Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

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À jour au 1er mars 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 0.1
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).
CHAPITRE I
Objet, champ d’application et interprétation
D. 871-2020, c. I.
1. Le présent règlement vise à prévoir, en complément notamment des règles prévues par d’autres lois et règlements, certaines normes générales applicables à la réalisation d’activités dans les milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après «la Loi» et dans d’autres milieux sensibles.
D. 871-2020, a. 1; D. 1596-2021, a. 20.
2. Sauf les articles 4, 8, 8.1, 33.1, 33.2, 33.4, 35.1, 35.2, 36, 38.1, 38.4, 38.5, 38.7 à 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49 et 49.1 qui s’appliquent de manière générale à tout type d’activités, le présent règlement s’applique aux activités qui ne font pas l’objet d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ni d’une modification ou d’un renouvellement d’une telle autorisation.
Il s’applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 21.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
1°  aux activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01);
2°  à la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, sauf les dispositions du chapitre I, celles de la section VIII du chapitre III ainsi que celles prévues aux articles 53 et 58;
3°  malgré l’article 46.0.2 de la Loi, aux interventions réalisées dans les milieux suivants:
a)  les ouvrages anthropiques suivants:
i.  un bassin d’irrigation;
ii.  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
iii.  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
iv.  un étang de pêche commercial;
v.  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
vi.  un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
b)  un milieu humide dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 871-2020, a. 3; D. 1596-2021, a. 22.
3.1. L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas au présent règlement à l’exception des dispositions qui s’appliquent à une activité assujettie à une autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 ou 8 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2).
D. 1596-2021, a. 23.
4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une activité visée par le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l’État et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier;
«basses-terres du Saint-Laurent» : les municipalités dont une partie de leur territoire est incluse dans cette province naturelle;
«bordure» : ligne servant à délimiter un milieu humide correspondant à l’endroit où les sols ne sont pas hydromorphes et où la végétation n’est pas dominée par des espèces hygrophiles par rapport à l’endroit où au moins l’un d’entre eux l’est;
«cours d’eau» : toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé;
«couvert forestier» : ensemble des houppiers des arbres d’un peuplement formant un écran plus ou moins continu;
«établissement de sécurité publique» : un garage d’ambulances, un centre d’urgence 9-1-1, un centre secondaire d’appels d’urgence régi par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ou tout autre établissement utilisé en tout ou en partie afin de fournir des services en lien avec la sécurité publique, notamment un service de police ou un service municipal de sécurité incendie;
«établissement public» : un établissement visé par la définition prévue à l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à l’exception des établissements touristiques;
«étang» : surface de terrain recouverte d’eau, dont le niveau en étiage est inférieur à 2 m, et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25% de la superficie de l’étang; n’est toutefois pas visé un étang de pêche commercial ni un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
«limite du littoral» : ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues à l’annexe I;
«littoral» : partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d’eau;
«marais» : surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie;
«marécage» : surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie;
«marécage arborescent» : marécage constitué d’arbres de plus de 4 m de hauteur qui couvrent au moins 25% de la superficie du marécage;
«marécage arbustif» : tout marécage qui n’est pas arborescent;
«milieu humide» : milieu répondant aux critères prévus à l’article 46.0.2 de la Loi, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière;
«milieu hydrique» : milieu répondant aux critères prévus à l’article 46.0.2 de la Loi, caractérisé notamment par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l’état peut être stagnant ou en mouvement, tel un lac ou un cours d’eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs zones inondables;
«milieu humide boisé» : tourbière boisée ou marécage arborescent;
«milieu humide ouvert» : tout milieu humide qui n’est pas boisé;
«organisme public» : tout organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
«ornière» : trace qui mesure au moins 4 m de longueur creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d’un engin motorisé ou non; en sol organique, le tapis végétal déchiré est considéré comme une ornière tandis qu’en sol minéral, une ornière a une profondeur de plus de 200 mm mesurée à partir de la surface de la litière;
«prescription sylvicole» : document préparé et signé par un ingénieur forestier;
«rive» : partie d’un territoire qui borde un lac ou un cours d’eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. Elle est d’une largeur de:
1°  10 m lorsque la pente est inférieure à 30% ou, dans le cas contraire, présente un talus de 5 m de hauteur ou moins;
2°  15 m lorsque la pente est supérieure à 30% et qu’elle est continue ou présente un talus de plus de 5 m de hauteur;
«territoire inondé» : territoire qui a été inondé lors des crues printanières de 2017 ou de 2019 dont le périmètre est délimité conformément au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2), et, le cas échéant, qui se situe au-delà des limites des zones de faible et de grand courant identifiées par l’un des moyens prévus aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 2 de ce règlement;
«tourbière» : surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l’accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de 30 cm, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface;
«tourbière boisée» : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur sur 25% ou plus de sa superficie;
«tourbière ouverte» : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur sur moins de 25% de sa superficie;
«zone d’inondation par embâcle avec mouvement de glaces» : espace qui, en raison d’un amoncellement de glaces ou de débris dans une partie d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue, a une possibilité d’être occupé par l’eau du fait du refoulement de l’eau vers l’amont du lac ou du cours d’eau, accompagné d’un mouvement de glaces, et qui est identifié dans une carte visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations; cette zone est assimilée à une zone inondable de grand courant;
«zone d’inondation par embâcle sans mouvement de glaces» : espace qui, en raison d’un amoncellement de glaces ou de débris dans une partie d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue, a une possibilité d’être occupé par l’eau du fait du refoulement de l’eau vers l’amont du lac ou du cours d’eau, sans mouvement de glaces, et qui est identifié dans une carte visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations; cette zone est assimilée à une zone inondable de faible courant;
«zone inondable» : espace qui a une probabilité d’être occupé par l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi ou lorsque cette délimitation n’a pas été faite, telles qu’identifiées par l’un des moyens prévus au deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations;
«zone inondable de faible courant» : espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé;
«zone inondable de grand courant» : espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans; est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant.
Lorsqu’une municipalité adopte un règlement qui délimite la rive à une largeur qui dépasse celles prévues aux paragraphes 1 et 2 de la définition de «rive», cette municipalité peut appliquer cette largeur.
