie au greffe, à la partie qu’il représente et à la partie adverse lesquelles disposent d’un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe.
En l’absence d’opposition, la déclaration est acceptée et la partie est dès lors réputée ne plus être représentée. En cas d’opposition, le procureur présente sa demande au tribunal.
Lorsque la date d’audition est fixée, le procureur ne peut cesser d’occuper sans l’autorisation du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 249; 2002, c. 7, a. 54.
250. La partie qui est représentée par procureur est réputée informée de la suspension ou de la mort du procureur de la partie adverse, ou encore de sa nomination à une charge publique incompatible avec l’exercice de sa profession, sans qu’il soit besoin d’une notification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 250.
251. Lorsqu’une des parties cesse d’être représentée avant que la cause ne soit en état, la partie adverse doit la mettre en demeure de constituer un nouveau procureur ou de produire un acte de comparution personnelle.
À défaut par la partie d’obtempérer à cette mise en demeure dans les 10 jours, la partie adverse pourra, après avoir inscrit, procéder comme dans les causes par défaut, si elle est demanderesse, ou demander le rejet de la demande, sauf recours, si elle est défenderesse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 251; 1992, c. 57, a. 248.
252. Une partie ne peut révoquer son procureur sans lui payer ses honoraires et déboursés, taxés après avis.
La partie qui révoque son procureur doit sans délai en constituer un nouveau ou produire un acte de comparution personnelle, sans que la partie adverse soit tenue de la mettre en demeure; à défaut par elle de ce faire, il sera procédé comme prévu à l’article 251.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 252.
253. La substitution d’un procureur à un autre doit être autorisée par le juge ou le greffier si une partie indique, par écrit, son opposition, la notifie aux autres parties et en produit copie au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 253; 1969, c. 81, a. 6; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 55.
253.1. Lorsque les parties s’adressent au tribunal par voie de demande conjointe et qu’elles sont représentées par un même procureur, le tribunal peut ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce que chacune des parties ait comparu personnellement ou ait constitué un nouveau procureur, s’il juge que la demande soulève des difficultés réelles et qu’en raison du mode de représentation, justice ne pourra être rendue.
1982, c. 17, a. 12.
CHAPITRE VIII
DE LA REPRISE D’INSTANCE
254. Une cause en état n’est retardée ni par le changement d’état de l’une des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, ni par sa mort.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 254.
255. Le procureur qui apprend le changement d’état ou la mort de la partie qu’il représente, ou la cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, est tenu d’en donner avis écrit à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 255.
256. Tous actes de procédure faits avant la signification de l’avis prévu à l’article 255 sont valables; ceux faits après sont nuls, l’instance étant suspendue jusqu’à ce qu’elle soit reprise par les intéressés ou que ces derniers aient été appelés en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 256.
257. L’instance peut être reprise:
1.  par les héritiers ou ayants cause d’une partie décédée ou par le liquidateur de la succession, ou par celui qui a acquis le droit qui fait l’objet du litige;
2.  par celui qui, en raison du changement d’état ou de capacité de l’une des parties, ou de sa perte de qualité, a acquis la qualité et l’intérêt requis pour le faire;
3.  (paragraphe abrogé);
4.  par celui qui remplace la partie dont les fonctions ont cessé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 257; 1972, c. 70, a. 11; 1982, c. 17, a. 13; 1992, c. 57, a. 249.
258. La reprise d’instance est formée par la production au greffe, et la signification à toutes les parties en cause, d’un acte de comparution assorti d’un affidavit attestant les faits qui y donnent lieu.
Le droit de reprendre l’instance peut être contesté de la manière ordinaire dans les 10 jours de cette comparution; à défaut de contestation, la reprise d’instance est censée admise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 258; 1992, c. 57, a. 250.
259. À défaut par les intéressés de reprendre l’instance, la partie en cause les met en demeure de le faire. Si, à l’expiration des 10 jours de la notification de l’avis, la reprise d’instance n’a pas eu lieu, le demandeur peut procéder par défaut ou le défendeur peut demander le rejet de la demande, à moins que le tribunal ne relève un intéressé du défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 259; 1992, c. 57, a. 421; 2002, c. 7, a. 56.
260. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 260; 2002, c. 7, a. 56.
261. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 261; 2002, c. 7, a. 56.
CHAPITRE IX
DU DÉSISTEMENT
262. Une partie peut se désister de sa demande ou de son acte de procédure en tout état de cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 262.
263. Le désistement se fait par simple déclaration signée de la partie elle-même ou de son procureur, et présentée à l’audience ou produite au greffe.
Sauf s’il est fait à l’audience en présence de la partie adverse, le désistement ne devient opposable à celle-ci que s’il lui a été signifié.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 263.
264. Le désistement remet les choses dans l’état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte n’avait pas été faite.
Il comporte obligation de payer les frais occasionnés par la demande, qui sont adjugés à la partie adverse, par le greffier, sur inscription.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 264; 1992, c. 57, a. 420.
264.1. Lorsqu’une des parties se désiste d’une demande conjointe, elle-même ou l’autre demandeur peut poursuivre seul l’instance. La requête introductive d’instance est alors amendée, signifiée à l’autre partie et continuée suivant les règles applicables à toute demande.
2002, c. 7, a. 57.
CHAPITRE X
Abrogé, 2002, c. 7, a. 58.
2002, c. 7, a. 58.
265. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 265; 1996, c. 5, a. 24; 2002, c. 7, a. 58.
266. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 266; 2002, c. 7, a. 58.
267. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 267; 1992, c. 57, a. 251; 2002, c. 7, a. 58.
268. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 268; 2002, c. 7, a. 58.
269. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 269; 1996, c. 5, a. 25; 2002, c. 7, a. 58.
CHAPITRE XI
DE LA RÉUNION D’ACTIONS
270. Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les mêmes parties, portées devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s’il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l’une des demandes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 270; 1984, c. 26, a. 8; 1992, c. 57, a. 252; 1994, c. 28, a. 11; 2002, c. 7, a. 59.
271. Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 271; 1984, c. 26, a. 9; 1994, c. 28, a. 12; 2002, c. 7, a. 60.
272. L’ordonnance visée aux articles 270 et 271 peut être rendue en tout état de cause, mais elle peut être révoquée par le juge du procès, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies; elle n’est pas sujette à appel, non plus que celle qui la révoque.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 272; 2002, c. 7, a. 61.
273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d’actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l’instruction de l’action portée devant elle jusqu’au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu’aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse.
L’ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l’instruction de l’action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 273; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 7, a. 62.
CHAPITRE XII
DE LA SCISSION D’INSTANCE
1996, c. 5, a. 26; 2002, c. 7, a. 63.
273.1. Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l’instance.
L’instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef.
1996, c. 5, a. 26; 2002, c. 7, a. 63.
273.2. Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance ne prend naissance qu’à compter du jugement qui y met fin.
1996, c. 5, a. 26; 2002, c. 7, a. 63.
TITRE V
ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION
CHAPITRE I
DE L’INSTRUCTION DEVANT LE TRIBUNAL
SECTION I
DE L’INSCRIPTION
274. Lorsque la défense est écrite, l’une ou l’autre des parties peut, sitôt la contestation liée, inscrire la cause pour enquête et audition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 274; 1999, c. 46, a. 4; 2002, c. 7, a. 64.
274.1. L’inscription doit être accompagnée d’une déclaration contenant les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse des parties et, si elles sont représentées, le nom et l’adresse de leur procureur;
2°  l’inventaire des pièces communiquées aux autres parties;
3°  la durée anticipée de l’audition;
4°  la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom.
2002, c. 7, a. 64.
274.2. L’inscription et la déclaration doivent être notifiées aux autres parties.
Chacune des autres parties doit, dans les 30 jours à compter de l’inscription, produire une déclaration contenant ces mêmes renseignements et la notifier aux autres parties.
2002, c. 7, a. 64.
274.3. L’inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d’un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n’ait, conformément à l’article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l’inscription doit être produite avant l’expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l’ordonnance de prolongation. Le demandeur qui fait défaut d’inscrire dans le délai fixé est réputé s’être désisté de sa demande.
Le demandeur reconventionnel n’est pas tenu d’inscrire. Toutefois, si le demandeur principal fait défaut d’inscrire dans le délai fixé, le demandeur reconventionnel peut alors le faire dans les 30 jours de l’expiration du délai fixé.
Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai.
2002, c. 7, a. 64; 2004, c. 14, a. 5.
275. Le greffier tient les rôles déterminés par les règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 275; 1982, c. 17, a. 14; 1992, c. 57, a. 253; 2002, c. 7, a. 65.
275.1. (Abrogé).
1994, c. 28, a. 13; 1999, c. 46, a. 5.
276. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 276; 1972, c. 70, a. 12; 1984, c. 26, a. 10; 1994, c. 28, a. 14; 2002, c. 7, a. 66.
277. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 277; 1994, c. 28, a. 15.
278. Sous réserve des règles de pratique, le greffier expédie aux parties en cause et à leurs procureurs un avis de la date fixée pour l’enquête et l’audition pas plus de 60 jours mais au moins 30 jours avant celle-ci, à moins que les parties ne consentent à un délai plus court. Cet avis est expédié par la poste ou, si les circonstances l’exigent, par tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
Le greffier verse au dossier une note de l’expédition de l’avis aux parties, laquelle fait présumer de sa réception par le destinataire.
Le défaut de réception de l’avis par les parties ne peut empêcher de procéder si la copie du rôle a été expédiée aux procureurs conformément aux règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 278; 1972, c. 70, a. 13; 1975, c. 83, a. 19; 1983, c. 28, a. 9; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56.
SECTION II
DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
279. Après qu’une cause a été inscrite ou fixée pour enquête et audition, le juge appelé à en connaître ou un autre juge désigné par le juge en chef convoque, s’il le croit utile ou s’il en est requis, les procureurs pour conférer sur les moyens propres à simplifier le procès et à abréger l’enquête, notamment sur l’opportunité d’amender les actes de procédure, de définir les questions de droit et de fait véritablement en litige, d’admettre quelque fait ou document et de fournir la liste des autorités qu’ils entendent soumettre. Au cours de cette conférence, les parties doivent rendre disponible l’original des pièces qu’elles ont communiquées et qu’elles entendent invoquer lors de l’audience.
Cette conférence peut également être convoquée et présidée par une personne désignée par le juge en chef et qui est un juge à la retraite ou un avocat d’au moins 10 années de pratique. Les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente peuvent être considérées par le juge en chef comme des années de pratique.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs et contresigné par la personne qui a présidé la conférence préparatoire; elles régissent pour autant l’instruction devant le juge du procès, à moins que celui-ci ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 279; 1984, c. 26, a. 11; 1994, c. 28, a. 16; 2002, c. 7, a. 67.
SECTION III
DE L’ASSIGNATION DES TÉMOINS
280. La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’un bref de subpoena délivré par un juge, un greffier ou un avocat du district où la cause doit être entendue ou de tout autre district et signifié au moins 10 jours avant la comparution.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge ou le greffier peut, par ordonnance spéciale inscrite sur le bref de subpoena, réduire le délai de signification, mais celle-ci ne peut être faite moins de 24 heures avant le moment de la comparution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 280; 1977, c. 73, a. 9; 1984, c. 46, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 68.
281. Un témoin peut être assigné pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire quelque document, ou pour les deux objets à la fois.
L’assignation doit indiquer la nature de la cause et inviter le témoin à communiquer avec le procureur dont les coordonnées apparaissent sur l’assignation.
Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être assigné à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d’un acte qu’il a reçu en minute, sauf dans le cas d’inscription de faux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 281; 2002, c. 7, a. 69.
281.1. La partie qui assigne le témoin doit lui avancer, pour la première journée de présence à la cour, l’indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de transport, de repas et d’hébergement prévues par règlement du gouvernement; l’assignation à témoigner doit contenir clairement l’information à ce sujet.
2002, c. 7, a. 70.
282. Une personne résidant dans la province d’Ontario peut être contrainte de comparaître comme témoin, s’il est établi, à la satisfaction du juge ou du greffier, que sa présence est nécessaire, et s’il n’y a pas d’autre action pendante entre les mêmes parties et pour la même cause dans la province d’Ontario.
Toutefois, l’assignation ne peut être faite que sur ordonnance spéciale d’un juge ou du greffier, inscrite sur le bref de subpoena, lequel doit être signifié conformément à la loi de la province d’Ontario, par toute personne majeure, qui en dresse procès-verbal sous serment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 282; 1975, c. 83, a. 20; 1977, c. 73, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.
283. Une personne incarcérée ne peut être assignée que sur ordonnance d’un juge ou du greffier enjoignant au directeur ou au geôlier, selon le cas, de la conduire devant le tribunal pour y rendre témoignage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 283; 1992, c. 57, a. 420.
284. Lorsqu’une personne régulièrement assignée et à qui ses frais de déplacement et, le cas échéant, son indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de repas et d’hébergement ont été avancés fait défaut de comparaître, le juge, s’il est d’avis que son témoignage pourrait être utile, peut décerner contre elle un mandat d’amener et ordonner qu’elle soit détenue sous garde jusqu’à ce qu’elle ait rendu témoignage, ou qu’elle soit libérée à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la cour. Le mandat d’amener décerné en vertu du présent article peut être exécuté par un huissier.
L’audition du témoin maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié.
