C-19 - Loi sur les cités et villes

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À jour au 27 mai 2024
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chapitre C-19
Loi sur les cités et villes
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. La présente loi s’applique:
a)  à toute municipalité de cité ou de ville, existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale à quelque époque que ce soit, avant ladite date, et régie par les dispositions du chapitre 29 des lois de 1876, (clauses générales des corporations de ville), ou par les dispositions des Statuts refondus, 1888 (articles 4178 à 4615), concernant les corporations de ville, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article;
b)  à toute municipalité de cité ou de ville existant le 1er septembre 1979, constituée en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, à quelque époque que ce soit avant ladite date, et régie par les dispositions de la Loi des cités et villes, chapitre 38 des lois de 1903, ou de la Loi des cités et villes contenue aux articles 5256 à 5884 des Statuts refondus, 1909, ou de la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 102 des Statuts refondus, 1925, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 233 des Statuts refondus, 1941, ou de la Loi des cités et villes contenue au chapitre 193 des Statuts refondus, 1964, ou par une partie desdites dispositions; pourvu que, si une loi spéciale constituant une telle municipalité contient des dispositions dérogatoires à ces lois générales, ces dispositions continuent d’être en vigueur et de s’appliquer, nonobstant le présent article, et que, si une loi spéciale régissant une municipalité requiert l’application des dispositions abrogées par la Loi des cités et villes, chapitre 65 des lois de 1922 (2e session), toutes telles dispositions demeureront en force pour telle municipalité;
c)  à toute municipalité de ville constituée en corporation par charte de la Législature, après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996, sauf les dispositions spéciales contenues dans cette charte et incompatibles avec celles de la présente loi;
d)  à toute municipalité de ville constituée par lettres patentes en vertu de la présente loi après le 31 août 1979 et avant le 8 mai 1996;
e)  à toute municipalité locale constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) ou par une autre loi et dont l’acte constitutif prévoit qu’elle est régie par la présente loi;
f)  à toute municipalité locale qui, à la suite d’une décision du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire prise en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et devient régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 1; 1968, c. 55, a. 1; 1987, c. 57, a. 683; 1988, c. 19, a. 230; 1989, c. 56, a. 6; 1996, c. 2, a. 119; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
2. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 2; 1969, c. 55, a. 1; 1970, c. 47, a. 1; 1973, c. 83, a. 1; 1977, c. 52, a. 1; 1982, c. 63, a. 108; 1987, c. 57, a. 684; 1988, c. 19, a. 231; 1996, c. 2, a. 120.
3. Le gouvernement peut, par décret, sur requête du conseil d’une municipalité régie par la présente loi, abroger toute disposition de la charte de la municipalité requérante ou toute disposition d’une autre loi qui s’applique exclusivement à cette municipalité.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public doit être donné, sur le territoire de la municipalité, conformément à l’article 345.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date de l’entrée en vigueur du décret pris avant son impression et les dispositions législatives qu’il abroge.
S. R. 1964, c. 193, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 1; 1977, c. 5, a. 228; 1988, c. 19, a. 232; 1996, c. 2, a. 121; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 1; 2000, c. 56, a. 104.
4. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 3; 1974, c. 45, a. 2; 1988, c. 19, a. 233.
5. Pour empêcher l’incorporation de quelques articles de la présente loi dans une charte, ils doivent en être exclus expressément par leurs numéros d’ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 3.
6. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi et dans la charte, le sens et l’application que leur attribue le présent article:
1°  le mot «charte» désigne toute loi, toutes lettres patentes ou tout décret constituant une municipalité;
2°  le mot «district» signifie un district judiciaire établi par la loi, et nommément le district dans lequel est compris le territoire de la municipalité;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les mots «membre du conseil» désignent et comprennent le maire ou tout conseiller de la municipalité;
5°  le mot «séance», employé seul, désigne indistinctement une séance ordinaire ou une séance extraordinaire du conseil;
6°  les mots «jour suivant» ne signifient ni ne comprennent les jours de fête, à moins que l’acte dont il est question ne puisse être fait un jour de fête;
7°  le mot «contribuable» signifie toute personne tenue de payer à la municipalité quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau;
8°  le mot «propriétaire» signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
9°  le mot «occupant» signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre à titre autre que celui de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
10°  le mot «locataire» signifie toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe. Un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou établissement d’entreprise;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  l’expression «fonctionnaire ou employé de la municipalité» signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil;
13°  l’expression «évaluation uniformisée» signifie le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le domicile d’une personne au sens de la présente loi est au même lieu qu’en vertu du Code civil pour l’exercice de ses droits civils.
S. R. 1964, c. 193, a. 4 (partie); 1968, c. 55, a. 4, a. 5; 1979, c. 72, a. 302; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 57, a. 685; 1996, c. 2, a. 122; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 13; 2009, c. 26, a. 109.
7. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 19, a. 234.
7.1. Une disposition de la présente loi relative à une taxe basée sur la superficie, le front ou une autre dimension d’un immeuble ou bien-fonds ne s’applique pas à un bâtiment qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il se trouve.
1979, c. 72, a. 303.
8. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui y signe.
S. R. 1964, c. 193, a. 5; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 686.
9. Les allégations ou expressions inutiles, qui peuvent se rencontrer dans quelque disposition relative à des matières municipales, n’en affectent en aucune manière la validité, si l’ensemble de la disposition interprétée dans son sens naturel est suffisant pour en rendre l’intention.
S. R. 1964, c. 193, a. 6.
10. L’erreur ou l’insuffisance de la désignation d’une municipalité dans un acte municipal fait par le conseil, les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou toute autre personne, ou de l’énonciation des qualités de tel fonctionnaire ou employé ou de telle personne, ne peuvent entacher cet acte de nullité, pourvu qu’il n’en résulte ni surprise, ni injustice.
S. R. 1964, c. 193, a. 7; 1968, c. 55, a. 5.
11. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives, dans un acte du conseil ou d’un fonctionnaire ou employé de la municipalité, n’est recevable, à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel, ou à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’inobservation entraîne, d’après les dispositions de la loi, la nullité de l’acte où elle a été omise.
S. R. 1964, c. 193, a. 8; 1968, c. 55, a. 5.
12. Un serment requis par la présente loi ou par la charte peut être prêté devant le maire, le greffier, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation ou un notaire.
Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté, est autorisée et tenue, chaque fois qu’elle en est requise, de le recevoir et de délivrer sans honoraires un certificat de sa prestation à la partie qui l’a prêté.
S. R. 1964, c. 193, a. 9.
13. Lorsqu’une municipalité est tenue de donner une déposition ou une information sous serment, cette déposition ou information peut être donnée par l’un des membres ou l’un des fonctionnaires ou employés de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 10; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
14. Quiconque refuse ou néglige, sans motif raisonnable, d’accomplir un acte ou un devoir qui lui est imposé par quelque disposition de la présente loi ou de la charte, ou qui est requis de lui en vertu de ces dispositions, encourt, outre les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 50 $ sauf les cas au sujet desquels il est autrement décrété.
S. R. 1964, c. 193, a. 11; 1979, c. 36, a. 55; 1999, c. 40, a. 51.
14.1. Le procureur général peut:
1°  présenter une demande en cassation ou en annulation d’un règlement du conseil ou d’un procès-verbal, rôle, résolution ou autre ordonnance du conseil ou du comité exécutif;
2°  exercer contre un membre du conseil ou un fonctionnaire ou employé d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal qui est inhabile à exercer sa fonction le pourvoi prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Pour l’application du présent article, l’expression «organisme supramunicipal» a le sens que lui confèrent les articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1980, c. 16, a. 67; 1982, c. 63, a. 109; 1988, c. 85, a. 83; 1996, c. 2, a. 123; 2000, c. 56, a. 225; 2014, c. 1, a. 780; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
Abrogée, 1988, c. 19, a. 235.
1988, c. 19, a. 235.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 12; 1968, c. 55, a. 7; 1988, c. 19, a. 235.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 7; 1980, c. 16, a. 68; 1987, c. 57, a. 687; 1988, c. 19, a. 235.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 14; 1968, c. 55, a. 5, a. 8; 1987, c. 57, a. 688; 1988, c. 19, a. 235.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 9; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 45, a. 3; 1987, c. 57, a. 689; 1988, c. 19, a. 235.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 16; 1988, c. 19, a. 235.
SECTION III
Abrogée, 1988, c. 19, a. 235.
1988, c. 19, a. 235.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 17; 1968, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 690; 1988, c. 19, a. 235.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 19; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 691; 1988, c. 19, a. 235.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 20; 1988, c. 19, a. 235.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 21; 1988, c. 19, a. 235.
24. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 22; 1988, c. 19, a. 235.
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 23; 1979, c. 72, a. 304; 1988, c. 19, a. 235.
26. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 24; 1992, c. 57, a. 467; 1988, c. 19, a. 235.
SECTION IV
DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
§ 1.  — Des pouvoirs généraux de la municipalité
1988, c. 19, a. 236.
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 25; 1988, c. 19, a. 237.
28. 1.  Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1.  Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2.  Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1.  La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 43; 2018, c. 8, a. 26; 2020, c. 1, a. 309; 2023, c. 12, a. 113.
28.0.0.1. (Abrogé).
1995, c. 34, a. 2; 2005, c. 6, a. 194.
28.0.0.2. (Abrogé).
2002, c. 37, a. 70; 2005, c. 6, a. 194.
28.0.1. (Abrogé).
1995, c. 7, a. 7; 1997, c. 77, a. 9; 2005, c. 6, a. 194.
28.1. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 2005, c. 6, a. 194.
28.2. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 2005, c. 6, a. 194.
28.3. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 1984, c. 38, a. 6; 1985, c. 27, a. 12; 1995, c. 34, a. 3.
28.4. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 42; 1995, c. 34, a. 3.
29. Toute municipalité peut acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés, à titre gratuit ou onéreux, en tout ou en partie, au profit:
1°  d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
1.1°  d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement visé par la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
2°  de la Société québécoise des infrastructures afin qu’ils soient occupés par un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3);
3°  d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux fins d’y installer ce centre ou cette garderie.
Le greffier doit, dans les 30 jours qui suivent l’acte de cession ou la conclusion du bail, publier un avis qui indique, selon le cas, l’identité de l’acquéreur ou du locataire et le prix de l’aliénation ou le loyer.
1977, c. 52, a. 2; 1979, c. 36, a. 57; 1984, c. 38, a. 7; 1985, c. 27, a. 13; 1992, c. 21, a. 120; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 34, a. 4; 1996, c. 2, a. 125; 1996, c. 16, a. 60; 1997, c. 58, a. 20; 1998, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 47, a. 136; 2011, c. 16, a. 179; 2013, c. 23, a. 102; 2020, c. 1, a. 309.
29.1. Une municipalité peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.
1980, c. 34, a. 3; 1987, c. 102, a. 38; 1996, c. 2, a. 126; 2000, c. 56, a. 225.
29.1.1. Toute municipalité peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
La municipalité et tout ministre ou organisme du gouvernement peuvent conclure toute entente qui est nécessaire à l’application de celle prévue au premier alinéa ou qui en découle.
1996, c. 27, a. 2; 2002, c. 77, a. 28.
29.1.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 2; 2002, c. 77, a. 29.
29.1.3. Une municipalité peut se grouper avec toute autre municipalité ou avec toute communauté métropolitaine pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 29.1.1.
1996, c. 27, a. 2; 2000, c. 56, a. 218.
29.1.4. Une entente conclue en vertu de l’article 29.1.1 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1996, c. 27, a. 2.
29.1.5. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 2; 2000, c. 56, a. 105.
29.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut conclure, avec une ou plus d’une municipalité que désigne le gouvernement, une entente relative à l’application, sur le territoire de toute municipalité partie à l’entente, de dispositions de lois, de règlements, d’ordonnances ou de décrets dont le ministre est responsable de l’application en matière d’inspection des aliments.
Si l’une des municipalités parties à l’entente est chargée de l’application de dispositions sur tout ou partie du territoire d’une autre, cette compétence ne comprend pas celle d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’une de ces dispositions commise sur le territoire de cette autre municipalité.
La Ville de Québec, la Ville de Sherbrooke ou la Ville de Trois-Rivières peut conclure avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une entente portant sur les programmes d’inspection des aliments relatifs à l’application des règlements de la ville.
1982, c. 64, a. 4; 1986, c. 31, a. 1; 1996, c. 2, a. 127; 1996, c. 77, a. 10; 2000, c. 56, a. 106.
29.2.1. Toute municipalité partie à une entente prévue au premier alinéa de l’article 29.2 peut, à moins qu’il n’en soit autrement prévu par celle-ci, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire à une disposition dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
1996, c. 77, a. 10; 2003, c. 5, a. 26.
29.3. Tout règlement ou résolution qui autorise une municipalité à conclure un contrat, autre qu’un contrat de construction ou une entente intermunicipale, par lequel elle engage son crédit et duquel découle, même implicitement, une obligation pour son cocontractant de construire, d’agrandir ou de modifier substantiellement un bâtiment ou une infrastructure utilisé à des fins municipales doit, sous peine de nullité, être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter selon la procédure prévue pour les règlements d’emprunt.
1984, c. 38, a. 8; 1994, c. 33, a. 2; 1995, c. 34, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 105, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 44.
29.4. Une municipalité peut posséder des immeubles à des fins de réserve foncière.
Malgré toute disposition inconciliable, elle peut aliéner un immeuble visé au présent article à titre gratuit en faveur, outre les personnes visées à l’article 29, du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité régionale de comté, de son office d’habitation ou d’un autre organisme à but non lucratif.
1985, c. 27, a. 14; 1995, c. 34, a. 6; 1996, c. 2, a. 209; 1998, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 71; 2023, c. 33, a. 15.
29.5. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 14; 1992, c. 21, a. 121; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 3; 2003, c. 19, a. 106; 2009, c. 26, a. 17; 2018, c. 8, a. 27; 2019, c. 28, a. 119.
29.6. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2003, c. 19, a. 106; 2019, c. 28, a. 119.
29.7. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 14; 1992, c. 21, a. 122; 1994, c. 33, a. 3; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 9; 2003, c. 19, a. 106; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 119.
29.8. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 14; 2003, c. 19, a. 106.
29.9. (Remplacé).
1985, c. 27, a. 14; 1994, c. 33, a. 4; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 4; 2001, c. 25, a. 10; 2003, c. 19, a. 106.
29.9.1. Une municipalité peut conclure avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ou avec ces deux organismes une entente ayant pour but l’achat de biens meubles, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par l’organisme ou les organismes au nom de la municipalité.
Lorsqu’une telle entente a pour objet l’amélioration du rendement énergétique d’équipements ou d’infrastructures, elle peut comprendre le financement, par l’entrepreneur, par le fournisseur ou par une tierce partie, des biens, des travaux ou des services requis, à la condition que le montant total que la municipalité s’engage à payer pour cette amélioration n’excède pas celui des économies qu’elle réalise grâce à celle-ci.
Tout contrat conclu conformément à une entente visée au premier alinéa est assujetti aux règles d’adjudication des contrats applicables à une municipalité; toutefois, il n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle de la partie responsable de l’exécution de l’entente. Aux fins d’être désignées responsables de l’exécution de l’entente, l’Union et la Fédération doivent avoir adopté un règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2.
1992, c. 27, a. 1; 1995, c. 34, a. 7; 1996, c. 27, a. 5; 1999, c. 90, a. 4; 2001, c. 25, a. 11; 2011, c. 11, a. 5; 2017, c. 13, a. 275; 2018, c. 8, a. 28; 2023, c. 24, a. 156.
29.9.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu de l’article 29.9.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou à un autre ministre si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre ou à ceux du ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de centres de services scolaires, de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre d’acquisitions gouvernementales ou par un ministre conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 5; 1995, c. 34, a. 8; 1996, c. 27, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 107, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 57; 2006, c. 29, a. 52; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 120; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 2, a. 14; 2021, c. 33, a. 15.
29.10. Une municipalité peut conclure, suivant les règles qui lui sont applicables, avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18) une entente que la loi lui permet de conclure avec une autre municipalité.
1986, c. 31, a. 2; 1996, c. 2, a. 128; 2000, c. 56, a. 225; N.I. 2022-02-01.
29.10.1. Une municipalité peut conclure une entente avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) relativement à l’exercice de ses pouvoirs sur la réserve sur laquelle a compétence ce conseil de bande et qui est comprise dans le territoire municipal.
Une telle entente doit être approuvée par le gouvernement. Elle prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi. Elle peut, notamment, prévoir que:
1°  la municipalité renonce à son pouvoir d’imposer toute taxe, toute compensation ou tout mode de tarification sur les immeubles situés dans la réserve ou à l’égard de ceux-ci;
2°  la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles situés dans la réserve;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  tout ou partie des règlements de la municipalité ne s’appliquent pas dans la réserve.
Une telle entente peut rétroagir à la date fixée par le décret du gouvernement qui l’approuve.
Le décret, en plus d’approuver l’entente et d’en fixer la date de prise d’effet, peut, pour tenir compte de son impact, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 67, a. 61; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 5, a. 61.
29.11. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 46; 1996, c. 2, a. 209; 2000, c. 10, a. 23; 2005, c. 6, a. 194.