D. 871-2020, a. 4; D. 1596-2021, a. 24.
5. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est présent;
2°  une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le littoral ou une rive, excluant tout milieu humide présent dans une zone inondable;
3°  une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive ainsi que tout milieu humide qui y est présent;
4°  une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral ou d’une rive;
5°  une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l’activité;
6°  une distance est calculée horizontalement:
a)  à partir de la limite du littoral pour un cours d’eau ou un lac;
b)  à partir de la bordure pour un milieu humide;
c)  à partir du haut du talus pour un fossé;
7°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
8°  l’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la périphérie immédiate de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
9°  une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
10°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
11°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau, un chemin temporaire et un chemin d’hiver; une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9) est assimilée à un chemin et inclut, le cas échéant, toute infrastructure connexe permettant la circulation, telle une piste cyclable ou une passerelle;
12°  un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation;
12.1°  les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n’incluent pas un chemin;
13°  un traitement sylvicole est une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicole donné, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité;
14°  le diamètre d’un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol;
15°  les expressions «espèce floristique exotique envahissante», «fossé» et «voie publique» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
16°  l’immunisation d’une infrastructure, d’un ouvrage ou d’un bâtiment consiste à l’application de différentes mesures de protection contre les dommages causés par une inondation;
17°  un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu’il comprend au moins une partie résidentielle;
18°  toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment raccordé à un système d’aqueduc, à un système d’égout ou à un système de gestion des eaux pluviales et qui est situé à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment est considéré comme faisant partie du bâtiment;
19°  l’expression «infrastructure linéaire d’utilité publique» comprend les infrastructures suivantes:
a)  une conduite de transport d’alimentation ou de distribution de gaz naturel;
b)  une ligne de transport et de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication.
D. 871-2020, a. 5; D. 1596-2021, a. 25.
CHAPITRE II
Normes générales applicables à tous les milieux humides et hydriques
D. 871-2020, c. II.
SECTION I
Dispositions diverses
D. 871-2020, sec. I.
6. Le présent chapitre vise l’ensemble des milieux humides et hydriques.
D. 871-2020, a. 6.
7. Les interventions réalisées dans des milieux humides et hydriques ne doivent pas avoir pour effet de nuire au libre écoulement des eaux.
Elles peuvent toutefois occasionner certaines restrictions permanentes à un tel écoulement lorsqu’elles concernent un pont, un ponceau, un seuil, un déflecteur ou un ouvrage de stabilisation.
D. 871-2020, a. 7; D. 1596-2021, a. 26.
8. Les travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  en faisant usage des matériaux appropriés pour le milieu visé;
2°  en utilisant des mesures de contrôle de l’érosion, des sédiments et des matières en suspension.
D. 871-2020, a. 8.
8.1. Les activités de compostage d’animaux morts à la ferme ainsi que de stockage du compost produit réalisées dans un milieu humide ou hydrique sont interdites.
D. 1596-2021, a. 27.
SECTION II
Explosifs
D. 871-2020, sec. II.
9. Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent comporter l’usage d’explosifs, sauf les suivants:
1°  les travaux réalisés dans la partie exondée d’une rive ou d’une zone inondable dans le cadre de travaux réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9);
2°  les relevés sismiques par réfraction.
D. 871-2020, a. 9; D. 1596-2021, a. 28.
SECTION III
Remblais et déblais
D. 871-2020, sec. III.
10. Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent comporter du remblayage ou du déblaiement.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux travaux dont la nature implique nécessairement des remblais ou des déblais, tels la construction ou l’entretien d’un chemin, l’enfouissement ou l’ancrage de certains équipements ou la construction d’un bâtiment.
Les remblais et les déblais résultant de travaux visés par le deuxième alinéa peuvent engendrer des empiètements temporaires dans les milieux humides et hydriques lorsqu’ils sont effectués dans l’emprise de l’ouvrage ou dans la zone immédiate des travaux.
À la fin de toute intervention, les déblais et les matériaux excédentaires doivent être disposés à l’extérieur des milieux humides et hydriques et gérés de manière à éviter l’apport de sédiments vers ces milieux, sauf les boues de forage, qui peuvent être laissées dans un milieu humide exondé, et tous les autres déblais et matériaux prévus dans une disposition contraire du présent règlement.
D. 871-2020, a. 10.
SECTION IV
Véhicules et machineries
D. 871-2020, sec. IV.
11. L’utilisation de véhicules ou de machinerie dans des milieux humides et hydriques doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  dans la partie exondée d’une rive, d’une zone inondable et d’un milieu humide, le véhicule ou la machinerie peut circuler dans la mesure où le milieu est remis dans l’état initial ou dans un état s’en rapprochant si des ornières sont formées;
2°  le ravitaillement et l’entretien doivent être effectués à l’extérieur du littoral, de la rive ou d’un milieu humide, sauf dans le cas d’une foreuse ou d’une machinerie fixe utilisée dans ces milieux.
La condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux ornières formées dans les sentiers aménagés dans un milieu humide boisé et une zone inondable, dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, si elles apparaissent sur 25% ou moins de la longueur totale des sentiers aménagés par aire de récolte.
D. 871-2020, a. 11; D. 1596-2021, a. 28.
SECTION V
Activité d’aménagement forestier
D. 871-2020, sec. V.
12. Les traitements sylvicoles dans des milieux humides et hydriques sont réalisés en favorisant la régénération naturelle de la végétation.
Si la régénération naturelle de la végétation est insuffisante pour permettre le retour du couvert forestier, le site doit être reboisé moins de 4 ans après la fin des traitements, sauf lorsque ces traitements sont réalisés dans une zone inondable ou un milieu humide boisé à la suite de la survenance d’une perturbation naturelle, tel un chablis, une épidémie, un feu ou un verglas. Dans un tel cas, le site doit être reboisé, mais aucune limite de temps ne s’applique alors à cette exigence.
D. 871-2020, a. 12; D. 1596-2021, a. 28.
13. Les traitements sylvicoles dans les milieux humides et hydriques sont réalisés sans amendement du sol.
D. 871-2020, a. 13.
14. Malgré le quatrième alinéa de l’article 10 et l’article 13, l’épandage des résidus ligneux est permis dans la rive, une zone inondable et un milieu humide boisé ou un milieu humide ayant fait l’objet d’un boisement à la suite d’un abandon agricole.