Le juge peut en outre condamner la personne ainsi amenée à payer, en tout ou en partie, les frais causés par son défaut.
Le témoin défaillant qui réside dans la province d’Ontario n’est punissable que par le tribunal de sa résidence, sur certificat de la cour attestant son défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 284; 1972, c. 70, a. 14; 1977, c. 73, a. 11; 1990, c. 4, a. 223; 2002, c. 7, a. 71.
SECTION IV
DE LA MARCHE DE L’INSTRUCTION ET DE L’AJOURNEMENT
285. Au jour du procès, si une partie ne produit pas de témoins et ne justifie pas l’absence de ceux qu’elle eût voulu faire entendre, son enquête peut être déclarée close.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 285.
286. Si la partie justifie de sa diligence, jure que le témoin absent est nécessaire et que son absence n’est due à aucune manoeuvre de sa part, la cause peut être ajournée.
Toutefois, la partie adverse peut requérir que soient déclarés sous serment les faits que le témoin défaillant rapporterait, et éviter la remise en admettant soit la vérité de ces faits, soit seulement que le témoin en déposerait.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 286.
287. S’il est établi qu’un témoin n’a pu se rendre à l’audience par suite de maladie ou d’infirmité, le tribunal peut ordonner que son témoignage soit recueilli par le greffier, toutes parties présentes ou dûment appelées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 287; 1992, c. 57, a. 420.
288. Le tribunal peut toujours accorder l’ajournement de la cause, aux conditions qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 288.
289. C’est à la partie sur laquelle repose le fardeau de la preuve à procéder la première à l’interrogation de ses témoins.
La partie adverse présente ensuite sa preuve, après quoi l’autre partie peut soumettre une contre-preuve.
Le tribunal peut, à sa discrétion, permettre l’interrogation d’autres témoins.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 289.
290. Le juge peut, au cours de l’enquête, ordonner le transport du tribunal sur les lieux, pour procéder à toute constatation utile en vue de la solution du litige, et, à cette fin, rendre les ordonnances qu’il croit nécessaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 290.
291. L’enquête close, la partie sur laquelle reposait le fardeau de la preuve plaide la première; la partie adverse suit; l’autre réplique, et si elle soulève quelque point de droit nouveau, son adversaire peut lui répondre.
Nulle autre plaidoirie ne peut avoir lieu sans la permission du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 291.
292. En tout temps avant jugement, le juge qui préside le tribunal peut signaler aux parties quelque lacune dans la preuve ou dans la procédure, et leur permettre de la combler, aux conditions qu’il détermine.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 292.
SECTION V
DE L’AUDITION DES TÉMOINS
293. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 293; 1992, c. 57, a. 254.
294. Sauf lorsqu’il est autrement prescrit, dans toute cause contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, la partie adverse présente ou dûment appelée.
Chaque partie peut demander que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 294.
294.1. Le tribunal peut accepter à titre de témoignage une déclaration écrite, pourvu que cette déclaration ait été communiquée et produite au dossier conformément aux règles sur la communication et la production des pièces prévues au présent titre.
Une partie peut exiger que la partie qui a communiqué la déclaration assigne le témoin à l’audience, mais le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant, lorsqu’il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante.
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 255; 1994, c. 28, a. 17; 1999, c. 46, a. 6; 2000, c. 12, a. 315; 2002, c. 7, a. 72.
295. Toute personne est apte à déposer en justice, sauf si, en raison de sa condition physique ou mentale, elle n’est pas en état de rapporter des faits dont elle a eu connaissance; et toute personne apte à déposer peut être contrainte de le faire.
La relation de conjoint, la parenté, l’alliance, l’intérêt peuvent être causes de reproche contre un témoin, mais seulement quant au degré de crédibilité de son témoignage.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 295; 2002, c. 6, a. 96.
296. Celui qui est atteint d’une infirmité qui le rend incapable de parler, ou d’entendre et de parler, est admis à prêter serment, et à déposer, soit par écrit de sa main, soit par signes, avec l’aide d’un interprète.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 296; 1992, c. 57, a. 256.
297. L’huissier qui a signifié l’assignation ne peut être reçu à témoigner de faits ou d’aveux dont il aura eu connaissance après avoir été chargé de la signification de cet acte, sauf quant à la signification elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 297; 1996, c. 5, a. 27.
298. Avant d’être entendu, le témoin doit déclarer ses nom, âge et résidence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 298; 1986, c. 95, a. 63.
299. Nul n’est admis à déposer, sous peine de nullité de sa déposition, s’il n’a fait le serment de dire la vérité.
Dans tous les cas, le tribunal doit voir à ce que la formule du serment, laquelle consiste à faire l’affirmation solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, soit lue au témoin de manière qu’il la comprenne bien.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 299; 1986, c. 95, a. 64; 1992, c. 57, a. 257.
300. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 300; 1992, c. 57, a. 258.
301. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 301; 1992, c. 57, a. 259.
302. Toute personne présente à l’audience peut être requise de rendre témoignage, et elle est tenue de répondre comme si elle avait été régulièrement assignée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 302.
303. Le témoin présent ne peut refuser de répondre sous prétexte qu’on ne lui a pas avancé ses frais de déplacement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 303.
304. Le refus de prêter serment constitue un refus de témoigner.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 304; 1992, c. 57, a. 260.
305. Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le juge peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération fera partie des frais de la cause.
Toutefois, le ministre de la Justice assume cette rémunération, dans les districts judiciaires d’Abitibi et de Roberval, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (chapitre C‐67), et dans le district judiciaire de Mingan, si l’une des parties bénéficie de la convention visée dans la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 305; 1977, c. 73, a. 13; 1979, c. 37, a. 14; 1981, c. 14, a. 12.
306. Le témoin est interrogé par la partie qui l’a produit ou par son procureur. Les questions doivent porter sur les faits de la contestation seulement; elles ne doivent pas être posées d’une manière qui suggère la réponse désirée, à moins que le témoin ne cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie, ou que, étant lui-même partie au procès, il n’ait des intérêts opposés à la partie qui l’interroge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 306.
307. Un témoin ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite au cours de leur vie commune.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 307; 2002, c. 6, a. 97.
308. De même, ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé dans l’exercice de ses fonctions le fonctionnaire de l’État, si le juge est d’avis, pour les raisons exposées dans la déclaration assermentée du ministre ou du sous-ministre de qui relève le témoin, que la divulgation serait contraire à l’ordre public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 308; 1975, c. 6, a. 96.
309. Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite, de quelque nature qu’elle puisse être; mais s’il fait une objection en ce sens, sa réponse ne pourra servir contre lui dans aucune poursuite pénale intentée en vertu de quelque loi du Québec.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 309.
310. La partie qui produit un témoin ne peut le reprocher, mais elle peut prouver par d’autres le contraire de ce qu’il a dit, ou, avec la permission du tribunal, prouver qu’il a, à une autre époque, fait des déclarations incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que, dans ce dernier cas, le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 310.
311. Le témoin qui a en sa possession quelque document se rapportant au litige est tenu de le produire sur demande; à moins qu’il ne s’agisse d’un écrit authentique, il doit en laisser prendre copies, extraits ou reproductions qui, certifiés par le greffier, auront la même force probante que l’original.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 311; 1992, c. 57, a. 420.
312. Le tribunal peut ordonner à une partie d’exhiber devant lui, ou en tous autres lieu et temps convenables, un élément matériel de preuve qu’elle a en sa possession et que des témoins sont appelés à identifier; à défaut par la partie d’obtempérer, l’identité de l’élément matériel de preuve est réputée établie contre elle, à moins que le tribunal ne la relève de son défaut avant que jugement ne soit rendu.
Si un témoin est en possession de quelque élément matériel de preuve d’intérêt pour le litige, le juge peut également lui ordonner de le produire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 312; 1992, c. 57, a. 261; 1994, c. 28, a. 18.
313. Le témoin qui, sans raison valable, refuse de répondre, se rend coupable d’outrage au tribunal, de même que celui qui, ayant en sa possession quelque élément matériel de preuve d’intérêt pour le litige, refuse de le produire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 313; 1994, c. 28, a. 19.
314. Lorsque la partie a terminé l’interrogatoire du témoin qu’elle a produit, toute autre partie ayant des intérêts opposés peut le contre-interroger sur tous les faits du litige et établir de toutes manières les causes de reproche contre lui.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 314.
315. Le témoin peut être entendu de nouveau par la partie qui l’a produit, soit pour être interrogé sur des faits nouveaux révélés par le contre-interrogatoire, soit pour expliquer ses réponses aux questions posées par une autre partie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 315.
316. Si le témoin ne peut terminer sa déposition le jour de sa comparution, il est tenu de se présenter de nouveau le jour juridique suivant, ou tel autre jour indiqué par le tribunal et mentionné sur le procès-verbal d’audience. Son défaut le rend passible des mêmes peines que le refus d’obéir à l’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 316.
317. Le témoin qui se retire sans la permission du tribunal est exposé aux mêmes peines que celui qui refuse d’obéir à l’assignation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 317.
318. Le juge peut poser au témoin les questions qu’il croit utiles selon les règles de la preuve.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 318.
319. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 319; 1992, c. 57, a. 262.
320. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 320; 1992, c. 57, a. 262.
321. Un bref de subpoena doit indiquer, en caractères facilement lisibles, le droit du témoin de requérir taxe pour ses frais et déboursés selon le tarif établi par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 321; 1968, c. 84, a. 3; 1983, c. 28, a. 10.
322. Le témoin en faveur de qui la taxe a été faite peut en poursuivre l’exécution, comme d’un jugement, contre la partie qui l’a assigné.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 322.
323. Une partie ne peut répéter les frais de plus de cinq témoins entendus sur le même fait, à moins que le juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 323.
SECTION VI
DE LA PRISE DES DÉPOSITIONS DES TÉMOINS
324. Dans toute cause susceptible d’appel de plein droit, les dépositions sont prises en sténographie ou enregistrées de toute autre manière autorisée par le gouvernement.
Dans toute autre cause susceptible d’appel, le juge peut ordonner qu’elles soient prises en sténographie ou ainsi enregistrées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 324; 1969, c. 80, a. 6.
325. Le juge peut ordonner que les notes du sténographe soient lues au témoin et, s’il y a lieu, corrigées cour tenante.
Le sténographe doit donner lecture de ses notes chaque fois que le juge le requiert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 325.
326. Les notes du sténographe ne sont traduites que si le juge le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction fait partie des frais de la cause. Dans le premier cas, chaque partie avance le coût de traduction des dépositions de ses propres témoins; dans le second, tous les déboursés de traduction sont avancés par l’appelant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 326.
327. Le sténographe certifie sous son serment d’office la fidélité de ses notes et de leur traduction.
En tête de chacune des dépositions, il doit faire mention du nom du juge qui préside le tribunal, de la désignation des parties, des nom, âge, profession et résidence du témoin, et du serment prêté par ce dernier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 327; 1999, c. 40, a. 56.
328. Le sténographe doit se conformer aux règles de pratique édictées pour assurer la conservation de ses notes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 328.
329. Le juge peut permettre, avec l’accord des parties, qu’une déposition soit prise en écriture courante, intégralement ou en résumé; la déposition ainsi prise est lue au témoin, qui la signe s’il la reconnaît.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 329.
330. Celui qui recueille les dépositions doit noter les objections des parties ainsi que les décisions qui en disposent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 330.
331. Les aveux faits de vive voix par les parties doivent être notés par le juge ou le greffier. Ces notes, une fois signées par celui qui les a prises, font foi de leur contenu comme si elles avaient été signées par les parties elles-mêmes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 331; 1992, c. 57, a. 420.
CHAPITRE I.1
DES PIÈCES
1994, c. 28, a. 20.
SECTION I
DE LA COMMUNICATION DES PIÈCES
1994, c. 28, a. 20.
331.1. La partie qui entend invoquer lors de l’audience une pièce en sa possession, qu’il s’agisse d’un élément matériel de preuve ou d’un document, y compris l’ensemble ou un extrait d’un témoignage, un rapport d’expertise ou un autre document visé aux articles 294.1, 398.1, 398.2, 399.2 et 402.1, doit le communiquer à toute autre partie à l’instance, suivant les dispositions de la présente section.
1994, c. 28, a. 20.
§ 1.  — Dispositions générales
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 28; 2002, c. 7, a. 73.
331.2. Dans les instances introduites conformément à l’article 110, les pièces doivent être dénoncées aux parties dans l’avis de dénonciation qui leur est transmis.
La dénonciation n’est pas requise lorsqu’une copie des pièces est remise aux parties en même temps que l’acte signifié.
Lorsqu’il s’agit d’une pièce au soutien d’un acte de procédure, l’avis ou, selon le cas, la copie de la pièce, est joint à l’acte qui est signifié.
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 29; 2002, c. 7, a. 73.
331.3. Les modalités et le délai de transmission des pièces peuvent être déterminés dans le calendrier des échéances convenu par les parties ou établi par le tribunal.
Lorsque le calendrier ne prévoit pas les modalités ou le délai de communication des pièces, la partie qui a reçu l’avis de dénonciation des pièces peut, par écrit, demander une copie de celles-ci. Si sa demande n’est pas satisfaite dans les 10 jours de sa réception, elle peut s’adresser au tribunal pour qu’il y soit donné suite.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.