29.12. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une municipalité peut conclure avec toute personne ou avec tout gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes toute entente ayant pour objet la fourniture par la municipalité de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipements relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La municipalité peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
1994, c. 33, a. 6; 1994, c. 15, a. 35; 1996, c. 27, a. 7; 1996, c. 21, a. 70.
29.12.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 8; 2005, c. 6, a. 194.
29.12.2. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans la présente sous-section, au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
1998, c. 31, a. 10; 2005, c. 7, a. 58; 2020, c. 2, a. 15; 2021, c. 33, a. 45.
§ 1.1.  — De l’acquisition, de l’administration, de l’exploitation et de la disposition de certaines terres ou ressources forestières du domaine de l’État
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 131.
29.13. Toute municipalité peut conclure une entente prévue à la sous-section 3 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ou à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
1995, c. 20, a. 36; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 261.
29.14. Toute municipalité qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit l’entente.
La municipalité peut notamment:
1°  acquérir toute terre du domaine de l’État;
2°  administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine de l’État;
3°  prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre du domaine de l’État;
4°  accepter toute délégation de gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires;
5°  adopter un règlement aux fins d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs de nature réglementaire prévus à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1995, c. 20, a. 36; 1997, c. 93, a. 46; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 132; 2010, c. 3, a. 262.
29.14.1. Toute municipalité qui conclut une entente en vertu de l’article 29.13 peut, dans la mesure que prévoit l’entente, intenter toute poursuite pénale pour une infraction commise sur son territoire et prévue par une disposition législative ou réglementaire dont l’application fait l’objet de l’entente.
L’amende appartient à la municipalité locale lorsqu’elle a intenté la poursuite et doit être versée dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien. Si la poursuite est intentée par une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, l’amende lui appartient et doit être versée dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 93, a. 47; 1998, c. 31, a. 11; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 5, a. 26; 2005, c. 6, a. 188; 2010, c. 3, a. 263.
29.14.2. La municipalité peut intenter tous les recours et exercer tous les pouvoirs attribués au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par les articles 60 à 66 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou par l’article 68 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), dans la mesure que prévoit l’entente.
1997, c. 93, a. 47; 2001, c. 6, a. 133; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 264.
29.15. Pour l’application de la présente sous-section, une terre du domaine de l’État comprend les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51.
29.16. Nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession une terre acquise du domaine de l’État par une municipalité, tant que la municipalité en est propriétaire.
La même règle s’applique aux bâtiments, aux améliorations et aux meubles qui, lors de l’acquisition de la terre du domaine de l’État, s’y trouvaient et faisaient partie du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51.
29.17. Sous réserve de l’entente visée à l’article 29.13, une municipalité peut utiliser à toute fin pour laquelle elle a compétence une terre acquise du domaine de l’État ou l’aliéner.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans l’entente, le prix de l’aliénation de cette terre par la municipalité doit correspondre à sa valeur marchande.
1995, c. 20, a. 36; 1999, c. 40, a. 51; 2010, c. 3, a. 265.
29.18. Les deniers provenant de la location, de l’exploitation ou de l’aliénation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État et les deniers provenant de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, doivent être versés, selon le cas, par la municipalité locale dans un fonds créé, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien ou par la municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dans un fonds qu’elle a créé en vertu du même article.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut autoriser le versement de ces sommes dans tout autre tel fonds qu’il détermine.
Une municipalité peut soustraire des sommes à verser dans un fonds les montants que représentent, le cas échéant, les coûts reliés à l’acquisition, à l’administration ou à l’exploitation d’une terre du domaine de l’État ou d’une terre acquise du domaine de l’État ou ceux reliés à la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, à l’exception cependant des dépenses consacrées à l’aménagement de la forêt.
1995, c. 20, a. 36; 1998, c. 31, a. 12; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 134; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 189; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 266.
§ 1.2.  — De l’occupation du domaine public de la municipalité
2002, c. 77, a. 30.
29.19. Quant à l’occupation de son domaine public, toute municipalité peut, par règlement, prévoir:
1°  les fins auxquelles l’occupation est autorisée inconditionnellement ou peut l’être moyennant le respect de certaines conditions;
2°  les conditions qui doivent être remplies pour que l’occupation soit autorisée, notamment le paiement d’un prix en un ou plus d’un versement;
3°  les modalités selon lesquelles l’occupation est autorisée lorsque les conditions exigées sont remplies, notamment l’adoption d’une résolution ou la délivrance d’un permis;
4°  les règles relatives à la durée et à la fin prématurée de l’occupation autorisée, notamment celles qui concernent la révocation de l’autorisation;
5°  a)  les circonstances dans lesquelles tout ou partie des constructions ou des installations se trouvant sur le domaine public conformément à l’autorisation peuvent, malgré celle-ci, en être enlevées définitivement ou temporairement;
b)  les règles relatives à l’enlèvement prévu au sous-paragraphe a;
6°  a)  les catégories d’occupations aux fins du présent paragraphe;
b)  les règles relatives à l’inscription, dans un registre tenu à cette fin, de toute occupation autorisée qui appartient à toute catégorie qu’elle précise;
c)  les règles relatives à la délivrance d’extraits certifiés conformes du registre prévu au sous-paragraphe b.
La municipalité peut, dans le règlement, définir des catégories de cas et se prévaloir de tout pouvoir prévu au premier alinéa d’une façon qui varie selon les catégories. Elle peut aussi, dans le règlement, prévoir que le conseil ou l’autre organe délibérant qu’elle désigne est habilité, dans les circonstances et aux conditions qu’elle indique, à exercer cas par cas et par résolution tout pouvoir qu’elle précise parmi ceux que prévoient les paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
2002, c. 77, a. 30.
29.20. Doit être enlevée du domaine public de la municipalité, lorsque le règlement prévu à l’article 29.19 est en vigueur, toute construction ou installation qui s’y trouve autrement qu’en conformité avec une autorisation découlant de l’application de ce règlement.
Celui-ci peut contenir des règles sur l’enlèvement de la construction ou de l’installation.
2002, c. 77, a. 30.
29.21. Toute personne qui, conformément à une autorisation découlant de l’application du règlement prévu à l’article 29.19, occupe le domaine public de la municipalité est responsable de tout préjudice résultant de cette occupation.
Elle doit prendre fait et cause pour la municipalité dans toute réclamation contre celle-ci pour réparation de ce préjudice et l’en tenir indemne.
2002, c. 77, a. 30.
29.22. Le prix dont le paiement est exigé, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.19, est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée.
Ce prix est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la municipalité.
2002, c. 77, a. 30.
§ 2.  — 
Abrogée, 1988, c. 19, a. 238.
1988, c. 19, a. 238.
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 27; 1988, c. 19, a. 238.
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 28; 1988, c. 19, a. 238.
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 29; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 238.
§ 3.  — 
Abrogée, 1987, c. 47, a. 692.
1987, c. 57, a. 692.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 30; 1968, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 692.
34. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 31; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 692.
35. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 32; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 692.
§ 4.  — 
Abrogée, 1988, c. 19, a. 239.
1988, c. 19, a. 239.
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 33; 1987, c. 57, a. 693; 1988, c. 19, a. 239.
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 34; 1968, c. 55, a. 14; 1988, c. 19, a. 239.
38. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 35; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 1; 1987, c. 57, a. 694; 1988, c. 19, a. 239.
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 193, a. 36; 1968, c. 55, a. 14; 1975, c. 66, a. 2; 1987, c. 57, a. 694.
40. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 37; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 2; 1987, c. 57, a. 695; 1988, c. 19, a. 239.
41. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 38; 1968, c. 55, a. 14; 1969, c. 55, a. 3; 1974, c. 47, a. 1; 1975, c. 66, a. 3; 1980, c. 16, a. 69; 1982, c. 63, a. 111; 1987, c. 57, a. 696.
42. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 43; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 55, a. 15; 1969, c. 55, a. 4; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 52, a. 3; 1979, c. 36, a. 58; 1987, c. 57, a. 697; 1988, c. 19, a. 239.
42.1. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 698; 1988, c. 19, a. 239.
43. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 4; 1977, c. 52, a. 4; 1987, c. 57, a. 699; 1988, c. 19, a. 239.
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 44; 1968, c. 55, a. 16; 1975, c. 66, a. 5; 1982, c. 63, a. 112; 1987, c. 57, a. 700; 1988, c. 19, a. 239.
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 45; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 19, a. 239.
46. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 6; 1977, c. 52, a. 5; 1988, c. 19, a. 239.
46.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 59; 1988, c. 19, a. 239.
46.2. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 113; 1988, c. 19, a. 239.
46.3. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 113; 1988, c. 19, a. 239.
46.4. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 15; 1988, c. 19, a. 239.
§ 5.  — Du conseil, du maire, des conseillers et des commissions du conseil
47. La municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 46; 1996, c. 2, a. 209.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 47; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701.
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 48; 1968, c. 55, a. 17; 1969, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701.
50. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 49; 1968, c. 55, a. 17; 1969, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 701.
51. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 50; 1968, c. 55, a. 17; 1987, c. 57, a. 701.
52. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, à l’exception du vérificateur général, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sûreté, de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité.
Dans l’exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l’administration municipale, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l’exception du vérificateur général, mais il doit faire rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 51; 1968, c. 55, a. 5, a. 18; 2018, c. 8, a. 29.
53. Les règlements et résolutions adoptés par le conseil ainsi que les obligations et contrats qu’il a approuvés sont présentés au maire par le greffier dans les quatre-vingt-seize heures qui suivent leur adoption ou leur approbation.
Si, dans ce délai, le maire avise le greffier qu’il ne les approuve pas, celui-ci les soumet de nouveau au conseil à la séance suivante pour qu’il les considère d’urgence et en priorité.
Si la majorité absolue des membres du conseil approuve de nouveau tels règlements, résolutions, obligations ou contrats, le maire est tenu de les signer et approuver, et, s’il refuse, ces règlements, résolutions, obligations ou contrats sont légaux et valides comme s’il les avait signés et approuvés, sauf néanmoins les cas où il est déclaré par les dispositions de la loi, qu’une majorité spécifique est requise pour l’approbation d’un règlement, résolution, obligation ou contrat, ou que l’assentiment du maire est spécialement requis pour telle approbation.
Le maire suppléant ne peut exercer les pouvoirs conférés au maire par le deuxième alinéa du présent article.
S. R. 1964, c. 193, a. 52; 1968, c. 55, a. 19.
54. Si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’ordonne, le maire est tenu de lire au conseil toute circulaire ou communication que le ministre a adressée au maire ou au conseil. Il doit de plus, s’il en est requis par le conseil ou par le ministre, la rendre publique de la manière prévue pour la publication des avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 53; 1968, c. 55, a. 20; 1996, c. 2, a. 210; 1996, c. 77, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
55. Il est tenu de fournir au lieutenant-gouverneur ou au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur sa demande, tout renseignement sur l’exécution de la loi municipale, et tout autre renseignement qu’il est en son pouvoir de donner avec le concours du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 54; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
56. Le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant.
Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Lorsque cet empêchement résulte d’une incapacité provisoire prononcée en vertu de l’article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), le maire suppléant possède et exerce, malgré le quatrième alinéa de l’article 53 et toute disposition législative inconciliable contenue dans la charte d’une municipalité régie en partie par la présente loi, l’ensemble des pouvoirs du maire.
1971, c. 55, a. 1; 1996, c. 2, a. 129; 2003, c. 19, a. 108; 2013, c. 3, a. 1.
57. S’il y a vacance à la charge de maire, le maire suppléant, d’office, remplit cette charge tant que dure la vacance.
1971, c. 55, a. 1.
57.1. Les articles 52 à 57 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces articles.
Toutefois, sous réserve de l’article 3, l’article 52 ne s’applique pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull.
1996, c. 2, a. 130.
58. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 55; 1968, c. 55, a. 21; 1987, c. 57, a. 702.
59. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 59; 1968, c. 55, a. 23; 1987, c. 57, a. 702.
60. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 60; 1968, c. 55, a. 23; 1969, c. 55, a. 6; 1987, c. 57, a. 702.
61. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 61; 1968, c. 55, a. 23; 1971, c. 55, a. 4; 1977, c. 52, a. 7; 1982, c. 63, a. 114.
62. (Abrogé).
1971, c. 55, a. 5; 1977, c. 52, a. 8; 1982, c. 63, a. 114.
63. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 62; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 703.
64. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 63; 1968, c. 55, a. 24; 1982, c. 63, a. 115; 1987, c. 57, a. 703.
65. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 64; 1968, c. 55, a. 24; 1969, c. 55, a. 7; 1974, c. 47, a. 2; 1974, c. 45, a. 4; 1975, c. 66, a. 7; 1977, c. 52, a. 9; 1979, c. 36, a. 60; 1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.1. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.2. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.3. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.4. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1983, c. 57, a. 43; 1988, c. 30, a. 33.
65.5. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.6. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.7. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.8. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.9. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.10. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.11. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.12. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.13. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 57, a. 44; 1988, c. 30, a. 33.
65.14. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
65.15. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 70; 1988, c. 30, a. 33.
66. Le conseil d’une municipalité dont la population est d’au moins 50,000 âmes peut, par règlement, accorder à toute personne qui aura rempli la fonction de membre du conseil pendant au moins douze années et qui aura cessé de remplir cette fonction après le premier janvier de l’année au cours de laquelle le règlement est adopté, une pension annuelle de 1 500 $ payable par versements égaux et consécutifs, le premier jour de chaque mois. La révocation d’un tel règlement ne peut être opposée aux personnes à l’égard desquelles il s’applique ou s’est déjà appliqué.
Pour bénéficier de ces versements de retraite, les membres du conseil devront verser au fonds d’administration générale une contribution égale à 5% de leur rémunération annuelle avec rétroactivité de cinq ans ou à compter de leur entrée en fonction pour ceux qui occupent leur charge depuis moins de cinq ans.
Advenant le cas où un conseiller ou le maire n’occuperait pas sa charge pendant douze ans, les montants ainsi versés lui seront remboursés sans intérêt.
Cette pension est augmentée d’une somme de 500 $ pour chaque année ou chaque partie d’année durant laquelle cette personne aura occupé la fonction de maire mais elle est limitée en toute circonstance à 5 000 $.
Cette pension est incessible et insaisissable.
Le paiement de cette pension est interrompu durant la période où le bénéficiaire occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi comportant une rémunération payable par la municipalité.
En calculant une telle période de douze années, une partie d’année est comptée comme une année entière.
Le conseil d’une municipalité ne peut, après le 12 décembre 1974, adopter un règlement pour accorder une pension en vertu du présent article.
1968, c. 55, a. 24; 1988, c. 85, a. 84.
67. Nul vote donné par une personne qui occupe illégalement la charge de maire ou de conseiller, et nul acte auquel elle a participé en cette qualité, ne peuvent être invalidés par le seul fait de l’exercice illégal de la charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 65; 1968, c. 55, a. 5.
68. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 66; 1968, c. 55, a. 5, a. 25; 1992, c. 61, a. 116.
69. Si, dans les affaires soumises au conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment, ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la municipalité, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au conseil, concernant des matières de son ressort, toute commission chargée par le conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous papiers ou documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
Toute personne négligeant ou refusant ainsi de comparaître ou refusant de produire des papiers ou d’être interrogée comme susdit, est passible d’une amende n’excédant pas 40 $.
Le président de toute commission du conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
S. R. 1964, c. 193, a. 67; 1986, c. 95, a. 45; 1990, c. 4, a. 172.
70. 1.  Le conseil peut nommer des commissions permanentes ou spéciales, composées d’autant de ses membres qu’il juge nécessaires, pour la surveillance de l’administration des divers départements civiques pour lesquels elles sont respectivement nommées, et pour l’administration des affaires qu’il peut, par règlement ou résolution, leur confier.
Le conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout membre des commissions.
Le maire fait partie d’office de toutes les commissions, et il a droit d’y voter.
Les commissions rendent compte de leurs travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président, ou par la majorité des membres qui les composent.
Nul rapport d’une commission nommée en vertu du présent article n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le conseil.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 68; 1968, c. 55, a. 5, a. 26; 1979, c. 51, a. 260.
70.0.1. Lorsque la loi prévoit la présence, au sein d’une commission ou d’un comité du conseil, de personnes qui ne sont pas des membres du conseil, la municipalité peut, par règlement, prévoir à l’égard de toute telle personne le versement d’une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la présence de la personne à toute séance de la commission ou du comité.
La municipalité peut de plus, en suivant le même processus que pour le remboursement des dépenses des membres de son conseil, établir les règles relatives au remboursement des dépenses des membres de la commission ou du comité qui ne sont pas des membres du conseil.
2003, c. 19, a. 109.
§ 5.1.  — Du comité exécutif
1978, c. 63, a. 119.
70.1. Le conseil peut, par règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix, constituer un comité exécutif de trois ou cinq membres, selon que le conseil se compose de 12 à 20 conseillers, ou de plus de 20 conseillers.
1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 71.
70.2. Le maire est d’office président du comité.
Les autres membres du comité sont nommés par résolution du conseil parmi ses membres, pour un mandat d’un an qui est renouvelable.
1978, c. 63, a. 119.