D. 871-2020, a. 14; D. 1596-2021, a. 28.
SECTION VI
Remise en état
D. 871-2020, sec. VI.
15. À la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques:
1°  tout ouvrage temporaire est, à moins de disposition contraire, démantelé;
2°  les talus sont stables et protégés contre l’érosion, la technique la plus susceptible de maintenir le caractère naturel du milieu ayant été privilégiée;
3°  sauf pour les traitements sylvicoles, les lieux sont remis en état dans l’année qui suit la fin de l’intervention incluant, le cas échéant:
a)  la remise en état du sol;
b)  en zone exondée, la revégétalisation des milieux lorsque la végétation a été retirée ou le sol décapé, sauf:
i.  lors de travaux de forage;
ii.  lors de travaux de relevés préliminaires, en ce qui concerne la strate arborescente;
iii.  lorsque cette revégétalisation met en péril la stabilité ou la sécurité d’un ouvrage, en ce qui concerne la strate arborescente et arbustive.
D. 871-2020, a. 15.
16. Lorsqu’une remise en état du sol est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  hors du littoral, elle est réalisée avec les matériaux excavés ou, lorsque cela est impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature;
2°  dans le littoral, elle est réalisée avec le substrat d’origine stabilisé, sauf s’il est composé de particules de moins de 5 mm;
3°  la partie organique du sol est remise sur le dessus de son profil;
4°  les débris et autres matières résiduelles sont retirés, sauf s’il s’agit de résidus ligneux présents à l’extérieur du littoral et produits par toute activité autre que celle visée à l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
5°  les conditions de drainage d’origine sont rétablies ou des conditions de drainage équivalentes sont mises en place;
6°  elle est réalisée en respectant le plus possible la topographie originale des lieux.
D. 871-2020, a. 16.
17. Lorsqu’une revégétalisation est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est réalisée en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n’appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante;
2°  le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l’année suivant la revégétalisation.
D. 871-2020, a. 17.
CHAPITRE III
Normes particulières applicables aux milieux hydriques
D. 871-2020, c. III.
SECTION I
Disposition générale
D. 871-2020, sec. I.
18. Le présent chapitre vise les milieux hydriques.
D. 871-2020, a. 18; D. 1596-2021, a. 30.
18.1. Les travaux nécessitant le retrait et la taille de végétaux dans le littoral et la rive d’un lac ou d’un cours d’eau doivent être effectués sans essouchage et sans imperméabilisation du sol, sauf si l’essouchage ne peut être évité.
D. 1596-2021, a. 31.
SECTION II
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BATIMENTS
D. 871-2020, sec. II; D. 1596-2021, a. 29.
19. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 19; D. 1596-2021, a. 32.
20. La construction d’un chemin ou d’une installation de gestion, de prélèvement ou de traitement des eaux dans le littoral ou une rive doit avoir comme seul objectif de les traverser.
D. 871-2020, a. 20.
21. La construction d’un ouvrage permanent dans un cours d’eau ne doit pas causer un élargissement de celui-ci au-delà de la ligne des hautes eaux, sauf si elle vise la restauration de la largeur naturelle du cours d’eau. Il en est de même pour l’installation d’un équipement permanent.
Un cours d’eau ne peut être rétrécit, de façon permanente, de plus de 20% de sa largeur ou, le cas échéant, d’une largeur supérieure à celle qu’un ouvrage ou un équipement présent dans le cours d’eau engendre comme rétrécissement, si celui correspond déjà à plus de 20% de la largeur du cours d’eau.
D. 871-2020, a. 21.
22. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 22; D. 1596-2021, a. 33.
SECTION III
(Abrogée)
D. 871-2020, sec. III; D. 1596-2021, a. 34.
23. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 23; D. 1596-2021, a. 34.
24. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 24; D. 1596-2021, a. 34.
SECTION IV
Entretien de cours d’eau
D. 871-2020, sec. IV.
25. Les travaux d’entretien d’un cours d’eau visés à l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils sont réalisés dans le tiers inférieur de la hauteur du talus;
2°  ils ne sont pas réalisés pendant une période de crue du cours d’eau;
3°  ils ne visent que le retrait de sédiments accumulés ou, lorsque les plans d’origine du cours d’eau sont disponibles, les travaux ne permettent pas de creuser le cours d’eau au-delà de la profondeur prévue dans les plans d’origine du cours d’eau.
Au surplus, lors de la réalisation des travaux visés par le premier alinéa, les sédiments enlevés doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils doivent être disposés et régalés hors du littoral ou d’un milieu humide situé dans une rive;
2°  pour les travaux de curage visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m de la limite du littoral pour les travaux réalisés sur une parcelle en culture et à l’extérieur de la rive dans les autres cas;
3°  pour les travaux de curage visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m du haut du talus;
4°  ils ne doivent pas modifier la topographie du site lorsqu’ils sont disposés et régalés dans une zone inondable, incluant la rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 25; D. 1596-2021, a. 28 et 35.
26. Les travaux de déboisement et de débroussaillage requis pour effectuer les travaux d’entretien d’un cours d’eau doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils sont réalisés sur une seule rive;
2°  ils se limitent à l’espace nécessaire à la réalisation des travaux;
3°  ils ne peuvent avoir pour effet d’enlever complètement la végétation arborescente riveraine;
4°  les débris de végétation doivent être retirés du littoral.
D. 871-2020, a. 26.
27. La municipalité qui réalise les travaux d’entretien d’un cours d’eau visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) tenue de fournir au ministre, à sa demande et dans le délai et les modalités qu’il prescrit, les profils longitudinaux et projetés ainsi que les plans d’origine du cours d’eau.
D. 871-2020, a. 27.
SECTION V
Assèchement et rétrécissement de cours d’eau
D. 871-2020, sec. V.
28. Lorsqu’une portion d’un cours d’eau est temporairement asséchée ou rétrécie, l’assèchement ou le rétrécissement:
1°  pour des travaux réalisés par le ministre responsable de Loi sur la voirie (chapitre V‑9) d’une durée de plus de 10 jours consécutifs, ne peut excéder:
a)  en présence d’une infrastructure, la moitié de l’ouverture de celle-ci lorsqu’il est réalisé du 15 juin au 30 septembre ou le tiers de cette ouverture lorsqu’il est réalisé du 1er octobre au 14 juin;
b)  en l’absence d’une infrastructure, les deux tiers de la largeur du cours d’eau;
2°  dans les autres cas:
a)  ne peut excéder le tiers de la largeur du cours d’eau;
b)  ne peut durer plus de 30 jours consécutifs;
c)  ne peut se produire plus de 2 fois par année.