331.4. Sauf dispositions contraires du calendrier des échéances, la partie qui inscrit pour enquête et audition et qui entend invoquer lors de l’audience une pièce en sa possession autre qu’une pièce au soutien d’un acte de procédure doit la communiquer à toute autre partie lors de l’inscription. Les autres parties doivent, le cas échéant, faire de même dans les 30 jours qui suivent l’inscription, à défaut de quoi les pièces qu’elles entendent invoquer ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
Dans les cas où la défense est orale et à moins que l’audition n’ait lieu lors de la présentation de la requête introductive d’instance, les pièces visées au premier alinéa doivent être communiquées dans le délai prévu au calendrier des échéances ou imparti par le tribunal, à défaut de quoi ces pièces ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.
331.5. La partie qui, compte tenu des circonstances, ne peut raisonnablement remettre une copie des pièces à la partie qui le demande est tenue de lui donner autrement accès à ces pièces. En cas de désaccord des parties, il peut être demandé à un juge de décider des modalités, et s’il y a lieu, du délai de communication des pièces.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.
331.6. La partie qui entend invoquer lors de l’audition un élément matériel de preuve doit donner aux autres parties accès à cet élément de preuve selon les dispositions de la présente section, en faisant les adaptations nécessaires.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.
SECTION II
Intitulé remplacé, 2002, c. 7, a. 73.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.
331.7. Lorsque la défense est écrite, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard 15 jours avant la date fixée pour l’enquête et l’audition.
Lorsque la défense est orale, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard trois jours avant la date fixée pour l’audition.
Dans les causes par défaut de comparaître ou de plaider, les pièces sont produites au moment de l’inscription ou, en l’absence d’inscription, lors de l’audition.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.
§ 2.  — Dispositions particulières à certaines instances et aux demandes présentées en cours d’instance
2002, c. 7, a. 73.
331.8. Dans les instances autres que celles introduites conformément à l’article 110 et dans les demandes en cours d’instance, les pièces invoquées par la partie demanderesse ou par la partie requérante, selon le cas, sont jointes à sa requête et celles invoquées par une autre partie sont remises dès que possible avant la présentation de la requête; à défaut, ces pièces ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
S’il s’agit d’un élément matériel de preuve, il est communiqué en le rendant disponible dès que possible avant la présentation de la requête.
Les pièces communiquées sont produites lors de l’audition.
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 30; 2002, c. 7, a. 73.
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
1994, c. 28, a. 20.
331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Lorsqu’une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n’ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l’acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Font cependant exception à ces règles les formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants joints au jugement suivant l’article 825.13.
1994, c. 28, a. 20; 2004, c. 5, a. 4; 2012, c. 20, a. 46.
332. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 332; 1976, c. 9, a. 56.
333. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 333; 1976, c. 9, a. 56.
334. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 334; 1976, c. 9, a. 56.
335. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 335; 1976, c. 9, a. 56.
336. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 336; 1976, c. 9, a. 56.
337. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 337; 1976, c. 9, a. 56.
338. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 338; 1976, c. 9, a. 56.
339. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 339; 1976, c. 9, a. 56.
340. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 340; 1976, c. 9, a. 56.
341. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 341; 1976, c. 9, a. 56.
342. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 342; 1976, c. 9, a. 56.
343. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 343; 1976, c. 9, a. 56.
344. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 344; 1976, c. 9, a. 56.
345. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 345; 1976, c. 9, a. 56.
346. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 346; 1976, c. 9, a. 56.
347. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 347; 1976, c. 9, a. 56.
348. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 348; 1976, c. 9, a. 56.
349. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 349; 1976, c. 9, a. 56.
350. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 350; 1976, c. 9, a. 56.
351. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 351; 1976, c. 9, a. 56.
352. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 352; 1976, c. 9, a. 56.
353. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 353; 1976, c. 9, a. 56.
354. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 354; 1976, c. 9, a. 56.
355. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 355; 1976, c. 9, a. 56.
356. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 356; 1976, c. 9, a. 56.
357. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 357; 1976, c. 9, a. 56.
358. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 358; 1976, c. 9, a. 56.
359. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 359; 1976, c. 9, a. 56.
360. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 360; 1976, c. 9, a. 56.
361. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 361; 1976, c. 9, a. 56.
362. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 362; 1976, c. 9, a. 56.
363. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 363; 1976, c. 9, a. 56.
364. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 364; 1976, c. 9, a. 56.
365. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 365; 1976, c. 9, a. 56.
366. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 366; 1976, c. 9, a. 56.
367. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 367; 1976, c. 9, a. 56.
368. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 368; 1976, c. 9, a. 56.
369. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 369; 1976, c. 9, a. 56.
370. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 370; 1976, c. 9, a. 56.
371. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 371; 1976, c. 9, a. 56.
372. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 372; 1976, c. 9, a. 56.
373. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 373; 1976, c. 9, a. 56.
374. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 374; 1976, c. 9, a. 56.
375. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 375; 1976, c. 9, a. 56.
376. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 376; 1976, c. 9, a. 56.
377. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 377; 1976, c. 9, a. 56.
378. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 378; 1976, c. 9, a. 56.
379. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 379; 1976, c. 9, a. 56.
380. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 380; 1976, c. 9, a. 56.
381. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 381; 1976, c. 9, a. 56.
CHAPITRE II
DE L’ARBITRAGE PAR LES AVOCATS
382. Le tribunal peut, à la demande des parties, référer une cause à la décision d’un ou de plusieurs arbitres de leur choix, avocats en exercice ou juges retraités.
La demande d’arbitrage doit être signée des parties elles-mêmes; elle doit contenir les noms des arbitres, leur consentement à agir et le chiffre de la rémunération que les parties s’engagent solidairement à leur verser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 382.
383. Après avoir prêté serment de remplir fidèlement leurs devoirs, les arbitres doivent aviser les parties du jour, de l’heure et du lieu où ils procéderont; cet avis doit être donné par écrit, entre le quinzième et le dixième jour avant celui fixé pour l’instruction, à moins que les parties n’en soient autrement convenues.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 383.
384. Les arbitres peuvent nommer une personne qui agira auprès d’eux comme greffier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 384.
385. Les dispositions des sections III, IV, V et VI du Chapitre I du Titre V du Livre II, relatives à l’assignation et à l’audition des témoins, à la prise de leurs dépositions et à la marche de l’instruction, s’appliquent à l’instruction devant les arbitres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 385.
386. Les arbitres doivent rendre leur sentence par écrit, sous la forme d’un jugement du tribunal; s’ils ne sont pas unanimes, les dissidents doivent motiver leur dissentiment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 386.
387. La sentence doit être déposée au greffe, avec tous les documents produits au cours de l’instruction, dans les 30 jours de la décision renvoyant la cause aux arbitres, si le juge n’a pas, pour motif valable, prorogé ce délai.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 387.
388. La sentence n’a d’effet que si elle est homologuée par le tribunal, sur requête d’une partie.
Le tribunal saisi de cette demande ne peut examiner le fond du litige, mais seulement s’enquérir des causes de nullité dont la sentence peut être entachée; s’il relève l’omission de quelque formalité à laquelle il soit possible de remédier sans injustice pour les parties, il peut rendre l’ordonnance jugée nécessaire dans les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 388; 1970, c. 63, a. 2.
389. La sentence et le jugement homologatif sont enregistrés par le greffier selon les règles ordinaires.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 389; 1992, c. 57, a. 420.
390. Si les arbitres tardent à procéder à l’instruction, ou s’ils ne déposent pas leur sentence dans le délai prévu, le tribunal peut soit les révoquer et ordonner que la cause soit continuée de la manière ordinaire, mais en tenant compte de la preuve déjà reçue, le cas échéant, soit rendre toute autre ordonnance jugée utile; dans les deux cas, le tribunal prononce sur les dépens selon les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 390.
391. Si, pour une raison jugée suffisante, un arbitre a cessé d’agir avant le dépôt de la sentence, le tribunal peut lui attribuer une part de la rémunération convenue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 391.
392. Les arbitres doivent, dans leur sentence, prononcer sur les dépens, y compris leur propre rémunération, en tenant compte des dispositions du Chapitre III du Titre VII du Livre II.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 392.
393. La sentence arbitrale homologuée est sujette à appel, comme tout jugement de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 393.
394. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque les parties n’ont pas le pouvoir de transiger, ni lorsque l’intérêt public est en jeu; elles ne s’appliquent pas non plus aux demandes relatives à la filiation, à l’autorité parentale, aux demandes en séparation de corps ou de biens, en nullité de mariage, en divorce ou en dissolution ou en nullité d’union civile, ni à celles en dissolution de personne morale ou en annulation de lettres patentes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 394; 1982, c. 17, a. 15; 1992, c. 57, a. 263; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 6, a. 98.
CHAPITRE II.1
DE LA REPRÉSENTATION ET DE L’AUDITION D’UN MINEUR OU D’UN MAJEUR INAPTE
1992, c. 57, a. 264.
394.1. Lorsque, dans une instance, le tribunal constate que l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte est en jeu et qu’il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que le mineur ou le majeur inapte soit représenté, il peut, même d’office, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce qu’un procureur soit chargé de le représenter.
Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur la fixation des honoraires payables à son procureur et déterminer à qui en incombera le paiement.
1992, c. 57, a. 264.
394.2. Afin de favoriser une représentation adéquate du mineur et du majeur inapte, le tribunal doit, même d’office, dans tous les cas où l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur inapte est opposé à celui de son représentant légal, lui désigner un tuteur ou un curateur ad hoc.
1992, c. 57, a. 264.
394.3. Lorsque le tribunal entend un mineur ou un majeur qu’il estime inapte, celui-ci peut être accompagné d’une personne apte à l’assister ou à le rassurer.
1992, c. 57, a. 264.
394.4. Lorsque l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur inapte l’exige, le tribunal peut l’interroger hors la présence des parties après avoir avisé celles-ci.
À moins que les parties n’y renoncent, la déposition est alors prise en sténographie ou enregistrée; le procès-verbal de la déposition, une traduction des notes sténographiques ou une copie de l’enregistrement leur est transmis sur demande.
1992, c. 57, a. 264.
394.5. Lorsque l’intérêt d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte l’exige, le tribunal, après en avoir avisé toutes les parties, l’entend soit au lieu où il réside ou à celui où il est gardé, soit en tout autre lieu qui lui paraît approprié.
1992, c. 57, a. 264.
CHAPITRE III
DES PROCÉDURES SPÉCIALES D’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
395. Les dispositions des sections III, V et VI du Chapitre I, ainsi que celles du Chapitre II.1 du présent Titre régissent les cas prévus au présent chapitre, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les cas où la défense est orale.
Si quelque difficulté surgit au cours de l’audition d’un témoin entendu hors la présence du juge, elle doit lui être soumise aussitôt que possible pour adjudication, à moins que les parties ne consentent à poursuivre l’interrogation sous réserve de l’objection, qui devra être décidée ultérieurement par le juge du procès.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 395; 1992, c. 57, a. 265; 2002, c. 7, a. 74.
396. Sous réserve de l’article 398.1, les dépositions recueillies en vertu des dispositions du présent chapitre font partie du dossier.
Si le témoin est au Québec au moment du procès et peut être entendu, il pourra être interrogé de nouveau sur demande de l’une ou l’autre des parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 396; 1983, c. 28, a. 11.
SECTION II
DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE, DE L’EXAMEN MÉDICAL ET DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
§ 1.  — De l’interrogatoire préalable
396.1. Aucun interrogatoire préalable n’est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $.
2002, c. 7, a. 75.
396.2. Les interrogatoires préalables, avant ou après production de la défense, n’ont lieu que dans les conditions prévues dans l’entente convenue entre les parties ou déterminées par le tribunal, notamment quant à leur nombre et à leur durée.
2002, c. 7, a. 75.
396.3. Les parties peuvent, d’un commun accord, soumettre au juge, avant la tenue d’un interrogatoire préalable, toute objection prévisible, pour qu’il en décide.
2002, c. 7, a. 75.
396.4. Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l’interrogatoire qu’il estime abusif, vexatoire ou inutile; il peut alors statuer sur les dépens.
2002, c. 7, a. 75.
397. Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:
1.  le demandeur, son représentant, agent ou employé;
2.  dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait préjudiciable;
3.  la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;
4.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 397; 1966, c. 21, a. 9; 1969, c. 81, a. 7; 1983, c. 28, a. 12; 1984, c. 26, a. 13; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 76.
398. Après production de la défense, une partie peut, après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige:
1.  toute autre partie, son représentant, agent ou employé;
2.  toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397;
3.  avec la permission du tribunal et aux conditions qu’il détermine, toute autre personne.
Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu’il a déjà interrogée en vertu de l’article 397.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 398; 1983, c. 28, a. 13; 1984, c. 26, a. 14; 1992, c. 57, a. 420; 1999, c. 40, a. 56; 2002, c. 7, a. 77.
398.1. La partie qui a procédé à un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 peut introduire en preuve l’ensemble ou des extraits seulement des dépositions ainsi recueillies, pourvu qu’ils aient été communiqués et produits au dossier conformément aux dispositions de la section I du chapitre I.1 du présent titre.
Cependant, à la demande de toute autre partie, la Cour peut ordonner que soit ajouté au dossier tout extrait de la déposition qui, à son avis, ne peut être dissocié des extraits déjà déposés.
1983, c. 28, a. 14; 1984, c. 26, a. 15; 1994, c. 28, a. 21; 2002, c. 7, a. 78.
