Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
À jour au 19 août 2020
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre Q-2, r. 0.1
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).
CHAPITRE I
Objet, champ d’application et interprétation
D. 871-2020, c. I.
1. Le présent règlement vise à prévoir, en complément notamment des règles prévues par d’autres lois et règlements, par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) et par les règlements municipaux, certaines normes générales applicables à la réalisation d’activités dans les milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après «la Loi» et dans d’autres milieux sensibles.
D. 871-2020, a. 1.
2. Sauf les articles 19, 42, 46, 47, 48 et 49 qui s’appliquent de manière générale à tout type d’activités, le présent règlement s’applique aux activités admissibles à une déclaration de conformité et aux activités exemptées visées par le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Il s’applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle ou dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Ne sont toutefois pas régies par le présent règlement:
1°  les activités dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A‑18.1, r. 0.01);
2°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons.
D. 871-2020, a. 2.
3. L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas au présent règlement. Il en est de même de l’article 46.0.2 de la Loi pour les interventions dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques.
2°  un milieu dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en plaine inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2°  les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C‑6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q‑2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 871-2020, a. 3.
4. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une activité visée par le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) réalisée ailleurs que sur les terres du domaine de l’État et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier;
«basses-terres du Saint-Laurent» : les municipalités dont une partie de leur territoire est incluse dans cette province naturelle;
«bordure» : ligne servant à délimiter un milieu humide correspondant à l’endroit où les sols ne sont pas hydromorphes et où la végétation n’est pas dominée par des espèces hygrophiles par rapport à l’endroit où au moins l’un d’entre eux l’est;
«cours d’eau» : toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé;
«couvert forestier» : ensemble des houppiers des arbres d’un peuplement formant un écran plus ou moins continu;
«étang» : surface de terrain recouverte d’eau, dont le niveau en étiage est inférieur à 2 m, et qui présente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25% de la superficie de l’étang; n’est toutefois pas visé un étang de pêche commercial ni un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
«ligne des hautes eaux» : ligne servant à délimiter le littoral et la rive en fonction des critères prévus à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
«littoral» : partie d’un lac, d’un cours d’eau, d’un estuaire ou d’une mer qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau;
«marais» : surface de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie;
«marécage» : surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie;
«marécage arborescent» : marécage constitué d’arbres de plus de 4 m de hauteur qui couvrent au moins 25% de la superficie du marécage;
«marécage arbustif» : tout marécage qui n’est pas arborescent;
«milieu humide» : milieu répondant aux critères prévus à l’article 46.0.2 de la Loi, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière;
«milieu hydrique» : milieu se caractérisant notamment par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut occuper un lit et dont l’état peut être stagnant ou en mouvement, tel un lac ou un cours d’eau et incluant leurs rives, leur littoral et leurs plaines inondables;
«milieu humide boisé» : tourbière boisée ou marécage arborescent;
«milieu humide ouvert» : tout milieu humide qui n’est pas boisé;
«ornière» : trace qui mesure au moins 4 m de longueur creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d’un engin motorisé ou non; en sol organique, le tapis végétal déchiré est considéré comme une ornière tandis qu’en sol minéral, une ornière a une profondeur de plus de 200 mm mesurée à partir de la surface de la litière;
«plaine inondable» : espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue dont les limites de l’étendue géographique des secteurs inondés sont précisées par l’un des moyens prévus par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables;
«prescription sylvicole» : document préparé et signé par un ingénieur forestier;
«rive» : bande de terre qui borde un lac, un cours d’eau, un estuaire ou une mer et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et qui a une largeur:
1°  de 10 m lorsque la pente est inférieure à 30% ou, dans le cas contraire, présente un talus de 5 m de hauteur ou moins;
2°  de 15 m lorsque la pente est supérieure à 30% et qu’elle est continue ou présente un talus de plus de 5 m de hauteur;
«tourbière» : surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l’accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de 30 cm, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface;
«tourbière boisée» : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur sur 25% ou plus de sa superficie;
«tourbière ouverte» : tourbière comportant des arbres de plus de 4 m de hauteur sur moins de 25% de sa superficie.