D. 871-2020, a. 28.
29. Les travaux d’assèchement ou de rétrécissement d’un cours d’eau doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les équipements et les matériaux utilisés doivent permettre de limiter le rejet de matières en suspension dans le littoral;
2°  si des matériaux granulaires sont utilisés, ils doivent provenir d’une carrière ou d’une sablière dûment autorisée ou d’un site situé à plus de 30 m du littoral et d’une zone inondable;
3°  lorsqu’elles contiennent des matières en suspension visibles à l’œil nu, les eaux de pompage sont évacuées:
a)  dans un bassin de sédimentation situé dans l’emprise d’un chemin, lorsque les travaux sont réalisés par un ministère, un organisme public ou une municipalité, aux conditions suivantes:
i.  le bassin n’est pas situé dans le littoral;
ii.  le bassin n’est pas situé dans la rive, sauf s’il est impossible de trouver un autre emplacement, auquel cas il n’est pas situé dans un milieu humide qui y est présent;
b)  dans une zone de végétation située à plus de 30 m du littoral, tel un champ de graminées ou une litière forestière, dans la mesure où le point de rejet est déplacé régulièrement.
D. 871-2020, a. 29; D. 1596-2021, a. 36.
30. Tout ouvrage utilisé pour l’assèchement ou le rétrécissement d’un cours d’eau doit être démantelé en débutant par le retrait des matériaux situés à l’intérieur de la portion asséchée et en progressant de la portion aval de l’ouvrage vers son amont.
D. 871-2020, a. 30.
SECTION VI
Installation de prélèvement d’eau
D. 871-2020, sec. VI.
31. La construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface dans une zone inondable doit être réalisée de manière à ce que les composantes de l’installation soient situées sous la surface du sol, pour la partie située à l’extérieur du littoral, ou déposées en surface temporairement.
Pour l’application du présent article, la référence à une zone inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 31; D. 1596-2021, a. 37.
32. La construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface pour desservir un campement industriel temporaire doit être réalisée conformément aux conditions suivantes:
1°  aucune structure de rétention ne doit être implantée dans un cours d’eau ou un lac;
2°  la largeur de tout dégagement de la végétation réalisé dans une rive ou le littoral doit être d’au plus 5 m;
3°  les installations de pompage doivent être implantées ailleurs que dans une rive ou le littoral, sauf dans le cas d’une pompe submersible.
La quantité d’eau prélevée par l’installation de prélèvement d’eau ne peut, en aucun temps, excéder 15% du débit instantané du cours d’eau ou abaisser de plus de 15 cm le niveau d’un lac.
D. 871-2020, a. 32.
SECTION VII
TRAVAUX DE FORAGE
D. 1596-2021, a. 38.
33. Les fluides hydrauliques et les graisses de forage utilisés pour une foreuse dans le littoral ou une rive doivent être dégradables à plus de 60% en 28 jours.
À la fin des travaux:
1°  les trous de forage doivent être obturés de manière à prévenir la migration des contaminants depuis la surface vers un aquifère;
2°  les tubages situés dans le littoral ou une rive sont retirés ou coupés au niveau du sol.
D. 871-2020, a. 33; D. 1596-2021, a. 39.
SECTION VIII
CULTURE DE VÉGÉTAUX NON AQUATIQUES ET DE CHAMPIGNONS
D. 1596-2021, a. 40.
33.1. La culture de végétaux non aquatiques et de champignons est interdite dans le littoral ainsi que dans une bande de 3 m de celui-ci, sauf si, pour la portion en littoral, elle est admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et déclarée conformément à ce règlement, auquel cas cette culture en littoral ainsi que celle dans la bande de 3 m de celui-ci doivent respecter les conditions suivantes:
1°  au 1er décembre de chaque année, le sol des superficies cultivées dans le littoral par un exploitant doit être entièrement couvert d’une végétation enracinée;
2°  au moins 10% de la superficie cultivée dans le littoral par un exploitant doit être cultivée avec des végétaux vivaces;
3°  dans la bande végétalisée aménagée conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, seules les activités suivantes sont permises:
a)  l’ensemencement et la plantation de végétaux visant à assurer la présence de la bande végétalisée;
b)  la cueillette et le taillage d’entretien;
c)  le fauchage, lequel peut être réalisé uniquement après le 15 août de chaque année et pourvu qu’au 1er novembre de chaque année les végétaux soient d’une hauteur d’au moins 30 cm.
Pour l’application du présent article, s’il y a un talus, la distance doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de celui-ci.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les cultures à grands interlignes, telles que le maïs et le soya, ne sont pas considérées comme une végétation qui couvre entièrement le sol à moins d’être combinée à une culture intercalaire.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la bande végétalisée peut être assimilée à une superficie cultivée aux fins du calcul de la superficie cultivée avec des végétaux vivaces.
À partir du 1er janvier 2023, le paragraphe 1 du premier alinéa doit s’appliquer sur 20% des superficies cultivées par un exploitant. Ce pourcentage doit augmenter de 10% chaque année jusqu’à ce que toutes les superficies cultivées soient visées.
D. 1596-2021, a. 40.
33.2. La culture de végétaux non aquatiques et de champignons dans la partie de la rive qui n’est pas visée par le premier alinéa de l’article 33.1 est interdite, sauf si elle est réalisée conformément à l’article 340.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 1596-2021, a. 40.
CHAPITRE III.1
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU LITTORAL
D. 1596-2021, a. 40.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 1596-2021, a. 40.
33.3. Le présent chapitre vise le littoral.
D. 1596-2021, a. 40.
SECTION II
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BATIMENTS
D. 1596-2021, a. 40.
33.4. La construction dans le littoral d’un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ouvrages accessoires, incluant les accès requis, est interdite.
Pour l’application du présent article, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
D. 1596-2021, a. 40.
33.5. La construction d’un déflecteur dans le littoral doit être effectuée à un endroit où la largeur de celui-ci est de 4,5 m ou moins.
Il en est de même pour la construction d’un seuil, à moins qu’il soit associé à un ponceau réalisé par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qu’il vise à permettre la libre circulation du poisson, auquel cas 2 seuils peuvent être installés à l’intérieur d’une distance correspondant à 4 fois l’ouverture du ponceau.