398.2. L’article 398.1 s’applique également dans le cas d’un interrogatoire tenu en vertu de l’article 93, à l’exception d’un interrogatoire concernant un affidavit détaillé produit en matière familiale. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, l’ensemble ou les extraits des dépositions qu’une partie entend produire doivent être signifiés aux autres parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1984, c. 26, a. 16; 1994, c. 28, a. 22; 1999, c. 46, a. 7.
§ 2.  — De l’examen médical
399. Dans toute cause susceptible d’appel, lorsqu’est mis en question l’état physique ou mental d’une personne, partie à un litige ou qui a subi le préjudice qui y a donné lieu, une partie peut assigner à ses frais cette personne par bref de subpoena pour qu’elle se soumette à un examen médical. Ce bref doit indiquer le lieu, le jour et l’heure où la personne assignée doit se présenter, de même que les noms des experts chargés d’effectuer l’examen; il doit être signifié au moins 10 jours avant la date fixée pour l’examen, avec avis au procureur de la personne assignée.
Si la personne examinée le désire, des experts de son choix peuvent assister à cet examen.
Le juge peut toutefois, sur requête, pour des raisons jugées valables, annuler un bref délivré en vertu du présent article ou en modifier le contenu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 399; 1969, c. 81, a. 8; 1972, c. 70, a. 15; 1992, c. 57, a. 266.
399.1. Lorsqu’une personne s’est soumise à un examen médical conformément à l’article 399, le juge peut, sur demande, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen médical par un ou plusieurs experts désignés par le requérant, aux frais de ce dernier.
Cet examen est fait à la date, à l’endroit et dans les conditions fixés par le jugement qui l’ordonne et, si la personne examinée le désire, en présence d’experts de son choix.
1972, c. 70, a. 15.
399.2. Malgré les dispositions relatives à la communication des pièces prévues à la section I du chapitre I.1 du présent titre, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie des rapports doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1984, c. 26, a. 17; 1994, c. 28, a. 23.
400. Le tribunal peut ordonner à un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux de communiquer à une partie le dossier médical de la personne examinée ou dont le décès a donné lieu à une action en responsabilité civile, et de lui en laisser prendre copie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 400; 1972, c. 70, a. 16; 1992, c. 57, a. 267.
§ 3.  — De la production de documents
401. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 401; 1983, c. 28, a. 15.
402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu’un document se rapportant au litige est entre les mains d’un tiers, celui-ci sera tenu d’en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s’y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l’exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 402; 1992, c. 57, a. 268; 1994, c. 28, a. 24.
402.1. Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n’est entendu à moins que son rapport écrit n’ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.
1972, c. 70, a. 17; 1975, c. 83, a. 22; 1984, c. 26, a. 18; 1994, c. 28, a. 25.
403. Après production de la défense, une partie peut, par avis écrit, mettre la partie adverse en demeure de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce qu’elle indique. L’avis doit être accompagné d’une copie de la pièce, sauf si cette dernière a déjà été communiquée ou s’il s’agit d’un élément matériel de preuve, auquel cas celui-ci doit être rendu accessible à la partie adverse.
La véracité ou l’exactitude de la pièce est réputée admise si, dans les 10 jours ou dans tel autre délai fixé par le juge, la partie mise en demeure n’a pas signifié à l’autre une déclaration sous serment niant que la pièce soit vraie ou exacte, ou précisant les raisons pour lesquelles elle ne peut l’admettre. Cependant, le tribunal peut la relever de son défaut avant que jugement ne soit rendu, si les fins de la justice le requièrent.
Le refus injustifié de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce peut entraîner condamnation aux dépens qu’il occasionne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 403; 1992, c. 57, a. 269; 1994, c. 28, a. 26.
SECTION III
DE L’INTERROGATOIRE DES TÉMOINS HORS DE COUR
404. En tout état de cause, les parties peuvent convenir, ou le tribunal peut permettre, s’il le juge à propos, qu’un témoin soit entendu hors de cour, toutes parties présentes ou dûment appelées.
Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l’audience.
Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage ou d’union civile et, lorsque le défendeur a produit une défense, à une demande en séparation de corps, en divorce ou en dissolution d’union civile, que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l’audience.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 404; 1968, c. 84, a. 4; 1982, c. 17, a. 16; 1986, c. 85, a. 2; 1988, c. 17, a. 3; 2002, c. 6, a. 99.
SECTION IV
DE L’INTERROGATOIRE SUR LES FAITS SE RAPPORTANT AU LITIGE
1992, c. 57, a. 270.
405. Après production de la défense ou le dépôt de l’inscription dans le cas de défaut de comparaître ou de plaider, les parties peuvent être interrogées sur tous les faits se rapportant au litige.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 405; 1992, c. 57, a. 271.
406. L’assignation pour répondre sur les faits se rapportant au litige est faite en vertu d’une ordonnance du greffier, obtenue sur réquisition verbale, enjoignant à la partie de comparaître en personne devant le tribunal, le juge ou le greffier, pour répondre sous serment à l’interrogatoire qui y est joint.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 406; 1992, c. 57, a. 272; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 31.
407. L’ordre de comparaître et l’interrogatoire doivent être signifiés à la partie elle-même, soit à personne, soit à domicile, et des copies doivent en être remises à son procureur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 407.
408. Si la partie ne réside pas dans le ressort du tribunal, ou qu’il soit impossible de l’assigner, l’ordonnance peut lui être signifiée chez son procureur, ou, si elle n’en a pas, de la manière prescrite par le juge.
Le procureur à qui signification est ainsi faite peut obtenir qu’un délai soit accordé à la partie pour comparaître; il peut aussi demander que l’interrogatoire ait lieu devant le greffier du district où elle se trouve, et qu’il indique, ou requérir qu’il soit fait par commission rogatoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 408; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 32.
409. Lorsque l’assignation est faite à une personne morale, à une société en nom collectif ou en commandite, ou encore à une association au sens du Code civil, les réponses peuvent être soit données sous serment, par le porteur d’une procuration générale ou spéciale à cet effet, soit arrêtées par une délibération spéciale et versées au dossier par une personne autorisée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 409; 1992, c. 57, a. 273.
410. Les questions doivent être claires et précises, de manière que l’absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance des faits sur lesquels elles portent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 410.
411. Le défaut de la partie de comparaître ou de répondre aux questions qui lui sont posées est enregistré contre elle, et les faits sur lesquels porte l’interrogatoire sont alors tenus pour avérés.
Néanmoins, le tribunal peut exiger une preuve supplémentaire. Il peut également, pour raison valable, relever la partie de son défaut et lui permettre de répondre, aux conditions qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 411; 1983, c. 28, a. 16.
412. Les réponses sont prises par écrit et signées par la partie; elles doivent être directes, catégoriques et précises, sans quoi elles peuvent être rejetées, et les faits sur lesquels elles portent tenus pour avérés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 412.
413. Le juge, ou la personne devant laquelle la partie a été assignée à comparaître, peut proposer toutes autres questions jugées nécessaires et pertinentes, auxquelles la partie doit répondre, sans quoi les faits sur lesquels elles portent sont aussi tenus pour avérés.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la partie assignée est une personne morale et que ses réponses ont été arrêtées par une délibération spéciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 413; 1992, c. 57, a. 274.
SECTION V
DE L’EXPERTISE ET DU RENVOI À DES VÉRIFICATEURS OU PRATICIENS
§ 1.  — Généralités
413.1. Lorsque les parties ont chacune communiqué un rapport d’expertise, le tribunal peut, en tout état de cause, même d’office, ordonner aux experts qui ont préparé des rapports contradictoires de se réunir, en présence des parties ou des procureurs qui souhaitent y participer, afin de concilier leurs opinions, de déterminer les points qui les opposent et de lui faire rapport ainsi qu’aux parties dans le délai qu’il fixe.
2002, c. 7, a. 79.
414. Après contestation liée, le tribunal peut, même de sa propre initiative, s’il est d’avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies:
1.  ordonner une expertise par personne qualifiée, qu’il désigne, pour l’examen, la constatation et l’appréciation de faits relatifs au litige;
2.  confier à un expert-comptable ou praticien l’établissement ou la vérification de comptes ou de chiffres, lorsqu’il s’agit de matières qui comportent une reddition ou un règlement de comptes, qui exigent des calculs ou qui se rapportent à un partage de biens.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 414.
415. Si le tribunal est d’avis que la difficulté et l’importance de l’affaire l’exigent, il peut, exceptionnellement, nommer trois experts, ou trois comptables ou praticiens, au lieu d’un seul.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 415.
§ 2.  — De l’expertise
416. Le jugement qui ordonne une expertise doit énoncer d’une manière précise la mission confiée à l’expert, et fixer le délai dans lequel il devra faire rapport.
Le greffier doit transmettre sans délai à la personne désignée une copie de ce jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 416; 1992, c. 57, a. 420.
417. Les causes de récusation des experts sont les mêmes que celles prévues pour les juges à l’article 234.
La récusation est proposée par requête, et si elle est jugée bien fondée le tribunal remplace la personne récusée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 417.
418. Avant d’entrer en fonction, l’expert doit donner son serment écrit, devant le juge ou le greffier de remplir ses fonctions fidèlement et avec impartialité; s’il refuse ou néglige de prêter serment ou de procéder à sa mission, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal de le remplacer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 418; 1992, c. 57, a. 420.
419. L’expert doit donner aux parties un avis d’au moins cinq jours, de la date et du lieu où il commencera ses opérations.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 419.
420. L’expert peut procéder à l’examen de tous objets et à la visite de tous lieux qu’il juge à propos pour l’accomplissement de sa mission.
Il peut assigner des témoins par subpoenas décernés par le greffier, leur faire prêter serment et entendre leurs dépositions; celles-ci sont prises par écrit, signées par les témoins et contresignées par l’expert, à moins qu’elles n’aient été recueillies par un sténographe dûment assermenté. Mention du lien de parenté et des rapports qui unissent les témoins aux parties, ainsi que de l’intérêt de chacun dans le litige, doit apparaître au procès-verbal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 420; 1992, c. 57, a. 420.
421. Avant l’expiration du délai fixé par le tribunal, l’expert doit produire au greffe, sous sa signature, un rapport de ses opérations et de ses conclusions, auquel il joint la preuve de son assermentation ainsi que les documents et témoignages qu’il a recueillis.
Ce rapport doit être suffisamment détaillé et motivé, de manière que le tribunal soit en mesure d’apprécier lui-même les faits.
S’il y a plusieurs experts et qu’ils soient unanimes, ils peuvent faire un seul et même rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 421.
422. L’expert peut exiger que le montant de ses émoluments, frais et déboursés soit déposé en Cour avant l’ouverture de son rapport.
Si ce dépôt n’est pas exigé, l’expert conserve, pour le recouvrement de ce qui lui est dû, un recours solidaire contre toutes les parties en cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 422.
423. Une partie peut demander le rejet du rapport de l’expert pour cause d’irrégularité ou de nullité; mais si le rapport n’est pas ainsi attaqué et mis de côté, il forme, avec les témoignages et documents qui y sont joints, partie de la preuve dans la cause.
Le tribunal n’est toutefois pas tenu de suivre l’opinion de l’expert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 423.
424. L’expert qui refuse de déposer son rapport ou retarde indûment à le faire, se rend coupable d’outrage au tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 424.
§ 3.  — Du renvoi à des vérificateurs ou praticiens
425. Les vérificateurs et praticiens ont les pouvoirs des experts et sont assujettis aux règles prévues pour ces derniers, dans la mesure où elles sont applicables; ils sont tenus de procéder suivant les directives du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 425.
SECTION VI
DE LA COMMISSION ROGATOIRE
426. Le tribunal peut, sur demande, nommer un commissaire pour recueillir le témoignage d’une personne qui réside hors du Québec ou dans un lieu trop éloigné de celui où la cause est pendante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 426.
427. La requête demandant une commission rogatoire doit être signifiée à toutes les parties en cause, et à moins de circonstances particulières laissées à la discrétion du tribunal, produite dans les 15 jours de la contestation liée; elle doit contenir le nom du commissaire proposé et celui de la personne à interroger.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 427.
428. Toute partie peut concourir à la demande et proposer elle-même le nom d’un commissaire et celui de quelque autre témoin à interroger.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 428.
429. Le jugement qui nomme un commissaire doit désigner les témoins à interroger et la manière dont ils seront assermentés, donner les instructions nécessaires pour guider le commissaire dans l’exécution de sa mission et fixer le délai dans lequel rapport devra être fait; il peut en outre fixer un montant pour couvrir les frais et déboursés du commissaire, et en ordonner le dépôt chez le greffier par le requérant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 429; 1992, c. 57, a. 420.
430. La commission pour l’interrogatoire d’une personne en service actif dans les forces armées de Sa Majesté en dehors du Québec, doit être adressée au juge-avocat général pour être exécutée par la personne qu’il désignera.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 430.
431. La partie qui a demandé la commission, de même que celle qui a concouru à l’obtenir, est tenue de la faire transmettre et exécuter avec diligence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 431.
432. La partie qui désire être représentée à l’interrogatoire doit en aviser le commissaire en temps utile et lui donner le nom et l’adresse de son représentant; le commissaire est alors tenu de donner à ce dernier un avis d’au moins cinq jours, de la date et du lieu où il procédera à l’exécution de sa mission.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 432.
