4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«activité d’aménagement forestier» : une activité visée par le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l’État et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier; «alvar» : milieu naturel ouvert, plat ou de faible pente et parfois recouvert de sol mince, caractérisé par des affleurements rocheux calcaires ou dolomitiques ainsi que par une végétation éparse, composée surtout d’arbustes, de plantes herbacées et de mousses, capable de tolérer des conditions d’humidité et de sécheresse extrêmes;
«basses-terres du Saint-Laurent» : les municipalités dont une partie de leur territoire est incluse dans cette province naturelle;
«bordure» : ligne servant à délimiter un milieu humide correspondant à l’endroit où les sols ne sont pas hydromorphes et où la végétation n’est pas dominée par des espèces hygrophiles par rapport à l’endroit où au moins l’un d’entre eux l’est;
«cours d’eau» : toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé;
«couvert forestier» : ensemble des houppiers des arbres d’un peuplement formant un écran plus ou moins continu;
«établissement de sécurité publique» : un garage d’ambulances, un centre d’urgence 9-1-1, un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ou tout autre établissement utilisé en tout ou en partie afin de fournir des services en lien avec la sécurité publique, notamment un service de police ou un service municipal de sécurité incendie; «établissement public» : un établissement visé par la définition prévue à l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à l’exception des établissements touristiques; «étang» : surface de terrain recouverte d’eau, dont le niveau en étiage est inférieur à 2 m, et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25% de la superficie de l’étang; n’est toutefois pas visé un étang de pêche commercial ni un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
«limite du littoral» : ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues à l’annexe I;
«littoral» : partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d’eau;
«marais» : surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie;
«marécage» : surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie;
«marécage arborescent» : marécage constitué d’arbres de plus de 4 m de hauteur qui couvrent au moins 25% de la superficie du marécage;
«marécage arbustif» : tout marécage qui n’est pas arborescent;
«milieu humide» : milieu répondant aux critères prévus à l’article 46.0.2 de la Loi, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière;
«milieu hydrique» : milieu répondant aux critères prévus à l’article 46.0.2 de la Loi, caractérisé notamment par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l’état peut être stagnant ou en mouvement, tel un lac ou un cours d’eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables;
«milieu humide boisé» : tourbière boisée ou marécage arborescent;
«milieu humide ouvert» : tout milieu humide qui n’est pas boisé;
«organisme public» : tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu; «ornière» : trace qui mesure au moins 4 m de longueur creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d’un engin motorisé ou non; en sol organique, le tapis végétal déchiré est considéré comme une ornière tandis qu’en sol minéral, une ornière a une profondeur de plus de 200 mm mesurée à partir de la surface de la litière;
«prescription sylvicole» : document préparé et signé par un ingénieur forestier;
«rive» : partie d’un territoire qui borde un lac ou un cours d’eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. Elle est d’une largeur de:1° 10 m lorsque la pente est inférieure à 30% ou, dans le cas contraire, présente un talus de 5 m de hauteur ou moins;
2° 15 m lorsque la pente est supérieure à 30% et qu’elle est continue ou présente un talus de plus de 5 m de hauteur;
«territoire inondé» : territoire qui a été inondé lors des crues printanières de 2017 ou de 2019 dont le périmètre est délimité conformément au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2), et, le cas échéant, qui se situe au-delà des limites des zones de faible et de grand courant identifiées par l’un des moyens prévus aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 2 de ce règlement; «tourbière» : surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l’accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de 30 cm, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface;
«tourbière boisée» : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur sur 25% ou plus de sa superficie;
«tourbière ouverte» : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur sur moins de 25% de sa superficie;
«zone d’inondation par embâcle avec mouvement de glaces» : espace qui, en raison d’un amoncellement de glaces ou de débris dans une partie d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue, a une possibilité d’être occupé par l’eau du fait du refoulement de l’eau vers l’amont du lac ou du cours d’eau, accompagné d’un mouvement de glaces, et qui est identifié dans une carte visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations; cette zone est assimilée à une zone inondable de grand courant;
«zone d’inondation par embâcle sans mouvement de glaces» : espace qui, en raison d’un amoncellement de glaces ou de débris dans une partie d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue, a une possibilité d’être occupé par l’eau du fait du refoulement de l’eau vers l’amont du lac ou du cours d’eau, sans mouvement de glaces, et qui est identifié dans une carte visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations; cette zone est assimilée à une zone inondable de faible courant;
«zone inondable» : espace qui a une probabilité d’être occupé par l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi ou lorsque cette délimitation n’a pas été faite, telles qu’identifiées par l’un des moyens prévus au deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations;
«zone inondable de faible courant» : espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé;
«zone inondable de grand courant» : espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans; est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant ainsi qu’une zone d’inondation par embâcle sans que ne soient distinguées les zones avec mouvement de celles sans mouvement de glace.