Un seuil doit être muni d’une échancrure et ne peut, une fois installé, entraîner une différence du niveau d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage supérieure à 20 cm de la ligne d’eau.
D. 1596-2021, a. 40.
SECTION III
VÉHICULES OU MACHINERIES
D. 1596-2021, a. 40.
33.6. L’utilisation de véhicules ou de machineries dans le littoral nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou d’entretien est permise uniquement si le littoral est exondé ou asséché, sauf pour la réalisation des activités suivantes:
1°  les travaux de forage;
2°  la construction d’un ouvrage temporaire;
3°  la réalisation de relevés techniques préalables;
4°  le prélèvement d’échantillons;
5°  la prise de mesures.
D. 1596-2021, a. 40.
33.7. En l’absence d’un passage à gué ou d’un ouvrage pour franchir un cours d’eau, un véhicule ou une machinerie peut circuler dans le littoral d’un cours d’eau pour un seul passage aller-retour, dans la mesure où le passage choisi minimise les impacts sur le cours d’eau.
D. 1596-2021, a. 40.
CHAPITRE IV
Normes particulières applicables aux rives
D. 871-2020, c. IV.
SECTION I
Disposition générale
D. 871-2020, sec. I; D. 1596-2021, a. 41.
34. Le présent chapitre vise les rives.
D. 871-2020, a. 34; D. 1596-2021, a. 30.
35. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 35; D. 1596-2021, a. 42.
SECTION I.1
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS
D. 1596-2021, a. 43.
35.1. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans la rive:
1°  la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) sont respectées;
2°  l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal, sauf si les conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement sont respectées;
3°  l’implantation d’un bâtiment résidentiel principal;
4°  la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage accessoire à un bâtiment résidentiel principal incluant les accès requis, sauf si les conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 340.2 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement sont respectées.
Pour l’application du premier alinéa, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
D. 1596-2021, a. 43.
35.2. Les articles 38.1, 38.2, 38.6 et 38.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment réalisés dans une rive qui se trouve également dans une zone inondable.
D. 1596-2021, a. 43.
SECTION II
Activités d’aménagement forestier
D. 871-2020, sec. II.
36. La récolte d’arbres dans une rive réalisée dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier l’est en favorisant le maintien d’au moins 50% de couvert forestier et en laissant en place des arbres répartis uniformément, sauf si la récolte résulte de la survenance d’une perturbation naturelle et qu’elle vise plus de 50% des arbres d’un diamètre de plus de 10 cm. Dans un tel cas, si la superficie visée est supérieure à 1 000 m2, la récolte doit être recommandée dans une prescription sylvicole.
La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu’il prescrit.
D. 871-2020, a. 36.
CHAPITRE V
Normes particulières applicables aux zones inondables
D. 871-2020, c. V; D. 1596-2021, a. 28.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 871-2020, sec. I; D. 1596-2021, a. 44.
37. Le présent chapitre vise une zone inondable.
D. 871-2020, a. 37; D. 1596-2021, a. 28 et 30.
37.1. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 38.5, du paragraphe 1 de l’article 38.6, du troisième alinéa de l’article 38.9 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 38.11, dans le cas où la cote de crue de récurrence de 100 ans n’a pas été établie, cette dernière est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable.
D. 1596-2021, a. 45.
SECTION II
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS
D. 871-2020, sec. II; D. 1596-2021, a. 46.
§ 1.  — Dans toute zone inondable
D. 1596-2021, a. 47.
38. Sauf les cas prévus au deuxième alinéa, les travaux relatifs à une infrastructure, à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà présent dans la zone inondable ne doivent pas avoir pour effet de les exposer davantage à une inondation.
Les travaux relatifs à un chemin, à un ponceau, à un pont ou à un ouvrage de stabilisation associé à un chemin ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie de ces ouvrages exposée à une inondation, sauf lorsque les travaux visent l’implantation d’un nouvel ouvrage.
Pour l’application du présent article, la référence à une zone inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 38; D. 1596-2021, a. 48; N.I. 2022-03-01.
38.1. Les travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité doivent permettre l’étalement des crues.
L’implantation d’une clôture est interdite dans une zone d’inondation par embâcle avec ou sans mouvement de glaces.
D. 1596-2021, a. 49.
38.2. Les ouvrages de stabilisation ne doivent pas avoir pour effet de rehausser le terrain.
D. 1596-2021, a. 49.
38.3. Les travaux visant à construire un bassin, un étang ou un lac artificiels ne doivent pas comporter de canal d’amenée ni de point de rejet dans un autre milieu humide et hydrique. Ceux visant à les remblayer ne peuvent être réalisés qu’après leur assèchement.
D. 1596-2021, a. 49.
38.4. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans la zone inondable:
1°  les travaux relatifs à un ouvrage de protection contre les inondations, sauf dans les cas suivants:
a)  les travaux visent l’entretien d’un ouvrage de protection contre les inondations existant;
b)  la construction d’un ouvrage de protection contre les inondations est réalisée par un ministère, une municipalité ou un organisme public, aux conditions suivantes:
i.  il n’y a pas d’autres moyens d’assurer une protection adéquate des personnes et des biens;
ii.  elle est justifiée par l’intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes, d’infrastructures, de bâtiments ou d’ouvrages protégés;
iii.  dans le cas de l’implantation d’un ouvrage de protection contre les inondations, l’ouvrage doit viser la protection d’un territoire dont au moins 75% des lots sont déjà occupés par un bâtiment ou un ouvrage;
2°  lorsqu’ils concernent un établissement public ou un établissement de sécurité publique:
a)  la construction d’un bâtiment principal;
b)  les travaux visant à changer l’utilisation d’un bâtiment pour y accueillir un établissement de sécurité publique ou un établissement public;
3°  les travaux relatifs à la construction d’un stationnement souterrain.
Les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le périmètre d’urbanisation d’une municipalité est entièrement situé en zone inondable.