433. Les parties, si elles le jugent opportun, peuvent faire admettre contradictoirement par le tribunal des interrogatoires et contre-interrogatoires qui seront joints à la commission.
Néanmoins, qu’il y ait eu ou non des interrogatoires formulés à l’avance, le commissaire pourra poser lui-même et laissera poser par les parties toutes questions pertinentes; il réservera les objections à la preuve que voudraient formuler les parties, celles-ci conservant du reste dans tous les cas le droit de ne les faire valoir que devant le tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 433.
434. Les dépositions sont prises par écrit et signées par le témoin et le commissaire, à moins qu’elles ne soient recueillies par un sténographe dûment assermenté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 434.
435. Le commissaire est autorisé à prendre copie de tous documents exhibés par un témoin qui ne veut pas s’en départir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 435.
436. Dans le délai fixé par le jugement, le commissaire doit transmettre au greffier, par courrier recommandé ou certifié, un certificat, inscrit au dos de la commission, attestant qu’il a exécuté sa mission de la manière indiquée au procès-verbal annexé, et auquel sont jointes les dépositions écrites des témoins et les pièces produites par eux; ce rapport doit être sous pli scellé portant indication de son contenu et de l’intitulé de la cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 436; 1975, c. 83, a. 23; 1992, c. 57, a. 420.
437. Le défaut injustifié de rapporter la commission ne peut empêcher le tribunal de procéder à l’audition de la cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 437.
SECTION VII
Abrogée, 2002, c. 7, a. 80.
2002, c. 7, a. 80.
437.1. (Abrogé).
1969, c. 80, a. 7; 1992, c. 57, a. 420; 1996, c. 5, a. 33; 2002, c. 7, a. 80.
CHAPITRE IV
DE LA CONSERVATION DE LA PREUVE
438. Celui qui, prévoyant d’être partie à un litige, a raison de craindre qu’une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:
a)  que soient entendus antérieurement à l’audience les témoins dont il craint l’absence ou la défaillance;
b)  que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l’état peut influer sur le sort du litige prévu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 438.
439. La requête doit contenir, en plus de la désignation du requérant et de son adversaire éventuel:
a)  l’énoncé des faits qui font croire à l’éventualité d’un litige, et la nature de celui-ci;
b)  l’énoncé des motifs pour lesquels le requérant craint que la preuve ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter;
c)  les noms et adresses des témoins à entendre, les faits sur lesquels portera l’interrogatoire, la désignation et la situation de la chose à examiner, le but de l’examen et les noms et adresse de la personne qui en sera chargée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 439.
440. Celui qui exécute sur un immeuble des travaux susceptibles d’endommager un immeuble voisin peut demander l’examen de celui-ci sans avoir à justifier des conditions posées par l’article 438. En ce cas, les énoncés exigés par les sous-paragraphes a et b de l’article 439 ne sont point requis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 440.
441. La requête est adressée au tribunal devant lequel pourrait être porté le litige prévu par le requérant, et doit être signifiée à l’adversaire éventuel ainsi qu’au tiers, détenteur de la chose à examiner, au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 441.
442. S’il est fait droit à la requête, l’audition des témoins ainsi que l’examen prévus à l’article 438 sont faits au lieu et à la date fixés par le jugement ou convenus par les parties, celles-ci présentes ou dûment appelées.
L’audition des témoins a lieu devant le greffier, à moins que le tribunal n’ait ordonné autrement; cette audition est régie par les dispositions du Chapitre I et du Chapitre II.1 du présent Titre, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 442; 1992, c. 57, a. 275, a. 420.
443. Celui qui fait obstacle à un examen autorisé en vertu du présent chapitre est passible des mêmes peines que celui qui résiste à une injonction du tribunal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 443.
444. Les dépositions sont conservées par le greffier, en vue de leur utilisation dans le procès en prévision duquel elles ont été recueillies. Advenant ce procès, l’une ou l’autre des parties peut demander qu’elles soient versées au dossier; mais si les témoins ainsi entendus peuvent alors être produits, l’une ou l’autre des parties peut requérir qu’ils soient interrogés de nouveau.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 444; 1992, c. 57, a. 420.
445. L’audition des témoins en vertu des dispositions de ce chapitre ne préjudicie à aucun moyen qu’une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 445.
446. Les frais encourus par l’application des dispositions de ce chapitre sont à la charge du requérant. Toutefois, advenant le procès en vue duquel une déposition a été recueillie, le coût de cette déposition fait partie des frais du litige, si elle est versée au dossier en raison de l’absence de celui qui l’a donnée ou à la demande d’une partie autre que celle qui l’a fait recueillir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 446.
447. Les décisions rendues dans les matières prévues en ce chapitre ne sont pas sujettes à appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 447.
TITRE VI
DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT: JUGEMENT DÉCLARATOIRE SUR REQUÊTE
1996, c. 5, a. 34.
CHAPITRE I
DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT
1996, c. 5, a. 35.
448. Lorsque des parties ne s’entendent pas sur une question de droit susceptible de donner lieu à un litige entre elles, tout en s’accordant sur les faits, elles peuvent soumettre leur différend au tribunal pour décision. Elles produisent au greffe, conjointement, une requête introductive d’instance, laquelle contient un exposé de la question litigieuse et des faits qui y donnent lieu, ainsi que leurs conclusions respectives. Les parties joignent à leur requête un projet d’entente quant au calendrier des échéances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 448; 1982, c. 17, a. 17; 1992, c. 57, a. 276; 1996, c. 5, a. 36; 2002, c. 7, a. 81.
449. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 449; 1996, c. 5, a. 37; 2002, c. 7, a. 82.
450. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 450; 1996, c. 5, a. 38; 2002, c. 7, a. 83.
451. Le jugement rendu en vertu du présent chapitre a les mêmes effets et est sujet aux mêmes recours que tout autre jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 451; 1996, c. 5, a. 39.
452. Les parties à une instance peuvent, en tout état de cause, soumettre à la décision du tribunal toute question de droit soulevée par la demande, au moyen d’une requête conjointe faite conformément à l’article 88.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 452; 2002, c. 7, a. 84.
CHAPITRE II
JUGEMENT DÉCLARATOIRE SUR REQUÊTE
453. Celui qui a intérêt à faire déterminer, pour la solution d’une difficulté réelle, soit son état, soit quelque droit, pouvoir ou obligation pouvant lui résulter d’un contrat, d’un testament ou de tout autre écrit instrumentaire, d’une loi, d’un arrêté en conseil, d’un règlement ou d’une résolution d’une municipalité, peut, par requête introductive d’instance, demander un jugement déclaratoire à cet effet.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 453; 1992, c. 57, a. 277; 2002, c. 7, a. 85.
454. La requête contient un exposé de la question litigieuse. Elle doit être signifiée aux autres parties et à toutes les personnes intéressées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 454; 2002, c. 7, a. 86.
455. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 455; 2002, c. 7, a. 87.
456. Le jugement déclaratoire rendu en vertu du présent chapitre a les mêmes effets et est sujet aux mêmes recours que tout autre jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 456; 1969, c. 80, a. 8.
TITRE VII
JUGEMENT
CHAPITRE I
DE L’ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE
1982, c. 17, a. 18.
457. Sauf dans les actions en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d’union civile ou dans celles relatives à la filiation, le défendeur peut, à toute phase de la procédure, produire au greffe un acquiescement à la totalité de la demande ou à une partie seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 457; 1982, c. 17, a. 19; 2002, c. 6, a. 100.
458. L’acquiescement doit être fait par écrit et signé par le défendeur ou par son fondé de pouvoir; ce dernier doit y annexer la procuration spéciale qu’il détient à cet effet.
Si un défendeur se présente au greffe pour y faire prendre son acquiescement par écrit, et qu’il soit inconnu du greffier, ce dernier doit exiger de lui la copie de l’assignation ou le contreseing de son procureur, ou quelque autre preuve suffisante de son identité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 458; 1982, c. 17, a. 20; 1992, c. 57, a. 420.
459. S’il est acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, le greffier rend immédiatement jugement, sur inscription par l’une des parties.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 459; 1982, c. 17, a. 21; 1992, c. 57, a. 420.
460. S’il n’est pas acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, le demandeur doit, au plus tard 15 jours après que l’acquiescement lui a été signifié, notifier au défendeur son acceptation ou son refus.
En cas d’acceptation, le greffier rend jugement en conséquence, sur inscription.
En cas de refus, l’instance est poursuivie de la manière ordinaire. Cependant, le demandeur peut, sans attendre l’issue du procès, obtenir jugement pour la somme indiquée dans l’acquiescement, l’instance n’étant alors poursuivie que pour le surplus. Dans tous les cas, si le tribunal juge que le refus du demandeur était injustifié, il ne peut lui accorder plus de dépens qu’en cas d’acceptation.
Le demandeur qui n’a notifié ni acceptation ni refus est réputé avoir accepté; cependant, le tribunal peut le relever des conséquences de son défaut avant que jugement ne soit rendu sur l’acquiescement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 460; 1982, c. 17, a. 22; 1992, c. 57, a. 420.
461. S’il y a plusieurs défendeurs, et que l’un ou quelques-uns seulement d’entre eux produisent un acquiescement, le tribunal peut rendre jugement en conséquence, sur inscription signifiée à toutes les parties; mais s’il est d’avis que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, soit en raison de l’objet de la demande, soit pour prévenir une contrariété de jugements, il ne prononce pas immédiatement, mais ordonne que la demande soit décidée par un seul jugement à l’égard de tous les défendeurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 461; 1982, c. 17, a. 23.
CHAPITRE II
DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU JUGEMENT
462. Aucune demande ne peut être rejetée par le seul motif qu’elle ne vise à obtenir qu’un jugement déclaratoire; mais si le tribunal est d’avis que l’intérêt du demandeur est insuffisant, ou que son jugement ne mettrait pas fin à l’incertitude ou à la controverse qui a donné lieu à la demande, il peut refuser de prononcer.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 462.
463. Le juge qui a pris une cause en délibéré peut, même de sa propre initiative, ordonner, par décision motivée, la réouverture des débats pour les fins et aux conditions qu’il détermine. Le greffier doit communiquer cette ordonnance sans délai au juge en chef et aux procureurs des parties.
Doit, de même, être motivée et communiquée, toute autre ordonnance visant à empêcher que jugement ne soit rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 463; 1992, c. 57, a. 420.
464. En cas de cessation de fonction, de retraite, de maladie, d’incapacité ou de décès d’un juge, le juge en chef peut ordonner que toute cause dont ce juge était saisi soit continuée et terminée par un autre juge ou remise au rôle pour être entendue de nouveau.
Si la cause avait été prise en délibéré, elle est confiée à un autre juge ou remise au rôle conformément au premier alinéa, à moins que le juge en chef, en cas de retraite ou de cessation de fonction du juge saisi, ne demande à ce dernier de rendre jugement dans les 90 jours. À l’expiration du délai, le juge en chef procède conformément au premier alinéa.
Toutefois, le juge qui cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l’accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute cause dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 464; 1969, c. 81, a. 9; 1972, c. 70, a. 18; 1975, c. 83, a. 24; 2005, c. 26, a. 1.
465. Le jugement sur le fond doit être rendu dans les six mois qui suivent la prise en délibéré; ce délai est réduit à quatre mois en matière de recouvrement de petites créances. Le jugement interlocutoire, le jugement sur le fond en matière d’adoption ou celui qui porte sur la garde d’enfants ou les aliments dus au bénéfice d’un enfant doit être rendu dans les deux mois de la prise en délibéré et le jugement rendu par défaut, dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet.
Lorsque le juge saisi d’une affaire fait défaut de rendre un jugement dans le délai prévu au premier alinéa, le juge en chef peut, de lui-même ou sur requête d’une des parties, dessaisir ce juge de cette affaire et ordonner que celle-ci soit confiée à un autre juge ou qu’elle soit remise au rôle.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le juge qui a fait défaut de rendre jugement dans les délais requis, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
Le juge en chef ou, à sa demande, le juge en chef associé exerce personnellement les attributions conférées au juge en chef par le présent article.
Dans la première semaine de chaque mois, le greffier doit communiquer au juge en chef une liste des affaires de son district, de quelque nature qu’elles soient, qui sont en délibéré depuis au moins cinq mois ou, en matière de recouvrement de petites créances, depuis au moins trois mois.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 465; 1993, c. 30, a. 5; 1992, c. 57, a. 420; 2002, c. 7, a. 88.
466. Le juge appelé à continuer une affaire qui lui a été confiée ou à entendre une affaire remise au rôle par application des dispositions des articles 464 et 465 peut, quant à la preuve et du consentement des parties, s’en tenir à la traduction des notes sténographiques, sous réserve dans le cas où il les juge insuffisantes de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
Il doit disposer des dépens, y compris ceux relatifs à l’enquête et audition originales, en tenant compte des circonstances et peut, en outre, prendre toute autre mesure qu’il considère juste et appropriée. Lorsque, pour l’application du premier alinéa, les notes sténographiques doivent être traduites, les frais de traduction sont assumés par le gouvernement à moins que le juge n’en ordonne autrement, notamment lorsque le recours est manifestement mal fondé ou frivole et abusif ou dilatoire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 466; 1993, c. 30, a. 5; 1993, c. 72, a. 8.
467. La mort des parties ou de leurs procureurs ne peut avoir pour effet de retarder le jugement d’une cause en délibéré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 467; 1975, c. 83, a. 25.
