p-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

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À jour au 5 juin 2025
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chapitre P-41.1
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
1996, c. 26, a. 1.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1996, c. 26, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
1.1°  «agrotourisme» : une activité touristique complémentaire à l’agriculture qui est exercée sur une exploitation agricole et qui met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes afin de leur permettre de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le bornage, l’acquisition judiciaire d’un droit de propriété par prescription, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, ainsi que toute aliénation, de gré à gré ou par expropriation, faite à la suite de la signification d’un avis d’expropriation en vertu de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
d)  l’exercice de la confiscation civile ou de la confiscation administrative en vertu de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et des instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2);
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
12.1°  «particularités régionales» : caractéristiques d’un ensemble territorial, notamment exprimées dans une planification en aménagement du territoire ou relative à l’agriculture, ayant une incidence sur la dynamique et sur les enjeux de protection du territoire et des activités agricoles;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite au plan et, le cas échéant, à la description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier feuillu dont la surface terrière estimée en érables à sucre ou rouges identifiés au dernier inventaire écoforestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune est de 40% ou plus.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2°  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 136; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 309; 2021, c. 35, a. 72; 2022, c. 10, a. 123; 2023, c. 27, a. 209; 2025, c. 5, a. 21.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1.1. Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture, selon une diversité de modèles nécessitant notamment des superficies variées, et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit l’établissement.
1996, c. 26, a. 4; 2021, c. 35, a. 73.
2. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
1978, c. 10, a. 2.
CHAPITRE II
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
1996, c. 26, a. 5.
SECTION I
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
1996, c. 26, a. 6.
3. Un organisme, ci-après appelé «la commission», est constitué sous le nom de «Commission de protection du territoire agricole du Québec».
La commission a pour fonction d’assurer la protection du territoire agricole et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles. À cette fin elle est chargée:
a)  de décider des demandes d’autorisation qui lui sont soumises en vertu de la loi relativement à l’utilisation, au lotissement, à l’acquisition ou à l’aliénation d’un lot, de même que des demandes visant à l’inclusion d’un lot dans une zone agricole ou à l’exclusion d’un lot d’une zone agricole;
b)  de délivrer les permis d’exploitation requis pour l’enlèvement du sol arable conformément à la section V;
c)  de délimiter, en collaboration avec la municipalité locale, la zone agricole du territoire de celle-ci;
d)  d’émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être référée en vertu de la loi;
e)  de surveiller l’application de la présente loi.
La commission peut ester en justice aux fins de l’application de la présente loi.
La commission donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des recommandations sur toute question relative à la protection du territoire agricole.
1978, c. 10, a. 3; 1982, c. 40, a. 2; 1996, c. 2, a. 793; 2021, c. 35, a. 74; 2025, c. 5, a. 22.
4. La commission est composée d’au plus 16 membres, dont un président et cinq vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans. Une fois déterminée, la durée de leur mandat ne peut être réduite.
Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la commission.
Un membre peut, avec la permission du président, continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
Le président et les vice-présidents de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.
1978, c. 10, a. 4; 1982, c. 40, a. 3; 1985, c. 26, a. 2; 1996, c. 26, a. 7; 1997, c. 43, a. 472.
5. La commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’établissement ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut avoir des bureaux et tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1978, c. 10, a. 5; 1982, c. 40, a. 4.
6. Le quorum de la commission est de trois membres. Au cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
En cas d’empêchement ou d’absence du président, il est remplacé par un vice-président désigné à cette fin par le gouvernement.
1978, c. 10, a. 6; 1985, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235.
7. Un membre seul peut examiner toute question de la compétence de la commission et en décider sauf lorsqu’il s’agit d’un cas où la commission doit fournir un avis.
1978, c. 10, a. 7; 1985, c. 26, a. 4; 1989, c. 7, a. 3; 1997, c. 43, a. 473.
8. Tout membre de la commission ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1978, c. 10, a. 8.
9. Les membres du personnel de la commission sont régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1978, c. 10, a. 9; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 26, a. 8.
10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les inspecteurs nécessaires à l’application de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée de surveiller l’application et de leurs règlements ainsi que les enquêteurs nécessaires pour faire enquête sur toute matière relative à ces lois et à leurs règlements.
Elle peut pourvoir à la rémunération des experts, des enquêteurs et des inspecteurs qui ne sont pas nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2025, c. 5, a. 23.
10.1. Sur demande, un inspecteur ou un enquêteur donne son identité et exhibe le certificat délivré par la commission attestant sa qualité.
Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2025, c. 5, a. 24.
10.2. La commission peut conclure une entente avec une municipalité ou une communauté établissant un programme d’inspection concernant l’application de la présente loi. Cette entente prévoit les modalités d’application du programme ainsi que son financement.
Un inspecteur nommé par la commission dans le cadre d’une entente visée au premier alinéa a les mêmes pouvoirs et obligations qu’un inspecteur nommé par la commission en vertu de la présente loi et il bénéficie de la même immunité.
2025, c. 5, a. 24.
11. Lorsque la commission décide d’une demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions qu’elle juge appropriées, à l’exception d’une mesure d’atténuation visée au deuxième alinéa de l’article 66.
Dans le cas où une décision portant sur une utilisation relative à l’agrotourisme est assujettie à une condition quant à sa durée, celle-ci ne peut être imposée pour moins de 10 ans.
1978, c. 10, a. 11; 1997, c. 43, a. 474; 2025, c. 5, a. 25.
12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant le développement de ces activités ainsi que celui des entreprises agricoles. À cette fin, elle doit prendre en considération le contexte des particularités régionales lorsqu’une preuve lui est soumise à cet égard.
La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance.
1978, c. 10, a. 12; 1989, c. 7, a. 4; 1996, c. 26, a. 9; 2021, c. 35, a. 75; 2025, c. 5, a. 26.
13. Un ministère, une municipalité, une communauté ou un organisme public doit fournir à la commission les renseignements qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions. La commission peut aussi consulter ou recevoir les observations de toute personne qu’elle considère intéressée par une demande qui lui est présentée.
1978, c. 10, a. 13; 1996, c. 2, a. 794; 1997, c. 43, a. 475.
13.1. Pour l’application du présent chapitre et de la section I du chapitre III, l’association accréditée a l’intérêt requis pour intervenir sur une demande.
1996, c. 26, a. 10.
14. Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti ou pour une période déterminée:
1°  de n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;
2°  de cesser la contravention reprochée;
3°  de démolir les travaux déjà exécutés;
4°  de remettre le lot visé dans son état antérieur;
5°  de ne pas déposer une nouvelle demande d’autorisation;
6°  de démontrer qu’elle respecte l’ordonnance.
Cette ordonnance est notifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et une copie en est adressée à la municipalité locale sur le territoire de laquelle la contravention est commise.
1978, c. 10, a. 14; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2025, c. 5, a. 27.
14.1. Sauf dans un contexte d’urgence, de danger de causer un préjudice irréparable au territoire agricole ou dans le cas d’un acte fait en contravention des articles 27 ou 70, la commission ne peut rendre une ordonnance sans avoir notifié par écrit à la personne visée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et accordé à cette personne un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit de plus donner aux personnes intéressées l’occasion de présenter leurs observations.
Sur demande de la personne visée ou d’une personne intéressée, la commission doit les rencontrer.
1985, c. 26, a. 5; 1997, c. 43, a. 476; 2025, c. 5, a. 28.
15. La commission conserve les décrets établissant les régions agricoles désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis qu’elle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée.
Les déclarations, demandes d’autorisation, interventions, représentations et tous documents relatifs aux dossiers de la commission lui sont adressés et déposés au dossier à la date de leur réception.
Toute personne a accès aux bureaux de la commission, pour y consulter les documents déposés et en obtenir copie sur paiement des frais déterminés par règlement. Toutefois, sur paiement de tels frais, seuls peuvent consulter les documents mentionnés au deuxième alinéa qui contiennent un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique, tels que des états financiers et des plans d’affaires, et en obtenir copie:
1°  le déclarant;
2°  le demandeur;
3°  le propriétaire ou l’exploitant du lot visé par une déclaration ou une demande d’autorisation;
4°  la municipalité régionale de comté, la communauté ou l’association accréditée devant transmettre une recommandation en vertu de l’article 58.4;
5°  la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée ou l’association accréditée visées à l’article 59;
6°  une personne intéressée visée au paragraphe b de l’article 18.6, à l’article 60.1, à l’article 79.6 ou au septième alinéa de l’article 100.1;
7°  toute autre personne déterminée par règlement.
Le double matérialisé d’un document conservé sur support électronique ou une copie de tout document conservé par la commission est authentique et a la même valeur que l’original, si elle est certifiée conforme par le président ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission.
L’attestation émise par toute personne autorisée à cette fin par la commission fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un lot est assujetti à la présente loi, depuis la date qui y est indiquée.
1978, c. 10, a. 15; 1982, c. 40, a. 5; 1989, c. 7, a. 5; 1996, c. 26, a. 12; 1997, c. 43, a. 477; 2021, c. 35, a. 76.
16. Les membres de la commission et son personnel ne peuvent être poursuivis en justice, en raison d’actes officiels accomplis ou omis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1978, c. 10, a. 16; 2025, c. 5, a. 29.
17. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1978, c. 10, a. 17; 1979, c. 37, a. 43; 1985, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 478; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 18; 1982, c. 40, a. 6; 1985, c. 26, a. 7; 1986, c. 95, a. 267; 1989, c. 7, a. 6.
18.1. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 7; 1989, c. 7, a. 6.
18.2. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 7; 1989, c. 7, a. 6.
18.3. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 7; 1989, c. 7, a. 6.
18.4. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 7; 1986, c. 95, a. 268; 1989, c. 7, a. 6.
18.5. La décision ou ordonnance entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur de forme peut toujours être rectifiée d’office ou sur demande par la commission; il en est de même de la décision qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande.
1985, c. 26, a. 7.
18.6. La commission peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou ordonnance qu’elle a rendue et pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
a)  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b)  lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
c)  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l’ordonnance.
1997, c. 43, a. 479.
18.7. Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur un lot situé en zone agricole ou dans tout bâtiment ou tout véhicule qui se trouve sur ce lot pour examiner ce lot, ce bâtiment ou ce véhicule, ci-après dénommé «lieu», et en faire une inspection. Il peut, à cette occasion:
1°  prélever des échantillons de sol, effectuer des tests et procéder à des analyses;
2°  faire toute excavation nécessaire pour évaluer l’état du lieu;
3°  installer des appareils de mesure nécessaires pour prendre des mesures sur le lieu et les enlever par la suite;
4°  prendre des photographies ou réaliser un enregistrement du lieu;
5°  accéder à une installation présente sur le lieu, y compris une installation sécurisée;
6°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur le lieu pour accéder à des données relatives à l’application de la présente loi contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
7°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements ainsi que la communication, pour examen, pour enregistrement ou pour reproduction, de documents s’y rapportant;
8°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 7°.
Une personne visée au paragraphe 8° du premier alinéa ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Pour l’application du premier alinéa, un inspecteur ne peut pénétrer dans une maison d’habitation qu’avec l’autorisation de l’occupant.
2025, c. 5, a. 30.
18.8. Le propriétaire d’un lot qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique aussi à l’égard des personnes qui accompagnent l’inspecteur en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 18.7.
2025, c. 5, a. 30.
18.9. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, exiger de toute personne ou de toute société, dans le délai et selon les conditions qu’il précise, tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2025, c. 5, a. 30.
19. La commission peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et à ces fins, les membres de la commission sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1978, c. 10, a. 19; 1986, c. 95, a. 269; 1992, c. 61, a. 481; 2025, c. 5, a. 31.
19.1. À une assemblée convoquée par le président, les membres de la commission peuvent, à la majorité, adopter par règlement:
1°  des règles de procédure applicables à l’examen des questions dont la commission est saisie;
2°  des règles relatives à l’acheminement et à la présentation d’une demande ou d’une déclaration faite en vertu de la présente loi ainsi que des documents ou renseignements nécessaires à cette demande ou cette déclaration;
3°  les formulaires à utiliser pour l’application de toute disposition de la présente loi.
1985, c. 26, a. 8; 1996, c. 26, a. 13; 1997, c. 43, a. 480.
19.2. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 8; 1996, c. 26, a. 14.
19.3. La commission publie périodiquement un recueil de ses décisions.
1985, c. 26, a. 8.
20. La commission doit transmettre au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport doit aussi contenir les renseignements que le ministre prescrit.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale, dans les trente jours de sa réception s’il le reçoit en cours de session; autrement, il le dépose dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 10, a. 20.
21. La commission doit de plus fournir au ministre tout renseignement ou rapport qu’il requiert sur ses activités.
1978, c. 10, a. 21.
SECTION II
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1985, c. 26, a. 9; 1996, c. 26, a. 15; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.1. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.2. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.3. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 16; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.4. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1990, c. 14, a. 1; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.5. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.6. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.7. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.8. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.9. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 17; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.10. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 18; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.11. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 2, a. 795; 1997, c. 43, a. 481.
21.1. Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la commission devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Le Tribunal rend sa décision en se basant sur la preuve contenue au dossier qui lui est transmis par la commission et après avoir permis aux parties de se faire entendre.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 8; 1997, c. 43, a. 481; 2025, c. 5, a. 32.
21.2. La contestation suspend l’exécution de la décision, sauf dans le cas où le Tribunal permet l’exécution provisoire.
La contestation ne suspend pas l’exécution d’une ordonnance sauf quant aux conclusions de celle-ci qui ordonnent la remise en état.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 59; 1997, c. 43, a. 481.
21.3. La contestation d’une décision suspend de plein droit toute nouvelle demande visant l’obtention des mêmes conclusions, jusqu’à ce que la décision du Tribunal soit rendue.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 9; 1997, c. 43, a. 481.
21.4. Le tribunal ne peut, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l’appréciation que la commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte.
Lorsque le Tribunal constate, à l’examen de la requête et de la décision contestée, qu’en raison d’une telle erreur de droit ou de fait, la commission a omis d’apprécier la demande sur la base de ces critères, il peut lui retourner le dossier pour qu’elle y procède.
1985, c. 26, a. 9; 1989, c. 7, a. 10; 1997, c. 43, a. 481.
21.5. Une copie de la décision du Tribunal est transmise outre aux parties, à toute personne intéressée, à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles est situé le lot visé par la décision.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 11; 1997, c. 43, a. 481.
21.6. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1997, c. 43, a. 481.
21.7. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 12; 1997, c. 43, a. 481.
21.8. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66, a. 122; 1997, c. 43, a. 481.
21.9. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 481.
SECTION III
RÉGION AGRICOLE DÉSIGNÉE
§ 1.  — Décret de région agricole désignée
22. Le gouvernement peut, par décret, identifier comme une région agricole désignée toute partie du territoire du Québec.
1978, c. 10, a. 22.
23. Un décret adopté en vertu de l’article 22 entre en vigueur le jour qui y est fixé et un avis de son adoption est publié à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal diffusé dans la région agricole désignée.
L’avis indique l’objet et les effets du décret, et la date de son entrée en vigueur; il contient une liste des municipalités locales visées par le décret de région agricole désignée et il peut être accompagné d’un plan sommaire du territoire qui en fait partie.
1978, c. 10, a. 23; 1996, c. 2, a. 825.
24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et une copie ainsi certifiée de ces avis et plan sommaire est, pour fins de publicité, transmise au Bureau de la publicité foncière.
De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est touché par le décret.
Le greffier ou le greffier-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.
1978, c. 10, a. 24; 1996, c. 2, a. 825; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 198; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 111.
25. La présente loi a l’effet, à compter du 9 novembre 1978, d’un décret de région agricole désignée à l’égard du territoire des municipalités locales énumérées à l’annexe A.
1978, c. 10, a. 25; 1996, c. 2, a. 825.
§ 2.  — Effets du décret
26. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 26; 1996, c. 26, a. 19.
27. Une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser une érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin que la production acéricole.