D. 871-2020, a. 4.
5. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est présent;
2°  une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le littoral ou une rive, excluant par l’effet même tout milieu humide présent dans une plaine inondable;
3°  une référence à une plaine inondable exclut le littoral et une rive ainsi que tout milieu humide qui y est présent;
4°  une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral ou d’une rive;
5°  une référence à une superficie est une référence à une superficie cumulée pour le milieu visé par l’activité;
6°  les distances par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées à partir de la ligne des hautes eaux; celles par rapport à un milieu humide le sont à partir de sa bordure;
7°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa modification substantielle et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
8°  l’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la périphérie immédiate de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
9°  une modification substantielle comprend la réfection ou la réparation de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
10°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
11°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau, un chemin temporaire et un chemin d’hiver; une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9) est assimilée à un chemin et inclut, le cas échéant, toute infrastructure connexe permettant la circulation, telle une piste cyclable ou une passerelle;
12°  un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation;
13°  un traitement sylvicole est une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicole donné, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité;
14°  le diamètre d’un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol;
15°  les termes «espèce floristique exotique envahissante» et «fossé» définis à l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) s’appliquent.
D. 871-2020, a. 5.
CHAPITRE II
Normes générales applicables à tous les milieux humides et hydriques
D. 871-2020, c. II.
SECTION I
Dispositions diverses
D. 871-2020, sec. I.
6. Le présent chapitre vise l’ensemble des milieux humides et hydriques.
D. 871-2020, a. 6.
7. Les interventions réalisées dans des milieux humides et hydriques ne doivent pas avoir pour effet de nuire au libre écoulement des eaux.
Elles peuvent toutefois occasionner certaines restrictions permanentes à un tel écoulement lorsqu’elles concernent un pont ou un ponceau.
D. 871-2020, a. 7.
8. Les travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  en faisant usage des matériaux appropriés pour le milieu visé;
2°  en utilisant des mesures de contrôle de l’érosion, des sédiments et des matières en suspension.
D. 871-2020, a. 8.
SECTION II
Explosifs
D. 871-2020, sec. II.
9. Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent comporter l’usage d’explosifs, sauf les suivants:
1°  les travaux réalisés dans la partie exondée d’une rive ou d’une plaine inondable dans le cadre de travaux réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9);
2°  les relevés sismiques par réfraction.
D. 871-2020, a. 9.
SECTION III
Remblais et déblais
D. 871-2020, sec. III.
10. Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent comporter du remblayage ou du déblaiement.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux travaux dont la nature implique nécessairement des remblais ou des déblais, tels la construction ou l’entretien d’un chemin, l’enfouissement ou l’ancrage de certains équipements ou la construction d’un bâtiment.
Les remblais et les déblais résultant de travaux visés par le deuxième alinéa peuvent engendrer des empiètements temporaires dans les milieux humides et hydriques lorsqu’ils sont effectués dans l’emprise de l’ouvrage ou dans la zone immédiate des travaux.
À la fin de toute intervention, les déblais et les matériaux excédentaires doivent être disposés à l’extérieur des milieux humides et hydriques et gérés de manière à éviter l’apport de sédiments vers ces milieux, sauf les boues de forage, qui peuvent être laissées dans un milieu humide exondé, et tout autre déblai et matériaux prévus dans une disposition contraire du présent règlement.
D. 871-2020, a. 10.
SECTION IV
Véhicules et machineries
D. 871-2020, sec. IV.
11. L’utilisation de véhicules ou de machinerie dans des milieux humides et hydriques doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  dans la partie exondée d’une rive, d’une plaine inondable et d’un milieu humide, le véhicule ou la machinerie peut circuler dans la mesure où le milieu est remis dans l’état initial ou dans un état s’en rapprochant si des ornières sont formées;
2°  le ravitaillement et l’entretien doivent être effectués à l’extérieur du littoral, de la rive ou d’un milieu humide, sauf dans le cas d’une foreuse ou d’une machinerie fixe utilisée dans ces milieux.
La condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux ornières formées dans les sentiers aménagés dans un milieu humide boisé et une plaine inondable, dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, si elles apparaissent sur 25% ou moins de la longueur totale des sentiers aménagés par aire de récolte.
D. 871-2020, a. 11.
SECTION V
Activité d’aménagement forestier
D. 871-2020, sec. V.
12. Les traitements sylvicoles dans des milieux humides et hydriques sont réalisés en favorisant la régénération naturelle de la végétation.
Si la régénération naturelle de la végétation est insuffisante pour permettre le retour du couvert forestier, le site doit être reboisé moins de 4 ans après la fin des traitements, sauf lorsque ces traitements sont réalisés dans une plaine inondable ou un milieu humide boisé à la suite de la survenance d’une perturbation naturelle, telle un chablis, une épidémie, un feu ou un verglas. Dans un tel cas, le site doit être reboisé, mais aucune limite de temps ne s’applique alors à cette exigence.
D. 871-2020, a. 12.
13. Les traitements sylvicoles dans les milieux humides et hydriques sont réalisés sans amendement du sol.
D. 871-2020, a. 13.
14. Malgré le quatrième alinéa de l’article 10 et l’article 13, l’épandage des résidus ligneux est permis dans la rive, une plaine inondable et un milieu humide boisé ou un milieu humide ayant fait l’objet d’un boisement à la suite d’un abandon agricole.
D. 871-2020, a. 14.
SECTION VI
Remise en état
D. 871-2020, sec. VI.
15. À la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques:
1°  tout ouvrage temporaire est, à moins de disposition contraire, démantelé;
2°  les talus sont stables et protégés contre l’érosion, la technique la plus susceptible de maintenir le caractère naturel du milieu ayant été privilégiée;
3°  sauf pour les traitements sylvicoles, les lieux sont remis en état dans l’année qui suit la fin de l’intervention incluant, le cas échéant:
a)  la remise en état du sol;
b)  en zone exondée, la revégétalisation des milieux lorsque la végétation a été retirée ou le sol décapé, sauf:
i.  lors de travaux de forage;
ii.  lors de travaux de relevés préliminaires, en ce qui concerne la strate arborescente;
iii.  lorsque cette revégétalisation met en péril la stabilité ou la sécurité d’un ouvrage, en ce qui concerne la strate arborescente et arbustive.
D. 871-2020, a. 15.
16. Lorsqu’une remise en état du sol est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  hors du littoral, elle est réalisée avec les matériaux excavés ou, lorsque cela est impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature;
2°  dans le littoral, elle est réalisée avec le substrat d’origine stabilisé, sauf s’il est composé de particules de moins de 5 mm;
3°  la partie organique du sol est remise sur le dessus de son profil;
4°  les débris et autres matières résiduelles sont retirés, sauf s’il s’agit de résidus ligneux présents à l’extérieur du littoral et produits par toute activité autre que celle visée à l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
5°  les conditions de drainage d’origine sont rétablies ou des conditions de drainage équivalentes sont mises en place;
6°  elle est réalisée en respectant le plus possible la topographie originale des lieux.
D. 871-2020, a. 16.
17. Lorsqu’une revégétalisation est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est réalisée en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n’appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante;
2°  le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l’année suivant la revégétalisation.
D. 871-2020, a. 17.
CHAPITRE III
Normes particulières applicables aux milieux hydriques
D. 871-2020, c. III.
SECTION I
Disposition générale
D. 871-2020, sec. I.
18. Le présent chapitre vise uniquement les milieux hydriques.
D. 871-2020, a. 18.
SECTION II
Construction d’ouvrages et de bâtiments
D. 871-2020, sec. II.
19. La construction d’un bâtiment résidentiel, incluant ses bâtiments et ouvrages accessoires et les accès requis, est interdite dans le littoral ou une rive, sauf, pour une rive, dans les cas prévus aux paragraphes c et d de l’article 3.2 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
Pour l’application du présent article, la construction d’un bâtiment n’inclut pas son démantèlement.