468. Le tribunal ne peut adjuger au-delà de ce qui est demandé; il peut néanmoins redresser les impropriétés de termes dans les conclusions, pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux faits allégués.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 468.
469. Le jugement portant condamnation doit être susceptible d’exécution. Celui qui condamne à des dommages-intérêts en contient la liquidation; lorsqu’il prononce une condamnation solidaire contre les personnes responsables d’un préjudice, il détermine, pour valoir entre elles seulement, la part de chacune dans la condamnation, si la preuve permet de l’établir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 469; 1977, c. 73, a. 14; 1992, c. 57, a. 278.
469.1. Lorsque le jugement qui condamne à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels, il indique ce sur quoi pourra porter la réclamation et le délai dans lequel la demande devra être exercée.
Il est exécutoire, nonobstant appel, lorsque celui-ci porte exclusivement sur la décision du tribunal de réserver au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels ou sur le délai imparti pour l’exercice de tel recours.
L’appel du jugement qui a prononcé sur la demande de dommages-intérêts n’a pas pour effet de dispenser le demandeur de déposer, dans le délai imparti par le jugement, sa demande de dommages-intérêts additionnels.
1992, c. 57, a. 279.
470. Le jugement qui prononce sur des droits réels, immobiliers ou mobiliers, doit contenir la description du bien concerné de manière à permettre la publicité des droits sur ce bien, le cas échéant.
Le jugement qui condamne à la restitution des fruits et revenus doit en ordonner la liquidation par experts, s’il y a lieu; la partie condamnée est tenue de représenter toutes les pièces justificatives.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 470; 1992, c. 57, a. 280.
471. La minute d’un jugement est signée par celui qui l’a rendu. Toutefois, en matière familiale, le greffier peut signer la minute d’un jugement rendu par le juge.
S’il y a eu contestation et que le jugement soit rendu après délibéré, la minute contient, outre le dispositif, les motifs de la décision exprimés de façon concise.
En cas de décès, d’absence, d’incapacité ou de retraite d’un juge après qu’il ait prononcé un jugement à l’audience et avant qu’il ait signé la minute de ce jugement, le juge en chef de ce tribunal ou un juge désigné par ce dernier peut signer cette minute.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 471; 1972, c. 70, a. 19; 1977, c. 73, a. 15; 1982, c. 17, a. 24; 1989, c. 6, a. 2; 1992, c. 57, a. 420.
472. Les jugements sont rendus par la prononciation qui en est faite à l’audience, ou par le dépôt de la minute au greffe, à la date qu’elle porte.
Le dispositif du jugement prononcé à l’audience ne peut être modifié par une minute déposée ultérieurement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 472.
473. La signification, à la partie condamnée, d’un jugement autre que celui en déclaration d’hypothèque contre un défendeur résidant au Québec, n’est requise que si le juge qui l’a rendu l’ordonne, ou si une disposition de la loi l’exige.
Toutefois, dès qu’est déposée au greffe la minute d’un jugement contradictoire rendu après délibéré, le greffier doit, à moins que les règles de pratique ne disposent autrement, en donner avis aux parties et à leurs procureurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 473; 1975, c. 83, a. 26; 1992, c. 57, a. 281, a. 420; 1995, c. 39, a. 1.
474. Le jugement doit être inscrit sans délai dans les registres du tribunal; le greffier conserve la minute et en délivre des expéditions sur demande.
En cas de divergence entre la minute d’un jugement et les entrées dans les registres, on doit s’en rapporter à la minute, et le tribunal peut ordonner les corrections nécessaires, sans formalités.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 474; 1992, c. 57, a. 420.
475. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l’a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’a pas été commencée; elle peut l’être sur requête d’une partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d’appel.
Si le juge ou le greffier qui a rendu le jugement n’est plus en fonction, ou qu’il soit absent ou empêché d’agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d’appel ou d’exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 475; 1983, c. 28, a. 17; 1984, c. 26, a. 19; 1992, c. 57, a. 282, a. 420.
476. Une partie peut renoncer aux droits qui lui résultent d’un jugement rendu en sa faveur, en produisant au greffe un désistement total ou partiel, signé d’elle-même ou de son fondé de procuration spéciale. Le désistement total accepté par la partie adverse a pour effet de remettre la cause dans l’état où elle était immédiatement avant le jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 476.
CHAPITRE III
DES DÉPENS
477. La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l’initiative des parties, notamment lorsqu’il estime que l’expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu’un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d’une action personnelle et sous réserve de l’article 988, la somme des frais de poursuite, à l’exclusion des frais d’exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n’est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l’article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n’en ait ordonné autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 477; 1975, c. 83, a. 27; 1977, c. 73, a. 16; 1983, c. 28, a. 18; 1995, c. 39, a. 2; 2002, c. 7, a. 89.
478. L’administrateur de biens d’autrui, qui abuse de ses pouvoirs en faisant des actes de procédure manifestement mal fondés, peut être condamné personnellement aux dépens, sans droit de répétition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 478.
478.1. Les dépens des demandes conjointes sont partagés également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire ou que le tribunal, par décision motivée, n’en ordonne autrement.
De même, les dépens qui résultent de la décision du tribunal d’autoriser, dans une instance en matière familiale, la représentation d’un enfant par un procureur sont partagés également entre les parties, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en ordonne autrement.
Dans toute instance autre que familiale, le tribunal prononce, suivant les circonstances, sur les dépens relatifs à la représentation par procureur d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte.
1982, c. 17, a. 25; 1992, c. 57, a. 283.
479. La condamnation aux dépens emporte de plein droit distraction en faveur du procureur de la partie à laquelle ils sont accordés. Néanmoins, la partie elle-même peut exécuter pour les dépens, si le consentement de son procureur apparaît sur le bref d’exécution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 479; 1981, c. 14, a. 13.
480. La partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la partie qui les doit, si elle a comparu, avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par témoins.
La taxe peut être révisée par le juge dans les 30 jours, sur demande signifiée à la partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues par l’article 26.
Toutefois, sauf recours en répétition s’il y a lieu, ni la demande de révision, ni l’appel du jugement sur cette demande ne suspendent l’exécution à moins que le montant du mémoire tel que taxé ou révisé n’excède 10 000 $, auquel cas l’exécution est suspendue pour l’excédent de ce montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 480; 1982, c. 32, a. 34; 1992, c. 57, a. 420.
481. Les dépens portent intérêts du jour du jugement qui les accorde.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 481.
TITRE VIII
Abrogé, 2002, c. 7, a. 90.
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.1. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 1999, c. 46, a. 8; 2002, c. 7, a. 90.
481.2. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.3. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.4. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.5. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.6. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.7. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.8. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.9. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.10. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.11. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.12. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.13. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.14. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.15. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.16. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
481.17. (Abrogé).
1996, c. 5, a. 40; 2002, c. 7, a. 90.
LIVRE III
MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
TITRE I
DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT
CHAPITRE I
DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
482. La partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée.
La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l’action.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 482.
483. De même, le jugement contre lequel n’est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l’a rendu, à la demande d’une partie, dans les cas suivants:
1.  Lorsque la procédure prescrite n’a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n’a pas été couverte;
2.  Lorsqu’il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu’il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande;
3.  Lorsque, s’agissant d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n’a été produite;
4.  Lorsqu’il a été statué sur la foi d’un consentement ou à la suite d’offres non autorisés et subséquemment désavoués;
5.  Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n’a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la partie adverse;
6.  Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la partie adverse;
7.  Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu’il appert:
a)  que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b)  qu’elle n’était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c)  qu’elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 483; 1979, c. 37, a. 15; 1989, c. 54, a. 134.
484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l’empêchait de produire sa défense, où la partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l’acte non autorisé.
Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l’article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu’il a atteint sa majorité.
Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 484.
484.1. Dans le cas prévu à l’article 198.1, le jugement ne peut être rétracté, à la demande de la partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider présentée dans l’année de la date du jugement, que si celle-ci démontre que, sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu connaissance de la procédure en temps utile pour se défendre ni pour exercer un recours à l’encontre de la décision et que ses moyens de défense n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
1985, c. 29, a. 10.
485. La requête en rétractation n’opère sursis de l’exécution que du moment où elle est reçue, à moins d’un ordre spécial d’un juge, lequel, en cas d’urgence, peut être donné sans avis préalable.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 485.
486. L’officier chargé d’exécuter le jugement, et à qui a été signifiée une copie de la requête en rétractation et du certificat attestant qu’elle a été reçue, est tenu de surseoir, et de rapporter au greffe, sans délai, le bref d’exécution et la requête qui lui a été signifiée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 486.
487. La requête faite en vertu de l’article 482 fait partie de la procédure dans la poursuite originaire et est assujettie aux mêmes règles que celle-ci. La partie qui l’a produite est tenue à tous les dépens résultant de son défaut, quel que soit le jugement qui intervienne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 487.
488. Si le motif invoqué à l’appui d’une requête formée en vertu de l’article 483 est jugé suffisant, les parties sont remises dans l’état où elles étaient antérieurement, et la procédure est poursuivie suivant les règles de l’instance originaire. Le tribunal peut aussi, s’il le juge à propos, prononcer en même temps sur la requête en rétractation et sur la demande originaire. Dans tous les cas, il adjuge les dépens suivant les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 488.
CHAPITRE II
DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS, OU TIERCE-OPPOSITION
489. Toute personne dont les intérêts sont affectés par un jugement rendu dans une instance où ni elle ni ses représentants n’ont été appelés, peut, par requête au tribunal qui l’a rendu, demander qu’il soit rétracté en autant qu’il préjudicie à ses droits.
La requête doit être signifiée à toutes les parties en cause, ou, si elle est faite moins d’une année après le jugement, aux procureurs qui les représentaient dans l’instance; elle n’opère sursis de l’exécution que si un juge l’ordonne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 489.
490. Il est procédé sur la requête conformément aux règles applicables à l’instance originaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 490.
TITRE II
DE L’APPEL
491. Sauf dispositions contraires de la loi pour certaines matières, l’appel à la Cour d’appel est soumis aux règles qui suivent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 491.
492. Celui qui a été partie au procès en première instance, personnellement et pour son propre compte, ou comme représentant et pour le compte d’autrui, ou encore par l’intermédiaire d’un représentant légal, a qualité pour interjeter appel.
Le procureur général peut, d’office, appeler du jugement final rendu dans une instance soulevant l’application d’une disposition d’ordre public, comme s’il était partie au procès.
Lorsque plusieurs ont succombé ensemble dans la poursuite d’un même intérêt, chacun a qualité pour appeler et pour poursuivre l’appel, malgré l’inaction des autres, ou leur décès.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 492.
493. Quand une partie est décédée ou est devenue incapable, son droit d’appel est exercé par ses représentants légaux.
Si un appel doit être interjeté par les liquidateurs d’une succession et que ceux-ci ou quelques-uns d’entre eux soient décédés ou aient été remplacés, l’appel est formé par les liquidateurs en fonction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 493; 1992, c. 57, a. 284.
494. La demande pour permission d’appeler, dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 26 et à l’article 511, est présentée par requête accompagnée d’une copie du jugement et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans le jugement. Elle doit indiquer la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.
L’énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels le requérant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance. Lors de la présentation de cette demande, le juge peut autoriser la production d’un énoncé supplémentaire dans le délai qu’il détermine, si des motifs sérieux le justifient.
La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours de la date du jugement ou, lorsqu’il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement, dans les 10 jours de la date de ce jugement; elle doit être présentée à un juge de la Cour d’appel aussitôt que possible.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier des appels transmet sans délai copie de ce jugement au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel et au greffe du tribunal de première instance; il en transmet également copie, sans délai, aux parties ou à leurs procureurs.
Tout autre appel doit être formé dans les 30 jours de la date du jugement à moins que, dans le cas du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 26, un délai plus court ne soit prévu dans une autre loi.
Ces délais sont de rigueur et emportent déchéance.
Toutefois, si une partie décède avant l’expiration de ce temps et sans avoir appelé, le délai d’appel ne court contre ses représentants légaux que du jour où le jugement leur est signifié, ce qui peut être fait conformément à la disposition de l’article 133.
Le délai d’appel ne court contre la partie condamnée par défaut que de l’expiration du temps pendant lequel elle pouvait demander la rétractation du jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 494; 1969, c. 80, a. 9; 1982, c. 32, a. 35; 1983, c. 28, a. 19; 1989, c. 41, a. 1; 1992, c. 57, a. 285; 1993, c. 30, a. 6; 1995, c. 2, a. 3; 1995, c. 39, a. 3; 2002, c. 7, a. 91.
495. L’appel est formé par le dépôt au greffe du tribunal de première instance, dans le délai prévu par l’article 494, d’un exemplaire et de deux copies d’une inscription signifiée à la partie adverse ou à son procureur.
Si la partie adverse n’est pas représentée par procureur et que soit établie l’impossibilité de signifier conformément à l’article 123, un juge du tribunal de première instance peut prescrire un mode différent de signification, et, si nécessaire, permettre que celle-ci soit faite même après l’expiration du délai d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 495; 1979, c. 37, a. 16.
495.1. Sans préjudice du droit d’interjeter appel en la manière et dans le délai prévus par les articles 494, 495 et 495.2, l’appel d’un jugement rendu dans une action en garantie ou récursoire doit être formé, en la manière prévue aux articles 494, 495 et 495.2, dans un délai de 10 jours à compter du dépôt au greffe du tribunal de première instance du jugement qui autorise l’appel du jugement dans l’action principale ou de l’inscription en appel du jugement dans l’action principale.