Pour l’application du premier alinéa, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
D. 1596-2021, a. 49.
38.5. Les travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ses ouvrages accessoires, incluant les accès requis, doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  lorsqu’il s’agit du déplacement d’un bâtiment principal:
a)  il s’effectue vers un lieu qui présente une cote d’élévation plus élevée au point d’implantation;
b)  il éloigne le bâtiment de la rive;
c)  il s’effectue vers un lieu qui n’entraine pas une aggravation de l’exposition aux glaces;
2°  lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage accessoire à un bâtiment principal:
a)  elle est réalisée sans fondation ni ancrage lorsqu’elle concerne un bâtiment;
b)  l’empiètement dans la zone inondable est d’au plus 30 m2 ou, lorsque l’empiètement est aussi dans une zone agricole décrétée par le gouvernement ou établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), d’au plus 40 m2;
3°  lorsqu’il s’agit de la construction des accès requis:
a)  elle est associée à un bâtiment ou à un ouvrage;
b)  elle ne peut être réalisée au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans, à l’exception de ce qui est nécessaire pour assurer l’évacuation des occupants;
c)  elle est réalisée avec des revêtements qui permettent l’infiltration de l’eau dans le sol;
d)  les travaux nécessaires respectent le plus possible la topographie originale des lieux s’ils comportent du régalage ou le remplacement d’une couche de dépôts meubles.
Pour l’application des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
Sont exclus de l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 les ouvrages destinés à la baignade.
D. 1596-2021, a. 49.
38.6. La construction d’un bâtiment principal doit respecter, selon le cas, les mesures d’immunisation suivantes:
1°  les ouvertures, telles qu’une fenêtre, un soupirail ou une porte d’accès, ainsi que les planchers de rez-de-chaussée, doivent se trouver au moins à 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans, à l’exception des ouvertures d’aération situées sous le vide sanitaire d’un bâtiment existant ou d’un espace ouvert sous le bâtiment permettant la circulation de l’eau;
2°  les drains d’évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
3°  les pièces qui sont employées par une personne pour y vivre, notamment pour y dormir, y manger ou y préparer les repas, doivent être aménagées ailleurs que dans un sous-sol;
4°  une composante importante d’un système de mécanique du bâtiment, telle qu’un système électrique, un système de plomberie, un système de chauffage ou un système de ventilation, ne peut être installée dans un sous-sol, à moins qu’elle ne doive obligatoirement, de par sa nature, y être située;
5°  la finition d’un sous-sol doit, le cas échéant, être réalisée avec des matériaux résistants à l’eau.
D. 1596-2021, a. 49.
38.7. Un ouvrage ou un bâtiment ne peut, en aucun cas, être immunisé par l’érection d’un muret de protection permanent.
L’immunisation d’un bâtiment principal par l’aménagement d’un remblai est également interdite, à moins que, dans le cas d’un bâtiment existant, les mesures prévues à l’article 38.6 ne puissent être respectées et que le remblai soit une mesure d’immunisation jugée appropriée par un professionnel.
D. 1596-2021, a. 49.
38.8. Malgré toute disposition contraire du présent chapitre, lorsque des travaux relatifs à un immeuble patrimonial cité ou classé, incluant son aire de protection lorsqu’il y a lieu, à un immeuble situé dans un site patrimonial cité, classé ou déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à un immeuble qui se trouve à l’inventaire prévu à l’article 120 de cette loi ont été autorisés par le ministre de la Culture et des Communications ou par la municipalité compétente, selon le cas applicable en vertu de cette loi, la reconstruction est permise à la suite d’une inondation. Sont aussi permis le déplacement ainsi que les travaux de modification substantielle dont l’empiètement dans la zone inondable n’excède pas 30 m2, s’ils ont été autorisés par le ministre de la Culture et des Communications ou la municipalité compétente, selon le cas applicable.
Les mesures d’immunisation de la présente section sont applicables aux travaux visés au premier alinéa, à moins que le propriétaire n’ait un avis, signé par un professionnel, démontrant que les mesures qui y sont prévues portent atteinte à l’intérêt patrimonial de l’immeuble et que les mesures qui sont proposées offrent une protection des personnes et des biens équivalente.
D. 1596-2021, a. 49.
§ 2.  — Dans une zone inondable de grand courant
D. 1596-2021, a. 49.
38.9. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans une zone inondable de grand courant:
1°  l’implantation d’une voie publique, sauf si celle-ci sert à traverser un lac ou un cours d’eau;
2°  les travaux réalisés pour l’implantation, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales et tous les travaux relatifs à l’implantation d’une infrastructure linéaire d’utilité publique, sauf dans les cas suivants:
a)  lorsque le système vise à desservir une infrastructure ou un bâtiment:
i.  construit dans une zone inondable de grand courant avant le 23 juin 2021;
ii.  dont la construction n’est pas interdite en zone inondable de grand courant;
b)  lorsque le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l’extérieur de la zone de grand courant;
c)  lorsque les travaux sont relatifs à une voie publique;
3°  l’implantation de tout bâtiment résidentiel et des accès requis, à l’exception:
a)  d’un accès à un bâtiment principal existant;
b)  d’un bâtiment ou d’un ouvrage accessoire;
4°  la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal, sauf:
a)  lorsqu’il a subi des dommages en raison d’une inondation, à la condition que la valeur de ces dommages représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que les améliorations d’emplacement, établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation;
b)  lorsqu’il a subi des dommages en raison d’un sinistre autre qu’une inondation, à la condition que le bâtiment ait les mêmes dimensions et qu’il soit au même emplacement que le bâtiment original, sauf dans les cas où il est déplacé conformément à l’article 38.5;
5°  l’agrandissement de tout bâtiment principal, incluant au-dessus et au-dessous du sol, à l’exception:
a)  des travaux qui visent le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installations essentielles au bâtiment;
b)  des travaux qui visent un bâtiment relatif à une infrastructure de transport et de distribution d’électricité, un système d’aqueduc, un système d’égout ou un système de gestion des eaux pluviales.
Ne sont pas visés par le premier alinéa les bâtiments ou ouvrages accessoires érigés de façon temporaire ou saisonnière.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui vise le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installations essentielles au bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne doit pas entraîner d’empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
D. 1596-2021, a. 49; N.I. 2022-03-01.
§ 3.  — Dans une zone inondable de faible courant
D. 1596-2021, a. 49.
38.10. Sont interdits, lorsqu’ils sont réalisés dans une zone inondable de faible courant:
1°  la construction d’un bâtiment résidentiel principal sur un terrain ayant fait l’objet d’un remblayage sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ou devenu vacant à la suite d’une inondation;
2°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, sauf dans les cas suivants:
a)  le système vise à desservir:
i.  une infrastructure ou un bâtiment construit avant le 23 juin 2021 dans une zone de faible courant;
ii.  toute autre infrastructure ou bâtiment dont la construction n’est pas interdite dans une zone de faible courant et pourvu que les conditions à l’article 38.11 sont respectées, le cas échéant;
b)  le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l’extérieur de la zone inondable de faible courant;
c)  les travaux sont relatifs à une voie publique.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement;
2°  un terrain est vacant lorsqu’il s’écoule plus d’une année à compter du démantèlement d’un bâtiment résidentiel principal qui s’y trouve, sans que ne débutent des travaux de reconstruction.