D. 871-2020, a. 19.
20. La construction d’un chemin ou d’une installation de gestion, de prélèvement ou de traitement des eaux dans le littoral ou une rive doit avoir comme seul objectif de les traverser.
D. 871-2020, a. 20.
21. La construction d’un ouvrage permanent dans un cours d’eau ne doit pas causer un élargissement de celui-ci au-delà de la ligne des hautes eaux, sauf si elle vise la restauration de la largeur naturelle du cours d’eau. Il en est de même pour l’installation d’un équipement permanent.
Un cours d’eau ne peut être rétrécit, de façon permanente, de plus de 20% de sa largeur ou, le cas échéant, d’une largeur supérieure à celle qu’un ouvrage ou un équipement présent dans le cours d’eau engendre comme rétrécissement, si celui correspond déjà à plus de 20% de la largeur du cours d’eau.
D. 871-2020, a. 21.
22. La construction d’un déflecteur dans le littoral doit être effectuée à un endroit où la largeur de celui-ci est de 4,5 m ou moins.
Il en est de même pour la construction d’un seuil, à moins qu’il soit associé à un ponceau réalisé par le ministre responsable de Loi sur la voirie (chapitre V‑9) et qu’il vise à permettre la libre circulation du poisson, auquel cas 2 seuils peuvent être installés à l’intérieur d’une distance correspondant à 4 fois l’ouverture du ponceau.
Un seuil doit être muni d’une échancrure et ne peut, une fois installé, entraîner une différence du niveau d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage supérieure à 20 cm de la ligne d’eau.
D. 871-2020, a. 22.
SECTION III
Véhicule ou machinerie
D. 871-2020, sec. III.
23. Les travaux de construction ou d’entretien nécessitant l’utilisation de machinerie réalisés dans le littoral doivent l’être uniquement si le littoral est exondé ou asséché, sauf pour la réalisation de travaux de forage.
D. 871-2020, a. 23.
24. En l’absence d’un passage à gué ou d’un ouvrage pour franchir un cours d’eau, un véhicule ou une machinerie peut circuler dans le littoral d’un cours d’eau pour un seul passage aller-retour, dans la mesure où le passage choisi minimise les impacts sur le cours d’eau.
Un véhicule ou une machinerie peut être utilisé dans le littoral s’il est requis pour construire un ouvrage temporaire, pour effectuer des relevés techniques préalables, pour prélever des échantillons ou pour prendre des mesures.
D. 871-2020, a. 24.
SECTION IV
Entretien de cours d’eau
D. 871-2020, sec. IV.
25. Les travaux d’entretien d’un cours d’eau visés à l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils sont réalisés dans le tiers inférieur de la hauteur du talus;
2°  ils ne sont pas réalisés pendant une période de crue du cours d’eau;
3°  ils ne visent que le retrait de sédiments accumulés ou, lorsque les plans d’origine du cours d’eau sont disponibles, les travaux ne permettent pas de creuser le cours d’eau au-delà de la profondeur prévue dans les plans d’origine du cours d’eau.
Au surplus, lors de la réalisation des travaux visés par le premier alinéa, les sédiments enlevés doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils doivent être disposés et régalés hors du littoral ou d’un milieu humide situé dans une rive;
2°  pour les travaux de curage visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m de la ligne des hautes eaux pour les travaux réalisés sur une parcelle en culture et à l’extérieur de la rive dans les autres cas;
3°  pour les travaux de curage visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m du haut du talus;
4°  ils ne doivent pas modifier la topographie du site lorsqu’ils sont disposés et régalés dans une plaine inondable, incluant la rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 25.
26. Les travaux de déboisement et de débroussaillage requis pour effectuer les travaux d’entretien d’un cours d’eau doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  ils sont réalisés sur une seule rive;
2°  ils se limitent à l’espace nécessaire à la réalisation des travaux;
3°  ils ne peuvent avoir pour effet d’enlever complètement la végétation arborescente riveraine;
4°  les débris de végétation doivent être retirés du littoral.