La coupe des érables y est interdite sans l’autorisation de la commission, à moins que ce ne soit à des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie ou pour la construction d’une cabane à sucre.
1978, c. 10, a. 27; 2025, c. 5, a. 33.
28. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée.
Toutefois une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner une partie résiduelle d’un lot si elle ne se conserve pas un droit d’aliénation sur une autre partie résiduelle du même lot qui est contiguë ou qui serait par ailleurs contiguë si elle n’était séparée de la première partie résiduelle par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.
1978, c. 10, a. 28; 1985, c. 26, a. 10; 1996, c. 26, a. 20.
29. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot si elle conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s’il n’était pas séparé du premier lot par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique, ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.
La superficie d’un lot à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII n’est pas réputée contiguë.
1978, c. 10, a. 29; 1982, c. 40, a. 7; 1996, c. 26, a. 21.
29.1. (Abrogé).
1985, c. 26, a. 11; 1989, c. 7, a. 13.
29.2. Malgré les articles 28 et 29, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, effectuer une aliénation d’une superficie d’au moins cent hectares si la superficie résiduelle contiguë, ou qui serait contiguë selon les cas prévus aux articles 28 et 29, formée d’un ou plusieurs lots ou parties de lots est d’au moins cent hectares.
1989, c. 7, a. 14.
30. Un lotissement ou une aliénation fait en contravention des articles 28 ou 29 ainsi qu’une acquisition faite en contravention de l’article 79.0.6 est annulable à moins que ce lotissement, cette aliénation ou cette acquisition n’ait été subséquemment autorisé par la commission.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle le lot est situé, peut par demande s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 30; 1985, c. 26, a. 13; 1996, c. 2, a. 796; 1996, c. 26, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2025, c. 5, a. 34.
31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII peut, sans l’autorisation de la commission, si son titre de propriété est inscrit avant la date d’entrée en vigueur d’un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition de déposer auprès de la commission, avant le 1er juillet 1987, une déclaration d’intention à cet effet, de la construire avant le 1er juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII et situés sur le territoire d’une même municipalité locale, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu’une seule résidence sur le territoire d’une même municipalité locale.
Lorsqu’une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, le droit d’utilisation à des fins d’habitation conféré est conservé après les délais d’exercice mentionnés précédemment, et n’est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l’application des articles 28 à 30.
À compter du 2 août 1989, le droit d’utilisation à des fins d’habitation conféré par le présent article et qui a été légalement exercé avant le 1er juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’une année.
1978, c. 10, a. 31; 1982, c. 40, a. 8; 1986, c. 102, a. 1; 1989, c. 7, a. 15; 1996, c. 2, a. 797; 1996, c. 26, a. 23; 1999, c. 40, a. 235.
31.1. Malgré l’article 26, une personne peut, sans l’autorisation de la commission, construire une seule résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou forme un ensemble d’au moins 100 hectares. Elle peut utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Pour ce faire, elle doit déposer préalablement à la commission une déclaration accompagnée de son titre de propriété et d’un plan décrivant la superficie sur laquelle la résidence sera construite.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1989, c. 7, a. 16; 1996, c. 26, a. 24; 2021, c. 35, a. 77.
32. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne qui requiert la délivrance d’un permis de construction sur un lot situé en zone agricole et qui ne peut invoquer une autorisation de la commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire sans autorisation.
Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté ne peut délivrer un permis de construction sur un lot en zone agricole, à moins d’une autorisation de la commission, de l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente loi ou de l’écoulement du délai de trois mois prévu à l’article 100.1.
L’avis de conformité peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.
1978, c. 10, a. 32; 1996, c. 2, a. 798; 1996, c. 26, a. 25; 1997, c. 43, a. 875, a. 482.
32.1. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne qui procède au lotissement ou à l’aliénation d’une superficie à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII, ou qui conserve une telle superficie lors d’un lotissement ou d’une aliénation, doit adresser à la commission une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut ainsi procéder sans l’autorisation de la commission.
1996, c. 26, a. 26.
33. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 33; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 26, a. 14; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 26, a. 27.
§ 3.  — Dépôt d’un plan provisoire
34. Le ministre prépare un plan provisoire identifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard de chaque territoire municipal local situé dans une région agricole désignée.
Le plan provisoire définit l’aire retenue pour fins de contrôle et, le cas échéant, est accompagné d’une description technique de ses limites. Les limites peuvent être indiquées en utilisant les limites des lots portant un numéro distinct, les limites cadastrales, les tenants et aboutissants ou d’autres limites géographiques, naturelles ou artificielles.
1978, c. 10, a. 34; 1996, c. 2, a. 799.
35. Le ministre dépose à la commission le plan provisoire et, s’il y a lieu, une description technique, en expédie deux copies à chacune des municipalités locales visées et il publie un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des municipalités locales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces municipalités locales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la municipalité locale visée en en transmettant copie à la commission.
Une copie du plan provisoire est aussi transmise, pour fins de publicité, au Bureau de la publicité foncière.
1978, c. 10, a. 35; 1996, c. 2, a. 800; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 199; 2020, c. 17, a. 111.
36. Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Avis en est donné conformément à l’article 35, après envoi de deux copies à chacune des municipalités locales visées et d’une copie au Bureau de la publicité foncière pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 36; 1996, c. 2, a. 801; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 200; 2020, c. 17, a. 111.
37. À l’égard de la région agricole désignée décrite à l’annexe A, le ministre dépose sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale à titre de documents de la session portant les numéros 440, 441 et 442, un plan provisoire et une description technique établis conformément au deuxième alinéa de l’article 34.
Il peut modifier ultérieurement ce plan en déposant sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, avant l’adoption de la loi, des plans et descriptions techniques additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Deux copies des plans et descriptions techniques sont expédiées à la municipalité locale visée et une copie de ces plans et descriptions techniques est transmise au Bureau de la publicité foncière, pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 37; 1996, c. 2, a. 802; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 201; 2020, c. 17, a. 111.
38. Après le 22 décembre 1978, les plans et descriptions techniques déposés en vertu de l’article 37 sont transmis à la commission et ont le même effet que s’ils avaient été déposés conformément à l’article 35.
1978, c. 10, a. 38.
§ 4.  — Effets du dépôt du plan provisoire
39. À compter du dépôt du plan provisoire, les articles 26 à 33 et 70 ne s’appliquent qu’aux lots situés dans l’aire retenue pour fins de contrôle.
1978, c. 10, a. 39.
40. Dans l’aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, peut, sans l’autorisation de la commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, pour son enfant ou son employé.
Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l’agriculture sur un lot dont le propriétaire est cette personne morale, cette société, cet actionnaire ou ce sociétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.
Une personne morale ou une société d’exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une résidence pour l’enfant de l’actionnaire ou du sociétaire ou pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation.
La construction d’une résidence en vertu du présent article n’a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 40; 1982, c. 40, a. 9; 1985, c. 26, a. 15; 1989, c. 7, a. 17; 1999, c. 40, a. 235; 2017, c. 13, a. 190.
41. Une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot situé dans l’aire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou d’utilité publique identifiées par règlement.
Un tel lot peut également aux conditions déterminées par règlement, être loti ou aliéné sans l’autorisation de la commission à des fins de travaux de réfection ou d’élargissement de chemins publics, d’amélioration ou d’implantation d’un système d’égouts et d’aqueduc ou de fourniture de services d’utilité publique, dans les cas suivants:
1°  lorsque les travaux ont pour effet de porter l’emprise existante d’un chemin public à une largeur maximale de 30 mètres, incluant l’emprise actuelle, et lorsque la superficie additionnelle requise aux fins des travaux est contiguë à l’emprise actuelle;
2°  lorsque la réfection ou l’installation des services publics ou d’utilité publique est faite dans une emprise de chemin public d’une largeur maximale de 30 mètres, telle que décrite au paragraphe 1°.
1978, c. 10, a. 41; 1985, c. 26, a. 16; 1996, c. 2, a. 803; 1996, c. 26, a. 28.
42. Le plan provisoire a effet sur le territoire d’une municipalité locale jusqu’à l’entrée en vigueur d’un décret de zone agricole pour cette municipalité.
1978, c. 10, a. 42; 1996, c. 2, a. 804.
§ 5.  — 
Abrogée, 1996, c. 26, a. 29.
1996, c. 26, a. 29.
43. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 43; 1996, c. 26, a. 29.
44. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 44; 1986, c. 95, a. 270; 1989, c. 7, a. 18; 1996, c. 2, a. 805; 1996, c. 26, a. 29.
45. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 45; 1996, c. 26, a. 29.
46. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 46; 1996, c. 26, a. 29.
SECTION IV
ZONE AGRICOLE
§ 1.  — Décret de zone agricole
1996, c. 26, a. 30.
47. Dans les 180 jours d’un avis de la commission à cet effet, une municipalité locale s’entend avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission publie copie de cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité locale, et en adresse copie à l’association accréditée, à la municipalité régionale de comté ou à la communauté intéressée et, le cas échéant, à l’organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1).
Toute personne intéressée peut faire des représentations à la municipalité locale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie.
La municipalité locale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis d’au moins 10 jours dans un journal diffusé sur son territoire et aux organismes mentionnés au premier alinéa.
1978, c. 10, a. 47; 1985, c. 26, a. 30; 1996, c. 2, a. 806; 1996, c. 26, a. 31; 2003, c. 29, a. 154; 2006, c. 8, a. 25; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 266.
48. S’il y a entente entre la municipalité locale et la commission, après avoir pris en considération les représentations faites par les personnes intéressées, la commission prépare le plan de la zone agricole du territoire municipal, de même qu’un mémoire d’entente.
À défaut d’entente, la commission prépare le plan de la zone agricole du territoire municipal, en prenant en considération les représentations qui lui sont faites et celles qui sont faites à la municipalité locale.
1978, c. 10, a. 48; 1996, c. 2, a. 807.
49. Le plan définit la zone agricole et est accompagné d’une description technique de ses limites établies conformément au deuxième alinéa de l’article 34.
1978, c. 10, a. 49.
50. La commission soumet au gouvernement, pour approbation, le plan de la zone agricole accompagné de son avis et, s’il y a lieu, de l’entente conclue avec la municipalité locale.
Si le plan est approuvé par le gouvernement, le décret l’approuvant entre en vigueur le jour qui y est fixé.
1978, c. 10, a. 50; 1996, c. 2, a. 825.
51. Le décret ainsi que le plan de la zone agricole et la description technique de ses limites sont déposés à la commission.
1978, c. 10, a. 51; 1997, c. 43, a. 483.
52. La commission expédie deux copies certifiées conformes du décret, du plan et de la description technique de la zone agricole au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité locale concernée; elle expédie aussi une copie certifiée conforme de ces décret, plan et descriptions techniques à l’Officier de la publicité foncière, pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 52; 1996, c. 2, a. 808; 1996, c. 26, a. 32; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 202; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 112.
53. La commission publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire municipal local où est établie la zone agricole, un avis de l’entrée en vigueur du décret de la zone agricole.
1978, c. 10, a. 53; 1996, c. 2, a. 809.
§ 2.  — Effets du décret de zone agricole
1996, c. 26, a. 33.
54. Dès l’entrée en vigueur d’un décret établissant la zone agricole, les dispositions des articles 26 à 33 et 70 cessent de s’appliquer, sur le territoire de la municipalité qui fait l’objet du décret, à tout lot qui n’est pas compris dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 54; 1996, c. 2, a. 810.
55. Dans une zone agricole, il est interdit de poser, sans l’autorisation de la commission, l’un des actes visés aux articles 26 à 29 et 70.
1978, c. 10, a. 55.
56. Les articles 30 à 33, 40 et 41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une zone agricole.
1978, c. 10, a. 56.
57. La commission peut, même au-delà de la date d’entrée en vigueur du décret de zone agricole, décider d’une demande qui lui était déjà soumise à cette date, à l’égard d’un lot inclus dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 57; 1997, c. 43, a. 484.
§ 3.  — Demandes particulières
1996, c. 26, a. 34; 2001, c. 35, a. 1.
57.1. Pour l’application de la présente sous-section ainsi que des sous-sections 3.1 et 4 de la section IV de la présente loi, est assimilée à un règlement de zonage une résolution d’autorisation accordée en vertu de l’article 145.34 ou de l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2025, c. 5, a. 35.
58. Une personne qui désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l’égard d’un lot situé dans une zone agricole ou faire inclure un lot dans une zone agricole doit en faire la demande à la commission.
De même, une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique qui veut faire inclure un lot dans la zone agricole ou qui désire poser un acte pour ses propres fins ou pour un projet dont il se fait le promoteur, et pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l’égard d’un lot situé en zone agricole, doit en faire la demande à la commission.
1978, c. 10, a. 58; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 35; 2025, c. 5, a. 36.
58.1. Dès la réception de la demande, la commission avise la municipalité locale et l’association accréditée de la date de cette réception. Elle leur rend disponible une copie de la demande. La municipalité locale étudie la demande et peut à cette fin requérir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La municipalité locale doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis de la commission prévu au premier alinéa, transmettre à cette dernière tous les renseignements exigés par celle-ci notamment, quant aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
La municipalité locale doit également transmettre au demandeur copie de tous les documents visés au deuxième alinéa.
L’association accréditée peut, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis de la commission prévu au premier alinéa, lui faire une recommandation sur la demande.
1996, c. 26, a. 35; 2001, c. 35, a. 2; 2021, c. 31, a. 132; 2025, c. 5, a. 37.
58.2. La recommandation de la municipalité locale doit être motivée en tenant compte des particularités régionales et des critères visés à l’article 62 et des dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. De plus, si la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, la recommandation doit comprendre une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole.
1996, c. 26, a. 35; 2025, c. 5, a. 38.
58.3. Une demande visée à l’article 58 est portée au registre de la commission à l’expiration d’un délai de 60 jours.
1996, c. 26, a. 35; 2025, c. 5, a. 39.
58.4. Dans le cas d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 58, la commission doit demander à la municipalité régionale de comté, à la communauté et à l’association accréditée de lui transmettre une recommandation sur la demande dans les 60 jours.
Cette recommandation doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à l’article 62 et des particularités régionales.
La recommandation de la municipalité régionale de comté ou de la communauté doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et de développement et des dispositions du document complémentaire ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée d’un avis relatif à la conformité de la demande avec ces documents.
1996, c. 26, a. 35; 1997, c. 44, a. 102; 2000, c. 56, a. 187; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 137; 2025, c. 5, a. 40.
58.5. Une demande est recevable si la commission a reçu un avis de conformité au règlement de zonage de la municipalité locale ou, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
Si la commission a reçu un avis de non-conformité, la demande est néanmoins recevable sur réception:
a)  d’une copie d’un projet de règlement adopté par le conseil de la municipalité locale et dont l’objet serait de rendre la demande conforme au règlement de zonage, et
b)  d’un avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté à l’effet que la modification envisagée par la municipalité locale serait conforme au schéma ou aux mesures de contrôle intérimaires de cette municipalité régionale de comté ou de cette communauté.
Est irrecevable une demande qui ne satisfait pas aux conditions d’une décision favorable à la demande à portée collective à laquelle elle se rapporte, sauf si la demande porte sur la construction d’une résidence au bénéfice d’un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire.
1996, c. 26, a. 35; 2017, c. 13, a. 191; 2025, c. 5, a. 41.
58.6. Une demande d’un producteur ayant pour objet la réinclusion, dans la zone agricole, d’un lot qui a été soustrait de cette zone lors de la révision de celle-ci, n’est pas assujettie à l’article 58.5.
1996, c. 26, a. 35.
§ 3.1.  — De certaines demandes à portée collective
2001, c. 35, a. 3.
58.7. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 59, du premier alinéa de l’article 61.1, du paragraphe 1° de l’article 61.2, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 61.3, du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 62 et du premier alinéa de l’article 65.1, le gouvernement établit des groupes de municipalités régionales de comté en prenant en considération les orientations gouvernementales visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Le gouvernement détermine les municipalités régionales de comté comprises dans ces groupes ainsi que les dispositions qui leur sont applicables.