D. 1596-2021, a. 49.
38.11. Les travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  la construction d’un bâtiment résidentiel principal doit être réalisée sur un lot:
a)  situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation contenu dans un schéma d’aménagement et de développement;
b)  desservi par un système municipal d’aqueduc et d’égout;
c)  qui se trouve entre 2 lots sur lesquels se trouve un bâtiment principal;
d)  qui ne résulte pas de la subdivision d’un lot faite après le 23 juin 2021;
2°  sauf dans le cas d’un bâtiment principal relatif à une infrastructure de transport et de distribution d’électricité, un système d’aqueduc, un système d’égout ou un système de gestion des eaux pluviales, l’agrandissement d’un bâtiment principal doit être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne pas entraîner d’empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
Pour l’application du premier alinéa, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
D. 1596-2021, a. 49.
39. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 39; D. 1596-2021, a. 50.
40. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 40; D. 1596-2021, a. 50.
CHAPITRE VI
Normes particulières applicables aux milieux humides
D. 871-2020, c. VI.
SECTION I
Dispositions diverses
D. 871-2020, sec. I.
41. Le présent chapitre vise les milieux humides.
D. 871-2020, a. 41; D. 1596-2021, a. 30.
42. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits dans les milieux humides.
D. 871-2020, a. 42.
SECTION II
INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS
D. 871-2020, sec. II; D. 1596-2021, a. 51.
43. La construction d’un chemin d’hiver dans une tourbière ouverte non visée par l’article 45 doit, avant sa réalisation, faire l’objet d’un plan préparé et signé par un ingénieur.
Le plan doit être conservé par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fourni au ministre, à sa demande et dans le délai et les conditions qu’il prescrit.
D. 871-2020, a. 43.
43.1. Les articles 38 à 38.2 et 38.4 à 38.11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment réalisés dans un milieu humide qui se trouve également dans une zone inondable.
D. 1596-2021, a. 52.
SECTION III
Activité d’aménagement forestier
D. 871-2020, sec. III.
44. La récolte d’arbres dans un milieu humide boisé dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier doit être réalisée de façon à assurer le maintien d’un couvert forestier composé d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au moins 30% de la superficie totale de l’ensemble des milieux humides boisés compris dans une forêt privée constituant une unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Pour une récolte visant plus de 50% des arbres d’un diamètre de 10 cm et plus dans un milieu humide boisé, celui qui réalise la récolte doit maintenir une lisière boisée d’une largeur minimale de 60 m entre les différentes aires de récolte. Dans cette lisière, aucuns travaux ne doivent être réalisés tant que la hauteur moyenne des arbres n’atteint pas 4 m dans les aires de récolte adjacentes, sauf si les travaux visent uniquement à aménager une traverse entre les aires de récolte. À moins d’être recommandée dans une prescription sylvicole, une telle récolte est limitée:
1°  à 4 ha par aire de récolte sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent;
2°  à 25 ha par aire de récolte sur tout autre territoire.
Le présent article ne s’applique pas à une récolte d’arbres réalisée dans le but de récupérer le bois à la suite d’une perturbation naturelle.
D. 871-2020, a. 44.
45. Les activités d’aménagement forestier suivantes doivent être recommandées dans une prescription sylvicole:
1°  la récolte d’arbres dans des milieux humides boisés sur une superficie excédant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 44;
2°  la préparation de terrain par scarifiage mécanisé dans des milieux humides boisés sur une superficie de plus de 4 ha par aire d’intervention;
3°  la construction d’un chemin d’hiver dans une tourbière ouverte;
4°  la construction, le long d’un chemin, d’un fossé d’une profondeur de plus de 1 m depuis la surface de la litière;
5°  la construction d’un chemin d’une longueur de plus de 120 m dans un milieu humide boisé et de plus de 35 m dans tout autre milieu humide.
La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu’il prescrit.
D. 871-2020, a. 45.
CHAPITRE VII
Normes particulières applicables à certains milieux sensibles
D. 871-2020, c. VII.
SECTION I
Dunes
D. 871-2020, sec. I.
46. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits sur les dunes.
D. 871-2020, a. 46.
47. La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les dunes, sauf:
1°  sur le territoire de la municipalité les Îles-de-la-Madeleine dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin conformément à la loi;
2°  si la circulation est requise dans l’exécution d’un travail.
D. 871-2020, a. 47.
SECTION II
Plages et cordons littoraux
D. 871-2020, sec. II.
48. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits sur les plages et les cordons littoraux.
D. 871-2020, a. 48.
49. La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les plages et les cordons littoraux situés dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, en aval du pont Laviolette, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent ainsi que de la baie des Chaleurs, et les îles qui y sont situées, sauf:
1°  la circulation en véhicules hors route pendant la saison d’hiver lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d’ornières;
2°  la circulation requise pour une activité de chasse, de pêche ou de piégeage pratiquée conformément à la loi;
3°  la circulation effectuée dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin conformément à la loi;
4°  la circulation requise pour accéder à une propriété;
5°  la circulation requise dans l’exécution d’un travail.
D. 871-2020, a. 49.
SECTION III
MILIEUX À PROXIMITÉ D’UN MILIEU HUMIDE OU HYDRIQUE
D. 1596-2021, a. 53.
49.1. Les activités de compostage d’animaux morts à la ferme ainsi que de stockage du compost produit réalisées à moins de 60 m d’un cours d’eau ou d’un lac et à moins de 30 m d’un milieu humide sont interdites.
D. 1596-2021, a. 53.
CHAPITRE VIII
Sanctions administratives pécuniaires
D. 871-2020, c. VIII.
50. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver durant le délai prescrit;
2°  fait défaut de fournir un renseignement ou un document au ministre ou de le lui fournir dans le délai ou les modalités qu’il prescrit;
3°  ne respecte pas une disposition du présent règlement pour laquelle aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement.
