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Décisions des tribunaux
R-26.2.01
- Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes
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À jour au 18 octobre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-26.2.01
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes
RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE
18
10
octobre
2017
18
10
octobre
2017
CONSIDÉRANT que le Québec est une société démocratique, pluraliste et inclusive qui favorise des relations interculturelles harmonieuses;
CONSIDÉRANT que l’État québécois et ses institutions sont le reflet du parcours historique du Québec;
CONSIDÉRANT que l’État québécois et ses institutions sont notamment fondés sur les principes de la primauté du droit, de la séparation de l’État et des institutions religieuses et de la neutralité religieuse de l’État;
CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles les libertés de conscience, de religion, d’opinion et d’expression, ce qui inclut la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement de rites;
CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît l’égalité entre les femmes et les hommes;
CONSIDÉRANT que les droits et libertés de la personne sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général;
CONSIDÉRANT que la neutralité religieuse de l’État est nécessaire pour assurer à tous un traitement sans discrimination fondée sur la religion et que cette neutralité s’exprime notamment par la conduite de son personnel dans l’exercice de ses fonctions;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE
I
OBJET
2017, c. 19, c. I
2017, c. 19, c. I
.
1
.
La présente loi affirme la neutralité religieuse de l’État afin d’assurer à tous un traitement respectueux des droits et libertés qui leur sont reconnus, incluant la liberté de religion des membres du personnel des organismes publics. À cette fin, elle impose notamment aux membres du personnel des organismes publics le devoir de neutralité religieuse dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle vise par ailleurs à reconnaître l’importance d’avoir le visage découvert lorsque des services publics sont donnés et reçus afin de s’assurer de la qualité des communications entre les personnes, de permettre la vérification de l’identité de celles-ci ou pour des fins de sécurité.
Elle prévoit en outre des critères devant être pris en considération dans le traitement des demandes d’accommodements pour un motif religieux découlant de l’application de la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
1
.
CHAPITRE
II
MESURES FAVORISANT LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT
2017, c. 19, c. II
2017, c. 19, c. II
.
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
2017, c. 19, sec. I
2017, c. 19, sec. I
.
2
.
Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel des organismes publics suivants:
1
°
les ministères du gouvernement;
2
°
les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‑6.001
);
3
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‑3.1.1
);
4
°
les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R‑8.2
);
5
°
les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (
chapitre V-5.1
) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
);
6
°
les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7
°
les commissions scolaires instituées en vertu de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‑13.3
), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C‑29
) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E‑14.1
);
8
°
les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‑4.2
), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (
chapitre S‑6.2
);
9
°
les organismes dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
Est également considéré comme un membre du personnel d’un organisme visé au premier alinéa, tout administrateur ou membre d’un tel organisme qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
2
.
3
.
Pour l’application du présent chapitre, sont également des membres du personnel d’un organisme public:
1
°
les membres du personnel de l’Assemblée nationale et du lieutenant-gouverneur;
2
°
les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève et le personnel qu’elles dirigent;
3
°
les personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) et le personnel qu’elles dirigent;
4
°
les commissaires nommés par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‑37
) et le personnel qu’ils dirigent;
5
°
toute autre personne nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle relevant de l’ordre administratif, y compris les arbitres dont le nom apparaît sur une liste dressée par le ministre du Travail conformément au Code du travail (
chapitre C‑27
);
6
°
les agents de la paix;
7
°
un médecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette personne exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 2.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
3
.
SECTION
II
DEVOIR DES MEMBRES DU PERSONNEL DES ORGANISMES PUBLICS
2017, c. 19, sec. II
2017, c. 19, sec. II
.
4
.
Le respect du principe de la neutralité religieuse de l’État comprend notamment le devoir pour les membres du personnel des organismes publics d’agir, dans l’exercice de leurs fonctions, de façon à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l’appartenance ou non de cette dernière à une religion, ni en raison de leurs propres convictions ou croyances religieuses ou de celles d’une personne en autorité.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
4
.
5
.
Le devoir de neutralité religieuse ne s’applique pas à un membre du personnel lorsqu’il offre un service d’animation spirituelle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire ou dans un collège d’enseignement général et professionnel, visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 2, dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° de cet alinéa ou dans un établissement de détention visé par la Loi sur le système correctionnel du Québec (
chapitre S-40.1
).
Ce devoir ne s’applique pas non plus à un membre du personnel lorsqu’il dispense un enseignement de nature religieuse dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
5
.
6
.
Malgré le devoir de neutralité religieuse, un professionnel de la santé peut refuser de recommander ou de fournir des services professionnels en raison de ses convictions personnelles, tel que la loi le lui permet.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
6
.
SECTION
III
MESURES CONTRACTUELLES
2017, c. 19, sec. III
2017, c. 19, sec. III
.
7
.
Un organisme public visé au premier alinéa de l’article 2 peut exiger, de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat de service ou une entente de subvention, de respecter le devoir prévu à la section II, lorsque ce contrat ou cette entente a pour objet la prestation de services inhérents à la mission de cet organisme ou exécutés sur les lieux de travail de son personnel. Il en est de même pour une personne en autorité visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° de l’article 3.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
7
.
CHAPITRE
III
MESURES AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES
2017, c. 19, c. III
2017, c. 19, c. III
.
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
2017, c. 19, sec. I
2017, c. 19, sec. I
.
8
.
Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel d’un organisme visés au chapitre II ainsi qu’aux membres du personnel des organismes suivants:
1
°
les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et les garderies subventionnées visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (
chapitre S‑4.1.1
);
2
°
les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E‑9.1
) et les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M‑25.1.1
);
3
°
les établissements privés conventionnés, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
).