Le gouvernement ne peut modifier les groupes et les municipalités comprises dans ceux-ci que lorsque des modifications sont apportées aux orientations gouvernementales ou lorsque de nouvelles orientations sont prises.
Avant d’établir les groupes de municipalités et de désigner celles comprises dans ces groupes, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant notamment son intention, le délai à l’expiration duquel le décret pourra être pris et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Le décret visé au premier alinéa entre en vigueur à la date qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
Pour l’application du présent article, l’expression «municipalité régionale de comté» désigne également les villes et les agglomérations exerçant certaines compétences de municipalité régionale de comté.
2025, c. 5, a. 42.
59. Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.
Outre la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les personnes intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par la municipalité régionale de comté ou la communauté qui soumet la demande.
La demande porte:
1°  sur un îlot déstructuré de la zone agricole;
2°  sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma ou plan.
Sur le territoire d’une municipalité comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7, la demande porte également:
1°  sur des lots présentant des contraintes majeures à la pratique des activités agricoles situés à l’extérieur d’une affectation agricole dynamique identifiée au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma ou plan;
2°  sur des lots adjacents à un chemin public et desservis par les services d’aqueduc ou d’égout sanitaire.
Elle est accompagnée de tous les renseignements exigés par la commission, notamment ceux requis pour l’application de l’article 62. S’il ne s’agit pas d’une première demande, celle-ci doit également être accompagnée d’un bilan des permis de construction émis en vertu de toute décision à portée collective antérieure.
Une demande à portée collective est recevable si la commission a reçu un avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté.
Elle est également recevable sur réception d’un avis de conformité du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire aux orientations gouvernementales relatif à un projet de modification du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement.
La commission porte au registre toute demande recevable et en avise les personnes intéressées.
Pour l’application du présent article, la municipalité de la Baie James est réputée être une municipalité régionale de comté.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 3; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 138; 2025, c. 5, a. 43.
59.1. (Abrogé).
1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 4.
59.2. Pour l’examen de cette demande, la commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée traduit une vue d’ensemble de la zone agricole, notamment quant à l’occupation résidentielle sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et s’inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles.
1996, c. 26, a. 36; 2025, c. 5, a. 44.
59.3. À compter de la date de l’inscription au registre d’une demande visée à l’article 59, la commission peut suspendre l’étude de toute demande particulière qui concerne une nouvelle utilisation à des fins résidentielles dans la zone agricole visée par la demande à portée collective pour une période maximale de 36 mois.
La commission peut reprendre l’étude de la demande particulière avant l’expiration de ce délai dès la date de prise d’effet des autorisations accordées dans la décision à portée collective ou dès qu’il est mis fin à l’étude de la demande à portée collective.
2001, c. 35, a. 5; 2025, c. 5, a. 45.
59.4. Lorsque la commission rend une décision à portée collective à l’égard du territoire d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté pour lequel une telle décision a déjà été rendue, elle peut, en plus de disposer de la demande qui lui est soumise, rendre une décision qui reprend, en tout ou en partie, le contenu de toute décision à portée collective antérieure applicable sur ce territoire. Cette décision prévaut alors sur tout ou partie de la décision antérieure dont le contenu a été repris.
Les dispositions de l’article 62.6 s’appliquent à une telle décision.
2001, c. 35, a. 5; 2017, c. 13, a. 192; 2025, c. 5, a. 46.
59.5. Aucune nouvelle demande à portée collective à l’égard du territoire d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté ne peut être soumise à la commission, sauf si celle-ci en accorde la permission, lorsque cette demande est fondée sur l’une des dispositions du troisième ou quatrième alinéa de l’article 59 pour laquelle la commission a déjà rendu une décision avant la révision du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement de développement suivant cette décision.
L’article 18.6 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande de permission soumise en vertu du premier alinéa.
2025, c. 5, a. 46.
§ 4.  — Dispositions générales
1996, c. 26, a. 36.
60. La commission peut requérir du demandeur ou de toute personne les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
1978, c. 10, a. 60; 1985, c. 26, a. 19; 1986, c. 95, a. 271; 1997, c. 43, a. 485.
60.1. La commission adresse au demandeur, ainsi qu’à toute personne intéressée intervenue à l’égard d’une demande, un compte rendu de celle-ci en indiquant son orientation préliminaire avant de rendre une décision défavorable ou assortie de conditions.
Elle doit également leur communiquer en même temps la liste des autres documents faisant partie du dossier ainsi qu’un avis énonçant les termes du troisième alinéa de l’article 15 et ceux de l’article 60.2.
Sauf s’ils y renoncent, elle doit leur accorder un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ou demander une rencontre. Toutefois, dans le cas d’une demande soumise en vertu de l’article 59, ce délai est de 45 jours.
1985, c. 26, a. 20; 1997, c. 43, a. 486; 2001, c. 35, a. 6; 2025, c. 5, a. 47.
60.2. Le demandeur ou toute personne intéressée intervenue à l’égard de la demande dont la commission est saisie peut obtenir, sur paiement des frais déterminés par règlement, que la commission lui transmette par la poste, photocopie de tout document qu’il indique parmi ceux faisant partie du dossier.
1985, c. 26, a. 20; 1997, c. 43, a. 487.
61. Si la commission tient une audience publique pour recevoir les commentaires de toute personne intéressée à la demande, elle en avise le demandeur et toute personne intéressée intervenue à l’égard de la demande et elle publie alors dans un journal diffusé sur le territoire municipal local où est situé le lot faisant l’objet de la demande, un avis de la demande et elle indique le jour, l’heure et le lieu où elle tiendra l’audience.
1978, c. 10, a. 61; 1996, c. 2, a. 811; 1997, c. 43, a. 488.
61.1. Sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7 ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté, lorsqu’une demande porte sur une autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, la commission doit, en sus des critères de l’article 62, se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole.
La commission n’est toutefois pas tenue de se baser sur l’existence d’un tel espace approprié disponible s’il lui est démontré qu’il serait impossible d’y implanter le type d’utilisation recherché.
1996, c. 26, a. 37; 2017, c. 13, a. 193; 2025, c. 5, a. 48.
61.1.1. L’article 61.1 ne s’applique pas à une demande soumise en vertu de l’article 59, ni à une demande qui porte sur la construction d’une résidence au bénéfice d’un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire.
2001, c. 35, a. 7; 2017, c. 13, a. 194; 2025, c. 5, a. 49.
61.2. La demande d’autorisation qui a pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles est assimilée à une demande d’exclusion dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle porte sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7 et le lot est contigu aux limites de la zone agricole;
2°  elle porte sur un lot contigu aux limites d’un périmètre d’urbanisation.
1996, c. 26, a. 37; 2025, c. 5, a. 50.
61.3. La commission doit être satisfaite que l’autorisation de la demande qui a pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles, si elle était accordée, n’aurait pas pour effet de modifier les limites de la zone agricole ou d’agrandir un périmètre d’urbanisation dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  la demande porte sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7 et le lot est situé à proximité des limites de la zone agricole;
2°  la demande porte sur un lot situé à proximité d’un périmètre d’urbanisation.
À défaut, la demande est assimilée à une demande d’exclusion.
2025, c. 5, a. 50.
61.4. Les articles 61.2 et 61.3 ne s’appliquent pas à la construction d’un chemin public, d’un chemin d’accès privé, d’un sentier, d’une piste cyclable, d’une canalisation, d’une voie ferrée, d’une ligne de transport d’énergie, d’une ligne de communication, d’un étang aéré, d’un bassin de rétention des eaux, d’un écran antibruit, d’un ouvrage de protection contre l’érosion, d’un ouvrage de protection contre les inondations, d’une installation municipale de prélèvement d’eau et d’un poste de pompage, ainsi que de leurs accessoires, à une utilisation temporaire ou à une utilisation visant exclusivement la protection ou la conservation de milieux naturels, à l’implantation ou à l’agrandissement d’une utilisation agrotouristique ainsi qu’à l’agrandissement ou à la conversion d’une superficie à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII.
La commission peut, par règlement, déterminer que certaines autres utilisations qui n’ont pas pour effet d’agrandir les limites de la zone agricole ou du périmètre urbain ne sont pas assimilables à une demande d’exclusion selon les cas et aux conditions qu’elle peut déterminer.
2025, c. 5, a. 50.
61.5. Lorsqu’une demande est assimilée à une demande d’exclusion en vertu des articles 61.2 ou 61.3, la commission ne peut autoriser une utilisation à une fin autre que l’agriculture aux fins visées par la demande.
2025, c. 5, a. 50.
62. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot ou la coupe des érables.
En plus des considérations prévues à l’article 12, pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:
1°  le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
2°  les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
3°  les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
5°  la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7 ou sur un lot compris dans le territoire d’une communauté;
6°  l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
7°  l’effet sur la préservation pour l’agriculture de certaines ressources, dont l’eau et le sol, sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
8°  la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour la pratique de l’agriculture selon une diversité de modèles et de projets agricoles viables pouvant nécessiter des superficies variées;
9°  l’effet sur le développement durable du territoire sur preuve soumise à la commission;
10°  les conditions socio-économiques nécessaires à la vitalité d’une collectivité lorsque celle-ci est faible, sur preuve soumise à la commission;
11°  le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée;
12°  les effets d’une utilisation relative à l’agrotourisme sur la viabilité de l’exploitation agricole par la mise en valeur de ses produits agricoles ou le développement du secteur agricole;
13°  le dynamisme du territoire agricole;
14°  le contenu d’un avis de non-conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement ou aux mesures de contrôle intérimaire.
Elle peut prendre en considération:
1°  un avis de non-conformité au règlement de zonage ou au règlement de contrôle intérimaire de la municipalité locale reçu après le délai de 60 jours prévu à l’article 58.3;
2°  les conséquences d’un refus pour le demandeur;
3°  les comportements antérieurs en matière de protection du territoire agricole ou de l’environnement du demandeur ou d’une personne qui lui est liée ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes, de l’un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, sociétaires ou représentants ou d’une personne morale ou d’une société qui leur est liée;
4°  le fait que le demandeur propose d’inclure un lot dans la zone agricole.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les expressions «personne liée», «personne morale liée» ou «société liée».
1978, c. 10, a. 62; 1985, c. 26, a. 21; 1989, c. 7, a. 20; 1996, c. 2, a. 812; 1996, c. 26, a. 38; 1997, c. 44, a. 103; 2000, c. 56, a. 188; 2001, c. 35, a. 8; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 139; 2017, c. 13, a. 195; 2021, c. 35, a. 78; 2025, c. 5, a. 51.
62.1. Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en considération:
1°  le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie;
2°  les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise;
3°  tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l’une des dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1;
4°  le fait que le morcellement d’un lot soit immatriculé sur un plan cadastral.
1989, c. 7, a. 21; 1996, c. 26, a. 39; 1997, c. 43, a. 489.
62.2. Lorsqu’une demande porte sur la construction d’une résidence au bénéfice d’un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire, la commission doit, avant de considérer les critères de l’article 62, considérer:
1°  la rentabilité, la pérennité et la viabilité de l’exploitation agricole;
2°  la principale occupation de l’occupant au bénéfice de qui la résidence sera construite, dans le cas d’une résidence pour un producteur, son enfant, son actionnaire ou son sociétaire;
3°  les besoins en main-d’œuvre de l’entreprise agricole, dans le cas d’un logement pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation.
1989, c. 7, a. 21; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 40; 2025, c. 5, a. 52.
62.3. Lorsque de l’avis de la commission, le projet faisant l’objet d’une demande est susceptible de mettre en cause le processus de révision de la zone agricole, la commission peut pour ce seul motif décider de différer sa décision jusqu’à ce que la zone agricole soit révisée.
1990, c. 14, a. 2.
62.4. (Abrogé).
1997, c. 44, a. 104; 2000, c. 56, a. 189.
62.5. La commission doit, avant de rendre une décision défavorable, dont l’indication n’a pas été clairement énoncée dans le compte rendu prévu à l’article 60.1, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1997, c. 43, a. 490.
62.6. Toutefois, pour rendre une décision sur une demande soumise en vertu de l’article 59, la commission doit avoir reçu l’avis favorable des personnes intéressées au sens de cet article.
2001, c. 35, a. 9.
63. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 63; 1979, c. 81, a. 20; 1989, c. 7, a. 22.
64. Toute décision de la commission est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu’à toute municipalité ou communauté sur le territoire de laquelle est situé le lot faisant l’objet de la demande.
1978, c. 10, a. 64; 1989, c. 7, a. 23; 1996, c. 2, a. 813; 1996, c. 26, a. 41; 1997, c. 43, a. 491; 2001, c. 35, a. 10.
64.1. Une décision de la commission qui autorise l’utilisation à des fins autres que l’agriculture ou qui autorise la coupe des érables devient nulle cinq ans après avoir été rendue si, à l’intérieur de ce délai, l’utilisation ainsi autorisée n’a pas débuté.
L’utilisation est présumée n’avoir jamais débuté lorsque le lot concerné par l’autorisation était sous couverture végétale au moment de l’autorisation de la commission et l’est demeuré pendant cinq ans suivant celle-ci, sauf si l’utilisation autorisée implique de laisser le lot sous couverture végétale.
Une décision de la commission qui autorise un lotissement, une acquisition ou une aliénation devient nulle cinq ans après avoir été rendue si, à l’intérieur de ce délai, la réquisition d’inscription de l’acte confirmant ce lotissement, cette acquisition ou cette aliénation n’a pas été présentée au Bureau de la publicité foncière.
Au moment où elle rend sa décision, la commission peut modifier ce délai lorsque les circonstances le justifient.
Le présent article ne s’applique pas à une décision de la commission rendue à la suite d’une demande à portée collective en vertu de l’article 59 ni d’une demande portant sur une fin d’utilité publique déposée par une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique.
2025, c. 5, a. 53.
64.2. La commission peut annuler une décision qu’elle a rendue avant l’expiration du délai de cinq ans prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 64.1, sur demande de son bénéficiaire ou du propriétaire du lot à laquelle elle se rattache. Lorsqu’elle annule une décision, la commission doit se baser sur les articles 12 et 62.
La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de présenter ses observations.
La commission doit, avant de rendre une décision, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La commission rend une décision motivée et la transmet au demandeur, au propriétaire de l’immeuble concerné et à tout autre intéressé.
Le présent article ne s’applique pas à une décision de la commission rendue à la suite d’une demande à portée collective qui lui a été soumise en vertu de l’article 59 ni à une demande portant sur une fin d’utilité publique déposée par une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique.
2025, c. 5, a. 53.
65. Une municipalité régionale de comté ou une communauté, qui désire demander l’exclusion d’un lot de la zone agricole pour ses propres fins ou pour un projet dont elle se fait le promoteur, doit en faire la demande à la commission. La municipalité régionale de comté ou la communauté peut identifier plus d’un espace aux fins de sa demande d’exclusion.
Une demande d’exclusion faite par un demandeur autre que ceux mentionnés au premier alinéa est irrecevable.
Dès la réception de la demande, la commission avise la municipalité locale concernée ou, le cas échéant, les municipalités locales concernées ainsi que l’association accréditée de la date de cette réception. Elle leur rend disponible une copie de la demande.
La municipalité locale peut requérir du demandeur tout renseignement et document qu’elle juge pertinents.
La municipalité locale doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis de la commission prévu au troisième alinéa, transmettre à cette dernière tous les renseignements exigés par celle-ci notamment, quant aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
L’association accréditée peut, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis de la commission prévu au premier alinéa, lui faire une recommandation sur la demande.
Les articles 58.2 à 58.4 s’appliquent à une recommandation et à une demande d’exclusion, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 10, a. 65; 1985, c. 26, a. 22; 1989, c. 7, a. 24; 1996, c. 2, a. 814; 1996, c. 26, a. 42; 2021, c. 35, a. 79; 2025, c. 5, a. 54.
65.0.1. Lorsque la commission est saisie de demandes d’exclusion relatives à un même projet et portant sur des lots situés sur le territoire de plus d’une municipalité locale, elle peut, d’office ou sur demande, regrouper les demandes d’exclusion afin qu’elles soient traitées comme un seul dossier.