70.3. Le président nomme parmi les autres membres du comité un président intérimaire qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1978, c. 63, a. 119; 1999, c. 40, a. 51.
70.4. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 119; 1980, c. 16, a. 72.
70.5. Le quorum du comité est de deux ou trois membres, selon qu’il est composé de trois ou cinq membres.
1978, c. 63, a. 119.
70.6. Le greffier est d’office secrétaire du comité.
1978, c. 63, a. 119.
70.7. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 119; 1983, c. 57, a. 45.
70.8. Le comité prépare et soumet au conseil:
a)  les projets de règlements;
b)  le budget annuel;
c)  toute demande pour l’affectation du produit des emprunts ou pour tout autre crédit requis;
d)  toute demande pour virements de fonds ou de crédits déjà votés;
e)  tout rapport recommandant l’octroi de franchises et de privilèges;
f)  tout rapport concernant l’échange ou la location par emphytéose d’un immeuble appartenant à la municipalité et, en outre, la location de ses biens meubles ou immeubles lorsque la durée du bail excède un an;
g)  tout rapport sur toute autre question que lui soumet le conseil et qui est de la compétence de ce dernier;
h)  tout plan de classification des fonctions et des traitements qui s’y rattachent.
1978, c. 63, a. 119; 1996, c. 2, a. 131; 1999, c. 40, a. 51.
70.9. Le comité doit rendre compte de ses travaux au conseil et aucun rapport ou décision n’a d’effet s’il n’est adopté ou ratifié par le conseil.
1978, c. 63, a. 119.
70.10. Les articles 70.1 à 70.9 s’appliquent à toute municipalité:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  qui n’a pas de comité exécutif ou de comité administratif en vertu de sa charte; et
c)  dont le conseil se compose d’au moins 12 conseillers.
1978, c. 63, a. 119; 1979, c. 39, a. 15; 1980, c. 16, a. 73; 1982, c. 2, a. 30; 1996, c. 2, a. 132.
§ 6.  — Des fonctionnaires et employés de la municipalité
I.  — Dispositions générales
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis.
Le deuxième alinéa s’applique également à l’égard de tout fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié représenté par une association accréditée au sens du Code du travail, qui est, soit visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), soit désigné en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), soit chargé de la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 3 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), soit chargé de la délivrance d’un permis prévu à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé un poste visé au deuxième alinéa au sein de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 69; 1968, c. 17, a. 88; 1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 27; 1983, c. 57, a. 46; 2000, c. 12, a. 316; 2000, c. 54, a. 1; 2001, c. 25, a. 12; 2004, c. 20, a. 94; 2005, c. 6, a. 190.
72. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Sous réserve de l’article 89 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
1968, c. 53, a. 1; 1968, c. 55, a. 28; 1969, c. 55, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 47; 1985, c. 27, a. 16; 1986, c. 31, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 2000, c. 12, a. 317; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 86; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
72.1. Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 34, a. 9; 2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 87; 2015, c. 15, a. 125.
72.2. Le Tribunal administratif du travail peut:
1°  ordonner à la municipalité de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 88; 2015, c. 15, a. 237.
72.3. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 2; 2001, c. 26, a. 89.
73. Les articles 72 à 72.2 et 73.1 s’appliquent à une municipalité même si la charte de celle-ci édicte pour elle un article de la présente loi portant le même numéro ou abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement, en totalité ou en partie, l’article 71.
1968, c. 53, a. 1; 1995, c. 34, a. 10; 1996, c. 2, a. 133; 2000, c. 54, a. 2; 2000, c. 56, a. 107; 2001, c. 26, a. 90.
73.1. Les articles 71 à 73 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1°  est de plus de vingt jours ouvrables, ou
2°  survient, quelle que soit sa durée, dans les douze mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de vingt jours ouvrables.
1983, c. 57, a. 48.
73.2. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) le pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette fin.
L’engagement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles à cette fin.
La liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du conseil qui suit leur engagement.
1996, c. 27, a. 9; 1997, c. 93, a. 48; 2006, c. 31, a. 13.
73.3. Tout fonctionnaire ou employé qui exerce ses fonctions dans le cadre des attributions du conseil d’un arrondissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2003, c. 14, a. 156.
74. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 70; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 10.
75. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 71; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 10.
76. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 72; 1995, c. 34, a. 11.
77. Le conseil peut, par règlement, déterminer les fonctions des fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas déterminées par la présente loi ou par la charte.
Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), le conseil peut, par résolution, désigner de temps à autre un des fonctionnaires ou employés de la municipalité pour être titulaire, au bénéfice et avantage de la municipalité, d’un permis pour la vente de boissons alcooliques dans tout centre de loisirs ou de récréation ou dans tout lieu public dont elle est propriétaire ou locataire.
S. R. 1964, c. 193, a. 73; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 66, a. 8; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 57, a. 49; 1997, c. 43, a. 875.
78. Lorsqu’un acte ou une procédure doit être exécuté par plus de deux fonctionnaires ou employés de la municipalité, il peut l’être validement par la majorité de ces fonctionnaires ou employés, sauf les cas particuliers qui sont autrement prévus.
S. R. 1964, c. 193, a. 74; 1968, c. 55, a. 5.
79. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité qui a cessé d’exercer sa charge doit, dans les huit jours après la cessation de ses fonctions, livrer au maire ou au bureau du conseil, les deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses appartenant au conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 75; 1968, c. 55, a. 5.
80. En cas de décès d’un fonctionnaire ou employé de la municipalité ou dans le cas où il est absent du territoire de celle-ci, ses représentants ou héritiers sont obligés de livrer au maire ou au bureau du conseil, dans le délai d’un mois après le décès ou l’absence, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, documents, archives et autres choses appartenant au conseil, et dont ce fonctionnaire ou employé avait la garde ou l’usage dans l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 193, a. 76; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 134.
81. Dans les cas des articles 79 ou 80, le conseil, en sus de tout recours légal, peut revendiquer, du fonctionnaire ou employé de la municipalité ou de ses représentants, lesdits deniers, clefs, livres, papiers, insignes, documents, archives et autres choses, sans préjudice des dommages-intérêts, avec frais de justice.
Le conseil peut exercer les mêmes droits et recours contre toute personne quelconque détenant ces objets et refusant de les rendre.
S. R. 1964, c. 193, a. 77; 1968, c. 55, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
82. Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité est tenu de faire au conseil ou à toute personne autorisée, de la manière fixée par le conseil, un rapport par écrit sur les matières relevant de ses fonctions, et de rendre compte des deniers qu’il a perçus et de ceux qu’il a payés ou déboursés pour le conseil et sous son contrôle, en spécifiant les objets pour lesquels les deniers ont été ainsi payés ou déboursés.
S. R. 1964, c. 193, a. 79; 1968, c. 55, a. 5.
83. Le conseil peut poursuivre en reddition de compte, tout employé comptable des deniers de la municipalité, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et frais de justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 80 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
84. Le conseil peut établir un tarif des honoraires payables aux fonctionnaires ou employés de la municipalité, pour leurs services, soit par les personnes qui les ont requis, soit par celles à l’occasion desquelles ils sont rendus, soit par la municipalité, dans les cas où ces honoraires n’ont pas été fixés par la loi.
S. R. 1964, c. 193, a. 81; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 27, a. 11.
Non en vigueur
84.1. Toute municipalité doit participer au financement d’au moins un des services instaurés par l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), ou par tout organisme constitué à cette fin et dont l’Union ou la Fédération est un fondateur, en vue de permettre aux municipalités de disposer de renseignements et de profiter de conseils en matière de relations du travail et de gestion des ressources humaines.
La quote-part de la municipalité est établie selon les règles prévues par le fournisseur du service au financement duquel participe la municipalité.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
2000, c. 54, a. 3; 2000, c. 56, a. 108; 2013, c. 19, a. 91.
II.  — Greffier
85. Le conseil doit toujours avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité préposé à la garde de son bureau et de ses archives.
Ce fonctionnaire ou employé est appelé greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 82; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 135.
86. Le bureau du greffier est établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 83.
87. Le greffier a la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers appartenant à la municipalité, ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 84.
88. Le greffier ne peut se dessaisir de la possession d’aucune de ces choses sans la permission du conseil ou l’ordre d’un tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 85.
89. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 10; 1983, c. 38, a. 62.
90. Le greffier est tenu d’assister aux séances du conseil et de dresser le procès-verbal de tous ses actes et délibérations.
S. R. 1964, c. 193, a. 86.
91. (Article renuméroté).
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26.
Voir article 114.2.
92. Les copies et extraits, certifiés par le greffier, des livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu.
S. R. 1964, c. 193, a. 88.
92.1. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil, du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.
2005, c. 28, a. 48.
93. Les registres et documents en la possession du greffier et faisant partie des archives du conseil peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail par toute personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 193, a. 89; 1979, c. 36, a. 61; 1987, c. 68, a. 27.
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 90; 1968, c. 55, a. 30; 1984, c. 38, a. 9.
95. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 91; 1984, c. 38, a. 9.
96. L’assistant-greffier, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités.
Au cas de vacance dans la charge de greffier, l’assistant-greffier doit exercer les devoirs de cette charge, jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
S. R. 1964, c. 193, a. 92.
III.  — Trésorier
97. Le conseil doit avoir un fonctionnaire ou employé de la municipalité, appelé trésorier, qui est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 93; 1968, c. 55, a. 5.
98. Le bureau du trésorier doit être établi au lieu où se tiennent les séances du conseil, ou à toute autre place fixée par résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 94.
99. Sous réserve de toutes autres dispositions légales, le trésorier doit déposer, dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et que peut désigner le conseil, les deniers provenant des taxes ou redevances municipales et tous autres deniers appartenant à la municipalité, et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil.
Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer ces deniers dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts et que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Le conseil peut placer les deniers mentionnés au premier alinéa par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif géré par une institution financière et dont les titres ne sont détenus que par des municipalités, par des organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, par des centres de services scolaires, par des commissions scolaires ou par plusieurs de ceux-ci. Les placements effectués par un tel organisme doivent se limiter à ceux prévus au deuxième alinéa.
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels le conseil peut placer, par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa, les deniers mentionnés au premier alinéa ou déterminer des formes d’investissement que le conseil peut faire de ces deniers par l’intermédiaire d’un tel organisme.
S. R. 1964, c. 193, a. 95; 1968, c. 55, a. 31; 1979, c. 36, a. 62; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 27, a. 2; 1994, c. 33, a. 7; 1996, c. 77, a. 12; 1997, c. 41, a. 65; 1997, c. 93, a. 49; 2000, c. 29, a. 626; 2006, c. 50, a. 122; 2009, c. 26, a. 18; 2018, c. 23, a. 731; 2020, c. 1, a. 309.
100. 1.  Le trésorier doit tenir des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, les recettes et les dépenses, en faisant mention des personnes qui ont versé des deniers entre ses mains ou à qui il a fait quelque paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire pour la vérification et l’inspection, et les déposer dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus dans la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, ou suivant le système établi par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 193, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
100.1. Les chèques et effets négociables autres que des obligations émises par la municipalité sont signés par le maire et le trésorier. La signature du maire et du trésorier peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite.
1979, c. 36, a. 63; 1994, c. 33, a. 8.
101. Sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction, le trésorier ni aucun autre fonctionnaire ou employé de la municipalité ne peut:
1°  donner quittance à un débiteur de la municipalité sans avoir reçu paiement de la dette, soit en espèces, soit par un chèque accepté par une banque;
2°  prêter à qui que ce soit, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres, des deniers appartenant à la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 97; 1968, c. 55, a. 5.
102. Les livres de comptes du trésorier et les pièces justificatives de ses déboursés peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail, par toute personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 193, a. 98; 1979, c. 36, a. 64; 1987, c. 68, a. 28.
103. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 99; 1968, c. 55, a. 32; 1975, c. 66, a. 10; 1987, c. 68, a. 29.
104. Les copies et extraits, certifiés par le trésorier, des livres, registres, archives, documents et papiers dont il a la garde font preuve de leur contenu.
S. R. 1964, c. 193, a. 100.
105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi, à la demande du ministre, produire un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que tout autre document ou renseignement requis par ce dernier.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 14; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 45; 2021, c. 31, a. 53.
105.1. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre.
Au moins cinq jours avant cette séance, le greffier donne avis public que les rapports y seront déposés.
1984, c. 38, a. 10; 2001, c. 25, a. 13; 2017, c. 13, a. 46; 2018, c. 8, a. 30; N.I. 2019-01-15.
105.2. Au plus tard le 15 mai, le greffier transmet au ministre le rapport financier et tout rapport d’un vérificateur général ou d’un vérificateur externe en vertu de l’article 108.2 ou 108.2.1 qui ont été déposés lors d’une séance du conseil municipal.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux rapports d’un vérificateur externe faits à l’égard d’un vérificateur général ou de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 ou au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Le greffier transmet également au ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 105.
Si le rapport financier ou les autres documents et renseignements visés au troisième alinéa ne sont pas, dans le délai, transmis au ministre, celui-ci peut les faire préparer, pour toute période, aux frais de la municipalité, par un fonctionnaire de son ministère ou par une personne habilitée à agir comme vérificateur externe d’une municipalité. S’ils sont préparés par une autre personne qu’un fonctionnaire du ministère, ses honoraires lui sont payés par la municipalité, à moins que le ministre ne décide de faire le paiement, auquel cas il peut se faire rembourser par la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 14; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 47; 2018, c. 8, a. 31; 2021, c. 35, a. 5.
105.2.1. Si, après la transmission visée à l’article 105.2, une erreur est constatée au rapport financier, le trésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais.
Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé à la prochaine séance ordinaire du conseil et, au moins cinq jours avant cette séance, le greffier doit donner un avis public de ce dépôt.
Le greffier doit, dans les plus brefs délais, transmettre au ministre le rapport corrigé.
Les premier et troisième alinéas s’appliquent aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 105, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 13, a. 48.
105.2.2. Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe.
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil.
2017, c. 13, a. 48; 2018, c. 8, a. 32.
105.3. Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209.
105.4. Le trésorier dépose, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année d’élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci.
Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice.
1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 2006, c. 31, a. 15; 2017, c. 13, a. 49.
105.5. Les actions, droits ou réclamations contre le trésorier, résultant de sa gestion, se prescrivent par cinq ans à compter du dernier rapport financier qu’il a dressé.
1984, c. 38, a. 10.
106. L’assistant-trésorier, s’il en est nommé par le conseil, peut exercer tous les pouvoirs de la charge de trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge.
Au cas de vacance dans la charge de trésorier, l’assistant-trésorier doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.
S. R. 1964, c. 193, a. 102.
IV.  — Greffier-trésorier
S. R. 1964, c. 193, sss. IV; 2021, c. 31, a. 132.
107. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de greffier et de trésorier. Le fonctionnaire ou employé de la municipalité remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de greffier-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
Le conseil peut aussi nommer une seule personne pour remplir les charges d’assistant-greffier et d’assistant-trésorier. Ce fonctionnaire ou employé est désigné sous le titre d’«assistant greffier-trésorier» et il peut exercer tous les pouvoirs de la charge de greffier-trésorier, avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge.
S. R. 1964, c. 193, a. 103; 1968, c. 55, a. 5; 2021, c. 31, a. 132.
IV.1.  — Vérificateur général
2001, c. 25, a. 15.
a.  — Nomination
2018, c. 8, a. 33.
107.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit avoir un fonctionnaire appelé vérificateur général, membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 34.
107.2. Le vérificateur général est, par résolution adoptée aux deux tiers des voix des membres du conseil, nommé pour un mandat unique de sept ans. Le conseil peut prolonger ce mandat sans que sa durée ainsi prolongée n’excède 10 ans.
2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 35; 2023, c. 33, a. 16.
107.2.1. Le vérificateur général exerce ses fonctions de façon exclusive et à temps plein. Il peut cependant participer à des activités d’enseignement, notamment à titre de formateur, ou à des activités professionnelles au sein de regroupements de vérificateurs, d’institutions d’enseignement ou de recherche, de comités au sein de son ordre professionnel ou au sein de l’Association des vérificateurs généraux municipaux du Québec.
2018, c. 8, a. 36.
107.3. Ne peut agir comme vérificateur général :
1°  un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement ;
2°  l’associé d’un membre visé au paragraphe 1° ;
3°  une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité, une personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 ou un organisme visé au paragraphe 3° de cet alinéa;
4°  une personne qui a été, au cours des quatre années précédant sa nomination, membre d’un conseil ou employé ou fonctionnaire de la municipalité, sauf si cette personne a fait partie, durant ces années ou une partie de celles-ci, des employés dirigés par le vérificateur général.
Le vérificateur général doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, une situation susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 37.
107.4. En cas d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le conseil doit :
1°  soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, désigner, pour une période d’au plus 180 jours, une personne habile à le remplacer ;
2°  soit, au plus tard à la séance qui suit cet empêchement ou cette vacance, ou au plus tard à celle qui suit l’expiration de la période fixée en vertu du paragraphe 1°, nommer un nouveau vérificateur général conformément à l’article 107.2.
2001, c. 25, a. 15.
b.  — Dépenses de fonctionnement
2018, c. 8, a. 38.
107.5. Le budget de la municipalité doit comprendre un crédit pour le versement au vérificateur général d’une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l’exercice de ses fonctions.