D. 871-2020, a. 50.
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 7;
2°  ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques conformément aux exigences prévues à l’article 8;
3°  utilise un véhicule ou une machinerie en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
4°  réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des traitements en contravention avec l’article 12;
5°  amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention avec l’article 13;
6°  ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques, les exigences prévues à l’article 15;
7°  ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l’article 17;
8°  ne respecte pas l’exigence prévue à l’article 20;
9°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33.5 pour la construction d’un déflecteur ou d’un seuil;
10°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33.7 pour franchir un cours d’eau;
11°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 31 pour la construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface;
12°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 32 concernant une installation de prélèvement d’eau pour desservir un campement industriel temporaire;
13°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33;
14°  essouche ou imperméabilise le sol dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau en contravention avec l’article 18.1;
15°  récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 44;
16°  n’obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et au premier alinéa de l’article 45;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son assèchement en contravention avec l’article 38.3;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 43 pour la construction d’un chemin d’hiver.
D. 871-2020, a. 51; D. 1596-2021, a. 54.
52. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque ne remet pas en état les milieux humides et hydriques compris dans un sentier aménagé dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier lorsque plus de 25% de leurs superficies contiennent des ornières en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 11.
D. 871-2020, a. 52.
53. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne réalise pas la remise en état du sol conformément à l’article 16;
2°  réalise une activité alors qu’elle est interdite en contravention à l’article 8.1, 33.2, 33.4 ou 35.1, au deuxième alinéa de l’article 38.1, à l’article 38.4 ou 38.7, au premier alinéa de l’article 38.9, à l’article 38.10, 42, 46, 47, 48, 49 ou 49.1;
3°  réalise des travaux qui causent l’élargissement d’un cours d’eau au-delà de la limite du littoral en contravention avec le premier alinéa de l’article 21;
4°  réalise des travaux qui causent le rétrécissement d’un cours d’eau au‑delà de la largeur prévue au deuxième alinéa de l’article 21;
5°  utilise un véhicule ou une machinerie dans un littoral sans que celui-ci soit exondé ou asséché en contravention à l’article 33.6;
6°  ne respecte pas les conditions prévues aux articles 25 et 26 concernant les travaux d’entretien d’un cours d’eau;
7°  assèche ou rétrécit un cours d’eau contrairement aux exigences prévues par les articles 28, 29 et 30;
8°  réalise des travaux qui ont pour effet d’exposer davantage une infrastructure, un ouvrage, un bâtiment ou un équipement à une inondation en contravention à l’article 38;
9°  réalise des travaux relatifs à une structure érigée ou à une glissière de sécurité en contravention avec le premier alinéa de l’article 38.1;
10°  réalise des travaux à l’égard d’un ouvrage ou d’un bâtiment contrairement aux exigences prévues à l’article 35.2, 38.2, 38.5, 38.6 ou 38.8, au troisième alinéa de l’article 38.9, à l’article 38.11 ou à l’article 43.1;
11°  cultive des végétaux non aquatiques et des champignons dans un littoral en contravention avec l’article 33.1.
D. 871-2020, a. 53; D. 1596-2021, a. 35 et 55.
54. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise des explosifs dans le cadre de ses travaux en contravention avec l’article 9;
2°  réalise des travaux de remblai et de déblai dans des milieux humides et hydriques en contravention avec le premier alinéa de l’article 10;
3°  ne respecte pas les exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 10 concernant les remblais et les déblais résultant de travaux.
D. 871-2020, a. 54.
CHAPITRE IX
Sanctions pénales
D. 871-2020, c. IX.
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  néglige de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver durant le délai prescrit;
2°  refuse ou néglige de fournir un renseignement ou un document au ministre ou de les lui fournir dans le délai et les modalités qu’il prescrit;
3°  contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n’est prévue.
D. 871-2020, a. 55.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 7, à l’article 8, au premier alinéa de l’article 11, à l’article 12, 13, 15, 17, 18.1, 20, 31, 32, 33, 33.5 ou 33.7, au premier alinéa de l’article 36, à l’article 38.3, au premier alinéa de l’article 43, à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 45.
D. 871-2020, a. 56; D. 1596-2021, a. 56.
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 11;
2°  fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou trompeur afin de rendre son activité admissible à une déclaration de conformité;
3°  signe un document faux ou trompeur.
D. 871-2020, a. 57.
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8.1, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 33.1, 33.2, 33.4, 33.6, 35.1, 35.2, 38, 38.1, 38.2, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10, 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49 ou 49.1.
D. 871-2020, a. 58; D. 1596-2021, a. 57; N.I. 2022-03-01.
59. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque contrevient à l’article 9 ou au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 10.
D. 871-2020, a. 59.
CHAPITRE X
Dispositions finales
D. 871-2020, c. X.
59.1. Les municipalités sont chargées de l’application des dispositions de la section II du chapitre III, des sections I et II du chapitre III.1, de la section I.1 du chapitre IV et de la section II du chapitre V du présent règlement dans la mesure où l’activité est assujettie à une demande d’autorisation en vertu du chapitre I du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2) et est réalisée sur le territoire qui relève du champ de compétence de la municipalité concernée.
Pour l’accomplissement de la responsabilité mentionnée au premier alinéa, le chapitre VIII du présent règlement ne s’applique pas.
D. 1596-2021, a. 58.
60. Le présent règlement remplace le Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles (chapitre Q-2, r. 9).
D. 871-2020, a. 60.
61. (Omis).
D. 871-2020, a. 61.
ANNEXE I
(a. 4)
DÉTERMINATION DE LA LIMITE DU LITTORAL
La limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l’une des méthodes suivantes:
1° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau située en amont de l’ouvrage, à l’intérieur de sa zone d’influence;
2° dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l’un des territoires visés au paragraphe 3, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage;
3° pour les côtes et les îles du golfe du Saint-Laurent, de la baie des Chaleurs et de la portion du fleuve Saint-Laurent en aval des territoires des municipalités de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, Saint-Vallier et Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, par la méthode éco-géomorphologique, laquelle répond au régime local de vagues, de marées et de niveaux d’eau;
4° dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 3, par la méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s’appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes;
5° dans le cas où aucune des méthodes précédentes n’est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de modifier la délimitation du littoral du fleuve Saint-Laurent situé sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré applicable en vertu de la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (L.Q. 1999, c. 84).
D. 1596-2021, a. 59.
RÉFÉRENCES
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8