2021, c. 35, a. 80.
65.0.2. Lorsque la commission est saisie de demandes d’inclusion et d’exclusion relatives à un même projet, elle peut, d’office ou sur demande, regrouper les demandes afin qu’elles soient traitées comme un seul dossier.
Dans le cas où elle est saisie de telles demandes, si la commission n’autorise pas la demande d’exclusion, elle ne peut autoriser la demande d’inclusion.
2025, c. 5, a. 55.
65.0.3. Une demande d’exclusion est recevable si la commission a reçu un avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement, au plan métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire en vigueur sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté.
Elle est également recevable sur réception d’un avis de conformité du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire aux orientations gouvernementales relatif à un projet de modification du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement qui vise à permettre l’objet de la demande dans l’affectation visée.
Est également recevable une demande dont l’objet est visé par un second projet de règlement de schéma d’aménagement et de développement ou de plan métropolitain d’aménagement et de développement révisé qui a été adopté.
Dans les autres cas, la demande d’exclusion est irrecevable.
2025, c. 5, a. 55.
65.1. Lorsqu’une demande d’exclusion porte sur un lot situé sur le territoire d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 58.7, la commission doit, en sus des critères de l’article 62, se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité régionale de comté et hors de la zone agricole.
Dans les autres cas, la commission doit, en sus des critères de l’article 62, se baser sur l’existence d’un tel espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole.
La commission peut également se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible sur un territoire différent si elle reçoit un avis relatif à la conformité du schéma d’aménagement et de développement ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement aux orientations gouvernementales dans lequel l’échelle différente retenue a été jugée appropriée relativement à l’objet de la demande.
La commission n’est toutefois pas tenue de se baser sur l’existence d’un espace approprié disponible s’il lui est démontré qu’il serait impossible d’y implanter l’utilisation recherchée.
1996, c. 26, a. 42; 2001, c. 35, a. 11; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 140; 2021, c. 35, a. 81; 2025, c. 5, a. 56.
66. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la commission, aux conditions qu’il détermine et aux fins d’un ministère ou d’un organisme public, autoriser l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement, l’aliénation, l’inclusion et l’exclusion d’un lot.
Une décision du gouvernement autorisant l’exclusion d’un lot d’une zone agricole doit, aux conditions qui y sont déterminées, prévoir sa réinclusion en cas de non-réalisation du projet. En outre, une décision du gouvernement autorisant une utilisation à des fins autres que l’agriculture ou une exclusion d’un lot doit s’accompagner de toutes mesures d’atténuation jugées suffisantes par le ministre, notamment l’inclusion ou la réinclusion d’un lot dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 66; 1997, c. 43, a. 492; 2021, c. 35, a. 82; 2025, c. 5, a. 57.
66.0.1. Sauf aux fins prévues à l’article 66, le gouvernement peut, avec l’accord du propriétaire et après avoir pris avis de la commission et de la municipalité régionale de comté, autoriser l’inclusion d’un lot en zone agricole aux conditions qu’il détermine.
2025, c. 5, a. 58.
66.1. Le ministre peut conclure toute entente relative à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation prévues au deuxième alinéa de l’article 66. À cette même fin, il peut conclure des ententes permettant la cession d’un lot dont il a l’autorité à un organisme, à une fiducie d’utilité sociale ou privée ou à une fondation dont la mission est d’assurer la préservation des terres agricoles.
2021, c. 35, a. 83; 2025, c. 5, a. 59.
67. Lorsqu’une décision du gouvernement ou de la commission ordonne l’exclusion ou l’inclusion d’un lot, la commission présente pour fins de publicité au Bureau de la publicité foncière, une copie certifiée conforme d’un avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 58.6, un avis d’inclusion ne peut être présenté que si le règlement de zonage de la municipalité visant à la mettre en oeuvre est adopté et en vigueur dans les deux ans de l’ordonnance d’inclusion.
De plus, lorsque, pour donner effet à une demande d’exclusion, il est requis que la municipalité régionale de comté ou la communauté modifie son schéma d’aménagement et de développement ou son plan métropolitain d’aménagement et de développement, l’avis prévu au premier alinéa ne peut être présenté que si une telle modification est adoptée et entre en vigueur dans les 36 mois qui suivent la date de cette décision.
1978, c. 10, a. 67; 1996, c. 26, a. 43; 1999, c. 40, a. 235; 2001, c. 35, a. 12; 2000, c. 42, a. 203; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 141; 2020, c. 17, a. 111; 2025, c. 5, a. 60.
68. Sur le dépôt de cet avis et, le cas échéant, du plan parcellaire, l’Officier de la publicité foncière inscrit au registre foncier à tout numéro de lot visé dans l’avis et le plan parcellaire, la mention «exclu de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’exclusion de la zone agricole, la mention «inclus dans la zone agricole (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une inclusion dans la zone agricole et il inscrit la mention «exclu sous condition de la zone agricole le (insérer la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une exclusion accordée en vertu de l’article 65.
1978, c. 10, a. 68; 1999, c. 40, a. 235; 2020, c. 17, a. 112.
69. Une décision visée dans l’article 67 prend effet le jour de la présentation d’une réquisition d’inscription de l’avis au Bureau de la publicité foncière.
1978, c. 10, a. 69; 1999, c. 40, a. 235; 2020, c. 17, a. 111.
SECTION IV.0.1
Abrogée, 1996, c. 26, a. 44.
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.1. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.2. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.3. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 815; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.4. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.5. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 816; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.6. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 817; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.7. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.8. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 818; 1996, c. 26, a. 44.
SECTION IV.1
RÉVISION DE LA ZONE AGRICOLE
1985, c. 26, a. 23.
69.1. Une municipalité régionale de comté ou une communauté qui procède à l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement ou d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement peut adresser à la commission une demande de révision de la zone agricole.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, la commission doit faire parvenir un avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté concernée, indiquant son intention de s’entendre avec cette dernière sur un plan révisé de la zone agricole de son territoire, dans les 180 jours suivant la transmission de cet avis.
La commission peut, si elle y est autorisée par le Gouvernement, transmettre à une municipalité régionale de comté ou à une communauté, l’avis prévu au deuxième alinéa si celle-ci n’a pas adressé à la commission une demande de révision de la zone agricole à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’adoption du schéma ou du plan ou de la date d’expiration du délai prévu par la loi pour l’adoption du schéma ou du plan s’il n’a pas alors été adopté.
La commission adresse copie de cet avis aux municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et à l’association accréditée.
1985, c. 26, a. 23; 1996, c. 2, a. 819; 1996, c. 26, a. 45; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 142.
69.2. S’il y a entente entre la municipalité régionale de comté ou la communauté et la commission, celle-ci prépare un plan révisé de la zone agricole du territoire de la municipalité locale de même qu’un mémoire d’entente.
À défaut d’entente, la commission prépare, le cas échéant, le plan révisé en prenant en considération les représentations qui lui sont faites.
1985, c. 26, a. 23; 1996, c. 2, a. 820.
69.3. Les articles 49 à 54 s’appliquent au plan révisé compte tenu des adaptations nécessaires.
Le plan révisé transmis par la commission au gouvernement pour approbation doit, dans tous les cas, être accompagné d’un exposé des représentations faites par les intervenants.
1985, c. 26, a. 23.
69.4. La municipalité régionale de comté ou la communauté doit, lorsqu’une zone agricole est révisée suivant la présente section, adopter les mesures nécessaires pour assurer la concordance des limites de la zone agricole prévue par le schéma d’aménagement et de développement ou le plan métropolitain d’aménagement et de développement avec celles des zones révisées suivant la présente section et pour éviter entre autres que les périmètres d’urbanisation empiètent sur les zones agricoles.
1985, c. 26, a. 23; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 143.
SECTION V
LA PROTECTION DU SOL ARABLE
70. À compter de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l’enlèvement du sol arable ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitation délivré par la commission, sauf dans les cas déterminés par règlement et dans le cas de l’exercice d’un droit conféré ou reconnu par la présente loi.
1978, c. 10, a. 70; 1985, c. 26, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.
71. À la date de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne qui procédait, dans cette région, à l’enlèvement du sol arable pour fins de vente, peut continuer son exploitation à la condition d’obtenir un permis de la commission dans les six mois de cette date.
1978, c. 10, a. 71.
72. Aux fins de la présente section, le seul enlèvement du gazon est un enlèvement du sol arable.
1978, c. 10, a. 72.
73. Une demande de permis à la commission doit être accompagnée des documents et, le cas échéant, du paiement des droits prévus par règlement.
1978, c. 10, a. 73.
74. La commission peut, entre autres conditions du permis, obliger le demandeur à remettre les lieux en état d’être exploités en agriculture avant la date d’expiration du permis, et exiger qu’il fournisse une garantie établie conformément au règlement.
1978, c. 10, a. 74.
74.1. Le permis est signé par le président ou toute personne autorisée à cette fin par la commission et délivré sur paiement des droits prévus par règlement.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
1996, c. 26, a. 46.
75. Le permis d’enlèvement du sol arable est accordé pour au plus trois ans; il peut être renouvelé. Il ne peut être utilisé que sur le lot en regard duquel il a été délivré.
1978, c. 10, a. 75; 1997, c. 43, a. 875; 2025, c. 5, a. 61.
76. Le permis devient caduc:
1°  s’il est transféré ou aliéné;
2°  si le lot ou la partie du lot visé dans le permis est transféré ou fait l’objet d’une aliénation;
3°  si l’exploitation du titulaire du permis ou ses intérêts dans cette exploitation sont transférés ou aliénés.
1978, c. 10, a. 76; 1997, c. 43, a. 875.
77. La commission peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
1°  a commis une infraction à la présente section ou à un règlement relatif à la présente section;
2°  n’a pas respecté les conditions du permis.
La commission peut aussi, dans ces circonstances, ordonner la confiscation de la garantie ou sa remise au titulaire conformément au règlement.
1978, c. 10, a. 77; 1997, c. 43, a. 875.
77.1. La commission peut révoquer le permis d’un titulaire qui l’informe avoir cessé ses opérations de façon définitive avant la date d’expiration de son permis si ce titulaire démontre avoir remis les lieux en état d’être exploités en agriculture, conformément à l’obligation que lui a imposée la commission en vertu de l’article 74.
La commission peut, dans ces circonstances, ordonner la remise de la garantie au titulaire conformément au règlement.
Les articles 78 et 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la commission a l’intention de refuser la révocation du permis ou lorsqu’elle rend une décision refusant une telle révocation.
2025, c. 5, a. 62.
78. La commission doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis qu’elle lui a délivré, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 10, a. 78; 1997, c. 43, a. 493.
79. La décision de la commission qui refuse de délivrer ou de renouveler un permis, le suspend ou le révoque, doit être motivée. Elle est notifiée à la personne concernée par poste recommandée.
1978, c. 10, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION VI
SUIVI ET CONTRÔLE DE CERTAINS DROITS FONCIERS AGRICOLES
2025, c. 5, a. 63.
Non en vigueur
§ 1.  — Du suivi de certains droits inscrits au registre foncier
2025, c. 5, a. 63.
Non en vigueur
79.0.1. Dans le but de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements, la commission effectue un suivi des droits, déterminés par règlement du gouvernement, inscrits au registre foncier et portant sur les lots situés en zone agricole.
À cette fin, la personne qui requiert l’inscription sur le registre foncier d’un droit visé au premier alinéa doit fournir les renseignements déterminés par règlement du gouvernement en utilisant le formulaire prescrit par la commission, lors de la présentation de la réquisition d’inscription du droit au registre foncier ou, dans un délai de 30 jours suivant l’inscription du droit, sur le site Internet de la commission.
Le règlement détermine les renseignements qui doivent être fournis, les catégories de personnes responsables de leur obtention, de leur vérification ou de leur exactitude, ainsi que toutes modalités relatives à ces renseignements. Ces renseignements peuvent varier notamment selon la nature du droit dont l’inscription est requise.
Afin de permettre à l’Officier de la publicité foncière de rendre disponible le formulaire prescrit au registre foncier, la commission lui fournit une liste à jour des lots situés en zone agricole et le tient informé de toute modification apportée à cette liste.
2025, c. 5, a. 63.
Non en vigueur
79.0.2. La commission transmet au ministre, pour lui permettre l’élaboration de tout plan, de tout projet ou de tout programme visant à assurer la protection et le développement de l’agriculture, les renseignements contenus dans les formulaires qu’elle reçoit, y compris les renseignements personnels nécessaires à cette fin.
Les renseignements ainsi collectés peuvent, lorsqu’il s’agit de renseignements de nature foncière anonymisés, être diffusés par le ministre sur le site Internet du ministère.
2025, c. 5, a. 63.
§ 2.  — Du contrôle de certaines acquisitions de terres agricoles
2025, c. 5, a. 63.
79.0.3. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par:
1°  «acquisition» : le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, la vente forcée au sens de l’article 1758 du Code civil et la vente pour taxes, sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  toute acquisition, de gré à gré ou par expropriation, faite à la suite de la signification d’un avis d’expropriation en vertu de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
c)  le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
d)  l’exercice d’une prise en paiement;
2°  «terre agricole» : étendue de terrain située dans une zone agricole établie en vertu de la présente loi, dont la superficie est égale ou supérieure à quatre hectares ou à toute autre superficie moindre que le gouvernement peut fixer par règlement et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public, par un chemin de fer, par une emprise d’utilité publique ou par la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.
La définition visée au paragraphe 1° du premier alinéa s’applique également aux articles 3, 30 et 64.2.
2025, c. 5, a. 63.
79.0.4. Les interdictions prévues à la présente sous-section ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur est une communauté, un ministère, une municipalité, un organisme public ou le gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, exempter de l’application de la présente sous-section d’autres organismes voués à la protection ou au développement du territoire et des activités agricoles.
2025, c. 5, a. 63.
79.0.5. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 79.0.6, le gouvernement établit des groupes de municipalités régionales de comté en prenant en considération les orientations gouvernementales visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 1.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Le gouvernement détermine les municipalités comprises dans ces groupes.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 58.7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2025, c. 5, a. 63.
79.0.6. Sauf dans les cas et selon les conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, il est interdit, sans l’autorisation de la commission, de faire directement ou indirectement l’acquisition d’une terre agricole si:
1°  l’acquéreur est un fonds d’investissement, tel que défini par règlement du gouvernement;
2°  l’acquéreur n’est pas une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et la terre agricole est située sur le territoire d’une communauté métropolitaine ou d’une municipalité régionale de comté comprise dans l’un des groupes identifiés au décret pris en vertu de l’article 79.0.5 et à 1 000 mètres ou moins d’un périmètre d’urbanisation;
Non en vigueur
3°  l’acquisition a pour effet de porter le total des superficies de terres agricoles, sans égard à leur contiguïté, dont l’acquéreur ou une personne qui lui est liée est propriétaire à plus de la superficie totale ou annuelle déterminée par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut également par règlement:
a)  déterminer que certains groupements, fiducies ou entités constituent des fonds d’investissement et les assujettir à l’application des dispositions de la présente section dans la mesure qu’il détermine;
b)  déterminer une distance autre que celle de 1 000 mètres prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, laquelle pourra varier selon les groupes de municipalités régionales de comté identifiés par décret;
c)  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, les cas, conditions et superficies, lesquels peuvent notamment varier selon que l’acquéreur est un agriculteur ou non;
d)  définir l’expression «agriculteur» ou «personne liée à l’acquéreur».
2025, c. 5, a. 63.
79.0.7. Une personne qui n’est pas visée par l’une des interdictions prévues à l’article 79.0.6 ne peut, sans l’autorisation de la commission, faire l’acquisition d’une terre agricole au nom ou pour le compte d’une personne qui y est visée.
2025, c. 5, a. 63.
79.0.8. Les interdictions prévues au premier alinéa de l’article 79.0.6 s’appliquent également à tout lot situé dans une région agricole désignée ou dans l’aire retenue pour fins de contrôle établies en application des dispositions de la section III de la présente loi.
