p-41.1, r. 3 - Règlement sur les honoraires des experts et enquêteurs dont la Commission de protection du territoire agricole du Québec juge opportun de retenir les services

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À jour au 1er mai 2024
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chapitre P-41.1, r. 3
Règlement sur les honoraires des experts et enquêteurs dont la Commission de protection du territoire agricole du Québec juge opportun de retenir les services
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1, a. 10 et 80).
1. Les tarifs d’honoraires autorisés pour les services professionnels rendus au gouvernement et apparaissant à la décision du Conseil du trésor concernant les tables d’équivalence avec les classes d’emplois du gouvernement aux fins de l’application du Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement (R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30) s’appliquent aux contrats conclus entre la Commission de protection du territoire agricole du Québec et les experts et enquêteurs dont cette Commission juge opportun de retenir les services et qui sont architectes, ingénieurs forestiers, évaluateurs agréés ou urbanistes.
R.R.Q., 1981, c. P-41.1, r. 3, a. 1.
2. Les tarifs d’honoraires pour les services professionnels rendus au gouvernement par un avocat ou un notaire et apparaissant à l’annexe du Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires (chapitre C-65.1, r. 11) s’appliquent aux contrats conclus entre la Commission de protection du territoire agricole du Québec et les experts et enquêteurs dont cette Commission juge opportun de retenir les services et qui sont avocats ou notaires.
R.R.Q., 1981, c. P-41.1, r. 3, a. 2.
3. Quant aux experts ou enquêteurs dont la Commission de protection du territoire agricole du Québec juge opportun de retenir les services et qui ne sont pas visés par les règlements mentionnés aux articles 1 et 2, les honoraires qui leur sont consentis dans les contrats de services conclus entre eux et la Commission de protection du territoire agricole du Québec sont établis en utilisant le taux horaire maximum prévu au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement (R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30).
R.R.Q., 1981, c. P-41.1, r. 3, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-41.1, r. 3