Sous réserve du troisième alinéa, ce crédit doit être égal ou supérieur à la somme de A + B + C alors que:
1°  A représente 500 000 $;
2°  B représente le produit de 0,13% par la partie des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement qui est égale ou supérieure à 345 000 000 $ mais inférieure à 510 000 000 $;
3°  C représente le produit de 0,11% par la partie des crédits prévus au budget pour les dépenses de fonctionnement qui est égale ou supérieure à 510 000 000 $.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 5; 2018, c. 8, a. 39.
c .  — Mandat
2018, c. 8, a. 40.
107.6. Le vérificateur général est responsable de l’application des politiques et normes de la municipalité relatives à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières affectées à la vérification.
2001, c. 25, a. 15.
107.6.1. Malgré l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le vérificateur général exerce les fonctions que cette loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels à l’égard des documents qu’il confectionne dans l’exercice de ses fonctions ou à l’égard des documents qu’il détient aux fins de la réalisation de son mandat, si ces derniers documents ne sont pas par ailleurs détenus par un organisme assujetti à cette loi.
Le vérificateur général transmet sans délai au responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels d’un organisme concerné toute demande qu’il reçoit et qui concerne des documents par ailleurs détenus par cet organisme.
2018, c. 8, a. 41.
107.7. Le vérificateur général doit effectuer la vérification des comptes et affaires:
1°  de la municipalité;
2°  de toute personne morale qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la municipalité;
b)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil d’administration;
c)  la municipalité ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes en circulation;
3°  de tout organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5 lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire ou l’agent de la municipalité;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité ou de membres nommés par celle-ci;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la municipalité;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit, de la municipalité, une partie ou la totalité de son financement;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire de la municipalité.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 108.2.0.1, de l’article 966.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé à l’article 573.3.5, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit:
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 20; 2018, c. 8, a. 42.
107.8. La vérification des affaires et comptes de la municipalité et de toute personne morale ou organisme visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le vérificateur général, la vérification financière, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, règlements, politiques et directives et la vérification de l’optimisation des ressources.
Cette vérification ne doit pas mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de la municipalité ou des personnes morales ou organismes visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, le vérificateur général a le droit:
1°  de prendre connaissance de tout document concernant les affaires et les comptes relatifs aux objets de sa vérification;
2°  d’exiger, de tout employé de la municipalité ou de toute personne morale ou organisme visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7, tous les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires.
2001, c. 25, a. 15; 2001, c. 68, a. 6; 2018, c. 8, a. 43.
107.9. Toute personne morale qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ est tenue de faire vérifier ses états financiers.
Le vérificateur d’une personne morale qui n’est pas visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 mais qui reçoit une subvention annuelle de la municipalité d’au moins 100 000 $ doit transmettre au vérificateur général une copie :
1°  des états financiers annuels de cette personne morale ;
2°  de son rapport sur ces états ;
3°  de tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au conseil d’administration ou aux dirigeants de cette personne morale.
Ce vérificateur doit également, à la demande du vérificateur général :
1°  mettre à la disposition de ce dernier, tout document se rapportant à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats ;
2°  fournir tous les renseignements et toutes les explications que le vérificateur général juge nécessaires sur ses travaux de vérification et leurs résultats.
Si le vérificateur général estime que les renseignements, explications, documents obtenus d’un vérificateur en vertu du deuxième alinéa sont insuffisants, il peut effectuer toute vérification additionnelle qu’il juge nécessaire.
2001, c. 25, a. 15.
107.10. Le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou des documents de toute personne ou de tout organisme qui a bénéficié d’une aide accordée par la municipalité, par une personne morale ou par un organisme visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7, relativement à l’utilisation de l’aide qui a été accordée.
La municipalité et la personne ou l’organisme qui a bénéficié de l’aide sont tenues de fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur général les comptes ou les documents que ce dernier juge utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Le vérificateur général a le droit d’exiger de tout fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’une personne ou d’un organisme qui a bénéficié de l’aide les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 44.
107.11. Le vérificateur général peut procéder à la vérification du régime ou de la caisse de retraite d’un comité de retraite de la municipalité ou d’une personne morale visée au paragraphe 2° de l’article 107.7 lorsque ce comité lui en fait la demande avec l’accord du conseil.
2001, c. 25, a. 15.
107.12. Le vérificateur général doit, chaque fois que le conseil lui en fait la demande, faire enquête et rapport sur toute matière relevant de sa compétence. Toutefois, une telle enquête ne peut avoir préséance sur ses obligations principales.
2001, c. 25, a. 15.
d .  — Rapport
2018, c. 8, a. 45.
107.13. Au plus tard le 31 août de chaque année, le vérificateur général transmet un rapport constatant les résultats de sa vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre au maire de la municipalité, à la personne morale ou à l’organisme ayant fait l’objet de la vérification.
Le rapport concernant la vérification d’une personne morale ou d’un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à cette personne ou à cet organisme en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7, en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 966.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Le cas échéant, ce rapport indique, en outre, tout fait ou irrégularité concernant, notamment:
1°  le contrôle des revenus, y compris leur cotisation et leur perception;
2°  le contrôle des dépenses, leur autorisation et leur conformité aux affectations de fonds;
3°  le contrôle des éléments d’actif et de passif et les autorisations qui s’y rapportent;
4°  la comptabilisation des opérations et leurs comptes rendus;
5°  le contrôle et la protection des biens administrés ou détenus;
6°  l’acquisition et l’utilisation des ressources sans égard suffisant à l’économie ou à l’efficience;
7°  la mise en oeuvre de procédés satisfaisants destinés à évaluer l’efficacité et à rendre compte dans les cas où il est raisonnable de le faire.
Le vérificateur général peut également, en tout temps, transmettre au maire d’une municipalité, à une personne morale ou à un organisme tout rapport faisant état de ses constatations ou de ses recommandations. Un tel rapport concernant une personne ou un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à celui-ci en vertu des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
Le maire d’une municipalité dépose tout rapport qu’il reçoit en application du présent article à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception.
2001, c. 25, a. 15; 2010, c. 18, a. 21; 2018, c. 8, a. 46.
107.14. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 15; 2006, c. 31, a. 16; 2010, c. 18, a. 22; 2017, c. 13, a. 50; 2018, c. 8, a. 47.
107.15. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 8, a. 47.
e.  — Immunités
2018, c. 8, a. 48.
107.16. Malgré toute loi générale ou spéciale, le vérificateur général, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
Le vérificateur général et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du vérificateur général établi en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le vérificateur général, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2001, c. 25, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
107.17. Le conseil peut créer un comité de vérification et en déterminer la composition et les pouvoirs.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’agglomération de Montréal, le conseil est tenu de créer un tel comité qui doit être composé d’au plus 10 membres nommés sur proposition du maire de la municipalité centrale. Parmi les membres du comité, deux doivent être des membres du conseil qui représentent les municipalités reconstituées. Ces deux membres participent aux délibérations et au vote du comité sur toute question liée à une compétence d’agglomération.
Outre les autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés, le comité créé dans le cas de l’agglomération de Montréal formule au conseil d’agglomération des avis sur les demandes, constatations et recommandations du vérificateur général concernant l’agglomération. Il informe également le vérificateur général des intérêts et préoccupations du conseil d’agglomération sur sa vérification des comptes et affaires de la municipalité centrale. À l’invitation du comité, le vérificateur général ou la personne qu’il désigne peut assister à une séance et participer aux délibérations.
2001, c. 25, a. 15; 2008, c. 19, a. 11.
V.  — Vérificateur externe
2001, c. 25, a. 16.
108. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au moins trois et au plus cinq exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Dans le cas d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, le conseil peut nommer deux vérificateurs externes. Dans ce cas, il confie à l’un les mandats de vérification prévus à l’article 108.2 et à l’autre, le mandat prévu à l’article 108.2.0.1.
Tout vérificateur externe doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Dans la réalisation de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources et malgré toute loi générale ou spéciale, un vérificateur externe, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du présent alinéa.
Un vérificateur externe et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions permettant de réaliser leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport d’un vérificateur externe établi en vertu de la présente loi, dans le cadre d’un mandat de vérification de l’optimisation des ressources ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un vérificateur externe, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle et dans le cadre de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
S. R. 1964, c. 193, a. 104; 1975, c. 66, a. 11; 1984, c. 38, a. 11; 1995, c. 34, a. 12; 1996, c. 27, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 17; 2003, c. 19, a. 110, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 8; 2018, c. 8, a. 49.
108.1. Si la charge du vérificateur externe devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil doit combler cette vacance le plus tôt possible.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 18; 2003, c. 19, a. 111.
108.2. Le vérificateur externe d’une municipalité de moins de 100 000 habitants, ou celui désigné à cette fin par le conseil dans le cas où deux vérificateurs externes sont nommés, vérifie, pour l’exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) et qui est liée à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe, sauf ceux d’une telle personne morale qui est autrement tenue de les faire vérifier par un vérificateur externe qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
2°  la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) établi par le trésorier;
3°  tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 19; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 17; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 51; 2018, c. 8, a. 50; 2021, c. 31, a. 54; 2023, c. 24, a. 152.
108.2.0.1. Outre son mandat prévu à l’article 108.2, le vérificateur externe d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, ou celui désigné, selon le cas, doit vérifier, dans la mesure qu’il juge appropriée, l’optimisation des ressources de la municipalité et de toute personne morale ou de tout organisme visé au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) et qui est lié à cette municipalité de la manière prévue à ce paragraphe.
Cette vérification doit avoir été faite une fois tous les deux ans.
Le vérificateur fait rapport de sa vérification au conseil.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7, de l’article 966.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 86 de la Loi sur la Commission municipale confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé au premier alinéa de l’article 573.3.5, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit:
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
2018, c. 8, a. 51.
108.2.0.2. Une municipalité visée à l’article 108.2.0.1 peut, par règlement, confier à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification prévu à cet article. Copie vidimée du règlement est sans délai transmise à cette dernière.
Un règlement visé au premier alinéa s’applique à compter de l’exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur, si cette entrée en vigueur survient avant le 1er septembre; dans le cas contraire, il s’applique à compter du deuxième exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur. L’article 108.2.0.1 cesse de s’appliquer au vérificateur externe de cette municipalité à compter de cet exercice financier.
Le règlement ne peut être abrogé.
2018, c. 8, a. 51; 2021, c. 31, a. 55.
108.2.1. Le vérificateur externe d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus vérifie, pour chaque exercice pour lequel il a été nommé:
1°  les comptes et affaires du vérificateur général;
2°  les états financiers de la municipalité et de toute personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7, sauf ceux d’une telle personne morale qui est autrement tenue de les faire vérifier par un vérificateur externe qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
3°  la conformité du taux global de taxation réel à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) établi par le trésorier;
4°  tout document que détermine le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 25, a. 20; 2001, c. 68, a. 7; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 52; 2018, c. 8, a. 52; 2021, c. 31, a. 56; 2023, c. 24, a. 153.
108.2.2. Aucune vérification effectuée par un vérificateur externe ne peut mettre en cause le bien-fondé des politiques et des objectifs de la municipalité ou d’une personne ou d’un organisme dont les comptes et affaires font l’objet de la vérification.
2018, c. 8, a. 53.
108.3. Chaque année et au plus tard à la date déterminée par le conseil municipal, le vérificateur externe transmet au trésorier de la municipalité, à la personne morale ou à l’organisme concerné par sa vérification tout rapport concernant l’exercice financier précédent et qui est fait en vertu des articles 108.2, 108.2.0.1 et 108.2.1.
Le rapport concernant la vérification d’une personne morale ou d’un organisme est également transmis au maire d’une municipalité liée à cette personne ou à cet organisme en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7 ou en vertu du paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Un rapport portant sur la vérification de l’optimisation des ressources d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants fait en vertu de l’article 108.2.0.1 est également transmis à la Commission municipale du Québec dans les 30 jours suivant son dépôt au conseil. La Commission publie ce rapport sur son site Internet.
Le trésorier d’une municipalité dépose tout rapport qu’il reçoit en application du présent article à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 21; 2001, c. 68, a. 8; 2010, c. 18, a. 23; 2017, c. 13, a. 53; 2018, c. 8, a. 54; 2021, c. 31, a. 57.
108.4. Le conseil peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
Toutefois, un conseil ne peut demander au vérificateur externe aucune des vérifications faisant partie du mandat accordé à la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
1984, c. 38, a. 11; 2018, c. 8, a. 55.
108.4.1. Le vérificateur externe a accès aux livres, comptes, titres, documents et pièces justificatives et il a le droit d’exiger des employés de la municipalité les renseignements et les explications nécessaires à l’exécution de son mandat.
2001, c. 25, a. 22.
108.4.2. Le vérificateur général doit mettre à la disposition du vérificateur externe tous les livres, états et autres documents qu’il a préparés ou utilisés au cours de la vérification prévue à l’article 107.7 et que le vérificateur externe juge nécessaires à l’exécution de son mandat.
2001, c. 25, a. 22; 2005, c. 28, a. 49.
108.5. Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité:
1°  un membre du conseil de la municipalité et, le cas échéant, d’un conseil d’arrondissement;
2°  un fonctionnaire ou un employé de celle-ci;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 11; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 23.
108.6. Le vérificateur externe peut être un individu ou une société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement exécuté le travail.
1984, c. 38, a. 11; 2001, c. 25, a. 24.
V.1.  — Vérificateur ad hoc
2001, c. 25, a. 25.
109. En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins 50 contribuables, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de la municipalité pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article ou qu’une telle vérification ne fasse partie du mandat de vérification accordé à la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
Le vérificateur ad hoc est nommé par le conseil, mais avant sa nomination le choix que le conseil se propose de faire doit être accepté par écrit de la majorité des contribuables qui ont demandé la vérification; à défaut d’entente entre ces contribuables et le conseil, le vérificateur ad hoc est nommé par un juge de la Cour du Québec, sur demande de l’une des parties après avis de huit jours francs à l’autre partie.
Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire ou employé responsable de la municipalité s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le dernier alinéa; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à la municipalité.
La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 2 000 $, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
Tout vérificateur ad hoc nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement fait par lui-même. Dans le cas d’une société, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Dans les 30 jours qui suivent la notification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire ou employé en défaut de la municipalité doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
S. R. 1964, c. 193, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 209; 2001, c. 25, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 56.
VI.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
110. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 106; 1968, c. 53, a. 2; 1968, c. 55, a. 33; 1977, c. 52, a. 11; 1979, c. 72, a. 490; 1986, c. 31, a. 4; 1988, c. 76, a. 1; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
111. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 107; 1977, c. 52, a. 11; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
VII.  — Directeur général
1983, c. 57, a. 50.
112. Le conseil doit nommer un directeur général et fixer son traitement.
Une personne peut être le titulaire à la fois du poste de directeur général et de tout autre poste de fonctionnaire ou d’employé.
Le conseil peut également nommer un directeur général adjoint qui remplace le directeur général en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci ou en cas de vacance de son poste. S’il ne nomme pas de directeur général adjoint, le conseil peut désigner un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour exercer les fonctions de directeur général adjoint.
Si le conseil nomme plusieurs directeurs généraux adjoints ou désigne plusieurs fonctionnaires ou employés pour exercer les fonctions de directeur général adjoint, il établit leur compétence respective de façon à déterminer lequel remplace le directeur général dans un cas visé au troisième alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 108; 1968, c. 55, a. 34; 1983, c. 57, a. 50; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 60, a. 22.
113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité.
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le vérificateur général qui relève directement du conseil. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête.
S. R. 1964, c. 193, a. 109; 1968, c. 55, a. 5; 1983, c. 57, a. 50; 2001, c. 25, a. 27.
113.1. (Remplacé).
1979, c. 67, a. 39; 1983, c. 57, a. 50.
114. Sous l’autorité du conseil ou du comité exécutif, le directeur général est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 115; 1968, c. 55, a. 36; 1983, c. 57, a. 50.
114.1. Dans l’application des articles 113 et 114, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et les commissions, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si le directeur ou un membre du corps de police doit refuser de communiquer un renseignement conformément à l’article 263.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ou d’en confirmer l’existence;
2°  il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la municipalité et les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il soumet au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il a étudiés;
6°  il fait rapport au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la municipalité et du bien-être des citoyens, sous réserve de tout renseignement visé à l’article 263.5 de la Loi sur la police; s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission;
7°  il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et des commissions et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter;
8°  sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à l’exécution des règlements de la municipalité et des décisions du conseil, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
9°  il transmet à la Commission municipale du Québec ou au Protecteur du citoyen, selon le cas, les renseignements portés à son attention susceptibles de démontrer qu’un acte répréhensible, au sens de l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), a été commis ou est sur le point de l’être, à l’égard de la municipalité.
1983, c. 57, a. 50; 2021, c. 31, a. 58; 2023, c. 20, a. 102.
114.1.1. Les articles 112 à 114.1 s’appliquent à toute municipalité régie par la présente loi, même si une disposition de sa charte entrée en vigueur avant le 19 décembre 1968 abroge, remplace ou modifie, directement ou indirectement, l’un ou l’autre de ces articles.