2025, c. 5, a. 63.
79.0.9. Quiconque désire obtenir une autorisation en vertu de la présente sous-section doit présenter à la commission une demande accompagnée de tous les documents et de tous les renseignements qu’elle exige par règlement et, le cas échéant, du paiement des droits prescrits pour présenter cette demande.
Un acquéreur qui a l’intention d’enregistrer son exploitation agricole conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) doit joindre à sa demande une déclaration assermentée à cet effet.
2025, c. 5, a. 63.
79.0.10. La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de présenter leurs observations.
Elle peut en outre requérir de ces personnes les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents à l’examen de la demande.
Elle doit, avant de rendre une décision défavorable, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2025, c. 5, a. 63.
79.0.11. Lorsqu’elle évalue une demande d’acquisition, la commission doit prendre en considération:
1°  l’usage projeté, notamment l’intention du demandeur de réaliser un projet agricole sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande;
2°  le potentiel agricole de la terre agricole et des lots avoisinants;
3°  les possibilités d’utilisation de la terre agricole à des fins d’agriculture;
4°  l’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région;
5°  les effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région;
6°  la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées;
7°  la concentration de la propriété des terres agricoles et l’accès à celles-ci pour la relève agricole;
8°  l’impact sur l’occupation du territoire.
2025, c. 5, a. 63.
79.0.12. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 79.0.6, l’autorisation d’acquérir une terre agricole est accordée lorsque le demandeur déclare que la terre agricole fera partie, dans l’année qui suit l’inscription de l’acquisition au registre foncier, d’une exploitation agricole enregistrée à son nom conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14).
2025, c. 5, a. 63.
79.0.13. La commission rend une décision motivée et la transmet au demandeur, au propriétaire de l’immeuble concerné et à tout autre intéressé.
2025, c. 5, a. 63.
CHAPITRE III
ACTIVITÉS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
SECTION I
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
1996, c. 26, a. 47.
§ 1.  — Organisation du territoire et utilisation du sol
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.1. À l’égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la municipalité régionale de comté ou la communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et en tenant compte de l’objet de la présente loi.
À compter de leur entrée en vigueur, un schéma d’aménagement et de développement révisé ou un plan métropolitain d’aménagement et de développement révisé, une modification au schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et un règlement visé à la section I du chapitre II.1 du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ayant des effets à l’égard de la zone agricole sont réputés conformes au premier alinéa.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 144; 2021, c. 7, a. 78.
§ 1.1.  — De l’effet de l’implantation de certains bâtiments non-agricoles
2001, c. 35, a. 13.
79.2. Pour l’application des articles 79.2 à 79.2.7, on entend par :
«installation d’élevage» : un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à d’autres fins que le pâturage, des animaux ;
«unité animale» : l’unité de mesure du nombre d’animaux qui peuvent se trouver dans une installation d’élevage au cours d’un cycle de production telle que déterminée par un règlement pris en vertu de l’article 79.2.7.
Pour l’application de ces articles, une «unité d’élevage» est constituée d’une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, de l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent.
Pour l’application de ces articles et de l’article 98.1, l’expression «norme de distance séparatrice» fait référence à toute norme qui permet de délimiter l’espace devant être laissé libre en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles et qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou à toute norme prévue par une loi ou un règlement pour suppléer à une telle norme.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 13.
79.2.1. En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu’agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l’unité d’élevage dont l’emplacement aurait l’effet le plus contraignant sur la capacité d’y accroître les activités agricoles s’il était tenu compte de l’emplacement ou de l’agrandissement de ce bâtiment dans l’application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser de délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n’est pas respectée.
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d’un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l’espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d’élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l’érection ou de l’agrandissement de ce bâtiment continue de s’appliquer à l’accroissement des activités agricoles de toute unité d’élevage voisine sans tenir compte de l’emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.2. Dans le cas où le bâtiment visé à l’article 79.2.1 est une résidence construite sans l’autorisation de la commission en vertu de l’article 40 après le 21 juin 2001, ou une résidence construite au bénéfice d’un producteur, de son enfant, de son employé, de son actionnaire ou de son sociétaire à la suite d’une autorisation de la commission en vertu de l’article 62, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et toute norme de distance séparatrice s’appliquent aux unités d’élevage voisines, sans tenir compte de l’emplacement de cette résidence.
2001, c. 35, a. 13; 2025, c. 5, a. 64.
79.2.3. Lorsqu’un ouvrage d’entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d’une unité d’élevage ne peut être érigé qu’en empiétant sur l’espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l’érection est permise malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu’agricole dont l’emplacement, s’il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l’effet le plus contraignant sur la capacité d’accroissement des activités agricoles de cette unité d’élevage.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.3.1. Lorsqu’une installation d’élevage ne peut être agrandie qu’en empiétant sur l’espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice ou qu’en dérogeant à une norme découlant de l’exercice d’un pouvoir prévu au paragraphe 3°, 4.1° ou 5° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou au sous-paragraphe c du paragraphe 18° du deuxième alinéa de cet article, l’agrandissement de l’installation est permis malgré ces normes sous réserve:
1°  que cet agrandissement soit nécessaire afin de se conformer à un code de pratiques ou à une norme d’une certification visant à assurer le bien-être des animaux;
2°  qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre d’unités animales;
3°  que l’agrandissement ne soit pas érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu’agricole dont l’emplacement, s’il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l’effet le plus contraignant sur la capacité d’accroissement des activités agricoles de cette unité d’élevage.
2021, c. 35, a. 84; 2025, c. 5, a. 65.
§ 1.2.  — De la capacité de certaines exploitations agricoles d’accroître leurs activités
2001, c. 35, a. 13.
79.2.4. La présente sous-section s’applique aux exploitations agricoles enregistrées conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret n° 340-97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d’élevage qui, le 21 juin 2001, répondent aux conditions suivantes:
1°  elle contient au moins une unité animale;
2°  les installations d’élevage qui constituent l’unité d’élevage sont utilisées par un même exploitant.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.5. L’accroissement des activités agricoles d’une unité d’élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d’une loi ou d’un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées:
1°  l’unité d’élevage est dénoncée conformément à l’article 79.2.6 ou elle fait l’objet d’une démonstration, par celui qui l’exploite, qu’elle était exploitée le 21 juin 2001;
2°  un point du périmètre de toute installation d’élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections animales nécessaire à l’accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d’élevage ou du prochain ouvrage d’entreposage des déjections animales de l’unité d’élevage;
3°  le nombre d’unités animales, tel que déclaré pour cette unité d’élevage dans la dénonciation mentionnée à l’article 79.2.6, est augmenté d’au plus 75; toutefois, le nombre total d’unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225;
4°  le coefficient d’odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n’est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d’unités animales;
5°   le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 79.2.7 sont respectées.
L’accroissement des activités agricoles dans cette unité d’élevage n’est toutefois pas assujetti aux normes suivantes:
1°  toute norme de distance séparatrice;
2°  toute norme sur les usages agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 113 de cette loi; toutefois, l’accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains;
4°  toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au sous-paragraphe c du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113 de cette loi.
Lorsqu’une unité d’élevage fait l’objet d’une démonstration en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa, la démonstration porte également sur le nombre maximal d’unités animales pour chaque catégorie ou groupe d’animaux élevés ou gardés dans cette unité d’élevage au cours des 12 mois qui précèdent le 21 juin 2001.
2001, c. 35, a. 13; 2025, c. 5, a. 66.
79.2.6. La dénonciation d’une unité d’élevage visée à l’article 79.2.5 se fait par la transmission d’une déclaration assermentée de celui qui l’exploite au greffier-trésorier de la municipalité où elle est située avant le 21 juin 2002.
La déclaration indique le nom de l’exploitant, l’adresse du lieu où est située l’unité d’élevage visée ainsi qu’une description sommaire des installations d’élevage et des ouvrages d’entreposage qui la composent, le nombre maximal d’unités animales pour chaque catégorie ou groupe d’animaux élevés ou gardés dans cette unité d’élevage au cours des 12 mois qui précèdent le 21 juin 2001 et l’affirmation que l’unité d’élevage était exploitée à cette date.
Lorsqu’une unité d’élevage fait l’objet d’une démonstration, la municipalité détermine, en fonction de la preuve soumise par celui qui l’exploite, si l’unité d’élevage était exploitée le 21 juin 2001 et le nombre maximal d’unités animales pour chaque catégorie ou groupe d’animaux élevés ou gardés dans cette unité.
2001, c. 35, a. 13; 2021, c. 31, a. 132; 2025, c. 5, a. 67.
79.2.7. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres conditions applicables à l’accroissement des activités agricoles permis à l’article 79.2.5 pour atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à ces activités agricoles.
Ce règlement doit déterminer les animaux visés par la présente sous-section, fixer le nombre d’animaux équivalant à une unité animale et le coefficient d’odeur par catégorie ou groupe d’animaux.
Ce règlement peut, notamment, prescrire, déterminer, prohiber, limiter, contrôler des pratiques, des méthodes, des équipements, des procédés ou des techniques d’épandage ou d’entreposage des déjections animales.
En outre, ce règlement peut moduler toute norme ou condition en fonction notamment du nombre, de la catégorie ou du groupe d’animaux visé, des types de fumier, du coefficient d’odeur attribué à une catégorie ou un groupe d’animaux, de caractéristiques géographiques, de régions ou de municipalités visées et de périodes de l’année.
Le gouvernement peut, dans ce règlement, rendre obligatoire une norme élaborée par un autre gouvernement ou un organisme et prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
Sans restreindre les pouvoirs du ministre, le gouvernement peut indiquer dans ce règlement lesquels de ses articles doivent être appliqués par une ou plusieurs municipalités et ces municipalités doivent exécuter ou faire exécuter ce règlement dans cette mesure.
2001, c. 35, a. 13.
§ 2.  — Médiation
1996, c. 26, a. 47.
79.3. La personne, dont l’exercice actuel ou projeté d’une activité agricole en zone agricole est restreint ou non réalisable en raison de l’application d’un règlement municipal d’urbanisme ou relatif aux nuisances, peut demander l’intervention d’un médiateur si cette application lui cause un préjudice.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.4. Le rôle du médiateur est de permettre aux parties d’échanger leur point de vue et de favoriser le plus rapidement possible une entente entre elles.
Il peut également donner son avis sur le différend s’il subsiste et formuler des recommandations.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.5. Le médiateur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis ou d’omissions faites de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.6. La demande doit être motivée et faite par écrit à la municipalité régionale de comté. Le demandeur en transmet copie à la municipalité locale.
La demande doit également exposer les faits, faire état du préjudice et être accompagnée de tout document pertinent.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2010, c. 10, a. 145.
79.7. Dans les 15 jours de la réception de la demande, le préfet de la municipalité régionale de comté désigne un médiateur qui convient aux parties.
À défaut, le demandeur peut présenter sa demande au directeur visé à l’article 79.21, lequel désigne le médiateur.
Le préfet ou, le cas échéant, le directeur, fait alors publier dans un journal diffusé dans le territoire ou dans un bulletin d’information municipale visé aux articles 346.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou 437.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un résumé de la demande et indique le nom du médiateur pour permettre aux intéressés de lui transmettre leurs représentations écrites.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2010, c. 10, a. 146.
79.8. Les parties doivent fournir au médiateur les renseignements ou documents qu’il requiert pour l’examen de la demande.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.9. Dans l’examen d’une demande, le médiateur prend en considération notamment les règles de l’art en matière d’activités agricoles ainsi que les conséquences du règlement municipal sur les activités agricoles actuelles ou projetées du demandeur et sur celles des autres producteurs de la zone agricole.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
79.11. Le médiateur peut convoquer toute personne pour obtenir son point de vue.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.12. Le médiateur peut refuser ou cesser d’examiner une demande s’il estime:
1°  que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est pas utile eu égard aux circonstances;
2°  que le demandeur refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents requis en vertu de l’article 79.6;
3°  que le règlement a déjà été jugé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement visés au troisième alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 21, a. 65; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52; 2023, c. 12, a. 126.
79.13. Le médiateur doit refuser ou cesser d’examiner une demande lorsqu’un recours judiciaire fondé sur des faits similaires et portant sur le même règlement est en instance ou fait l’objet d’un jugement final qui dispose de la demande.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.14. Lorsqu’il refuse ou cesse d’examiner une demande, le médiateur doit aviser par écrit des motifs de sa décision le préfet de la municipalité régionale de comté ou, selon le cas, le directeur, de même que le demandeur, la municipalité locale et les personnes intéressées lui ayant transmis leurs représentations.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2010, c. 10, a. 147.
79.15. Lorsque le médiateur juge à propos d’intervenir, il soumet avec diligence aux personnes visées à l’article 79.14 un rapport faisant état de ses constatations ou recommandations.
Il peut faire toute recommandation qu’il juge appropriée en vue de solutionner le problème. Il peut, s’il le juge à propos, transmettre son rapport à toute autre personne intéressée.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 47.
79.16. La municipalité locale doit, dans les 60 jours de la réception du rapport du médiateur, informer par écrit le médiateur et le demandeur des suites qu’elle entend donner à toute recommandation et, si elle n’entend pas y donner suite, elle doit les informer des motifs justifiant sa décision.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
SECTION II
RECOURS CIVILS RELATIFS À CERTAINS INCONVÉNIENTS INHÉRENTS À LA PRATIQUE DE L’AGRICULTURE
1996, c. 26, a. 47.
Poursuites judiciaires
1996, c. 26, a. 47.
79.17. En zone agricole, nul n’encourt de responsabilité à l’égard d’un tiers en raison des poussières, bruits, lumières, fumées, vibrations, insectes ou odeurs qui résultent d’activités agricoles, ni ne peut être empêché par ce tiers d’exercer de telles activités si celles-ci sont exercées, sous réserve de l’article 100:
1°  en matière d’odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et, pour les autres éléments, conformément aux normes réglementaires prises par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait l’objet de normes réglementaires.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 14; 2025, c. 5, a. 68.
79.18. Lorsqu’un demandeur ou un requérant dans une action ou une procédure contre une personne qui exerce de telles activités en zone agricole réclame:
1°  des dommages-intérêts en raison des poussières, des bruits, lumières, fumées, vibrations, insectes ou des odeurs qui résultent de ces activités, ou
2°  une injonction dans le but d’empêcher ou de modifier l’exercice de ces activités,
il incombe au demandeur ou au requérant, afin d’établir la responsabilité, de prouver que la personne qui exerce ces activités agricoles a contrevenu, selon le cas, aux normes réglementaires applicables ou à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2025, c. 5, a. 69.
79.19. En zone agricole, les inconvénients causés par les poussières, bruits, lumières, fumées, vibrations, insectes ou odeurs qui résultent d’activités agricoles n’excèdent pas les limites de la tolérance que se doivent des voisins dans la mesure où ces activités sont exercées, sous réserve de l’article 100:
1°  en matière d’odeurs, conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et, pour les autres éléments, conformément aux normes réglementaires prises par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour ce qui concerne tout élément n’ayant pas fait l’objet de normes réglementaires.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 15; 2025, c. 5, a. 70.
79.19.1. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme permettant à la personne qui pratique une activité agricole de se soustraire à sa responsabilité pour une faute lourde ou intentionnelle commise dans la pratique de cette activité.
2001, c. 35, a. 16.
79.19.2. Les activités agricoles d’une unité d’élevage pratiquées conformément aux sous-sections 1.1 et 1.2 de la section I du présent chapitre sont, aux fins des articles 79.17 à 79.19, réputées l’être conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2001, c. 35, a. 16.
SECTION III
ADMINISTRATION
1996, c. 26, a. 47.
79.20. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application des articles 79.21 et 79.22.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
Le ministre du Travail est responsable de l’application des articles 79.21 et 79.22 de la présente loi. Décret 1666-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6526.