1993, c. 30, a. 7.
495.2. Si l’appelant ou son procureur entend utiliser une déposition au soutien de son appel, celui-ci n’est régulièrement formé que si l’appelant ou son procureur fait signifier à la partie adverse ou à son procureur et produit au greffe du tribunal, dans les 45 jours suivant le jugement qui fait l’objet de l’appel ou, s’il s’agit d’un appel sur permission, dans les 15 jours suivant le jugement qui autorise l’appel, une attestation écrite par laquelle lui-même ou son procureur certifie avoir donné mandat à un sténographe de traduire les notes sténographiques. Le second alinéa de l’article 495 s’applique à la signification de cette attestation.
1993, c. 30, a. 7; 2002, c. 7, a. 92.
496. L’inscription en appel doit contenir la désignation des parties, l’indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci, la durée de l’enquête et de l’audition en première instance, les conclusions recherchées par l’appelant et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.
L’énoncé détaillé des moyens doit faire référence à la preuve documentaire ou aux témoignages au sujet desquels l’appelant prétend que le juge de première instance a manifestement erré. Il doit aussi énoncer en quoi les erreurs de droit ou de faits relevées sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance.
Lorsque l’appelant ne peut détailler tous les moyens qu’il prévoit utiliser, dans le délai prévu par l’article 494, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, autoriser la production d’un énoncé supplémentaire dans le délai qu’il détermine, si des motifs sérieux le justifient.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 496; 1979, c. 37, a. 17; 1993, c. 30, a. 8.
496.1. Sauf disposition contraire, toute demande qui doit être présentée à la Cour doit être accompagnée d’un avis de la date de sa présentation et la signification doit en avoir été faite au moins cinq jours juridiques francs avant cette date, sauf au cas d’urgence où un juge de la Cour peut abréger le délai.
1993, c. 30, a. 9.
497. Sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l’article 501, ordonner à l’appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d’appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l’appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 497; 1979, c. 37, a. 18; 1982, c. 32, a. 36; 1993, c. 30, a. 10; 2002, c. 7, a. 93.
498. Sitôt déposée l’inscription en appel, le greffier doit transmettre l’original de l’inscription et une copie certifiée du plumitif au greffe des appels, à Québec ou à Montréal, selon le cas, et une copie de l’inscription au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel.
Le greffier, sur demande d’un juge de la Cour d’appel, doit, sans délai, transmettre le dossier de la cause au greffe des appels, y compris un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites aux registres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 498; 1979, c. 37, a. 19; 1992, c. 57, a. 420; 1995, c. 39, a. 4.
499. L’intimé doit produire un acte de comparution au greffe des appels dans les 10 jours qui suivent la réception de l’inscription par ce greffe ou, suivant le cas, dans les 10 jours qui suivent la réception par l’intimé de la copie du jugement autorisant l’appel.
Avant cette comparution, les actes de procédure destinés à l’intimé peuvent être signifiés au procureur qui représentait l’intimé en première instance, à moins d’une disposition qui exige la signification à la partie elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 499; 1982, c. 32, a. 37; 1989, c. 41, a. 2.
500. Sans préjudice de son droit d’interjeter lui-même appel en la manière et dans le délai prévus par les articles 494, 495 et 495.2, l’intimé peut former appel incident, sans autre formalité qu’une déclaration, signifiée à la partie adverse et produite en même temps que son acte de comparution, qu’il demande la réformation, en sa faveur, du jugement frappé d’appel; cette déclaration doit contenir les conclusions recherchées par l’intimé et un énoncé détaillé des moyens qu’il prévoit utiliser.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 500; 1979, c. 37, a. 20; 1993, c. 30, a. 11.
501. Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du temps fixé pour comparaître, l’intimé peut, par requête, demander le rejet de l’appel, en raison:
1.  d’une irrégularité dans la formation de l’appel, lorsqu’elle lui cause préjudice;
2.  de la non-existence ou de la déchéance du droit d’appel;
3.  de l’acquiescement au jugement frappé d’appel;
4.  du désistement du jugement;
4.1.  du fait que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès;
5.  de son caractère abusif ou dilatoire.
À défaut de rejeter l’appel pour les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu’elle détermine, notamment en exigeant de l’appelant qu’il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l’article 497.
La Cour peut rejeter une requête fondée sur les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa sans entendre les parties.
La signification d’une requête pour demander le rejet de l’appel suspend le délai de 45 jours prévu à l’article 495.2 pour l’attestation du mandat de traduction des notes sténographiques jusqu’au jugement sur cette demande.
L’irrecevabilité de l’appel pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2, 3, 4, 4.1 et 5 du premier alinéa n’est pas couverte par le seul défaut de l’opposer dans le délai fixé; mais si l’appel est rejeté sur une requête faite tardivement, les dépens sont les mêmes que si celle-ci avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 501; 1982, c. 32, a. 38; 1995, c. 2, a. 4; 2002, c. 7, a. 94; 2002, c. 54, a. 3.
502. En tout état de cause, le tribunal ou, entre les sessions, l’un de ses juges, peut permettre de corriger, dans le délai et aux conditions qu’il détermine, toute irrégularité, quelle qu’elle soit, dans la procédure d’appel, pourvu, toutefois, que l’inscription en appel ait été dûment signifiée et déposée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 502.
503. Dans les 120 jours du dépôt de l’inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l’article 501, l’appelant doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l’intimé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 503; 1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 39; 1993, c. 30, a. 12.
503.1. Lorsque le mémoire n’est pas signifié et produit dans le délai prévu par l’article 503, l’appel est réputé déserté, à moins que l’appelant, avant l’expiration de ce délai, n’ait signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l’un des juges de la Cour d’appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause n’excède pas 30 jours.
Lorsque l’appelant, dans les délais impartis, n’a pas signifié et produit son mémoire et qu’aucune demande de prolongation de délai n’est pendante ni, le cas échéant, de requête visée à l’article 505.1, le greffier de la Cour d’appel constate le défaut et délivre un certificat attestant que l’appel est déserté avec dépens.
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13; 1995, c. 2, a. 5.
503.2. (Remplacé).
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13; 1995, c. 2, a. 5.
503.3. (Remplacé).
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13; 1995, c. 2, a. 5.
504. Lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’un même jugement, tous les appels sont réunis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 504; 1979, c. 37, a. 22; 1982, c. 32, a. 41.
504.1. Dans les 90 jours de la production au greffe du mémoire de l’appelant, l’intimé doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l’appelant.
1982, c. 32, a. 42; 1995, c. 2, a. 6.
505. Lorsque l’intimé ne produit pas son mémoire dans le délai prévu par l’article 504.1, il est forclos de le produire, à moins d’avoir, avant l’expiration de ce délai, signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l’un des juges de la Cour d’appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n’excède pas 30 jours.
En cas de défaut de production du mémoire par l’intimé dans les délais impartis, la Cour peut refuser de l’entendre. Si l’intimé a formé un appel incident et qu’il ne respecte pas les délais impartis pour la production de son mémoire, l’appel incident est réputé déserté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 505; 1975, c. 83, a. 28; 1979, c. 37, a. 23; 1982, c. 32, a. 43; 1993, c. 30, a. 14; 1995, c. 2, a. 7.
505.1. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête produite avant l’expiration du délai prévu par l’article 503, fixer, avec le consentement de l’appelant et de l’intimé, un autre délai pour la production de leurs mémoires.
1995, c. 2, a. 7.
506. Lorsque, malgré sa diligence et pour une cause qui lui est étrangère, l’appelant ne peut se procurer la traduction des notes sténographiques dans un délai raisonnable, le tribunal d’appel peut ordonner que la cause soit remise dans l’état où elle était avant l’instruction.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 506.
507. Les parties exposent dans leurs mémoires l’objet du litige, leurs prétentions et leurs conclusions. Chacune doit joindre à son mémoire une copie des pièces et les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige.
L’appelant doit, de plus, joindre à son mémoire copie des actes de procédure de la contestation liée, du jugement frappé d’appel et, le cas échéant, des notes produites par le juge ou, s’ils ont été donnés oralement, de la transcription ou de la traduction des motifs du jugement.
Les mémoires doivent être préparés en la manière prévue par les règles de pratique. Ils peuvent, en tout ou en partie, être préparés et produits sur un support informatique si toutes les parties y consentent et qu’un juge de la Cour d’appel l’autorise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 507; 1975, c. 83, a. 29; 1979, c. 37, a. 24; 1982, c. 32, a. 44; 1999, c. 46, a. 9.
507.0.1. En matière familiale, le mémoire des parties est remplacé par une argumentation écrite à laquelle sont joints les autres documents pertinents à l’appel suivant les modalités prescrites par les Règles de procédure de la Cour d’appel en matière civile. Le juge ou le greffier détermine la date et l’heure de l’audition du pourvoi et établit, avec les parties, une échéance pour la production de leur argumentation et des autres documents.
Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut ordonner la poursuite d’un appel selon les règles ordinaires s’il estime que la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient.
1999, c. 46, a. 10.
507.1. Le greffier doit porter un appel au rôle de l’audience dès qu’il est en état de l’être.
1979, c. 37, a. 25.
507.2. Si l’appel n’est pas en état d’être mis au rôle de l’audience un an après le dépôt de l’inscription en appel, le greffier donne aux procureurs ou à la partie qui n’en a pas un avis d’au moins 60 jours à l’effet que la cause a été portée sur un rôle spécial.
Si l’appel n’est toujours pas en état d’être mis au rôle de l’audience à la date fixée dans l’avis, le juge en chef ou un juge qu’il désigne, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, déclare l’appel déserté, à moins qu’une partie ne soumette une excuse valable, auquel cas il rend l’ordonnance qu’il juge appropriée.
1979, c. 37, a. 25; 1982, c. 32, a. 45; 1995, c. 39, a. 5.
508. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 508; 1979, c. 37, a. 26.
508.1. Un juge peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l’amiable afin d’assister les parties dans la solution du différend qui les oppose. Le juge bénéficie alors de l’immunité judiciaire. La conférence a lieu à huis clos, sans frais, ni formalités.
La tenue de la conférence de règlement à l’amiable repose sur le consentement des parties exprimé, par écrit, dans une demande conjointe. Le dépôt de cette demande suspend les délais impartis au présent titre.
La conférence de règlement à l’amiable est confidentielle et les règles qui la gouvernent sont fixées par le juge et les parties. Le juge ayant présidé la conférence ne participe à aucune audition relative à l’affaire.
La transaction qui termine une affaire est transmise, par le greffier, à une formation de la Cour afin d’être homologuée et rendue exécutoire.
2002, c. 7, a. 95.
508.2. À tout moment de l’instance, un juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, convoquer les parties pour conférer avec elles sur l’opportunité de préciser les questions véritablement en litige et sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.
Le juge, après avoir donné aux parties l’occasion de soumettre leurs représentations, peut alors, notamment, limiter s’il y a lieu les actes de procédure et les documents à produire, abréger ou prolonger les délais prévus au présent code, fixer des délais, dont ceux pour produire les actes de procédure et les documents, supprimer l’obligation de produire un mémoire en permettant de procéder à partir d’un plan d’argumentation et fixer une date d’audition.
2002, c. 7, a. 95.
508.3. Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, si toutes les parties y consentent, tenir la conférence par tout moyen de communication approprié.
2002, c. 7, a. 95.
508.4. La conférence a lieu sans formalités ni écrits préalables.
2002, c. 7, a. 95.
508.5. En tout temps pendant l’instance, une partie peut s’adresser au juge en chef ou à un juge qu’il désigne pour lui demander des directives quant à la poursuite en appel.
2002, c. 7, a. 95.
509. En appel, un juge entend tous les incidents prévus au Titre IV du Livre II dans la mesure où ils sont applicables.
La Cour peut, si l’intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu’elle indique, une preuve nouvelle indispensable.
L’une ou l’autre de ces demandes est soulevée par requête et la procédure est la même qu’en première instance, à moins de règles de pratique contraires.
Lors de l’audition d’une telle demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée et, le cas échéant, le juge ou la Cour, selon le cas, peut renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant.
Le juge peut déférer une demande à la Cour, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 509; 1982, c. 32, a. 46; 1999, c. 46, a. 11.
509.1. Le greffier de la Cour d’appel peut entendre les requêtes pour cesser d’occuper, les requêtes pour substitution de procureurs ainsi que les requêtes prévues aux articles 496, 503.1 et 505.
Le greffier peut déférer une requête à un juge, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
La décision du greffier peut être révisée par le juge, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les dix jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l’état où elles étaient avant qu’elle n’ait été rendue.
1999, c. 46, a. 11.
510. L’appel d’un jugement final de la Cour du Québec est soumis aux mêmes règles que celui d’un jugement final de la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 510; 1988, c. 21, a. 66.
510.1. Lorsque le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande et si des motifs impérieux le commandent, ordonner la suspension de l’audition de l’appel du jugement initial pour le temps et aux conditions qu’il détermine, en vue d’une audition conjointe de l’appel de ce jugement et de celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels.
1992, c. 57, a. 286.
511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance.
Toutefois, l’appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) n’est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l’instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l’objection tant que l’appel du jugement interlocutoire n’est pas décidé.