D. 871-2020, a. 26.
27. La municipalité qui réalise les travaux d’entretien d’un cours d’eau visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) tenue de fournir au ministre, à sa demande et dans le délai et les modalités qu’il prescrit, les profils longitudinaux et projetés ainsi que les plans d’origine du cours d’eau.
D. 871-2020, a. 27.
SECTION V
Assèchement et rétrécissement de cours d’eau
D. 871-2020, sec. V.
28. Lorsqu’une portion d’un cours d’eau est temporairement asséchée ou rétrécie, l’assèchement ou le rétrécissement:
1°  pour des travaux réalisés par le ministre responsable de Loi sur la voirie (chapitre V‑9) d’une durée de plus de 10 jours consécutifs, ne peut excéder:
a)  en présence d’une infrastructure, la moitié de l’ouverture de celle-ci lorsqu’il est réalisé du 15 juin au 30 septembre ou le tiers de cette ouverture lorsqu’il est réalisé du 1er octobre au 14 juin;
b)  en l’absence d’une infrastructure, les deux tiers de la largeur du cours d’eau;
2°  dans les autres cas:
a)  ne peut excéder le tiers de la largeur du cours d’eau;
b)  ne peut durer plus de 30 jours consécutifs;
c)  ne peut se produire plus de 2 fois par année.
D. 871-2020, a. 28.
29. Les travaux d’assèchement ou de rétrécissement d’un cours d’eau doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les équipements et les matériaux utilisés doivent permettre de limiter le rejet de matières en suspension dans le littoral;
2°  si des matériaux granulaires sont utilisés, ils doivent provenir d’une carrière ou d’une sablière dûment autorisée ou d’un site situé à plus de 30 m du littoral et d’une plaine inondable;
3°  lorsqu’elles contiennent des matières en suspension visibles à l’œil nu, les eaux de pompage sont évacuées:
a)  dans un bassin de sédimentation situé dans l’emprise d’un chemin, lorsque les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), aux conditions suivantes:
i.  le bassin n’est pas situé dans le littoral;
ii.  le bassin n’est pas situé dans la rive, sauf s’il est impossible de trouver un autre emplacement, auquel cas il n’est pas situé dans un milieu humide qui y est présent;
b)  dans une zone de végétation située à plus de 30 m du littoral, tel un champ de graminées ou une litière forestière, dans la mesure où le point de rejet est déplacé régulièrement.
D. 871-2020, a. 29.
30. Tout ouvrage utilisé pour l’assèchement ou le rétrécissement d’un cours d’eau doit être démantelé en débutant par le retrait des matériaux situés à l’intérieur de la portion asséchée et en progressant de la portion aval de l’ouvrage vers son amont.
D. 871-2020, a. 30.
SECTION VI
Installation de prélèvement d’eau
D. 871-2020, sec. VI.
31. La construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans doit être réalisée de manière à ce que les composantes de l’installation soient situées sous la surface du sol, pour la partie située à l’extérieur du littoral, ou déposées en surface temporairement.
Pour l’application du présent article, la référence à une plaine inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 31.
32. La construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface pour desservir un campement industriel temporaire doit être réalisée conformément aux conditions suivantes:
1°  aucune structure de rétention ne doit être implantée dans un cours d’eau ou un lac;
2°  la largeur de tout dégagement de la végétation réalisé dans une rive ou le littoral doit être d’au plus 5 m;
3°  les installations de pompage doivent être implantées ailleurs que dans une rive ou le littoral, sauf dans le cas d’une pompe submersible.
La quantité d’eau prélevée par l’installation de prélèvement d’eau ne peut, en aucun temps, excéder 15% du débit instantané du cours d’eau ou abaisser de plus de 15 cm le niveau d’un lac.
D. 871-2020, a. 32.
33. Les fluides hydrauliques et les graisses de forage utilisés pour une foreuse dans le littoral ou une rive doivent être dégradables à plus de 60% en 28 jours.
Les eaux usées générées par les travaux de forage sont captées et réutilisées au moyen d’un système de recirculation d’eau et ne peuvent être rejetées dans le littoral, une rive ou un milieu humide non exondé.