79.21. Le ministre désigne une personne pour agir comme directeur pour l’application des articles 79.3 à 79.16.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.22. Le directeur a pour fonctions de recevoir les demandes qui lui sont formulées et de désigner les personnes requises pour agir comme médiateur.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.23. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 26; 1991, c. 73, a. 10; 1996, c. 26, a. 47.
79.24. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.25. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
CHAPITRE IV
RÈGLEMENTS
1996, c. 26, a. 48.
80. Outre les autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V du chapitre II, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement;
3°  déterminer, aux fins de l’article 70, les cas et les conditions d’enlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis;
4°  déterminer, aux fins de la section V du chapitre II, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce qu’il en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsqu’elle n’est plus requise;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  définir les règles de régie interne de la commission;
6.1°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation d’un bâtiment sommaire devant servir d’abri en milieu boisé, sans l’autorisation de la commission;
6.2°  déterminer les cas et les conditions où un emplacement résidentiel bâti avant le décret de région agricole désignée peut être agrandi, sans l’autorisation de la commission, pour assurer le respect de normes environnementales;
6.3°  déterminer les cas et les conditions où l’aliénation d’un lot ou d’une partie d’un lot peut être faite sans l’autorisation de la commission au bénéfice de producteurs;
6.4°  déterminer les cas et les conditions permettant l’implantation de panneaux publicitaires sans l’autorisation de la commission;
6.5°  déterminer les cas et les conditions permettant la rétrocession d’emprises excédentaires par le ministre des Transports ou par une municipalité sans l’autorisation de la commission;
6.6°  déterminer les cas et les conditions où une demande visée à l’article 32 doit être accompagnée d’une déclaration;
6.7°  déterminer les cas et les conditions où une déclaration est requise en vertu de l’article 32.1;
7°  identifier les fins municipales et d’utilité publique auxquelles s’applique l’article 41;
7.1°  (paragraphe abrogé);
7.2°  (paragraphe abrogé);
8°  déterminer le montant des droits, honoraires et frais exigibles pour toute demande et pour toute déclaration soumises à la commission, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées;
9°  (paragraphe abrogé);
9.1°  déterminer le montant des droits exigibles pour la délivrance des attestations prévues par les articles 15 et 105.1;
9.2°  fixer les frais à la charge de la personne contre qui une ordonnance ou un avis de non-conformité est émis, qui peuvent varier selon la nature de la contravention reprochée, la superficie utilisée en infraction ou selon que l’ordonnance ou l’avis est émis à la suite d’une déclaration ou sans déclaration préalable;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel;
12°  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer les cas et les conditions où sont permises, sans l’autorisation de la commission, les utilisations suivantes:
1°  une utilisation accessoire à une exploitation agricole;
2°  une utilisation relative à l’agrotourisme ou relative à l’entreposage, au conditionnement, à la transformation ou à la vente d’un produit agricole sur une ferme;
3°  une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
4°  des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture;
5°  la modification d’une utilisation principale à une fin autre que l’agriculture sur une superficie maximale d’un hectare bénéficiant d’un droit acquis reconnu en vertu du chapitre VII;
6°  une utilisation à des fins de mise en valeur ou de restauration d’un milieu naturel ou une utilisation à des fins récréatives extensives dans un territoire établi en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) et où la culture du sol, le pâturage des animaux et l’acériculture sont interdits;
7°  la réalisation de tournages ou la production de contenu vidéo ne nécessitant pas d’infrastructures permanentes.
Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa doit de plus prévoir des règles qui minimisent l’impact des utilisations permises sur les activités et les entreprises agricoles existantes ou leur développement et sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants.
1978, c. 10, a. 80; 1985, c. 26, a. 25; 1987, c. 68, a. 100; 1989, c. 7, a. 27; 1996, c. 26, a. 49; 1997, c. 43, a. 494; 2001, c. 35, a. 17; 2017, c. 13, a. 196; 2021, c. 35, a. 85; 2025, c. 5, a. 71.
81. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 81; 1996, c. 26, a. 50.
CHAPITRE V
SANCTIONS
1996, c. 26, a. 52.
SECTION I
RECOURS CIVILS
1996, c. 26, a. 53.
82. La Cour supérieure peut ordonner la radiation de tous droits et hypothèques qui sont créés ou qui découlent de tout acte fait en contravention des articles 26 à 29, 55, 70 ou 79.0.6.
1978, c. 10, a. 82; 1992, c. 57, a. 677; 2025, c. 5, a. 72.
83. Le jugement qui prononce la nullité d’un acte ordonne aussi, le cas échéant, que le plan cadastral soit modifié en conséquence et que le lot soit remis dans son état antérieur, aux frais de l’une ou l’autre des parties à l’acte.
1978, c. 10, a. 83; 1996, c. 26, a. 51.
84. Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.
La commission publie au registre foncier un avis qui indique l’exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d’intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
L’inscription de l’avis constitue en faveur du gouvernement une hypothèque légale.
1978, c. 10, a. 84; 1992, c. 57, a. 678; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 205; 2010, c. 31, a. 175.
85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 14, le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé ce lot, peut pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de trois ans depuis la notification de l’ordonnance obtenir l’homologation de celle-ci par la Cour supérieure.
Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot, peut obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à une personne de cesser une contravention à la présente loi même si une ordonnance n’a pas été émise en vertu de l’article 14.
Lorsque la commission n’initie pas la demande, elle doit être mise en cause.
1978, c. 10, a. 85; 1985, c. 26, a. 26; 1989, c. 7, a. 28; 1996, c. 2, a. 821; 1996, c. 26, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2025, c. 5, a. 73.
86. Le jugement du tribunal peut aussi ordonner que des travaux soient effectués aux frais de la personne qu’il indique. L’article 84 s’applique dans ce cas.
1978, c. 10, a. 86.
SECTION II
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 482; 1996, c. 26, a. 55.
87. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 87; 2025, c. 5, a. 75.
88. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi, ou qui sciemment conseille à une personne de commettre une infraction, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction.
1978, c. 10, a. 88.
89. Lorsqu’une personne morale ou une société commet une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant, associé, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale ou de cette société qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a prescrit ou autorisé ou à laquelle il a consenti.
1978, c. 10, a. 89; 2001, c. 35, a. 18; 2025, c. 5, a. 76.
89.1. Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 6 000 $ à 60 000 $ dans les autres cas.
2025, c. 5, a. 77.
90. Quiconque contrevient à l’article 26 par l’enlèvement de terre, de sable ou de gravier ou à l’un des articles 27 ou 70 commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ pour le premier hectare de superficie ainsi utilisée en infraction et d’au plus 25 000 $ additionnel pour chaque hectare ou fraction d’hectare additionnel;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque hectare ou fraction d’hectare.
1978, c. 10, a. 90; 1990, c. 4, a. 712; 1991, c. 33, a. 109; 1996, c. 26, a. 56; 2025, c. 5, a. 78.
90.0.1. Quiconque commet une infraction visée à l’article 90 en regard d’une superficie inférieure à un hectare, à l’article 26 autrement que par l’enlèvement de terre, de sable ou de gravier ou à l’un des articles 28, 29 ou 79.0.6 est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 30 000 $ à 300 000 $ dans les autres cas.
2025, c. 5, a. 79.
90.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  fait défaut de produire une déclaration en vertu de l’article 32 ou 32.1;
2°  transmet un document contenant une fausse déclaration ou un renseignement inexact, faux ou trompeur;
3°  entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur ou lui nuit ou le trompe par un acte, des réticences, des omissions ou de fausses déclarations;
4°  ne respecte pas une condition inscrite à son permis visé à l’article 70;
5°  enfreint une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 74 en omettant de fournir une garantie.
1996, c. 26, a. 56; 2025, c. 5, a. 80.
90.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 60 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  n’obtempère pas à une ordonnance de la commission ou refuse de respecter l’une de ses décisions;
2°  exerce une activité visée à l’article 70 sans être titulaire d’un permis ou en étant sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de permis;
3°  fait défaut de remettre les lieux en état conformément à l’article 74.
2025, c. 5, a. 81.
90.3. Sous réserve du paragraphe 2° de l’article 90, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
2025, c. 5, a. 81.
90.4. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment:
1°  de la gravité de l’atteinte au territoire agricole;
2°  de l’impossibilité de remettre le lot en état;
3°  du fait qu’un contaminant ait été rejeté dans le sol;
4°  du fait qu’il s’agit d’un immeuble protégé selon le schéma d’aménagement et de développement;
5°  de la durée de l’infraction;
6°  du caractère répétitif de l’infraction;
7°  du nombre d’hectares concernés;
8°  du fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve d’insouciance ou de négligence;
9°  des avantages et des revenus que la personne ou la société qui a commis l’infraction a retirés de la commission de l’infraction.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, décide tout de même d’imposer une amende minimale doit motiver sa décision.
2025, c. 5, a. 81.
91. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’article 26, 27 ou 70 se prescrit par trois ans depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Le certificat de l’inspecteur quant au jour où cette inspection a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1978, c. 10, a. 91; 1990, c. 4, a. 713; 1992, c. 61, a. 483; 2025, c. 5, a. 82.
92. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 92; 1992, c. 61, a. 484.
93. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 93; 1990, c. 4, a. 714.
94. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 94; 1990, c. 4, a. 715.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1996, c. 26, a. 57.
95. Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la commission, une municipalité, une communauté ou un de leurs membres ou fonctionnaires, du seul fait qu’un lot est compris dans une région agricole désignée, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole ou en a été exclu, ou du seul fait qu’une autorisation ou un permis a été accordé ou refusé en vertu de la présente loi.
1978, c. 10, a. 95; 1996, c. 2, a. 822.
96. Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire une affaire à sa compétence.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que l’affaire a été soustraite à la compétence de la commission. Le gouvernement est alors saisi de l’affaire avec les mêmes pouvoirs que la commission et rend sa décision après avoir pris avis de la commission.
1978, c. 10, a. 96; 1989, c. 7, a. 29; 1996, c. 26, a. 58; 1997, c. 43, a. 495; 2025, c. 5, a. 83.
96.1. Le deuxième alinéa de l’article 66 et l’article 66.1 s’appliquent à une décision du gouvernement rendue en vertu de l’article 96.
2021, c. 35, a. 86.
97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsqu’une demande de permis ou d’autorisation prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou à la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) vise à remplacer l’agriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission n’ait préalablement autorisé l’utilisation demandée à une autre fin que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 97; 1985, c. 24, a. 44; 1987, c. 29, a. 131; 2001, c. 6, a. 154; 2011, c. 21, a. 238; 2010, c. 3, a. 323.
98. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité.
Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement, d’un schéma d’aménagement et de développement, d’un plan directeur ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.
Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n’est pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.
1978, c. 10, a. 98; 1996, c. 2, a. 823; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 148.
98.1. Pour l’application des sous-sections 1.1 et 1.2 de la section I du chapitre III, ou pour l’application de toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi relative à des normes de distance séparatrice, une municipalité peut demander par écrit à l’exploitant d’une exploitation agricole de lui transmettre dans le délai qu’elle fixe tout renseignement.
À défaut par l’exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai fixé, l’inspecteur municipal peut, aux frais de cet exploitant et conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 492 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l’application d’une norme de distance séparatrice. Il peut, à ces fins, être assisté d’un agronome, d’un médecin vétérinaire, d’un technologue professionnel ou d’un arpenteur-géomètre.
2001, c. 35, a. 19.
99. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 99; 2025, c. 5, a. 84.
100. Lorsqu’un bâtiment à des fins d’habitation, commerciales, industrielles ou institutionnelles a été construit postérieurement à la délivrance d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de ses règlements, permettant l’établissement ou l’agrandissement d’une exploitation de production animale, le propriétaire ou l’occupant de ce bâtiment ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage, si le détenteur de l'autorisation s’est établi ou a agrandi son exploitation en respectant les conditions et les distances énoncées à l'autorisation et au règlement en vigueur lors de son émission.
À l’égard d’une ferme d’élevage d’animaux établie ou agrandie avant que la Loi de la qualité de l’environnement (1972, chapitre 49) ne soit en vigueur et ne lui soit applicable, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel construit postérieurement à l’établissement d’une exploitation de production animale ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage.
Toutefois, les prohibitions d’agir en justice prévues par le présent article ne s’appliquent pas si le préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou grossière ou s’il ne découle pas directement d’activités reliées à la production animale.
Lorsqu’une région agricole désignée est établie en vertu de la présente loi, les dispositions du présent article ne s’y appliquent qu’à l’égard des exploitations de production animale situées dans l’aire retenue pour fins de contrôle ou dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 100; 1990, c. 4, a. 716; 1999, c. 40, a. 235; N.I. 2020-02-01.
100.1. Un lotissement, une aliénation ou une construction à l’égard desquels la commission a reçu après le 20 juin 1985 une déclaration prévue par l’article 31.1, par l’article 32, par l’article 32.1 ou par l’article 33 est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus de trois mois depuis la date de la réception de cette déclaration par la commission.
Dans le cas d’une déclaration reçue entre le 1er janvier 1983 et le 20 juin 1985 le lotissement ou la construction est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis le 20 juin 1985.
Dans le cas d’une déclaration reçue avant le 1er janvier 1983, le lotissement ou la construction est réputée avoir été faite en conformité avec la présente loi à compter du 20 juin 1985.
Dans le cas d’une aliénation, d’un lotissement ou de la construction d’une résidence à l’égard desquels la présente loi ne prescrit pas l’obligation de produire une telle déclaration, la présomption prévue au premier alinéa existe lorsqu’il s’est écoulé plus de cinq ans à compter, selon le cas:
a)  du dépôt au Bureau de la publicité foncière de l’acte d’aliénation;
b)  de la date du premier compte de taxes municipales expédié suivant la construction d’une résidence;
c)  (paragraphe abrogé).
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de fraude. Elles ne s’appliquent pas non plus à un lotissement, une construction ou une aliénation lorsque la commission a avisé la personne qui l’a effectué de sa non conformité avec la présente loi avant l’expiration du délai requis pour qu’il soit réputé conforme à celle-ci.
L’avis de non-conformité au cinquième alinéa peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.
L’avis de non-conformité ainsi émis peut être révisé par la commission sur demande d’une personne intéressée dans les 60 jours de sa date ou en tout temps, au cours de la procédure prévue à l’article 14.1.
Le droit de révision prévu au septième alinéa ne peut toutefois être exercé que devant la Cour supérieure lorsque celle-ci est saisie du litige qui en fait l’objet.
1985, c. 26, a. 27; 1989, c. 7, a. 30; 1996, c. 26, a. 59; 1997, c. 43, a. 496; 2020, c. 17, a. 111; 2025, c. 5, a. 85.
CHAPITRE VII
DROITS ACQUIS
1996, c. 26, a. 60.
101. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot était utilisé ou faisait déjà l’objet d’un permis d’utilisation à une fin autre que l’agriculture lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.
Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l’agriculture ou pour laquelle un permis d’utilisation à une fin autre que l’agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables à ce lot.
1978, c. 10, a. 101.
101.1. Malgré l’article 101, une personne ne peut, à compter du 21 juin 2001, ajouter une nouvelle utilisation principale à une fin autre que l’agriculture sur la superficie bénéficiant de ce droit ni modifier l’utilisation existante en une autre utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans l’autorisation de la commission.
2001, c. 35, a. 20.
101.2. Malgré l’article 101, une personne ne peut ajouter ou construire un logement additionnel, une résidence additionnelle ou tout autre bâtiment additionnel dans lequel un logement est aménagé sur une superficie de lot bénéficiant d’un droit à l’utilisation résidentielle en vertu de l’article 101, sauf dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en vertu de l’article 80 ou si la commission l’autorise.
2025, c. 5, a. 86.
102. Le droit reconnu par l’article 101 subsiste malgré l’interruption ou l’abandon d’une utilisation autre que l’agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant plus d’un an à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la partie de cette superficie qui a fait l’objet d’un acte d’aliénation; il en est de même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l’occasion d’un lotissement ou d’une aliénation, intervenue après le 20 juin 1985.
1978, c. 10, a. 102; 1982, c. 40, a. 10; 1985, c. 26, a. 28.
103. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, étendre la superficie sur laquelle porte un droit reconnu par l’article 101.
Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l’objet d’un permis d’utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare s’il s’agissait d’une utilisation ou d’un permis d’utilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.
L’extension prévue par l’alinéa précédent peut être faite sur plus d’un lot lorsqu’une personne était propriétaire de plusieurs lots contigus à la date où les dispositions de la présente loi visant à exiger l’autorisation de la commission ont été rendues applicables à ces lots.
1978, c. 10, a. 103; 1982, c. 40, a. 11; 1985, c. 26, a. 29.
104. Un lot peut faire l’objet d’une aliénation, d’un lotissement et d’une utilisation à une fin autre que l’agriculture, sans l’autorisation de la commission, dans la mesure où il avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait l’objet d’une autorisation d’acquisition ou d’utilisation par arrêté en conseil ou décret du gouvernement ou règlement municipal pour une fin d’utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée à exproprier au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.
Il en va de même d’un lot préalablement cédé ou loué en vertu des articles 19 et 26 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) et d’un lot préalablement acquis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1).
1978, c. 10, a. 104.
104.1. Lorsqu’un lot a été acquis ou utilisé à une fin d’utilité publique ou qu’un lot faisait l’objet d’une autorisation d’utilisation ou d’acquisition à une telle fin conformément à l’article 104, seule une fin d’utilité publique est permise sur ce lot en vertu de cet article.
Le droit à une utilisation à une fin d’utilité publique s’éteint par l’aliénation du lot à une personne autre que le gouvernement, l’un de ses ministres, un organisme public ou une personne habilitée à exproprier.
Toute utilisation à une fin autre que d’utilité publique doit faire l’objet d’une autorisation de la commission.
2025, c. 5, a. 87.
105. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.
Ce droit ne s’étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l’emprise du chemin public dans le cas d’une utilisation à des fins d’habitation, non plus qu’à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d’une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.
1978, c. 10, a. 105; 1982, c. 40, a. 12; 1999, c. 40, a. 235.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1996, c. 26, a. 61.
105.1. La commission ou toute personne peut, lorsqu’elle le juge à propos, présenter au Bureau de la publicité foncière toute décision ou ordonnance en produisant une copie certifiée conforme de celles-ci.
La commission peut aussi, lorsqu’une ordonnance ou une condition prévue dans une décision a été respectée, présenter au Bureau de la publicité foncière une copie certifiée conforme d’une attestation à cet effet.
Sur cette présentation, l’Officier de la publicité foncière est tenu d’inscrire telle décision ou ordonnance au registre foncier, sur la fiche immobilière concernant le lot visé par ladite décision ou ordonnance.
1982, c. 40, a. 13; 1996, c. 26, a. 62; 2000, c. 42, a. 206; 2020, c. 17, a. 90.
105.2. La commission peut, après avoir consulté la municipalité régionale de comté concernée, préparer un plan ajusté d’une zone agricole du territoire de cette dernière.
Pour la préparation d’un plan ajusté, la commission se réfère aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 et tient également compte des précisions apportées au cadastre québécois en application de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1). De plus, elle peut:
1°  reproduire de façon plus précise les limites d’une zone agricole;
2°  effectuer des corrections mineures illustrées par la rénovation cadastrale prévue par la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois à une zone agricole.
2021, c. 35, a. 87.
105.3. Les articles 49 à 54 et l’article 69.4 s’appliquent au plan ajusté, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le plan ajusté peut, s’il y a lieu, ne pas être accompagné d’une description technique.
2021, c. 35, a. 87.
105.4. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un premier décret pris en vertu de l’article 58.7:
1°  le quatrième alinéa de l’article 59 s’applique aux municipalités comprises dans les groupes D à F énumérées à l’annexe B;
2°  le premier alinéa de l’article 61.1 s’applique aux municipalités comprises dans les groupes A à D énumérées à l’annexe B;
3°  le paragraphe 1° de l’article 61.2 et le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 61.3 s’appliquent aux municipalités comprises dans les groupes A à D énumérées à l’annexe B;
4°  le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 62 s’applique aux municipalités comprises dans les groupes A à D énumérées à l’annexe B;
5°  le premier alinéa de l’article 65.1 s’applique aux municipalités comprises dans les groupes A à E énumérées à l’annexe B.
2025, c. 5, a. 88.
105.5. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un premier décret pris en vertu de l’article 79.0.5, le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 79.0.6 s’applique aux municipalités comprises dans les groupes A à D énumérées à l’annexe B.
2025, c. 5, a. 88.
106. (Modification intégrée au c. E-16, a. 21.1).
1978, c. 10, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. R-6, a. 49).
1978, c. 10, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. R-8, a. 31).
1978, c. 10, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. M-13, a. 301).
1978, c. 10, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. B-4, a. 45.1).
1978, c. 10, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 124.1).
1978, c. 10, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. R-26, a. 2.1).
1978, c. 10, a. 112.
113. (Omis).
1978, c. 10, a. 113.
114. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises pour l’année 1978/1979 à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années subséquentes, à même les fonds accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 10, a. 114.
115. Sous réserve de l’article 79.20, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
1978, c. 10, a. 115; 1989, c. 7, a. 31; 1996, c. 26, a. 63.
116. La présente loi a effet depuis le 9 novembre 1978.
1978, c. 10, a. 116.
117. (Omis).
1978, c. 10, a. 117.
118. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE A
TERRITOIRE DE LA RÉGION AGRICOLE DÉSIGNÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 25
Les municipalités mentionnées à la présente annexe sont:
1° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et le mot «cité», «village», «paroisse» ou «canton», selon que le sigle «C», «V», «P» ou «CT» apparaît à la suite du toponyme;
2° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et le mot «ville», lorsque le sigle «VC» ou «VT» apparaît à la suite du toponyme;
3° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, comprenait à la fois un des toponymes énumérés ci-après et les mots «cantons-unis», lorsque le sigle «CU» apparaît à la suite du toponyme;
4° toute municipalité locale dont le nom, le 9 novembre 1978, comprenait un des toponymes énumérés ci-après mais aucun des mots cités aux paragraphes 1° à 3°, lorsque le sigle «SD» apparaît à la suite du toponyme.
Acton-Vale (VT)
Adamsville (SD)
Ancienne-Lorette (VT)
Ange-Gardien (V)
Anjou (VT)
Annaville (V)
Arthabaska (VT)
Aston-Jonction (V)
Aylmer (VC)
Baieville (V)
Baie-d’Urfé (VT)
Beaconsfield (C)
Beauharnois (C)
Beaulieu (V)
Beauport (VC)
Beaupré (VT)
Bécancour (VT)
Bedford (CT)
Bedford (VT)
Beloeil (VT)
Bernières (SD)
Berthierville (VT)
Berthier-sur-Mer (P)
Blainville (VT)
Boisbriand (VT)
Bois-des-Filion (V)
Boucherville (VT)
Bristol (CT)
Bromont (VT)
Brossard (VC)
Brownsburg (V)
Bryson (V)
Buckingham (VC): Partie Sud, correspond aux anciennes municipalités:
Buckingham (VT)
Masson (VT)
Angers (V)
L’Ange-Gardien (P)
Buckingham, ptie Sud-Est (CT)
Calixa-Lavallée (P)
Calumet (V)
Campbell’s Bay (V)
Candiac (VT)
Cap-de-la-Madeleine (C)
Cap-Santé (SD)
Carignan (VT)
Carillon (V)
Chambly (C)
Champlain (V)
Charette (SD)
Charlemagne (VT)
Charlesbourg (VC)
Charlesbourg (VC): correspond aux anciennes municipalités: (Partie Sud):
Charlesbourg Est (SD)
Charlesbourg (C)
Orsainville (VT)
Charny (VT)
Châteauguay (VC)
Château-Richer (VT)
Chatham (CT)
Clarenceville (V)
Clarendon (CT)
Contrecoeur (V)
Coteau-du-Lac (V)
Coteau-Landing (V)
Côte-Saint-Luc (C)
Cowansville (VT)
Crabtree (V)
Daveluyville (V)
Delson (VT)
Deschaillons (V)
Deschaillons-sur-Saint-Laurent (V)
Deschambault (V)
Deux-Montagnes (C)
Dollard-des-Ormeaux (VT)
Donnacona (VT)
Dorion (VT)
Dorval (C)
Drummondville (C)
Drummondville-Sud (VT)
Dundee (CT)
Dunham (VT)
Durham-Sud (SD)
East Farnham (V)
Elgin (CT)
Farnham (VC)
Fassett (SD)
Fortierville (V)
Franklin (SD)
Frelighsburg (P)
Frelighsburg (V)
Gatineau (VC)
Godmanchester (CT)
Granby (CT)
Granby (VC)
Grande-Île (SD)
Grand-Calumet (CT)
Grand-Mère (VC)
Grand-Saint-Esprit (SD)
Grantham-Ouest (SD)
Greenfield Park (VT)
Grenville (CT)
Grenville (V)
Hampstead (VT)
Havelock (CT)
Hemmingford (CT)
Hemmingford (V)
Henryville (SD)
Henryville (V)
Hinchinbrook (CT)
Howick (V)
Hudson (VT)
Hull (C)
Hull, partie Ouest (CT)
Huntingdon (VT)
Iberville (VT)
Île-Cadieux (VT)
Île-Dorval (VT)
Île-Perrot (VT)
Joliette (C)
Kingsey Falls (SD)
Kingsey Falls (V)
Kingsey (CT)
Kirkland (VT)
La Durantaye (P)
La Pérade (V)
La Plaine (P)
La Prairie (VT)
La Présentation (P)
La Station-du-Coteau (V)
La Visitation-de-Champlain (P)
La Visitation-de-la Bienheureuse-Vierge-Marie (P)
La visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-l’Isle-du-Pads (P)
Lachenaie (VT)
Lachine (C)
Lachute (C)
Lacolle (V)
Lafontaine (V)
Lanoraie-d’Autray (SD)
Lasalle (C)
Laurentides (VT)
Laurierville (V)
Laurier-Station (V)
Lauzon (C)
Laval (VC)
Lavaltrie (V)
Le Gardeur (VT)
Leclercville (V)
Lefebvre (SD)
Lemieux (SD)
Lemoyne (VT)
Léry (VT)
Les Becquets (V)
Les Cèdres (V)
Lévis (VC)
Litchfield (CT)
Lochaber (CT)
Lochaber, partie Ouest (CT)
Longueuil (VC)
Loretteville (C)
Lorraine (VT)
Lotbinière (V)
Louiseville (VT)
Lyster (SD)
L’Acadie (SD)
L’Ange-Gardien (P)
L’Assomption (P)
L’Assomption (VT)
L’Avenir (SD)
L’Épiphanie (P)
L’Épiphanie (VT)
Maddington (CT)
Manseau (V)
Maple Grove (VT)
Marieville (VT)
Mascouche (VT)
Maskinongé (V)
Massueville (V)
McMasterville (V)
Melocheville (V)
Mercier (VT)
Mirabel (VC)
Montebello (V)
Montmagny (C)
Montréal (VC)
Montréal-Est (VT)
Montréal-Nord (C)
Montréal-Ouest (VT)
Mont-Royal (VT)
Mont-Saint-Grégoire (V)
Mont-Saint-Hilaire (VT)
Napierville (V)
Nelson, partie contiguë à Sainte-Julie (CT)
Neuville (V)
New Glasgow (V)
Nicolet (VT)
Nicolet-Sud (SD)
Notre-Dame-des-Prairies (P)
Notre-Dame-de-Bon-Secours (P)
Notre-Dame-de-Bon-Secours, partie Nord (P)
Notre-Dame-de-Lourdes (P) (Joliette)
Notre-Dame-de-Lourdes (P) (Mégantic)
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (P)
Notre-Dame-de-Pierreville (P)
Notre-Dame-de-Portneuf (P)
Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe (P)
Notre-Dame-de-Stanbridge (P)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (P)
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (V)
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P) (Champlain)
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P) (Saint-Jean)
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun (P)
Noyan (SD)
Oka (P)
Oka (SD)
Oka-sur-le-lac (VT)
Ormstown (V)
Otterburn Park (VT)
Outremont (VC)
Papineauville (V)
Philipsburg (V)
Pierrefonds (VC)
Pierreville (V)
Pincourt (VT)
Plaisance (SD)
Plessisville (P)
Plessisville (VT)
Pointe Claire (VC)
Pointe-aux-Trembles (C)
Pointe-aux-Trembles (P)
Pointe-Calumet (V)
Pointe-des-Cascades (V)
Pointe-du-Lac (SD)
Pointe-du-Moulin (VT)
Pointe-Fortune (V)
Pontiac (SD): partie Sud, correspond aux anciennes municipalités:
Quyon (V)
Eardley (CT)
Onslow, partie sud (CT) (sauf le rang 6)
Pont-Rouge (V)
Portage-du-Fort (P)
Portneuf (VT)
Princeville (P)
Princeville (VT)
Québec (VC)
Rainville (SD)
Rawdon (CT)
Rawdon (V)
Repentigny (VT)
Richelieu (VT)
Rigaud (VT)
Rivière Beaudette (V)
Rivière-Beaudette (P)
Rosemère (VT)
Rougemont (V)
Roxboro (VT)
Roxton Falls (V)
Roxton (CT)
Sacré-Coeur-de-Jésus (P)
Sainte-Agathe (P)
Sainte-Agathe (V)
Sainte-Angèle (P)
Sainte-Angèle-de-Monnoir (P)
Sainte-Angélique (P)
Sainte-Anne-des-Plaines (P)
Sainte-Anne-de-Beaupré (VT)
Sainte-Anne-de-Bellevue (VT)
Sainte-Anne-de-la-Pérade (P)
Sainte-Anne-de-Sabrevois (P)
Sainte-Anne-de-Sorel (P)
Sainte-Anne-du-Sault (P)
Sainte-Anne-d’Yamachiche (P)
Sainte-Barbe (P)
Sainte-Brigide-d’Iberville (SD)