L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement. L’appel d’un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 511; 1979, c. 37, a. 27; 1982, c. 32, a. 47; 1983, c. 28, a. 20; 1986, c. 55, a. 2; 2002, c. 7, a. 96.
512. Un juge de la cour, à la demande d’une partie, ou le greffier, du consentement de toutes les parties, peuvent en tout temps rayer une affaire du rôle de l’audience et en reporter l’audition à une session ultérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 512.
513. La Cour d’appel siège au nombre de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il le juge à propos. Toutefois, moins de trois juges peuvent ouvrir et ajourner les séances du tribunal, appeler les parties, enregistrer les comparutions et les défauts, et faire tous actes qui n’exigent pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Le juge en chef peut ordonner, chaque fois que l’expédition des affaires l’exige, que la cour siège en plusieurs chambres à la fois, à Québec ou à Montréal.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 513.
514. Pour assurer la bonne expédition des affaires de la Cour d’appel, le juge en chef ou, en son absence, le plus ancien des juges puînés peut demander par écrit au juge en chef de la Cour supérieure de lui désigner un ou plusieurs juges de cette cour pour siéger à la Cour d’appel comme juge ad hoc. Le juge ad hoc a tous les pouvoirs et exerce tous les devoirs d’un juge puîné de la Cour d’appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 514; 1987, c. 48, a. 2.
515. Un juge ne peut entendre, en appel, une affaire qu’il a jugée en première instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 515.
516. Le jugement ne peut être rendu à moins que n’y concourent la majorité des juges qui ont entendu la cause.
Il peut être rendu en audience publique, par le juge qui a présidé la Cour lors de l’audition, et ce même en l’absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d’au moins la majorité des juges qui ont entendu l’appel. Dans tous les cas, le greffier doit, sans délai, donner à toutes les parties avis que le jugement a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 516.
517. Si un juge qui a entendu une cause est nommé à un autre tribunal, s’il obtient un congé ou s’il est absent pour cause de maladie ou à raison de quelque autre circonstance, il peut néanmoins participer au jugement.
L’impossibilité pour l’un des juges de faire connaître sa décision n’empêche pas les autres de rendre jugement, s’ils sont en nombre suffisant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 517.
518. Lorsque, par suite de l’absence, de la perte de qualité ou de l’inhabileté d’un juge, ou pour quelque autre raison, il y a lieu à une nouvelle audition de la cause, elle peut être ordonnée par les autres juges ou par l’un d’eux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 518.
519. Tout jugement doit contenir, outre le dispositif, les noms des juges qui ont entendu la cause, avec mention de ceux qui ne partagent pas l’opinion de la majorité, et l’adjudication sur les dépens; il doit de plus être motivé, à moins qu’il ne renvoie à des opinions écrites que les juges auraient produites au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 519.
520. Le jugement entaché d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le tribunal; il en est de même de celui qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 520.
521. La taxe des dépens est faite par le greffier des appels; elle peut toutefois être révisée, dans les 30 jours, par un juge de la Cour d’appel, sur demande dont avis doit être donné à la partie adverse. Cette révision n’arrête ni ne suspend l’exécution du jugement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 521.
522. Le jugement est mis à exécution, tant pour le principal que pour les dépens, par la cour de première instance, s’il n’y a appel à la Cour suprême du Canada.
Une copie du jugement de la Cour d’appel ainsi que, le cas échéant, le dossier de la cause transmis au greffe des appels doit alors être transmis au greffe du tribunal où le jugement porté en appel a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 522; 1995, c. 39, a. 6.
522.1. La Cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner, aux conditions qu’il estime appropriées, de suspendre l’exécution d’un jugement de cette cour, sur demande d’une partie qui démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
1995, c. 2, a. 8.
523. La Cour d’appel peut, nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article 494, mais pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d’appeler à la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Toutefois, un jugement rendu dans les circonstances prévues à l’article 198.1 ne peut faire l’objet d’une telle permission.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 523; 1985, c. 29, a. 11; 1992, c. 57, a. 422; 1999, c. 46, a. 12; 2002, c. 7, a. 97.
523.1. Lorsque l’appel ne vise qu’à faire augmenter le montant accordé par le jugement ou à faire réduire celui de la condamnation, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la partie qui a été condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant qui ne fait pas l’objet de l’appel.
1992, c. 57, a. 287.
524. La Cour peut, d’office ou à la requête d’une partie, déclarer dilatoire ou abusif un appel qu’elle rejette ou déclare déserté.
Elle peut condamner l’appelant à payer les dommages-intérêts causés par cet appel si leur montant apparaît au dossier ou s’il est admis par les parties.
Dans les autres cas, l’intimé peut, dans les 60 jours de la date du jugement de la Cour d’appel, réclamer des dommages-intérêts de l’appelant, par requête adressée à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, selon le montant réclamé. Le greffier des appels, sur réception d’une copie de la requête, transmet le dossier au greffe du tribunal auquel la requête s’adresse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 524; 1979, c. 37, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
LIVRE IV
EXÉCUTION DES JUGEMENTS
TITRE I
DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
CHAPITRE I
DE LA RÉCEPTION DE CAUTIONS
525. Le jugement qui ordonne de fournir caution doit fixer la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle devra répondre et le délai dans lequel elle sera présentée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 525.
526. Avis des noms, profession et résidence de la caution, ainsi que du jour et de l’heure où elle sera présentée au greffe, doit être signifié à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 526.
527. La caution peut être contestée, si elle n’a pas les qualités requises par la loi, ou si elle est insuffisante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 527.
528. Qu’elle soit contestée ou non, la caution peut être requise de justifier sous serment de sa solvabilité; et, si elle est contestée, elle peut être tenue de déclarer ses biens immeubles et d’en fournir les titres, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas où la loi ne requiert qu’une justification personnelle.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 528.
529. La contestation se fait sans écriture; elle est décidée sommairement par le greffier, sur pièces et affidavit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 529; 1992, c. 57, a. 420.
530. Lorsque la caution est admise, l’acte de cautionnement est rédigé et reçu conformément au jugement, nonobstant opposition ou appel, et sans y préjudicier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 530.
531. Les règles du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la partie tenue de fournir une caution se prévaut de son droit de donner à la place une autre sûreté suffisante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 531; 1992, c. 57, a. 288.
CHAPITRE II
DE LA REDDITION DE COMPTE
532. Le jugement qui ordonne de rendre compte doit fixer le délai pour ce faire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 532.
533. Le compte doit être produit au greffe dans le délai fixé; il doit être appuyé de l’affidavit du rendant et être accompagné des pièces justificatives; copie doit en être signifiée à la partie adverse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 533.
534. Le compte doit être divisé en deux chapitres, l’un pour les revenus, l’autre pour les dépenses, et se terminer par une récapitulation établissant le solde entre l’un et l’autre.
Le compte est établi en suivant les principes comptables généralement reconnus et ceux prévus au Code civil, au Titre septième du livre Des biens relatif à l’administration du bien d’autrui. Sont notamment portées au chapitre des revenus, les sommes à recouvrer et, au chapitre des dépenses, les frais de préparation et de vérification du compte et des copies requises, mais non les frais de jugement ordonnant la reddition de compte, à moins que le tribunal ne l’ait permis.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 534; 1992, c. 57, a. 289.
535. En tout temps après la production du compte, l’oyant peut assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, le rendant, son teneur de livres, son fondé de pouvoirs ou son gérant, pour y être interrogés sur tous faits relatifs au compte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 535; 1992, c. 57, a. 420.
536. Si les revenus excèdent les dépenses, l’oyant peut obtenir jugement pour le reliquat, et en poursuivre l’exécution sans préjudice de son droit de contester le reste du compte.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 536; 1992, c. 57, a. 290.
537. Le compte est réputé admis si l’oyant ne l’a pas débattu dans les 15 jours de sa production, et les débats sont tenus pour bien fondés si, dans les 15 jours de leur signification au rendant, celui-ci n’a pas produit ses soutènements; le tribunal peut toutefois, pour raison majeure, relever une partie des conséquences de son défaut.
Après la contestation liée par la production des soutènements, les parties procèdent à l’instruction de la manière ordinaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 537.
538. Le jugement sur l’instance de compte doit contenir le calcul des revenus et des dépenses, et fixer le reliquat précis, s’il y en a un.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 538; 1992, c. 57, a. 291.
539. Si le compte n’est pas produit dans le délai fixé, le demandeur peut l’établir lui-même en se conformant aux dispositions de l’article 534, et en attester la sincérité par affidavit; il peut alors inscrire pour jugement, sans que le défendeur soit admis à le débattre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 539.
CHAPITRE III
DU DÉLAISSEMENT
540. L’exécution volontaire du jugement qui ordonne de livrer un meuble ou un immeuble, se fait par la remise du meuble ou l’abandon de l’immeuble, de manière que la partie qui y a droit puisse s’en saisir ou en prendre possession; à moins que le jugement n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 540; 1992, c. 57, a. 292.
541. Sous réserve des règles relatives à l’exercice des droits hypothécaires, celui qui entend exécuter volontairement un jugement qui le condamne à délaisser un immeuble affecté d’une hypothèque doit produire au greffe une déclaration à cet effet, et abandonner la détention de l’immeuble au ministre du Revenu, à qui il doit donner avis; dès la signification de cet avis, le ministre du Revenu devient partie à l’instance.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 541; 1992, c. 57, a. 293; 2005, c. 44, a. 54.
542. Le ministre du Revenu perçoit les fruits et revenus dus et échus depuis le délaissement; il peut céder l’immeuble à bail, si la vente en est retardée pour un temps suffisamment long.
Ces fruits et revenus sont immobilisés, pour être distribués de la même manière que le prix de vente de l’immeuble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 542; 2005, c. 44, a. 54.
TITRE II
DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
INTERROGATOIRE DU DÉBITEUR APRÈS JUGEMENT
543. Lorsqu’un jugement est devenu exécutoire, le créancier peut assigner le débiteur à comparaître devant le juge ou le greffier, soit du district où le jugement a été rendu, soit de celui où le débiteur a sa résidence, pour y être interrogé sur tous les biens qu’il possède ou qu’il a possédés depuis la naissance de la créance qui a donné lieu au jugement, ainsi que sur ses sources de revenu.
Lorsque le débiteur est une personne morale, l’assignation doit être donnée à l’un de ses dirigeants; lorsqu’il est une société ou une personne morale étrangères faisant affaires au Québec, elle doit être donnée à son agent.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 543; 1992, c. 57, a. 294, a. 420.
544. Un juge peut, à la requête du créancier, ordonner au débiteur de produire tout livre ou document relatif aux matières qui peuvent faire l’objet de l’interrogatoire, et permettre que soit interrogée devant le greffier toute personne en état de donner des renseignements sur ces matières.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 544; 1992, c. 57, a. 420.
545. Les dispositions des articles 280 à 284 et 293 à 331 régissent les cas prévus par les articles 543, 544 et 546.1, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer.
Toute difficulté qui surgit au cours de l’audition du témoin doit être soumise aussitôt que possible au juge pour adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 545; 1980, c. 21, a. 2; 1992, c. 57, a. 421.
546. Les frais d’un interrogatoire fait en vertu de la présente section font partie des frais d’exécution, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 546.
546.1. Lorsqu’un jugement accordant une pension alimentaire est devenu exécutoire, le juge ou, en l’absence d’un juge chargé de rendre justice, le greffier peut, sur requête du créancier de la pension et si les circonstances le justifient, ordonner à une personne de fournir à ce créancier les informations dont elle dispose sur la résidence et le lieu de travail du débiteur en défaut et permettre au besoin qu’elle soit interrogée à cette fin devant un greffier.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents. Il ne s’applique pas cependant à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée envers le débiteur par le secret professionnel.
1980, c. 21, a. 3; 1983, c. 28, a. 21; 1992, c. 57, a. 420.
SECTION II
DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l’appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution:
a)  du possessoire;
b)  de mesures pour assurer la liquidation d’une succession ou de confections d’inventaires;
c)  de réparations urgentes;
d)  d’expulsion des lieux, lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé;
e)  de nomination, de destitution ou de remplacement de tuteurs, curateurs ou autres administrateurs du bien d’autrui, ou encore de révocation du mandataire chargé d’exécuter un mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant;
f)  de reddition de comptes;
g)  de pension ou provision alimentaire, ou de garde d’enfants;
h)  de sentences de séquestre;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  de jugements rendus en matière d’abus de procédure.
De plus, le tribunal peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle ou pour quelqu’autre raison jugée suffisante notamment lorsque le fait de porter l’affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable, pour la totalité ou pour une partie seulement du jugement.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut, sur demande, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 547; 1992, c. 57, a. 295; 1993, c. 30, a. 15; 1995, c. 2, a. 9; 2002, c. 7, a. 98; 2009, c. 12, a. 5.
548. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 548.
549. Si l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être si ce n’est sur l’appel, comme il est prévu à l’article 550.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 549.
550. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire, avec ou sans caution, lorsqu’elle ne l’a pas été ou qu’elle a été refusée par le jugement frappé d’appel, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée ou que la loi y pourvoit, soit assujettir à fournir caution la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance.
Le juge à qui la requête est présentée peut la déférer au tribunal, si celui-ci est alors en session.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 550; 1993, c. 30, a. 16.
551. L’exécution provisoire n’a lieu qu’après signification, à la partie adverse, du jugement qui l’ordonne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 551.
SECTION III
DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÊTRE SAISIES