Toutefois, sous réserve de l’article 3, les articles 112 à 114.1 ne s’appliquent pas à la Ville de Laval et à la Ville de Hull.
1996, c. 2, a. 136.
VIII.  — Responsable de l’accès aux documents de la municipalité
1987, c. 68, a. 30.
114.2. Le responsable de l’accès aux documents de la municipalité est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre ou autre document faisant partie des archives.
Toutefois, le responsable de l’accès aux documents peut, malgré l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), refuser pour un motif prévu aux articles 21 à 27 de cette loi de donner accès à un document concernant une société par actions avec laquelle la municipalité a conclu une convention relative à l’exercice d’une de ses compétences et dont elle est actionnaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 87; 1968, c. 55, a. 29; 1975, c. 66, a. 9; 1987, c. 68, a. 26; 1995, c. 34, a. 13; 2009, c. 52, a. 539.
114.3. Font preuve de leur contenu les copies et extraits des documents de la municipalité qui sont certifiés conformes par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
1987, c. 68, a. 31.
IX.  — Personnel de cabinet
2005, c. 28, a. 50.
114.4. Le maire ou tout conseiller désigné, au sens prévu à l’article 114.5, de toute municipalité de 100 000 habitants ou plus peut nommer un directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de ce cabinet.
Toutefois, un conseiller désigné ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa tant que le maire ne l’exerce pas.
Le maire de tout arrondissement de la Ville de Montréal a lui aussi le pouvoir prévu au premier alinéa.
2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 9.
114.5. Pour l’application des articles 114.4, 114.11 et 114.12, on entend par «conseiller désigné» le conseiller que désigne à ce titre tout parti autorisé, autre que celui auquel appartient le maire, dont l’ensemble des candidats a obtenu, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, au moins 20% de tous les votes valides.
Toutefois, lorsque, parmi les partis autorisés autres que celui auquel appartient le maire, il n’y en a aucun dont l’ensemble des candidats a obtenu ce pourcentage minimal de votes lors de cette élection, on entend par « conseiller désigné » le conseiller que désigne à ce titre celui, parmi ces autres partis, dont l’ensemble des candidats a obtenu le plus grand nombre de votes valides lors de cette élection.
La désignation vaut pour la durée du mandat du conseiller qui est en cours au moment où elle est effectuée. Elle cesse toutefois d’avoir effet, avant la fin de ce mandat, soit lorsque le conseiller cesse d’appartenir au parti autorisé qui l’a effectuée, soit lorsqu’elle est révoquée ou remplacée. La désignation d’un conseiller continuant d’appartenir au parti autorisé qui l’a effectuée ne peut être révoquée ou remplacée avant la fin du mandat que si ce conseiller ne s’est pas prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4.
La désignation fait l’objet d’un avis signé par le chef du parti et déposé devant le conseil par un conseiller appartenant au parti. Il en est de même pour la révocation lorsqu’elle ne résulte pas d’un remplacement.
2005, c. 28, a. 50.
114.6. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet, de même que leurs autres conditions de travail, sont fixés par le comité exécutif.
2005, c. 28, a. 50.
114.7. Sous réserve de l’article 114.10, une personne qui devient membre du personnel d’un cabinet ne devient pas ou cesse d’être, selon le cas, un fonctionnaire ou employé de la municipalité.
Toutefois, la personne qui cesse d’être un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du premier alinéa conserve, pendant la période où elle est membre du personnel d’un cabinet, le classement qu’elle avait le jour où elle a été nommée à ce titre.
2005, c. 28, a. 50.
114.8. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l’article 114.7 peut en tout temps requérir de la municipalité un avis du classement qu’il pourrait se voir attribuer comme fonctionnaire ou employé de la municipalité s’il décidait d’exercer son droit de retour conformément à l’article 114.9.
Cet avis doit tenir compte du classement visé au deuxième alinéa de l’article 114.7, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis la date de la nomination de la personne comme membre du personnel d’un cabinet.
2005, c. 28, a. 50.
114.9. Un ancien fonctionnaire ou employé visé à l’article 114.7 peut, lorsqu’il cesse d’être membre du personnel d’un cabinet, requérir de la municipalité qu’elle procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes et qu’elle le réembauche, par priorité, à un emploi qui correspond à celles-ci.
Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard le soixantième jour qui suit celui où la personne cesse d’être membre du personnel d’un cabinet.
2005, c. 28, a. 50.
114.10. Toute personne qui est membre du personnel d’un cabinet est réputée être un fonctionnaire ou employé de la municipalité pour l’application de la section XIII.1.
2005, c. 28, a. 50.
114.11. Si le maire ou un conseiller désigné s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4 avant l’adoption du budget de la municipalité, celui-ci doit comprendre un crédit suffisant pour pourvoir aux dépenses reliées au personnel de tout cabinet et établies suivant les normes, barèmes et autres conditions fixés en vertu de l’article 114.6. Il en est de même pour le budget d’un arrondissement de la Ville de Montréal si le maire de celui-ci s’est prévalu de ce pouvoir avant cette adoption.
Toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant fixé par le ministre ou celui qui correspond au pourcentage, fixé par le ministre, du total des autres crédits prévus au budget visé pour les dépenses de fonctionnement. Si, à l’égard d’un même budget, le ministre fixe à la fois un montant et un pourcentage, le résultat le plus élevé constitue le maximum applicable.
Dans le cas où le budget de la municipalité prévoit des crédits pour des dépenses de fonctionnement reliées à l’exploitation d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 50% seulement de ceux-ci doivent être pris en considération dans l’établissement du total de crédits visé au deuxième alinéa.
Le ministre peut définir des catégories parmi les municipalités et les arrondissements et fixer des montants ou des pourcentages différents selon les catégories.
2005, c. 28, a. 50; 2005, c. 50, a. 10.
114.12. Dans le cas où aucun conseiller désigné ne s’est prévalu du pouvoir prévu à l’article 114.4, le maire a droit à la totalité des sommes représentées par le crédit prévu à l’article 114.11.
Dans le cas contraire, à moins que le ministre ne détermine, à l’égard de toute municipalité qu’il désigne, un autre mode de partage de ces sommes:
1°  si un seul conseiller désigné s’est prévalu du pouvoir, le maire a droit aux deux tiers des sommes et le conseiller au tiers de celles-ci;
2°  si plusieurs conseillers désignés se sont prévalus du pouvoir, le maire a droit à la moitié des sommes et le solde de celles-ci est réparti entre ces conseillers, en proportion des votes valides donnés, lors de la dernière élection générale dans la municipalité, à l’ensemble des candidats du parti autorisé qui a désigné chacun de ces conseillers.
2005, c. 28, a. 50.
SECTION V
DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
1987, c. 57, a. 704.
115. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 122; 1968, c. 55, a. 38; 1969, c. 55, a. 9; 1974, c. 47, a. 3; 1982, c. 63, a. 116; 1987, c. 57, a. 705.
116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
2°  les membres du Conseil privé;
3°  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial, ou de la municipalité;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence, et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 25 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 25 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l’article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6° ou 7° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérante une disposition de la charte d’une municipalité, entrée en vigueur après le 18 décembre 1968, qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement le présent article, dans la seule mesure où cette disposition s’applique aux charges de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 123; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 55, a. 5, a. 39; 1969, c. 56, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 49, a. 128, a. 164; 1979, c. 36, a. 65; 1982, c. 63, a. 117; 1986, c. 95, a. 46; 1987, c. 57, a. 706; 1990, c. 4, a. 173; 1996, c. 2, a. 137; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 2; 2002, c. 37, a. 72; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 18; 2009, c. 26, a. 109.
SECTION V.1
DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
116.1. Si une nomination ou une désignation personnelle prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Toutefois, cette nomination ou cette désignation peut être faite par la personne ou par le conseil compétent, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
Dans le cas où le ministre fait une nomination ou une désignation, il peut, si aucune rémunération n’est fixée en regard du poste concerné par celle-ci ou s’il juge que la rémunération qui est fixée est inappropriée, fixer toute rémunération qu’il juge appropriée.
Une nomination ou une désignation faite par le ministre et une rémunération fixée par ce dernier en vertu du présent article sont réputées avoir été respectivement faite ou fixée par la personne ou par le conseil par ailleurs compétent pour ce faire en vertu de la présente loi.
2002, c. 37, a. 73; 2018, c. 8, a. 57.
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 124; 1968, c. 55, a. 40; 1987, c. 57, a. 707.
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 125; 1968, c. 55, a. 40; 1969, c. 55, a. 10; 1987, c. 57, a. 707.
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 126; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 707.
SECTION VI
Abrogée, 1987, c. 57, a. 708.
1987, c. 57, a. 708.
120. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 128; 1968, c. 55, a. 42; 1987, c. 57, a. 708.
121. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 42; 1974, c. 47, a. 4; 1987, c. 57, a. 708.
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 129; 1968, c. 55, a. 42; 1969, c. 55, a. 11; 1974, c. 47, a. 5; 1982, c. 63, a. 118.
123. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 131; 1968, c. 55, a. 44; 1987, c. 57, a. 708.
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 132; 1968, c. 55, a. 44; 1982, c. 63, a. 119; 1987, c. 57, a. 708.
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 135; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 136; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
127. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 137; 1968, c. 55, a. 47; 1982, c. 31, a. 138; 1987, c. 57, a. 708.
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 138; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
129. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 139; 1968, c. 55, a. 47; 1969, c. 55, a. 12; 1987, c. 57, a. 708.
130. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 140; 1968, c. 55, a. 47; 1987, c. 57, a. 708.
131. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 141; 1968, c. 55, a. 48; 1987, c. 57, a. 708.
132. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 147; 1968, c. 55, a. 50; 1987, c. 57, a. 708.
133. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 148; 1968, c. 55, a. 50; 1987, c. 57, a. 708.
134. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 150; 1968, c. 55, a. 52; 1969, c. 55, a. 13; 1987, c. 57, a. 708.
135. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 151; 1968, c. 55, a. 52; 1982, c. 63, a. 120; 1987, c. 57, a. 708.
136. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 152; 1987, c. 57, a. 708.
137. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 153; 1968, c. 55, a. 53; 1982, c. 63, a. 121; 1987, c. 57, a. 708.
138. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 154; 1968, c. 55, a. 54; 1987, c. 57, a. 708.
139. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 155; 1968, c. 55, a. 55; 1987, c. 57, a. 708.
140. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 156; 1968, c. 55, a. 56; 1987, c. 57, a. 708.
141. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 157; 1987, c. 57, a. 708.
142. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 158; 1968, c. 55, a. 57; 1987, c. 57, a. 708.
143. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 159; 1987, c. 57, a. 708.
144. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 58; 1987, c. 57, a. 708.
145. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 160; 1987, c. 57, a. 708.
146. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 59; 1969, c. 55, a. 14; 1987, c. 57, a. 708.
146.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 66; 1980, c. 16, a. 75.
147. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 171; 1968, c. 55, a. 61; 1987, c. 57, a. 708.
148. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 172; 1987, c. 57, a. 708.
148.1. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 31; 1987, c. 57, a. 708.
148.2. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 32; 1987, c. 57, a. 708.
148.3. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 74; 1982, c. 2, a. 33; 1982, c. 63, a. 122; 1987, c. 57, a. 708.
148.4. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.5. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.6. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
148.7. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 123; 1987, c. 57, a. 708.
SECTION VII
Abrogée, 1987, c. 57, a. 708.
1987, c. 57, a. 708.
149. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 173; 1968, c. 55, a. 62; 1987, c. 57, a. 708.
150. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 174; 1968, c. 55, a. 62; 1969, c. 55, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
150.1. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 67; 1987, c. 57, a. 708.
151. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 175; 1968, c. 55, a. 5, a. 63; 1987, c. 57, a. 708.
152. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 176; 1987, c. 57, a. 708.
153. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 177; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
154. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 178; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
155. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 64; 1987, c. 57, a. 708.
156. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 179; 1968, c. 55, a. 65; 1982, c. 31, a. 139; 1987, c. 57, a. 708.
157. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 180; 1987, c. 57, a. 708.
158. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 181; 1968, c. 55, a. 66; 1982, c. 63, a. 124; 1987, c. 57, a. 708.
159. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 182; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
160. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 184; 1982, c. 31, a. 140; 1987, c. 57, a. 708.
161. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 185; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
162. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 186; 1968, c. 55, a. 68; 1979, c. 36, a. 68; 1987, c. 57, a. 708.
163. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 187; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
164. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 188; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
165. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 189; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
166. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 190; 1968, c. 55, a. 5, a. 69; 1987, c. 57, a. 708.
167. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 191; 1968, c. 55, a. 70; 1987, c. 57, a. 708.
168. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 192; 1968, c. 55, a. 5, a. 71; 1987, c. 57, a. 708.
169. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 193; 1968, c. 55, a. 72; 1987, c. 57, a. 708.
170. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 195; 1968, c. 55, a. 74; 1982, c. 63, a. 125; 1987, c. 57, a. 708.
171. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 196; 1968, c. 55, a. 75; 1979, c. 36, a. 69; 1987, c. 57, a. 708.
172. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 197; 1968, c. 55, a. 75; 1987, c. 57, a. 708.
173. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 199; 1968, c. 55, a. 77; 1987, c. 57, a. 708.
174. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 200; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
175. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 201; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
176. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 202; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
177. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 203; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
178. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 204; 1968, c. 55, a. 5, a. 78; 1987, c. 57, a. 708.
179. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 205; 1987, c. 57, a. 708.
180. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 206; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 141; 1987, c. 57, a. 708.
181. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 207; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
182. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 208; 1987, c. 57, a. 708.
183. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 209; 1968, c. 55, a. 79; 1987, c. 57, a. 708.
184. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 210; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
185. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 211; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
186. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 212; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
187. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
188. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 214; 1987, c. 57, a. 708.
189. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 215; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
190. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 216; 1987, c. 57, a. 708.
191. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 217; 1987, c. 57, a. 708.
192. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 218; 1968, c. 55, a. 80; 1987, c. 57, a. 708.
193. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 219; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
194. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 220; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
195. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 221; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
196. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 222; 1968, c. 55, a. 81; 1987, c. 57, a. 708.
197. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 224 (partie); 1987, c. 57, a. 708.
198. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 225; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
199. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 226; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 142; 1987, c. 57, a. 708.
200. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 227; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
201. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 228; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708.
201.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 143; 1987, c. 57, a. 708.
202. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 229; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
203. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 230; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
204. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 231; 1968, c. 55, a. 5, a. 82; 1982, c. 31, a. 144; 1987, c. 57, a. 708.
204.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 144; 1987, c. 57, a. 708.
205. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 232; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
206. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 233; 1987, c. 57, a. 708.
207. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 235 (partie); 1987, c. 57, a. 708.
208. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 236; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
209. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 237; 1987, c. 57, a. 708.
210. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 238; 1979, c. 36, a. 70; 1987, c. 57, a. 708.
211. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 239; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
212. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 240; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 145; 1987, c. 57, a. 708.
213. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 241; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
214. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 242; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
215. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 243; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
216. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 244; 1968, c. 55, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 71; 1987, c. 57, a. 708.
217. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 246; 1968, c. 55, a. 5, a. 85; 1987, c. 57, a. 708.
218. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 247; 1968, c. 55, a. 86; 1987, c. 57, a. 708.
219. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 248; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
220. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 249; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.1. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.2. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.3. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.4. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.5. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.6. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.7. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.8. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.9. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.10. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.11. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
220.12. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 146; 1987, c. 57, a. 708.
221. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 250; 1968, c. 55, a. 5, a. 87; 1987, c. 57, a. 708.
222. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 251 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
223. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 252; 1968, c. 55, a. 88; 1969, c. 55, a. 16; 1987, c. 57, a. 708.
224. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 253; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
225. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 254; 1987, c. 57, a. 708.
226. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 255; 1987, c. 57, a. 708.
227. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 256; 1987, c. 57, a. 708.
228. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 257; 1968, c. 55, a. 5, a. 89; 1987, c. 57, a. 708.
229. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 258; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
230. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 259; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
231. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 260; 1987, c. 57, a. 708.
232. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 261; 1987, c. 57, a. 708.
233. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 262; 1987, c. 57, a. 708.
234. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 263; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
235. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 264; 1968, c. 55, a. 5, a. 90; 1987, c. 57, a. 708.
236. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 265; 1987, c. 57, a. 708.
237. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 266; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
238. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 267; 1987, c. 57, a. 708.
239. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 268; 1968, c. 55, a. 91; 1987, c. 57, a. 708.
240. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 269; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
241. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 270; 1982, c. 31, a. 147.
242. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 271; 1987, c. 57, a. 708.
243. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 272; 1987, c. 57, a. 708.
244. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 273; 1987, c. 57, a. 708.
245. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 274; 1987, c. 57, a. 708.
246. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 275; 1987, c. 57, a. 708.
247. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 276; 1987, c. 57, a. 708.
248. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 277; 1987, c. 57, a. 708.
249. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 278; 1987, c. 57, a. 708.
250. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 279; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
251. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 280; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
252. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 281; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
253. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 282; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
254. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 283; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
255. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 284; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
256. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 285; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 57, a. 708.
257. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 286; 1987, c. 57, a. 708.
258. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 287; 1987, c. 57, a. 708.
259. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 288; 1987, c. 57, a. 708.
260. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 289; 1979, c. 36, a. 72.
261. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 290; 1979, c. 36, a. 72.
262. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 291; 1979, c. 36, a. 72.
263. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 292; 1979, c. 36, a. 72.
264. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 293; 1979, c. 36, a. 72.
265. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 294; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
266. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 295; 1987, c. 57, a. 708.
267. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 296; 1968, c. 55, a. 92; 1987, c. 57, a. 708.
268. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 297; 1987, c. 57, a. 708.
269. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 298; 1987, c. 57, a. 708.
270. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 299; 1987, c. 57, a. 708.
271. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 300; 1987, c. 57, a. 708.
272. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 301; 1987, c. 57, a. 708.
273. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 302; 1987, c. 57, a. 708.
274. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 303; 1987, c. 57, a. 708.
275. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 304; 1987, c. 57, a. 708.
276. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 305; 1987, c. 57, a. 708.
277. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 306; 1987, c. 57, a. 708.
278. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 307; 1987, c. 57, a. 708.
279. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 308; 1987, c. 57, a. 708.
280. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 309; 1987, c. 57, a. 708.
281. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 310; 1987, c. 57, a. 708.
282. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 311; 1987, c. 57, a. 708.
283. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 312; 1987, c. 57, a. 708.
284. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 313; 1987, c. 57, a. 708.
285. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 314; 1987, c. 57, a. 708.
286. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 315; 1987, c. 57, a. 708.
287. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 316; 1987, c. 57, a. 708.
288. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 317; 1987, c. 57, a. 708.
289. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 318; 1987, c. 57, a. 708.
290. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 319; 1987, c. 57, a. 708.
291. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 320; 1987, c. 57, a. 708.
292. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 321; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
293. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 322; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
294. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 323; 1987, c. 57, a. 708.
295. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 324; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
296. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 325; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
297. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 326; 1987, c. 57, a. 708.
298. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 327; 1987, c. 57, a. 708.
299. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 328; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
300. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 329; 1987, c. 57, a. 708.
301. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 330; 1987, c. 57, a. 708.
302. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 331; 1987, c. 57, a. 708.
303. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 332; 1968, c. 55, a. 93; 1980, c. 16, a. 76; 1987, c. 57, a. 708.
304. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 333; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
305. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 334; 1987, c. 57, a. 708.
306. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 335; 1987, c. 57, a. 708.
SECTION VIII
Abrogée, 1987, c. 57, a. 708.
1987, c. 57, a. 708.
307. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 336; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 708.
308. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 337; 1968, c. 54, a. 1; 1968, c. 55, a. 5; 1969, c. 56, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
309. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 338; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1968, c. 55, a. 94; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
310. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 339; 1968, c. 55, a. 95; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
311. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 340; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
312. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 341; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 708.
313. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 342; 1987, c. 57, a. 708.
314. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 343; 1982, c. 63, a. 126; 1987, c. 57, a. 708.
315. (Abrogé).
1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708.
316. (Abrogé).
1969, c. 56, a. 3; 1987, c. 57, a. 708.
317. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 344; 1987, c. 57, a. 708.
SECTION IX
DES SÉANCES DU CONSEIL
318. Le conseil tient ses séances à l’endroit désigné par la charte pour sa première séance, ou, si la charte ne l’indique pas, à celui que désigne le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, jusqu’à ce que le conseil ait fixé, par résolution, un autre endroit sur le territoire de la municipalité, qu’il peut changer de la même manière quand il le juge à propos.
Le greffier donne un avis public de tout changement de l’endroit où se tiennent les séances.
S. R. 1964, c. 193, a. 345; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 15; 2009, c. 26, a. 109.
318.1. Le drapeau du Québec doit être arboré sur ou devant l’édifice municipal où siège le conseil, à droite, s’il y a deux drapeaux, ou au milieu, s’il y en a davantage.
1979, c. 36, a. 73.
319. Le conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois.
Il établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune. Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, à moins de situation exceptionnelle.
Le conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier.
S. R. 1964, c. 193, a. 346; 2008, c. 18, a. 16; 2017, c. 13, a. 54.
320. Le greffier donne un avis public du contenu du calendrier.
Il donne également un tel avis à l’égard de toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier.
S. R. 1964, c. 193, a. 347; 2008, c. 18, a. 16.
321. La majorité des membres du conseil constitue un quorum pour l’expédition des affaires, excepté lorsqu’il est autrement prescrit spécialement par la présente loi. Le maire est réputé l’un des membres du conseil pour former le quorum.
S. R. 1964, c. 193, a. 348; 1999, c. 40, a. 51.
322. Les séances du conseil sont publiques.
Une séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
Dans le cas d’une municipalité dont le conseil se compose de plus de 20 conseillers, ce dernier peut toutefois, par règlement, décréter que la période de questions orales par les personnes présentes est remplacée par la procédure décrite aux alinéas suivants.
Une question doit être transmise par écrit au greffier de la municipalité. Ce dernier inscrit cette question, dès sa réception, dans un registre qui fait partie des archives et qui peut être consulté, en outre, pendant les séances du conseil.
Le maire ou le président du comité exécutif répond à la question lors d’une séance du conseil, soit oralement, soit en déposant devant le conseil une réponse écrite qui est consignée au registre.
Le règlement du conseil mentionné au quatrième alinéa peut limiter le nombre de questions qu’une même personne peut transmettre au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 349; 1968, c. 55, a. 96; 1980, c. 16, a. 77; 1982, c. 18, a. 145; 1996, c. 2, a. 138; 2000, c. 56, a. 225.
322.1. Toute personne peut, lors d’une séance du conseil, capter des images ou des sons au moyen d’un appareil technologique. Le conseil peut, en application de l’article 331, prévoir des règles visant à ce que l’utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon déroulement des séances.
Malgré le premier alinéa, le conseil peut interdire la captation d’images ou de sons si l’enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. L’enregistrement vidéo doit être ainsi disponible à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin, pour une période minimale de cinq ans.
2021, c. 31, a. 59.
323. Le maire peut convoquer une séance extraordinaire du conseil lorsqu’il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au greffier de la municipalité. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait notifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance, suivant l’article 338 ou par un moyen technologique conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires.
La mise à la poste d’un avis par poste recommandée, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à notification de l’avis de convocation.
S. R. 1964, c. 193, a. 350; 1968, c. 55, a. 96; 1969, c. 55, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 139; 2008, c. 18, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 60.
324. Si le maire refuse de convoquer une séance extraordinaire quand elle est jugée nécessaire par au moins le nombre de membres du conseil que prévoit le deuxième alinéa, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au greffier de la municipalité. Sur réception de cette demande, le greffier dresse un avis de convocation qu’il expédie de la manière indiquée dans l’article 323, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.
Le nombre minimal de membres du conseil qui est nécessaire pour l’application du premier alinéa est:
1°  deux, lorsque le conseil compte trois membres;
2°  trois, lorsque le conseil compte plus de trois membres et moins de huit;
3°  40 % du nombre de membres du conseil, lorsque ce dernier en compte plus de sept.
S. R. 1964, c. 193, a. 351; 2001, c. 68, a. 9; 2002, c. 37, a. 74; 2008, c. 18, a. 18.
325. À ces séances extraordinaires, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l’avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
Tout membre du conseil présent à une séance extraordinaire peut renoncer par écrit à l’avis de convocation de cette séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 352; 1968, c. 55, a. 97; 2008, c. 18, a. 19.
326. Si, à une séance, les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées, le conseil peut s’ajourner aussi souvent qu’il est nécessaire pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents; mais aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération à aucun ajournement d’une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.
S. R. 1964, c. 193, a. 353; 2008, c. 18, a. 20.
327. Deux membres du conseil, à défaut de quorum, peuvent ajourner une séance à une date ultérieure, trente minutes après constatation du défaut de quorum.
Dans le cas d’une séance d’un conseil d’arrondissement dont le quorum est de deux membres, la séance est ajournée dès que le défaut de quorum est constaté.
Avis spécial de cet ajournement doit être donné, par le greffier, aux membres du conseil absents lors de l’ajournement.
L’heure de l’ajournement, le nom des membres du conseil présents, le jour et l’heure où cette séance a été ajournée sont inscrits dans le livre des délibérations du conseil.
S. R. 1964, c. 193, a. 354; 2001, c. 68, a. 10.
327.1. Lorsque le conseil d’un arrondissement ne peut plus siéger valablement, le conseil de la ville peut, tant que dure la situation, exercer les pouvoirs du conseil de l’arrondissement au nom de celui-ci.
Les actes ainsi posés ont le même effet, à tous égards, que si le conseil de l’arrondissement avait agi lui-même.
2002, c. 77, a. 31.
328. Le maire préside les séances du conseil; en cas d’absence de ce dernier et du maire suppléant, le conseil choisit un de ses membres pour présider.
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ou si le fait de voter est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la municipalité.
Sous réserve du quatrième alinéa et de l’article 20.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C‐11.4), quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Si une égalité des voix se produit lors d’une séance d’un conseil d’arrondissement composé d’un nombre pair de conseillers, le maire de la ville doit briser cette égalité. Le fonctionnaire qui, à l’égard de l’arrondissement, tient lieu de greffier transmet au maire une copie de la proposition qui a été mise aux voix. Ce dernier doit, dans les 15 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître sa décision, par écrit, au conseil d’arrondissement. Si le maire n’agit pas dans ce délai, la décision du conseil d’arrondissement à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un conseil d’arrondissement de la Ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 193, a. 355; 1968, c. 55, a. 98; 1987, c. 57, a. 709; 1999, c. 40, a. 51; 2006, c. 31, a. 19; 2021, c. 31, a. 61.
329. La majorité des membres présents aux séances du conseil décide des questions et matières qui y sont soumises, excepté dans le cas où les règles du conseil ou une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.
S. R. 1964, c. 193, a. 356; 1968, c. 55, a. 99.
330. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 357; 1987, c. 57, a. 710.
331. Le conseil peut faire et mettre à exécution des règles et règlements pour sa régie interne et pour le maintien de l’ordre durant ses séances.
S. R. 1964, c. 193, a. 358.
332. Le maire ou toute personne qui préside à sa place maintient l’ordre et le décorum durant les séances du conseil. Il peut ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance de toute personne qui en trouble l’ordre.
S. R. 1964, c. 193, a. 359; 1968, c. 55, a. 100; 1986, c. 95, a. 47.
333. Les procès-verbaux des votes et délibérations du conseil sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier de la municipalité, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et par le maire, ou par le membre qui préside la séance, et ils sont accessibles à toute personne qui désire les examiner.
Le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu’une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés.
S. R. 1964, c. 193, a. 360; 1968, c. 55, a. 101; 1987, c. 68, a. 32.
SECTION X
DES AVIS MUNICIPAUX
334. Sauf dans les cas où il est autrement pourvu, tout avis donné en vertu des dispositions de la présente loi, ou d’après les ordres du conseil, pour des fins municipales, est fait et publié ou notifié conformément aux prescriptions des articles suivants.
S. R. 1964, c. 193, a. 361; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
335. Tout avis est spécial ou public et doit être par écrit.
L’avis public est publié; l’avis spécial est notifié.
S. R. 1964, c. 193, a. 362; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 14, a. 141.
336. Toute copie d’un avis, qui doit être notifié, publié ou affiché, doit être attestée par la personne qui donne l’avis, par le greffier du conseil ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 363; 1987, c. 68, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
337. L’original de tout avis est accompagné d’un certificat de publication ou de notification signé par la personne qui l’a publié ou notifié.
L’original de cet avis et le certificat qui l’accompagne sont déposés, par la personne qui a donné l’avis, au bureau du conseil, pour faire partie des archives municipales.
S. R. 1964, c. 193, a. 364; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
338. Sauf dans les cas où la présente loi permet un mode différent de notification, la notification d’un avis spécial se fait en en laissant une copie à celui à qui il est adressé, en personne, ou à une personne raisonnable, à son domicile ou à son établissement d’entreprise, même à celui qu’il occupe en société avec une autre.
La notification est faite par la personne qui donne l’avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un agent de la paix, un huissier ou un employé d’une entreprise publique ou privée de livraison de courrier ou de messagerie.
S. R. 1964, c. 193, a. 365; 1968, c. 55, a. 102; 1969, c. 55, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 37, a. 75; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
339. Tout propriétaire de terrain ou contribuable, domicilié en dehors du territoire de la municipalité peut, par un avis spécial déposé au bureau du conseil, se nommer un agent qui le représente pour les fins de la notification des avis municipaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 366; 1996, c. 2, a. 140; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
340. L’avis spécial adressé à un propriétaire ou contribuable absent qui s’est nommé un agent résidant sur le territoire de la municipalité, doit être notifié à cet agent de la même manière qu’à un propriétaire présent.
À défaut de la nomination d’un agent résidant sur le territoire de la municipalité, la notification de l’avis se fait en en déposant une copie au bureau de poste de la localité, par poste recommandée à l’adresse du propriétaire ou contribuable absent.
S. R. 1964, c. 193, a. 367; 1975, c. 83, a. 84; 1996, c. 2, a. 210; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
341. À moins que ce propriétaire n’ait fait connaître son adresse par un écrit déposé au bureau du conseil, nul n’est tenu de donner un avis spécial à un propriétaire absent qui n’a pas nommé d’agent.
S. R. 1964, c. 193, a. 368.
342. La notification de l’avis spécial ne peut être faite que les jours ouvrables, entre sept heures et dix-neuf heures sauf s’il s’agit d’un avis de convocation à une séance extraordinaire.
S. R. 1964, c. 193, a. 369; 1968, c. 55, a. 103; 2008, c. 18, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
343. Si les portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise où doit être faite la notification d’un avis spécial sont fermées, ou s’il ne s’y trouve aucune personne raisonnable qui puisse la recevoir, la notification se fait en affichant la copie de l’avis sur une des portes du domicile ou de l’établissement de son entreprise.
S. R. 1964, c. 193, a. 370; 1999, c. 40, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
344. Le délai intermédiaire après un avis spécial court à dater du jour où il a été notifié, ce jour non compris.
S. R. 1964, c. 193, a. 371; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
345. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau de la municipalité et par insertion dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Toutefois, la publication d’un avis public donné relativement à une matière qui relève d’un conseil d’arrondissement se fait par affichage au bureau de l’arrondissement et par insertion dans un journal diffusé dans l’arrondissement.
Lorsque la publication d’un avis est prévue par une disposition d’une loi ou d’une charte qui prévoit notamment l’affichage de l’avis au bureau de la municipalité et sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, le deuxième alinéa s’y applique également aux fins d’y remplacer cet affichage et cette publication par un affichage au bureau de l’arrondissement et une publication dans un journal diffusé dans l’arrondissement.
S. R. 1964, c. 193, a. 372; 1968, c. 55, a. 104; 1996, c. 2, a. 210; 2006, c. 60, a. 23; 2008, c. 18, a. 22.
345.1. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 345.3, une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de ses avis publics. Ces modalités peuvent différer selon le type d’avis, mais le règlement doit prévoir une publication sur Internet.
Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le mode de publication qu’il prévoit a préséance sur celui qui est prescrit par l’article 345 ou par toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale.
2017, c. 13, a. 55; 2018, c. 8, a. 58.
345.2. Un règlement adopté en vertu de l’article 345.1 ne peut être abrogé, mais il peut être modifié.
2017, c. 13, a. 55.
345.3. Le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes minimales relatives à la publication des avis publics municipaux. Des normes différentes peuvent être fixées pour tout groupe de municipalités.
Le règlement doit prévoir des mesures visant à favoriser la diffusion d’une information complète, compréhensible pour le citoyen et adaptée aux circonstances.
Il peut également prévoir que les municipalités ou tout groupe de celles-ci qu’il identifie doivent adopter dans le délai prescrit un règlement en vertu de l’article 345.1.
2017, c. 13, a. 55.
345.4. Le ministre peut prendre le règlement à la place de toute municipalité qui est en défaut de respecter le délai prescrit conformément à l’article 345.3; le règlement pris par le ministre est réputé adopté par le conseil de la municipalité.
2017, c. 13, a. 55.
346. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un avis public court du jour où il a été publié; si l’avis est publié dans un journal, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion dans le journal; s’il est publié dans plusieurs journaux à des jours différents, le délai intermédiaire court du jour de la première insertion faite dans le journal dans lequel l’avis a été publié en dernier lieu.
Dans tous les cas, le jour où l’avis a été publié ne compte pas.
Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit avoir lieu au moins sept jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure concernée.
S. R. 1964, c. 193, a. 375.
346.1. Tout avis ou tout document qu’une municipalité doit faire publier dans un journal diffusé sur son territoire peut être publié dans un bulletin d’information municipale plutôt que dans un journal.
Le bulletin d’information municipale doit:
1°  être mis à la poste ou autrement distribué gratuitement à chaque adresse du territoire de la municipalité et être reçu au plus tard à la date de publication qui y est indiquée;
2°  être transmis, sur demande et sur paiement des frais d’abonnement, le cas échéant, à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la municipalité;
3°  paraître selon la périodicité établie par règlement de la municipalité ou, à défaut, au moins huit fois par année.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’avis prévu à l’article 514, à l’annonce prévue au paragraphe 1 de l’article 573, ni à l’avis prévu à l’un ou l’autre des articles 72 et 73 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
1995, c. 34, a. 14; 1996, c. 77, a. 13; 2010, c. 18, a. 24.
347. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires et les contribuables domiciliés en dehors du territoire de la municipalité, de la même manière que ceux qui y ont leur domicile.
S. R. 1964, c. 193, a. 376; 1996, c. 2, a. 141.
348. Quiconque a acquiescé au contenu d’un avis, ou en a, de quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de l’insuffisance ou du défaut de cet avis, ou de son défaut de publication ou de notification.
S. R. 1964, c. 193, a. 377; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION X.1
DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
1997, c. 51, a. 2.
348.1. Le conseil peut, pour une période maximale de 90 jours, interdire l’accès à tout immeuble ou partie d’immeuble accessible au public où est exercé une activité ou un usage sans permis, certificat ou autre autorisation requis par la municipalité lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie de tout rapport, constat d’infraction et autre document sur lesquels elle est fondée. Elle est notifiée à la personne en défaut, au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble. Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au propriétaire ou à l’exploitant.
Le conseil lève l’interdiction d’accès aux lieux avant l’expiration de la période fixée lorsque le permis, le certificat ou l’autorisation requis est accordé par la municipalité ou lorsque, à son avis, un changement d’activité ou d’usage fait en sorte que celui-ci n’est plus requis. Il notifie sa décision aux intéressés.
1997, c. 51, a. 2.
348.2. La personne en défaut, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble qui se croit lésé par une décision du conseil prise en vertu de l’article 348.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Cour du Québec.
Le recours est formé par le dépôt d’une demande et régi par les règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Cette demande est instruite et jugée d’urgence. Elle ne suspend pas la décision contestée à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil.
1997, c. 51, a. 2; 2002, c. 7, a. 162; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
348.3. Le conseil peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
La demande est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 2; 2002, c. 7, a. 163; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
348.4. Dans le cas d’un recours formé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 348.3, le conseil peut ordonner au titulaire de suspendre l’activité ou l’usage visé et interdire l’accès à l’immeuble ou partie d’immeuble où celui-ci est exercé jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation ou n’en ordonne autrement.
La décision du conseil doit être motivée et accompagnée d’une copie du rapport, du constat d’infraction ou de tout autre document sur lequel elle doit être fondée. Elle doit être versée au dossier de la Cour.
Elle prend effet à la date à laquelle elle est notifiée au titulaire.
1997, c. 51, a. 2.
348.5. Lorsque la tranquillité publique est mise en cause en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 348.3, le tribunal peut tenir compte notamment des éléments suivants:
1°  tout attroupement ou rassemblement résultant ou pouvant résulter de l’exercice de l’activité ou de l’usage, de nature à produire un bruit excessif ou à troubler autrement la paix du voisinage;
2°  le fait que le titulaire ne prenne pas des mesures efficaces afin d’empêcher dans les lieux visés:
a)  la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant, lorsque ces actes ne sont pas autorisés par la loi;
b)  la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive qui n’est pas autorisée par la loi;
c)  les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des occupants, des clients ou des citoyens du voisinage.
1997, c. 51, a. 2.
348.6. Lorsqu’il révoque le permis, le certificat ou l’autorisation, le tribunal peut, à la demande du conseil, ordonner qu’aucun permis, certificat ou autre autorisation ne soit accordé par la municipalité, pour les lieux visés par sa décision de révocation, ou interdire l’accès à ces lieux, pour une période maximale de 12 mois ou jusqu’à ce que, de l’avis du conseil, un changement d’activité ou d’usage justifie un permis, un certificat, une autorisation ou une levée de l’interdiction avant terme.
1997, c. 51, a. 2.
348.7. La municipalité doit afficher toute décision, prise par le conseil ou par le tribunal en vertu de la présente section, sur les lieux visés par celle-ci avec un avis indiquant la sanction dont est passible tout contrevenant.
1997, c. 51, a. 2.
348.8. Toute personne qui continue d’exercer une activité ou un usage alors que le permis, le certificat ou l’autorisation requis est révoqué par le tribunal ou malgré une ordonnance de suspension ou une interdiction d’accès prononcée en vertu de l’article 348.4, est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui se trouve dans un immeuble ou partie d’immeuble visé par une interdiction d’accès, sans excuse légitime ou autorisation du conseil ou du tribunal, selon le cas, est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1997, c. 51, a. 2.
348.9. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 2; 2000, c. 56, a. 109.
SECTION XI
DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
§ 1.  — Dispositions générales
349. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 378; 1996, c. 2, a. 142.
350. Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être passés par le conseil en séance.
S. R. 1964, c. 193, a. 379.
351. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 380; 1968, c. 55, a. 106; 1969, c. 55, a. 19; 1974, c. 47, a. 6; 1987, c. 57, a. 711.
352. Les procès-verbaux, rôles, résolutions et autres ordonnances du conseil peuvent être cassés pour cause d’illégalité, de la même manière, dans le même délai et avec les mêmes effets qu’un règlement du conseil, conformément aux articles 397 à 408. Ils sont sujets à l’application de l’article 364.
Le recours spécial donné par le présent article n’exclut pas ni n’affecte un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le présent article s’applique sous réserve de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
S. R. 1964, c. 193, a. 381; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1979, c. 72, a. 305; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 143; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
352.1. Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que la signature manuscrite de l’un de ses membres ou des fonctionnaires ou employés de la municipalité peut être remplacée, sur tout document produit de façon répétitive ou en un nombre considérable d’exemplaires, par un fac-similé ou un autre équivalent gravé, lithographié, imprimé ou apposé au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le fac-similé ou l’autre équivalent, utilisé conformément aux dispositions du règlement en vigueur, a la même valeur que la signature manuscrite. Il ne peut en aucun cas, toutefois, la remplacer sur l’original d’une résolution ou d’un document qui en fait l’objet, ni servir à conférer l’authenticité à une copie ou à un extrait d’un tel original ou d’une copie qui en tient lieu.
2004, c. 20, a. 95.
353. Sauf les cas autrement prévus, les documents, ordres ou procédures du conseil, dont la publication est requise par la loi ou par le conseil lui-même, sont publiés de la manière et aux endroits prescrits pour les avis publics.
S. R. 1964, c. 193, a. 382.
353.1. Le conseil peut adopter des règlements:
1°  pour établir un service d’abonnement par la poste aux avis, aux procès-verbaux, aux règlements ou à toute autre catégorie de documents du conseil et fixer le tarif pour ce service;
2°  pour pourvoir à la publication de documents d’information sur l’administration municipale et les événements qui y sont reliés.
1979, c. 36, a. 74.
354. Les documents produits au bureau du conseil ou entre les mains des fonctionnaires ou employés de la municipalité sont remis sur récépissé, lorsqu’elles le requièrent, aux personnes qui les ont produits, pourvu toutefois que l’affaire au sujet de laquelle ils ont été produits soit décidée.
S. R. 1964, c. 193, a. 383; 1968, c. 55, a. 5.
355. Toute notification qui doit être faite au bureau du conseil peut l’être, avec le même effet, hors du bureau du conseil, au greffier en personne.
S. R. 1964, c. 193, a. 384; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 2.  — Des règlements du conseil
I.  — Adoption, entrée en vigueur et promulgation des règlements
356. L’adoption de tout règlement doit être précédée d’un avis de motion donné en séance par un membre du conseil.
Sous réserve de toute disposition d’une loi particulière régissant le dépôt, l’adoption ou la présentation d’un projet de règlement, l’adoption d’un règlement doit également être précédée du dépôt, par un membre du conseil, d’un projet du règlement lors de la même séance que celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné ou lors d’une séance distincte.
Le plus tôt possible après ce dépôt, des copies du projet de règlement doivent être mises à la disposition du public.
Le conseil adopte, avec ou sans changement, le règlement lors d’une séance distincte de celle au cours de laquelle l’avis de motion a été donné et de celle au cours de laquelle le projet de règlement a été déposé et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant celui de la dernière de ces séances.
Dès le début de la séance au cours de laquelle l’adoption du règlement sera prise en considération, des copies du projet sont mises à la disposition du public.
Avant l’adoption du règlement, le greffier ou un membre du conseil mentionne l’objet de celui-ci et, s’il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption.
En outre, si le règlement entraîne une dépense, le greffier ou un membre du conseil le mentionne également de même que tout mode de financement, de paiement ou de remboursement de celle-ci.
Les changements apportés au règlement soumis pour adoption ne doivent pas être de nature à changer l’objet de celui-ci, tel que prévu dans le projet déposé.
Toute contravention à l’un ou l’autre des premier, deuxième, quatrième ou huitième alinéas entraîne la nullité du règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 385; 1968, c. 55, a. 107; 1979, c. 36, a. 75; 1979, c. 51, a. 260; 1987, c. 68, a. 34; 2005, c. 28, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 13, a. 56; 2018, c. 8, a. 59.
357. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par la personne présidant le conseil lors de la passation de ce règlement et par le greffier.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le greffier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
S. R. 1964, c. 193, a. 386; 1968, c. 55, a. 108; 1982, c. 63, a. 127; 1996, c. 2, a. 144; 2000, c. 56, a. 110.
358. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cela peut se faire, avec le même effet, sous la forme d’une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
S. R. 1964, c. 193, a. 387; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 128.
359. 1.  L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial qui constitue le livre des règlements de la municipalité; cette entrée est signée par le maire et contresignée par le greffier.
Le greffier doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie certifiée conforme de l’avis de publication de ce règlement.
2.  Le greffier a la garde des règlements municipaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 388; 1987, c. 68, a. 35; 1996, c. 2, a. 145.
360. Il peut être disposé de plusieurs objets dans un même règlement.
Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
S. R. 1964, c. 193, a. 389.
360.1. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 32; 2005, c. 6, a. 194.
361. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements du conseil entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
S. R. 1964, c. 193, a. 390.
362. Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, par un avis public, sous la signature du greffier, publié en la manière ordinaire, dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
S. R. 1964, c. 193, a. 391.
363. Le conseil peut de plus publier ses règlements dans un ou plusieurs journaux.
S. R. 1964, c. 193, a. 392.
364. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés.
S. R. 1964, c. 193, a. 393; 1982, c. 63, a. 129.
365. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à l’une ou plusieurs des approbations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 357, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
Cependant, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
S. R. 1964, c. 193, a. 394; 1968, c. 55, a. 109; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 130; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
365.1. Lorsque la municipalité refond en un seul plusieurs règlements, il n’est pas nécessaire pour le conseil, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci a fait l’objet d’une approbation ou d’une autorisation, d’obtenir à nouveau celle-ci à l’égard du règlement issu de la refonte.
2003, c. 19, a. 112.
366. L’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut se faire que par un autre règlement.
S. R. 1964, c. 193, a. 395.
367. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont réputés des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la compétence du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
S. R. 1964, c. 193, a. 396; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51.
368. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu’elle soit signée et certifiée par le greffier ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité et qu’elle porte le sceau de la municipalité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du greffier ou du responsable, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription en faux.
S. R. 1964, c. 193, a. 397; 1987, c. 68, a. 36.
II.  — Peines attachées aux règlements
369. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
S. R. 1964, c. 193, a. 398; 1975, c. 66, a. 12; 1990, c. 4, a. 174; 1992, c. 27, a. 3.
III.  — 
Abrogée, 1987, c. 57, a. 712.
1987, c. 57, a. 712.
370. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
371. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1977, c. 52, a. 12; 1980, c. 16, a. 78; 1987, c. 57, a. 712.
372. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1979, c. 36, a. 76; 1987, c. 57, a. 712.
373. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
374. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
375. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
376. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
377. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
378. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
379. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
380. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
381. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
382. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
383. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
384. (Abrogé).
1975, c. 66, a. 13; 1987, c. 57, a. 712.
IV.  — 
Abrogée, 1987, c. 57, a. 712.
1987, c. 57, a. 712.
385. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 399; 1968, c. 55, a. 110; 1969, c. 55, a. 20; 1982, c. 31, a. 148; 1982, c. 63, a. 131; 1987, c. 57, a. 712.
386. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 400; 1968, c. 55, a. 111; 1979, c. 36, a. 77; 1987, c. 57, a. 712.
387. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 401; 1968, c. 55, a. 112; 1987, c. 57, a. 712.
388. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 402; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 712.
389. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 403; 1968, c. 55, a. 5; 1987, c. 57, a. 712.
390. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 404; 1968, c. 55, a. 113; 1987, c. 57, a. 712.
391. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 405; 1968, c. 55, a. 5, a. 114; 1987, c. 57, a. 712.
392. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 406; 1968, c. 55, a. 115; 1980, c. 16, a. 79; 1987, c. 57, a. 712.
393. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 407; 1987, c. 57, a. 712.
394. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 408; 1968, c. 55, a. 116; 1987, c. 57, a. 712.
395. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 409; 1987, c. 57, a. 712.
396. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 410; 1968, c. 55, a. 5, a. 117; 1987, c. 57, a. 712.
V.  — Contestation et annulation des règlements
397. Tout intéressé peut, suivant les règles applicables au pourvoi en contrôle judiciaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), demander et obtenir pour cause d’illégalité la cassation de tout règlement ou de toute partie d’un règlement du conseil, la municipalité étant tenue aux frais de justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 411; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 118; 1987, c. 57, a. 713; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 146; 1996, c. 5, a. 74; 2002, c. 7, a. 164; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
398. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 412; 1968, c. 55, a. 119; 1987, c. 57, a. 714.
399. La demande doit articuler d’une manière claire et précise les moyens invoqués à son appui, et être accompagnée d’une copie certifiée du règlement attaqué, si telle copie a pu être obtenue.
Si cette copie n’a pu être obtenue, le tribunal compétent ou un juge de celui-ci, sur demande, doit en ordonner la production par le greffier du conseil, et, pour cette fin, ce fonctionnaire est réputé un officier du tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 413; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 147; 1999, c. 40, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
400. La demande est signifiée au bureau du conseil au moins quatre jours avant d’être présentée au tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 414; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
401. Avant la signification de la demande, le demandeur donne caution pour les frais en la manière dont sont donnés les cautionnements dans les affaires judiciaires, à défaut de quoi cette demande ne peut être reçue par le tribunal.
S. R. 1964, c. 193, a. 415; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
402. Le tribunal ou le juge peut permettre de répondre par écrit à la demande, s’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 193, a. 416; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 148; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
403. Le tribunal entend et juge d’urgence la contestation.
S. R. 1964, c. 193, a. 417; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
404. 1.  Le tribunal peut prononcer par son jugement la cassation de tel règlement, en tout ou en partie, ordonner la notification du jugement au bureau du conseil intéressé, et le faire publier en la forme prescrite pour les ordres du conseil ou dans un ou plusieurs journaux.
2.  Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
S. R. 1964, c. 193, a. 418; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
405. Le tribunal peut condamner l’une ou l’autre des parties aux frais de justice de la contestation; et ces frais de justice sont recouvrables tant contre les parties en cause que contre leurs cautions.
Quinze jours après la notification du jugement aux cautions il est exécutoire contre elles, quant aux frais de justice.
S. R. 1964, c. 193, a. 419; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
406. La municipalité est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
S. R. 1964, c. 193, a. 420; 1999, c. 40, a. 51.
407. Le droit de demander la cassation d’un règlement se prescrit par trois mois à compter de son entrée en vigueur.
S. R. 1964, c. 193, a. 421.
408. 1.  Nonobstant l’article 31 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), il n’y a pas d’appel des jugements rendus au cours d’une instance en annulation de règlement en vertu des articles 397 à 407. La partie peut cependant exciper de ces jugements et ils peuvent être révisés en même temps que le jugement final si ce dernier est porté en appel.
2.  Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu dans toute matière mentionnée aux articles 352 et 397.
Cet appel doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement.
Il a préséance sur les autres à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Le demandeur doit notifier à la municipalité le jugement faisant droit à son action en en transmettant une copie authentique au greffier.
S. R. 1964, c. 193, a. 422; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 57, a. 715; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
VI.  — 
Abrogée, 1982, c. 63, a. 132.
1982, c. 63, a. 132.
409. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 423; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 63, a. 132.
§ 3.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
410. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 424; 1982, c. 64, a. 5; 1996, c. 2, a. 150; 2000, c. 26, a. 59; 2005, c. 6, a. 194.
§ 4.  — De la visite des maisons, etc., et des saisies
1992, c. 61, a. 117.
411. Le conseil peut faire des règlements:
1°  pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour autoriser, lors d’une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte.
Sur demande, les fonctionnaires ou employés qui procèdent à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 193, a. 425; 1968, c. 55, a. 5; 1979, c. 51, a. 260; 1992, c. 61, a. 118; 2000, c. 19, a. 3; 2001, c. 35, a. 27.
§ 5.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
412. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 426; 1968, c. 17, a. 89; 1968, c. 55, a. 5, a. 120; 1969, c. 55, a. 21; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 5; 1974, c. 46, a. 1; 1975, c. 66, a. 14; 1977, c. 18, a. 1; 1978, c. 7, a. 90; 1979, c. 36, a. 78; 1979, c. 51, a. 260; 1979, c. 85, a. 80; 1982, c. 63, a. 133; 1983, c. 57, a. 51; 1985, c. 27, a. 17; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 31, a. 5; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 175; 1992, c. 27, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1992, c. 61, a. 119; 1994, c. 14, a. 34; 1994, c. 17, a. 17; 1996, c. 2, a. 151; 1996, c. 16, a. 61; 1997, c. 58, a. 21; 1998, c. 31, a. 13; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 111; 2002, c. 37, a. 76; 2005, c. 6, a. 194.