Pour l’application du présent chapitre, sont également des membres du personnel d’un organisme, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial subventionné en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et les personnes qu’elle dirige. Il en est de même d’une personne, non autrement assujettie, lorsqu’elle exerce des fonctions prévues par la loi pour lesquelles elle a été nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
8
.
9
.
Les dispositions de l’article 10 s’appliquent avec les adaptations nécessaires:
1
°
aux députés de l’Assemblée nationale;
2
°
aux élus municipaux, à l’exception de ceux des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (
chapitre V-5.1
) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
);
3
°
aux commissaires des commissions scolaires instituées en vertu de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
9
.
SECTION
II
SERVICES À VISAGE DÉCOUVERT
2017, c. 19, sec. II
2017, c. 19, sec. II
.
10
.
Un membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert.
De même, une personne qui se présente pour recevoir un service par un membre du personnel d’un organisme visé au présent chapitre doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
10
.
SECTION
III
ACCOMMODEMENTS POUR UN MOTIF RELIGIEUX
2017, c. 19, sec. III
2017, c. 19, sec. III
.
Non en vigueur
11
.
Lors du traitement d’une demande d’accommodement pour un motif religieux résultant de l’application de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
), l’organisme s’assure:
1
°
que la demande est sérieuse;
2
°
que l’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le droit de toute personne d’être traitée sans discrimination;
3
°
que l’accommodement demandé respecte le principe de la neutralité religieuse de l’État;
4
°
que l’accommodement est raisonnable, c’est-à-dire qu’il ne doit imposer aucune contrainte excessive eu égard, entre autres, au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement de l’organisme, ainsi qu’aux coûts qui s’y rattachent.
Un accommodement ne peut être accordé que si le demandeur a collaboré à la recherche d’une solution qui satisfait au caractère raisonnable.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
11
.
12
.
Le ministre établit des lignes directrices portant sur le traitement d’une demande d’accommodement pour un motif religieux afin d’accompagner les organismes dans l’application de l’article 11 de la présente loi.
Ces lignes directrices sont publiées sur le site Internet du ministère de la Justice.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
12
.
Non en vigueur
13
.
Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux par un membre du personnel implique une absence du travail, doivent être plus spécifiquement considérées:
1
°
la fréquence et la durée des absences pour un tel motif;
2
°
la taille de l’unité administrative à laquelle appartient la personne qui fait la demande et la capacité d’adaptation de cette unité ainsi que l’interchangeabilité des effectifs de l’organisme;
3
°
les conséquences des absences sur l’exécution du travail de la personne faisant la demande et sur celle des autres membres du personnel de même que sur l’organisation des services;
4
°
la contrepartie possible par la personne qui fait la demande, notamment la modification de son horaire de travail, l’accumulation ou l’utilisation de sa banque d’heures ou de jours de congé ou son engagement à reprendre les heures non travaillées;
5
°
l’équité au regard des conditions de travail des autres membres du personnel, notamment en ce qui a trait au nombre de congés payés et à l’établissement des horaires de travail.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
13
.
Non en vigueur
14
.
Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux concerne un élève qui fréquente un établissement d’enseignement établi par une commission scolaire, cette dernière doit tenir compte des objectifs poursuivis par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
) afin de s’assurer que ne sont pas compromis:
1
°
l’obligation de fréquentation scolaire;
2
°
les régimes pédagogiques établis par le gouvernement;
3
°
le projet éducatif de l’école;
4
°
la mission de l’école qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, dans le respect du principe de l’égalité des chances, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire;
5
°
la capacité de l’établissement de dispenser aux élèves les services éducatifs prévus par la loi.
Cet article s’applique également aux établissements agréés aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
), à l’exception de ceux qui dispensent des services d’enseignement collégial, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
14
.
SECTION
IV
MESURES CONTRACTUELLES
2017, c. 19, sec. IV
2017, c. 19, sec. IV
.
15
.
Un organisme visé au premier alinéa de l’article 2 ou aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 8 peut exiger, de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat de service ou une entente de subvention, que les membres de son personnel exercent leurs fonctions à visage découvert, lorsque ce contrat ou cette entente a pour objet la prestation de services inhérents à la mission de cet organisme ou exécutés sur les lieux de travail du personnel de cet organisme. Il en est de même pour une personne en autorité visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° de l’article 3.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
15
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVE ET DIVERSES
2017, c. 19, c. IV
2017, c. 19, c. IV
.
16
.
Les mesures prévues par la présente loi ne peuvent être interprétées comme ayant un effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec, notamment du patrimoine culturel religieux, qui témoignent de son parcours historique.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
16
.
17
.
Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative sur les membres du personnel visés aux chapitres II et III de prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues. À cette fin, elle doit notamment désigner, au sein de son personnel, un répondant en matière d’accommodement.
Ce répondant a pour fonctions de conseiller la plus haute autorité administrative ainsi que les membres du personnel de l’organisme en matière d’accommodement et de leur formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
17
.
18
.
Les premières lignes directrices établies par le ministre conformément à l’article 12 doivent faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale dans les 60 jours de leur publication.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
18
.
19
.
Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
19
.
Le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion exerce les fonctions et responsabilités de la ministre de la Justice prévues à la présente loi. Décret 1324-2018 du 31 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2, 7428.
Non en vigueur
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2017, c. 19, c. V
2017, c. 19, c. V
.
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
20
.
(Non en vigueur).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
20
.
21
.
(Non en vigueur).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
21
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITION FINALE
2017, c. 19, c. VI
2017, c. 19, c. VI
.
22
.
(Omis).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
22
.
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