À la fin des travaux:
1°  les trous de forage doivent être obturés de manière à prévenir la migration des contaminants depuis la surface vers un aquifère;
2°  les tubages situés dans le littoral ou une rive sont retirés ou coupés au niveau du sol.
D. 871-2020, a. 33.
CHAPITRE IV
Normes particulières applicables aux rives
D. 871-2020, c. IV.
SECTION I
Dispositions diverses
D. 871-2020, sec. I.
34. Le présent chapitre vise uniquement les rives.
D. 871-2020, a. 34.
35. Les travaux nécessitant le retrait et la taille de végétaux dans une rive doivent être effectués sans essouchage et sans imperméabilisation du sol, sauf si l’essouchage ne peut être évité.
D. 871-2020, a. 35.
SECTION II
Activités d’aménagement forestier
D. 871-2020, sec. II.
36. La récolte d’arbres dans une rive réalisée dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier l’est en favorisant le maintien d’au moins 50% de couvert forestier et en laissant en place des arbres répartis uniformément, sauf si la récolte résulte de la survenance d’une perturbation naturelle et qu’elle vise plus de 50% des arbres d’un diamètre de plus de 10 cm. Dans un tel cas, si la superficie visée est supérieure à 1 000 m2, la récolte doit être recommandée dans une prescription sylvicole.
La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu’il prescrit.
D. 871-2020, a. 36.
CHAPITRE V
Normes particulières applicables aux plaines inondables
D. 871-2020, c. V.
SECTION I
Disposition générale
D. 871-2020, sec. I.
37. Le présent chapitre vise uniquement une plaine inondable.
D. 871-2020, a. 37.
SECTION II
Construction d’ouvrages et de bâtiments
D. 871-2020, sec. II.
38. Sauf les cas prévus au deuxième alinéa, les travaux relatifs à un ouvrage, à un bâtiment ou à un équipement déjà présent dans le milieu ne doivent pas avoir pour effet de les exposer davantage à une inondation.
Les travaux relatifs à la reconstruction ou à l’entretien d’un chemin ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter de plus de 25% la superficie d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement exposé à une inondation.
Lors de l’exécution de travaux visant des modifications substantielles sur un ouvrage ou un bâtiment, des mesures d’immunisation sur ceux-ci doivent être appliquées sur l’ensemble de l’ouvrage ou du bâtiment, telles les mesures prévues à l’annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q‑2, r. 35).
Pour l’application du présent article, la référence à une plaine inondable inclut le littoral et la rive, le cas échéant.
D. 871-2020, a. 38.
39. Les travaux visant à construire un bassin, un étang ou un lac artificiels ne doivent pas comporter de canal d’amenée ni de point de rejet dans un autre milieu humide et hydrique. Ceux visant à les remblayer ne peuvent être réalisés qu’après leur assèchement.
D. 871-2020, a. 39.
40. Une entrée de service pour un système d’aqueduc ou système d’égout construite dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 20 ans vise à permettre uniquement de raccorder des ouvrages ou des bâtiments déjà présents dans cette zone.
Pour l’application du présent article, la référence à une plaine inondable exclut le littoral et la rive.
D. 871-2020, a. 40.
CHAPITRE VI
Normes particulières applicables aux milieux humides
D. 871-2020, c. VI.
SECTION I
Dispositions diverses
D. 871-2020, sec. I.
41. Le présent chapitre vise uniquement les milieux humides.
D. 871-2020, a. 41.
42. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits dans les milieux humides.
D. 871-2020, a. 42.
SECTION II
Construction d’ouvrages et de bâtiments
D. 871-2020, sec. II.
43. La construction d’un chemin d’hiver dans une tourbière ouverte non visée par l’article 45 doit, avant sa réalisation, faire l’objet d’un plan préparé et signé par un ingénieur.
Le plan doit être conservé par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fourni au ministre, à sa demande et dans le délai et les conditions qu’il prescrit.