§ 5.1.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.1. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.2. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.3. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.4. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.5. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.6. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.7. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.8. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.9. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.10. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.11. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.12. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.13. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
412.14. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.15. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.16. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1992, c. 57, a. 468; 1994, c. 30, a. 87; 2005, c. 6, a. 194.
412.17. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.18. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.19. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.20. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.21. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.22. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1986, c. 95, a. 48; 2005, c. 6, a. 194.
412.23. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.24. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
412.25. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 2005, c. 6, a. 194.
412.26. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 120; 1996, c. 2, a. 152; 2003, c. 19, a. 113.
§ 6.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
413. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 427; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 55, a. 5, a. 121; 1971, c. 48, a. 161; 1972, c. 42, a. 64; 1979, c. 36, a. 79; 1979, c. 83, a. 4; 1979, c. 48, a. 121; 1982, c. 64, a. 6; 1985, c. 3, a. 3; 1985, c. 27, a. 18; 1987, c. 42, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 27, a. 5; 1992, c. 57, a. 469; 1994, c. 30, a. 88; 1996, c. 2, a. 153; 1997, c. 93, a. 50; 1998, c. 31, a. 14; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 60, a. 145; 2003, c. 19, a. 114; 2005, c. 6, a. 194.
413.0.1. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 115; 2005, c. 6, a. 194.
413.0.2. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 115; 2005, c. 6, a. 194.
413.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 7.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
414. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 428; 1986, c. 95, a. 49; 1996, c. 2, a. 154; 1996, c. 27, a. 13; 1997, c. 53, a. 1; 2000, c. 56, a. 112; 2005, c. 6, a. 194.
414.1. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 52; 2005, c. 6, a. 194.
§ 8.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
415. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 429; 1968, c. 55, a. 5, a. 122; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 80; 1974, c. 45, a. 6; 1975, c. 66, a. 15; 1977, c. 52, a. 13; 1978, c. 7, a. 91; 1979, c. 36, a. 80; 1979, c. 51, a. 260; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 63, a. 134; 1983, c. 57, a. 53; 1985, c. 27, a. 19; 1986, c. 95, a. 50; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 8, a. 81; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 68, a. 157; 1992, c. 61, a. 120; 1996, c. 2, a. 155; 1996, c. 27, a. 14; 1996, c. 77, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 22, a. 68; 2002, c. 77, a. 33; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 194.
416. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 81; 1975, c. 45, a. 25; 1983, c. 46, a. 96; 1990, c. 83, a. 251.
417. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 36, a. 81; 1996, c. 2, a. 156.
418. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156.
419. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156.
420. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1996, c. 2, a. 156.
421. (Abrogé).
1977, c. 52, a. 14; 1979, c. 51, a. 257; 1996, c. 2, a. 156.
422. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 430; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 42, a. 126; 2002, c. 37, a. 77; 2005, c. 6, a. 194.
§ 9.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
423. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 433 (partie); 1972, c. 49, a. 128; 1996, c. 2, a. 157; 2005, c. 6, a. 194.
424. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 434; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 158; 2005, c. 6, a. 194.
425. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 435; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 159; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
426. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 436; 1996, c. 2, a. 160; 2005, c. 6, a. 194.
427. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 437; 1968, c. 55, a. 5; 2002, c. 53, a. 20; 2005, c. 6, a. 194.
428. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 438; 1968, c. 55, a. 5; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
429. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 439; 2005, c. 6, a. 194.
430. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 440; 2005, c. 6, a. 194.
431. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 441; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 194.
432. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 442; 1987, c. 42, a. 2; 2005, c. 6, a. 194.
433. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 443; 2005, c. 6, a. 194.
434. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 444; 2005, c. 6, a. 194.
435. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 445; 1996, c. 2, a. 161; 2005, c. 6, a. 194.
436. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 446; 2005, c. 6, a. 194.
437. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 447; 2005, c. 6, a. 194.
438. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 448; 1968, c. 55, a. 5; 2005, c. 6, a. 194.
439. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 449; 2005, c. 6, a. 194.
440. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 450; 1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
440.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
440.2. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 15; 2005, c. 6, a. 194.
441. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 451; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 51; 1996, c. 2, a. 162; 2005, c. 6, a. 194.
442. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 452; 2005, c. 6, a. 194.
443. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 453; 1996, c. 2, a. 163; 2005, c. 6, a. 194.
444. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 454; 1968, c. 55, a. 123; 1969, c. 55, a. 22; 1974, c. 47, a. 7; 1987, c. 57, a. 716; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 10.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
445. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 455; 1996, c. 2, a. 164; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
446. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 456; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
447. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 457; 1988, c. 23, a. 84; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 6, a. 194.
448. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 458; 2005, c. 6, a. 194.
449. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 459; 1987, c. 42, a. 3; 1992, c. 61, a. 121; 2005, c. 6, a. 194.
450. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 460; 2005, c. 6, a. 194.
451. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 461; 2005, c. 6, a. 194.
452. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 462; 1968, c. 55, a. 5; 1986, c. 95, a. 52; 1990, c. 4, a. 176; 2005, c. 6, a. 194.
453. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 463; 1996, c. 2, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 11.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
454. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 464; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
454.1. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 52; 2000, c. 56, a. 113; 2005, c. 6, a. 194.
454.2. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 52; 2005, c. 6, a. 194.
§ 12.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
455. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 124; 1996, c. 2, a. 210; 1999, c. 40, a. 51; 2005, c. 6, a. 194.
§ 13.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
456. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 465; 1992, c. 61, a. 122; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
§ 14.  — 
Abrogée, 2005, c. 6, a. 194.
2005, c. 6, a. 194.
457. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 466; 1968, c. 55, a. 5; 1982, c. 64, a. 7; 1992, c. 61, a. 123; 1996, c. 2, a. 166; 2005, c. 6, a. 194.
458. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 467; 1996, c. 2, a. 210; 2005, c. 6, a. 194.
§ 14.1.  — Des sociétés de développement commercial
1982, c. 65, a. 2; 1997, c. 53, a. 2.
458.1. Le conseil peut faire des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50% des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente sous-section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un établissement d’entreprise imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 94; 1999, c. 40, a. 51.
458.2. Une telle société peut promouvoir le développement économique du district, établir des services communs à l’intention de ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce dans le district, construire et gérer un garage ou un parc de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.
1982, c. 65, a. 2.
458.3. Des contribuables tenant un établissement dans le district peuvent, par une requête présentée au conseil de la municipalité, demander la formation d’une société.
La requête doit être signée par un nombre minimal de contribuables tenant un établissement dans le district. Ce nombre est de :
1°  10, s’ils sont moins de 100 ;
2°  20, s’ils sont 100 ou plus mais moins de 250 ;
3°  30, s’ils sont 250 ou plus mais moins de 500 ;
4°  40, s’ils sont 500 ou plus.
Cette requête doit être conforme au règlement adopté en vertu de l’article 458.19 et doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom des requérants;
b)  l’adresse de leur établissement;
c)  les limites du district commercial, en utilisant, autant que possible, le nom des rues;
d)  le nom proposé pour la société;
e)  l’adresse proposée pour son siège social.
Elle doit être accompagnée d’une liste des noms et adresses des contribuables tenant un établissement dans le district, de même que d’un croquis du district commercial.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 95; 2006, c. 60, a. 24.
458.4. Dans les 45 jours de la réception de cette requête, le conseil ordonne au greffier d’expédier, par poste recommandée, ou de faire notifier à tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district un avis les informant qu’un registre sera ouvert, afin de recevoir la signature de ceux qui s’opposent à la formation de la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
458.5. L’avis doit mentionner:
a)  l’objet de la requête;
b)  le droit pour les contribuables qui tiennent un établissement dans le district de demander, par la signature du registre, que la requête fasse l’objet d’un scrutin;
c)  le nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu et le fait qu’à défaut de ce nombre, la requête sera réputée approuvée par elles;
d)  le fait que si la requête est approuvée, le conseil pourra par résolution autoriser la constitution de la société, que tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district seront membres de la société et que celle-ci pourra imposer une cotisation à ses membres;
e)  l’endroit, les dates et les heures d’enregistrement des signatures.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.6. Le greffier joint à l’avis une copie de la requête et des documents qui l’accompagnent, le nom et l’adresse des contribuables à qui l’avis a été notifié ou signifié et le texte de la présente sous-section et de tout règlement s’y rapportant.
1982, c. 65, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
458.7. Sous réserve de ce qui est prévu à la présente sous-section, les chapitres IV et VI du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enregistrement et au scrutin.
1982, c. 65, a. 2; 1987, c. 57, a. 717.
458.8. Le lieu où le registre est ouvert doit être situé à l’intérieur du district ou à une distance d’au plus deux kilomètres du périmètre de ce district.
1982, c. 65, a. 2.
458.9. Le registre ne peut être ouvert avant l’expiration de quinze jours à compter de l’expédition de l’avis.
1982, c. 65, a. 2.
458.10. Un contribuable qui n’a pas reçu l’avis du greffier peut signer le registre s’il prouve qu’il tient un établissement dans le district. La procédure d’enregistrement des signatures n’est pas invalide en raison du fait qu’un contribuable tenant un établissement dans le district n’a pas reçu l’avis.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.11. Il ne peut y avoir qu’une seule signature par établissement.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.12. Si un scrutin doit être tenu, le greffier notifie par poste recommandée ou fait notifier à tous les contribuables tenant un établissement dans ce district, 15 jours au moins avant le jour fixé, un avis les informant de la tenue d’un scrutin dans les 90 jours du dépôt de la requête.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
458.13. Si plus de 50% des contribuables qui ont voté indiquent qu’ils y sont favorables, le conseil peut autoriser par résolution la constitution de la société; dans le cas contraire, la requête est rejetée et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’une période de 24 mois.
1982, c. 65, a. 2; 2006, c. 31, a. 20; 2006, c. 60, a. 25.
458.14. La résolution autorisant la constitution de la société indique le nom de cette dernière et les limites du district commercial dans lequel elle aura compétence.
Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 198.
458.15. Le siège social de la société doit être situé sur le territoire de la municipalité.
1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 2, a. 210.
458.16. Le greffier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  transmettre au greffier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 199; 2002, c. 45, a. 261; 2010, c. 7, a. 282.
458.17. À compter de la date du dépôt, la société est une personne morale.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 200; 1999, c. 40, a. 51.
458.17.1. Sous réserve de l’article 458.17.2, les articles 458.3 à 458.13 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes:
1°  le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société;
2°  à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée.
1997, c. 93, a. 53.
458.17.2. Si la requête en dissolution est approuvée, le greffier la transmet au conseil d’administration de la société avec un certificat attestant que la requête a été approuvée conformément à la loi.
Le conseil d’administration doit soumettre, conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une demande de dissolution de la société au registraire des entreprises.
1997, c. 93, a. 53; 2002, c. 45, a. 261.
458.18. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régit la société, et notamment les dispositions relatives à la dissolution, sous réserve de la présente section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Toutefois, les articles 103 à l’exception du paragraphe 3, 113, 114 et 123 de la partie I de cette loi s’appliquent en les adaptant, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la partie IA de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société, sous réserve de la présente sous-section et du règlement approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 201; 2002, c. 45, a. 261.
458.19. Le conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour demander la formation d’une société, sa composition, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration, et toute matière reliée à son organisation, son fonctionnement et sa dissolution.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit être approuvé par le registraire des entreprises.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1997, c. 93, a. 54; 2002, c. 45, a. 261.
458.20. Le conseil réglemente toute autre matière relative à la société, notamment les modalités d’établissement, de perception et de remboursement de la cotisation et les règles transitoires applicables lorsque le territoire de la société est modifié. Il le fait par règlement.
Il approuve aussi les règlements de régie interne de la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 96.
458.21. Dans les 15 jours suivant la date de l’assemblée d’organisation, la société doit transmettre un avis de l’adresse de son siège social ainsi que la liste de ses administrateurs au registraire des entreprises qui les dépose au registre.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 1993, c. 48, a. 202; 2002, c. 45, a. 261.
458.22. Tous les contribuables qui tiennent un établissement dans le district sont membres de la société et, sous réserve de l’article 458.23, ont droit de vote à ses assemblées; ils ne possèdent qu’un seul droit de vote par établissement.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.23. Lorsqu’une cotisation devient exigible, en totalité ou en partie, seuls les membres qui ont acquitté leur cotisation sont éligibles au conseil d’administration et peuvent exercer leur droit de vote.
1982, c. 65, a. 2.
458.24. Le conseil d’administration est formé de neuf personnes. Six personnes sont élues par l’assemblée générale parmi les membres de la société; une personne est désignée par le conseil municipal parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires ou employés de la municipalité, et deux personnes sont désignées par les membres élus du conseil d’administration.
1982, c. 65, a. 2; 1997, c. 93, a. 55; 2006, c. 60, a. 26.
458.25. À une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin ou lors de l’assemblée générale annuelle, selon ce que décide le conseil d’administration, la société adopte son budget, qui peut inclure tout projet comportant des dépenses de nature capitale.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 97; 2006, c. 60, a. 27.
458.25.1. Tout emprunt de la société dont l’objet est le financement d’un projet comportant des dépenses de nature capitale doit être autorisé par le conseil.
1993, c. 3, a. 97.
458.26. La municipalité peut se rendre caution de la société quant au remboursement d’un emprunt de celle-ci.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l’article 28 s’appliquent à l’égard d’une telle caution.
1982, c. 65, a. 2; 1996, c. 27, a. 16.
458.27. Dès la réception du budget, le conseil peut l’approuver après s’être assuré que toutes les formalités ont été suivies pour son adoption et peut décréter, par règlement, une cotisation dont il détermine le mode de calcul et le nombre de versements.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 98.
458.28. Les règles régissant le calcul des cotisations des membres, les versements et les dates d’échéance sont établies par règlement. Ces règles peuvent prévoir une limite minimale ou maximale au montant ou à la quote-part des cotisations que les membres peuvent avoir à débourser.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 99.
458.29. Les cotisations sont décrétées à l’endroit des contribuables qui tiennent un établissement le premier jour de l’exercice financier pour lequel le budget est déposé.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 106.
458.30. Un contribuable qui commence à occuper un établissement dans le district d’une société, en cours d’exercice financier, devient membre de la société et, dans le cas d’un établissement existant, succède aux droits et obligations de l’occupant précédent qui cesse alors d’être membre.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 100.
458.31. (Abrogé).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 101.
458.32. Une cotisation décrétée en vertu de la présente sous-section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier et le trésorier exercent tous les pouvoirs que leur confèrent la présente loi et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 102.
458.33. À la requête du conseil d’administration d’une société, le conseil peut, par résolution, modifier les limites du district de cette société.
1982, c. 65, a. 2.
458.34. La requête prévue à l’article 458.33 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.35. La requête prévue à l’article 458.33 qui demande l’agrandissement du district de la société doit, après sa réception, faire l’objet d’une consultation auprès des contribuables qui tiennent un établissement sur le territoire dont l’ajout est proposé.
Les articles 458.4 à 458.13 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de cette consultation.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.36. (Remplacé).
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 103.
458.37. Une requête en modification du district n’est pas recevable si elle a pour effet de réduire à moins de cinquante le nombre de membres de la société.
1982, c. 65, a. 2.
458.38. La résolution par laquelle le conseil agrée la requête d’une société a pour effet d’étendre ou de réduire la compétence de la société au district ainsi modifié.
1982, c. 65, a. 2.
458.39. Une société peut prévoir, selon des modalités et à des conditions établies dans ses règlements, l’adhésion volontaire d’une personne qui tient un établissement hors du district ou qui occupe un immeuble, autre qu’un établissement, situé dans le district ou hors de celui-ci.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 104.
458.40. La résolution qui modifie les limites du district de la société doit être transmise au registraire des entreprises en trois copies certifiées conformes. Sur réception des copies de la résolution, le registraire des entreprises suit, en les adaptant, les procédures prévues à l’article 458.16.
1982, c. 65, a. 2; 1982, c. 65, a. 3; 2002, c. 45, a. 261.
458.41. Cette modification prend effet à compter de la date du dépôt de la résolution.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 48, a. 203.
458.42. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine, accorder aux sociétés des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des membres ou une somme n’excédant pas le montant maximum fixé par le règlement.
1982, c. 65, a. 2.
458.43. Lorsqu’une assemblée générale spéciale est convoquée à la demande des membres pour un objet particulier, il ne peut être tenu une deuxième assemblée relativement au même objet avant l’expiration de l’exercice financier au cours duquel elle est tenue, sauf avec l’accord du conseil d’administration.
1982, c. 65, a. 2.
458.44. Les dispositions de la présente sous-section qui visent un contribuable tenant ou occupant un établissement s’appliquent à tout mandataire de l’État qui est un tel contribuable.
1982, c. 65, a. 2; 1993, c. 3, a. 105; 1999, c. 40, a. 51