R-26.2.01 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes

Texte complet
5. Le devoir de neutralité religieuse ne s’applique pas à un membre du personnel lorsqu’il offre un service d’animation spirituelle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire ou dans un collège d’enseignement général et professionnel, visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 2, dans un centre exploité par un établissement de Santé Québec ou par un établissement visé à l’annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou dans un établissement de détention visé par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
Ce devoir ne s’applique pas non plus à un membre du personnel lorsqu’il dispense un enseignement de nature religieuse dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire.
2017, c. 19, a. 5; 2023, c. 34, a. 1252.
5. Le devoir de neutralité religieuse ne s’applique pas à un membre du personnel lorsqu’il offre un service d’animation spirituelle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire ou dans un collège d’enseignement général et professionnel, visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 2, dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° de cet alinéa ou dans un établissement de détention visé par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
Ce devoir ne s’applique pas non plus à un membre du personnel lorsqu’il dispense un enseignement de nature religieuse dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire.
2017, c. 19, a. 5.