D. 871-2020, a. 43.
SECTION III
Activité d’aménagement forestier
D. 871-2020, sec. III.
44. La récolte d’arbres dans un milieu humide boisé dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier doit être réalisée de façon à assurer le maintien d’un couvert forestier composé d’arbres d’une hauteur moyenne de 4 m ou plus sur au moins 30% de la superficie totale de l’ensemble des milieux humides boisés compris dans une forêt privée constituant une unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Pour une récolte visant plus de 50% des arbres d’un diamètre de 10 cm et plus dans un milieu humide boisé, celui qui réalise la récolte doit maintenir une lisière boisée d’une largeur minimale de 60 m entre les différentes aires de récolte. Dans cette lisière, aucuns travaux ne doivent être réalisés tant que la hauteur moyenne des arbres n’atteint pas 4 m dans les aires de récolte adjacentes, sauf si les travaux visent uniquement à aménager une traverse entre les aires de récolte. À moins d’être recommandée dans une prescription sylvicole une telle récolte est limitée:
1°  à 4 ha par aire de récolte sur le territoire des basses-terres du Saint-Laurent;
2°  à 25 ha par aire de récolte sur tout autre territoire.
Le présent article ne s’applique pas à une récolte d’arbres réalisée dans le but de récupérer le bois à la suite d’une perturbation naturelle.
D. 871-2020, a. 44.
45. Les activités d’aménagement forestier suivantes doivent être recommandées dans une prescription sylvicole:
1°  la récolte d’arbres dans des milieux humides boisés sur une superficie excédant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 44;
2°  la préparation de terrain par scarifiage mécanisé dans des milieux humides boisés sur une superficie de plus de 4 ha par aire d’intervention;
3°  la construction d’un chemin d’hiver dans une tourbière ouverte;
4°  la construction, le long d’un chemin, d’un fossé d’une profondeur de plus de 1 m depuis la surface de la litière;
5°  la construction d’un chemin d’une longueur de plus de 120 m dans un milieu humide boisé et de plus de 35 m dans tout autre milieu humide.
La prescription sylvicole doit être conservée par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fournie au ministre, à sa demande et dans le délai et les autres conditions qu’il prescrit.
D. 871-2020, a. 45.
CHAPITRE VII
Normes particulières applicables à certains milieux sensibles
D. 871-2020, c. VII.
SECTION I
Dunes
D. 871-2020, sec. I.
46. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits sur les dunes.
D. 871-2020, a. 46.
47. La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les dunes, sauf:
1°  sur le territoire de la municipalité les Îles-de-la-Madeleine dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin conformément à la loi;
2°  si la circulation est requise dans l’exécution d’un travail.
D. 871-2020, a. 47.
SECTION II
Plages et cordons littoraux
D. 871-2020, sec. II.
48. Les courses, les rallyes et les autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits sur les plages et les cordons littoraux.
D. 871-2020, a. 48.
49. La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les plages et les cordons littoraux situés dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, en aval du pont Laviolette, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent ainsi que de la baie des Chaleurs, et les îles qui y sont situées, sauf:
1°  la circulation en véhicules hors route pendant la saison d’hiver lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d’ornières;
2°  la circulation requise pour une activité de chasse, de pêche ou de piégeage pratiquée conformément à la loi;
3°  la circulation effectuée dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin conformément à la loi;
4°  la circulation requise pour accéder à une propriété;
5°  la circulation requise dans l’exécution d’un travail.
D. 871-2020, a. 49.
CHAPITRE VIII
Sanctions administratives pécuniaires
D. 871-2020, c. VIII.
50. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver durant le délai prescrit;
2°  fait défaut de fournir un renseignement ou un document au ministre ou de le lui fournir dans le délai ou les modalités qu’il prescrit;
3°  ne respecte pas une disposition du présent règlement pour laquelle aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement.