Sainte-Brigitte-des-Saults (P)
Sainte-Catherine (VT)
Sainte-Cécile-de-Lévrard (P)
Sainte-Cécile-de-Milton (CT)
Sainte-Christine (P)
Sainte-Clothilde (P)
Sainte-Clothilde-de-Horton (P)
Sainte-Clothilde-de-Horton (V)
Sainte-Croix (P)
Sainte-Croix (V)
Sainte-Élizabeth (P)
Sainte-Élizabeth-de-Warwick (P)
Sainte-Emmélie (P)
Sainte-Eulalie (SD)
Sainte-Famille, I.O. (P)
Sainte-Foy (VC)
Sainte-Françoise (SD)
Sainte-Geneviève (VT)
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (P)
Sainte-Geneviève-de-Berthier (P)
Sainte-Hélène-de-Bagot (SD)
Sainte-Hélène-de-Breakeyville (P)
Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge (SD)
Sainte-Julie (SD)
Sainte-Julie (VT)
Sainte-Julienne (P)
Sainte-Justine-de-Newton (P)
Sainte-Madeleine (V)
Sainte-Madeleine-de-Rigaud (P)
Sainte-Marcelline-de-Kildare (SD)
Sainte-Marie-de-Blandford (SD)
Sainte-Marie-de-Monnoir (P)
Sainte-Marie-Madeleine (P)
Sainte-Marie-Salomée (P)
Sainte-Marthe (P)
Sainte-Marthe (V)
Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine (SD)
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (VT)
Sainte-Martine (P)
Sainte-Mélanie (P)
Sainte-Monique (P)
Sainte-Monique (V)
Sainte-Perpétue (P)
Sainte-Philomène-de-Fortierville (P)
Sainte-Pudentienne (P)
Sainte-Pudentienne (V)
Sainte-Rosalie (P)
Sainte-Rosalie (V)
Sainte-Sabine (P)
Sainte-Séraphine (P)
Sainte-Sophie (SD)
Sainte-Sophie-de-Lévrard (P)
Sainte-Thérèse (VC)
Sainte-Ursule (P)
Sainte-Victoire-de-Sorel (P)
Sainte-Victoire-d’Arthabaska (P)
Saint-Gervais et Protais (P)
Saint-Adelphe (P)
Saint-Agapitville (V)
Saint-Agapit-de-Beaurivage (P)
Saint-Aimé (P)
Saint-Alban (P)
Saint-Alban (V)
Saint-Albert-de-Warwick (P)
Saint-Alexandre (P)
Saint-Alexandre (V)
Saint-Alexis (P)
Saint-Alexis (V)
Saint-Alphonse (P)
Saint-Amable (P)
Saint-Ambroise-de-Kildare (P)
Saint-André-d’Acton (P)
Saint-André-d’Argenteuil (P)
Saint-André-Est (V)
Saint-Ange-Gardien (P)
Saint-Anicet (P)
Saint-Anselme (P)
Saint-Anselme (V)
Saint-Antoine (VT)
Saint-Antoine-de-Lavaltrie (P)
Saint-Antoine-de-la-Baie-du-Febvre (P)
Sainte-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup (P)
Saint-Antoine-de-Padoue (P)
Saint-Antoine-de-Tilly (P)
Saint-Antoine-sur-Richelieu (SD)
Saint-Apollinaire (SD)
Saint-Armand-Ouest (P)
Saint-Athanase (P)
Saint-Augustin-de-Desmaures (P)
Saint-Barnabé (P) (Saint-Hyacinthe)
Saint-Barnabé (P) (Saint-Maurice)
Saint-Barthélémi (P)
Saint-Basile (P)
Saint-Basile-Le-Grand (VT)
Saint-Basile-Sud (V)
Saint-Bernard, partie Sud (P)
Saint-Bernard-de-Lacolle (P)
Saint-Blaise (P)
Saint-Bonaventure (P)
Saint-Bruno-de-Montarville (VT)
Saint-Casimir (P)
Saint-Casimir (V)
Saint-Casimir-Est (V)
Saint-Célestin (SD)
Saint-Césaire (P)
Saint-Césaire (VT)
Saint-Charles (P)
Saint-Charles (V)
Saint-Charles-Boromé (P) (Bellechasse)
Saint-Charles-Borromée (P) (Joliette)
Saint-Charles-des-Grondines (P)
Saint-Charles-des-Grondines (V)
Saint-Charles-sur-Richelieu (V)
Saint-Chrysostome (V)
Saint-Cléophas (P)
Saint-Clet (SD)
Saint-Constant (VT)
Saint-Cuthbert (P)
Saint-Cyprien (P)
Saint-Cyrille (V)
Saint-Damase (P)
Saint-Damase (V)
Saint-David (P)
Saint-David-de-l’Auberivière (VT)
Saint-Denis (P)
Saint-Denis (V)
Saint-Dominique (V)
Saint-Edmond-de-Grantham (P)
Saint-Édouard (P)
Saint-Édouard-de-Lotbinière (P)
Saint-Elphège (P)
Saint-Éphrem-d’Upton (P)
Saint-Esprit (P)
Saint-Étienne (SD)
Saint-Étienne-des-Grès (P)
Saint-Étienne-de-Beauharnois (SD)
Saint-Étienne-de-Beaumont (P)
Saint-Eugène (SD)
Saint-Eustache (VT)
Saint-Félix-de-Valois (P)
Saint-Félix-de-Valois (V)
Saint-Félix-du-Cap-Rouge (P)
Saint-Flavien (P)
Saint-Flavien (V)
Saint-François, I.O. (P)
Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud (P)
Saint-François-du-Lac (P)
Saint-François-du-Lac (V)
Saint-François-Xavier-de-Batiscan (P)
Saint-Georges (V)
Saint-Georges-de-Clarenceville (SD)
Saint-Gérard-Magella (P) (L’Assomption)
Saint-Gérard-Majella (P) (Yamaska)
Saint-Germain-de-Grantham (P)
Saint-Germain-de-Grantham (V)
Saint-Gilbert (P)
Saint-Gilles (P)
Saint-Grégoire-Le-Grand (P)
Saint-Guillaume (P)
Saint-Guillaume (V)
Saint-Henri (SD)
Saint-Hubert (VC)
Saint-Hugues (P)
Saint-Hugues (V)
Saint-Hyacinthe (VT)
Saint-Hyacinthe-le-Confesseur (P)
Saint-Ignace-de-Loyola (P)
Saint-Ignace-de-Stanbridge (P)
Saint-Ignace-du-Coteau-du-Lac (P)
Saint-Isidore (P) (Dorchester)
Saint-Isidore (P) (Laprairie)
Saint-Isidore (V)
Saint-Jacques (P)
Saint-Jacques (V)
Saint-Jacques-de-Horton (SD)
Saint-Jacques-de-Parisville (P)
Saint-Jacques-le-Mineur (P)
Saint-Janvier-de-Joly (SD)
Saint-Jean (VC)
Saint-Jean, I.O. (P)
Saint-Jean-Baptiste (P)
Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet (P)
Saint-Jean-Chrysostome (P)
Saint-Jean-Chrysostome (VT)
Saint-Jean-de-Boischatel (V)
Saint-Jean-de-Dieu (P)
Saint-Jérôme (C)
Saint-Joachim (P)
Saint-Joachim-de-Courval (P)
Saint-Joseph-de-Blandford (P)
Saint-Joseph-de-Deschambault (P)
Saint-Joseph-de-Lanoraie (P)
Saint-Joseph-de-la-Baie-du-Febvre (SD)
Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (P)
Saint-Joseph-de-Maskinongé (P)
Saint-Joseph-de-Sorel (VT)
Saint-Joseph-de-Soulanges (P)
Saint-Joseph-du-Lac (P)
Saint-Jude (P)
Saint-Justin (P)
Saint-Lambert (VC)
Saint-Lambert-de-Lauzon (P)
Saint-Laurent (VC)
Saint-Laurent, I.O. (P)
Saint-Lazare (P)
Saint-Léonard (C)
Saint-Léonard (SD)
Saint-Léonard-d’Aston (V)
Saint-Léon-le-Grand (P)
Saint-Liboire (P)
Saint-Liboire (V)
Saint-Liguori (P)
Saint-Lin (P)
Saint-Louis (P)
Saint-Louis-de-Blandford (P)
Saint-Louis-de-France (P)
Saint-Louis-de-Gonzague (P)
Saint-Louis-de-Lotbinière (P)
Saint-Louis-de-Pintendre (P)
Saint-Louis-de-Terrebonne (P)
Saint-Luc (P)
Saint-Luc (VT)
Saint-Lucien (P)
Saint-Majorique-de-Grantham (P)
Saint-Malachie-d’Ormstown (P)
Saint-Marc (P)
Saint-Marcel (P)
Saint-Marc-des-Carrières (V)
Saint-Mathias (P)
Saint-Mathieu (SD)
Saint-Mathieu-de-Beloeil (P)
Saint-Maurice (P)
Saint-Michel (P) (Bellechasse)
Saint-Michel (P) (Napierville)
Saint-Michel-de-Rougemont (P)
Saint-Michel-d’Yamaska (P)
Saint-Narcisse (P)
Saint-Narcisse-de-Beaurivage (P)
Saint-Nazaire-d’Acton (P)
Saint-Nicéphore (SD)
Saint-Nicolas (VT)
Saint-Norbert (P)
Saint-OCtave-de-Dosquet (P)
Saint-Ours (P)
Saint-Ours (VT)
Saint-Patrice-de-Sherrington (P)
Saint-Paul (SD)
Saint-Paulin (P)
Saint-Paulin (V)
Saint-Paul-de-Châteauguay (SD)
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (P)
Saint-Paul-d’Abbotsford (P)
Saint-Philippe (P)
Saint-Pie (P)
Saint-Pie (V)
Saint-Pierre (VT)
Saint-Pierre (V)
Saint-Pierre, I.O. (P)
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (P)
Saint-Pierre-de-Sorel (P)
Saint-Pierre-de-Véronne, à Pike-River (SD)
Saint-Pierre-les-Becquets (P)
Saint-Pie-de-Guire (P)
Saint-Placide (P)
Saint-Placide (V)
Saint-Polycarpe (P)
Saint-Polycarpe (V)
Saint-Prosper (P)
Saint-Raphaël (P) (Bellechasse)
Saint-Raphaël (V) (Bellechasse)
Saint-Raphaël, partie sud (P) (Nicolet)
Saint-Raphaël-de-l’Île-Bizard (P)
Saint-Rédempteur (V)
Saint-Rémi (VT)
Saint-Robert (P)
Saint-Roch-de-l’Achigan (P)
Saint-Roch-de-Richelieu (P)
Saint-Roch-Ouest (SD)
Saint-Romuald-d’Etchemin (C)
Saint-Rosaire (P)
Saint-Samuel (P)
Saint-Sébastien (P)
Saint-Sévère (P)
Saint-Séverin (P)
Saint-Simon (P)
Saint-Stanislas (SD)
Saint-Stanislas-de-Kostka (P)
Saint-Sulpice (P)
Saint-Sylvère (SD)
Saint-Télesphore (P)
Saint-Théodore-d’Acton (P)
Saint-Théophile (P)
Saint-Thomas (P)
Saint-Thomas-de-Pierreville (P)
Saint-Thomas-d’Aquin (P)
Saint-Thuribe (P)
Saint-Timothée (P) (Beauharnois)
Saint-Timothée (P) (Champlain)
Saint-Timothée (V)
Saint-Tite (P)
Saint-Tite (VT)
Saint-Urbain-Premier (P)
Saint-Valentin (P)
Saint-Valère (SD)
Saint-Valérien-de-Milton (CT)
Saint-Vallier (P)
Saint-Vallier (V)
Saint-Viateur (P)
Saint-Wenceslas (SD)
Saint-Wenceslas (V)
Saint-Zéphirin-de-Courval (P)
Saint-Zotique (V)
Salaberry-de-Valleyfield (C)
Senneville (V)
Shawinigan (C)
Shawinigan-Sud (VT)
Shawville (V)
Shefford (CT)
Sillery (C)
Sorel (C)
Stanbridge (CT)
Stanbridge-Station (SD)
Terrasse-Vaudreuil (SD)
Terrebonne (VT)
Thurso (VT)
Tracy (VT)
Très-Saint-Rédempteur (P)
Très-Saint-Sacrement (P)
Trois-Rivières (VC)
Trois-Rivières-Ouest (VT)
Ulverton (SD)
Upton (V)
Val-Alain (SD)
Vanier (VT)
Varennes (VC)
Vaudreuil (VT)
Vaudreuil-sur-le-Lac (V)
Venise-en-Québec (SD)
Verchères (V)
Verdun (C)
Victoriaville (VT)
Villeroy (SD)
Warden (V)
Warwick (CT)
Warwick (VT)
Waterloo (VT)
Wendover et Simpson (CU)
Westmount (C)
Wickham (SD)
Yamachiche (V)
Yamaska (V)
Yamaska-Est (V)
Le territoire non organisé de Bellechasse, (partie nord-ouest)
1978, c. 10, annexe A; 1996, c. 2, a. 824.
Suivant l’article 22 de la présente loi, d’autres municipalités ont été identifiées par les décrets suivants: D. 996-80 du 02.04.80, D. 1694-80 du 11.06.80, D. 3314-80 du 22.10.80, D. 1616-81 du 17.06.81 et D. 3020-81 du 06.11.81, tous non publiés. On peut cependant en retrouver la liste dans les avis d’adoption de décret de région agricole désignée publiés respectivement à (1980) 112 G.O. I, 5206; (1980) 112 G.O. I, 7139; (1980) 112 G.O. I, 10711; (1981) 113 G.O. I, 7951 et (1981) 113 G.O. I, 12360.
ANNEXE B
(Articles 105.4 et 105.5)
GROUPES DE MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
GROUPE A : MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ ET TERRITOIRES ÉQUIVALENTS QUI FONT PARTIE D’UNE COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE
Communauté métropolitaine de MontréalCommunauté métropolitaine de Québec
Agglomération de LongueuilAgglomération de Québec
Agglomération de MontréalMRC de La Côte-de-Beaupré
MRC de Beauharnois-SalaberryMRC de La Jacques-Cartier
MRC de Deux-MontagnesMRC de L’Île-d’Orléans
MRC de L’AssomptionVille de Lévis
MRC de La Vallée-du-Richelieu 
MRC de Marguerite-D’Youville 
MRC de Roussillon 
MRC de Rouville 
MRC de Thérèse-De Blainville 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
MRC des Moulins 
Ville de Laval 
Ville de Mirabel 
GROUPE B : VILLES EXERÇANT CERTAINES COMPÉTENCES DE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ COMPRISES DANS UNE RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT
Ville de GatineauVille de Sherbrooke
Ville de SaguenayVille de Trois-Rivières
GROUPE C : MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ EN PÉRIPHÉRIE DES COMMUNAUTÉS MÉTROPOLITAINES DE MONTRÉAL ET DE QUÉBEC ET DE LA VILLE DE GATINEAU
Périphérie de la Communauté métropolitaine de MontréalPériphérie de la Communauté métropolitaine de QuébecPériphérie de la Ville de Gatineau
MRC d’ArgenteuilMRC de BellechasseMRC des Collines-de-l’Outaouais
MRC de D’AutrayMRC de La Nouvelle-Beauce 
MRC de JolietteMRC de Lotbinière 
MRC de La Rivière-du-NordMRC de Portneuf 
MRC de Matawinie  
MRC de Montcalm  
MRC de Pierre-De Saurel  
MRC des Jardins-de-Napierville  
MRC des Laurentides  
MRC des Maskoutains  
MRC des Pays-d’en-Haut  
MRC du Haut-Richelieu  
MRC du Haut-Saint-Laurent  
GROUPE D : MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ ET TERRITOIRES ÉQUIVALENTS DONT LE PÔLE URBAIN COMPTE 20 000 HABITANTS ET PLUS
MRC d’ArthabaskaMRC de Memphrémagog
MRC de Beauce-SartiganMRC de Rimouski-Neigette
MRC de Brome-MissisquoiMRC de Rivière-du-Loup
MRC de DrummondMRC de Sept-Rivières
MRC de La Haute-YamaskaMRC des Appalaches
MRC de La Vallée-de-l’OrVille de Rouyn-Noranda
MRC de Lac-Saint-Jean-EstVille de Shawinigan
MRC de Manicouagan 
GROUPE E : MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ ET TERRITOIRES ÉQUIVALENTS EN CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DONT LE PÔLE URBAIN COMPTE MOINS DE 20 000 HABITANTS
Communauté maritime des Îles-de-la-MadeleineMRC de Maskinongé
MRC d’AvignonMRC de Mékinac
MRC d’ActonMRC de Nicolet-Yamaska
MRC d’Antoine-LabelleMRC de Papineau
MRC de Beauce-CentreMRC des Chenaux
MRC de BécancourMRC des Etchemins
MRC de CharlevoixMRC des Sources
MRC de CoaticookMRC du Fjord-du-Saguenay
MRC de L’ÉrableMRC du Granit
MRC de La Côte-de-GaspéMRC du Val-Saint-François
MRC de La Vallée-de-la-GatineauMRC du Haut-Saint-François
GROUPE F : MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ EN DÉCROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DONT LE PÔLE URBAIN COMPTE MOINS DE 20 000 HABITANTS
Agglomération de La TuqueMRC de La Mitis
MRC d’AbitibiMRC de Maria-Chapdelaine
MRC d’Abitibi-OuestMRC de Minganie
MRC de BonaventureMRC de Montmagny
MRC de CaniapiscauMRC de Pontiac
MRC de Charlevoix-EstMRC de Témiscamingue
MRC de KamouraskaMRC de Témiscouata
MRC de L’IsletMRC des Basques
MRC de La Haute-Côte-NordMRC du Domaine-du-Roy
MRC de La Haute-GaspésieMRC du Golf-du-Saint-Laurent
MRC de La MatanieMRC du Rocher-Percé
MRC de La Matapédia 
2025, c. 5, a. 89.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 10 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception de l’article 113, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-41.1 des Lois refondues.