D. 871-2020, a. 50.
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 7;
2°  ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques conformément aux exigences prévues à l’article 8;
3°  utilise un véhicule ou une machinerie en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
4°  réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des traitements en contravention avec l’article 12;
5°  amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention avec l’article 13;
6°  ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques, les exigences prévues à l’article 15;
7°  ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l’article 17;
8°  ne respecte pas l’exigence prévue à l’article 20;
9°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 22 pour la construction d’un déflecteur ou d’un seuil;
10°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 24 pour franchir un cours d’eau;
11°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 31 pour la construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface;
12°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 32 concernant une installation de prélèvement d’eau pour desservir un campement industriel temporaire;
13°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33;
14°  essouche ou imperméabilise le sol dans la rive en contravention avec l’article 35;
15°  récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 44;
16°  n’obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et au premier alinéa de l’article 45;
17°  n’applique pas les mesures d’immunisation visées par le troisième alinéa de l’article 38;
18°  construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son assèchement en contravention avec l’article 39;
19°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 40 pour les infrastructures souterraines d’utilité publique;
20°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 43 pour la construction d’un chemin d’hiver.
D. 871-2020, a. 51.
52. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque ne remet pas en état les milieux humides et hydriques compris dans un sentier aménagé dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier lorsque plus de 25% de leurs superficies contient des ornières en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 11.
D. 871-2020, a. 52.
53. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  ne réalise pas la remise en état du sol conformément à l’article 16;
2°  réalise une activité alors qu’elle est interdite en contravention aux articles 19, 42, 46, 47, 48 et 49;
3°  réalise des travaux qui cause l’élargissement d’un cours d’eau au-delà de la ligne des hautes eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 21;
4°  réalise des travaux qui cause le rétrécissement d’un cours d’eau au‑delà de la largeur prévue au deuxième alinéa de l’article 21;
5°  utilise une machinerie dans un littoral sans que celui-ci soit exondé ou asséché en contravention à l’article 23;
6°  ne respecte pas les conditions prévues aux articles 25 et 26 concernant les travaux d’entretien d’un cours d’eau;
7°  assèche ou rétrécit un cours d’eau contrairement aux exigences prévues par les articles 28, 29 et 30;
8°  réalise des travaux qui ont pour effet d’exposer davantage une installation, un ouvrage, un bâtiment ou un équipement à une inondation en contravention avec les premier et deuxième alinéas de l’article 38.
D. 871-2020, a. 53.
54. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise des explosifs dans le cadre de ses travaux en contravention avec l’article 9;
2°  réalise des travaux de remblai et de déblai dans des milieux humides et hydriques en contravention avec le premier alinéa de l’article 10;
3°  ne respecte pas les exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 10 concernant les remblais et les déblais résultant de travaux.
D. 871-2020, a. 54.
CHAPITRE IX
Sanctions pénales
D. 871-2020, c. IX.
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  néglige de conserver un renseignement ou un document ou de le conserver durant le délai prescrit;
2°  refuse ou néglige de fournir un renseignement ou un document au ministre ou de les lui fournir dans le délai et les modalités qu’il prescrit;
3°  contrevient au présent règlement dans les cas où aucune autre infraction n’est prévue.
D. 871-2020, a. 55.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 7, à l’article 8, au premier alinéa de l’article 11, à l’article 1213, 15, 17, 20, 22, 24,  31323335 ou 36, au troisième alinéa de l’article 38, à l’article 39 ou 40, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 44 ou 45.
D. 871-2020, a. 56.
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 11;
2°  fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou trompeur afin de rendre son activité admissible à une déclaration de conformité;
3°  signe un document faux ou trompeur.
D. 871-2020, a. 57.
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $ quiconque contrevient à l’article 16, 19, 21, 23, 25, 2628, 29 ou 30, au premier et au deuxième alinéas de l’article 38 ou à l’article 4246, 47, 48 ou 49.
D. 871-2020, a. 58.
59. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque contrevient à l’article 9 ou au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 10.
D. 871-2020, a. 59.
CHAPITRE X
Dispositions finales
D. 871-2020, c. X.
60. Le présent règlement remplace le Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles (chapitre Q-2, r. 9).
D. 871-2020, a. 60.
61. (Omis).
D. 871-2020, a. 61.
RÉFÉRENCES
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A